Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2015.26

Décision du 3 février 2016 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, plaignant

contre

Administration fédérale des contributions, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA); perquisition (art. 48 s
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
. DPA); mise sous scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA)

Faits:

A. Dans le cadre de procédures fiscales visant différentes sociétés, administrées par notamment A., toutes actives dans l'exploitation de salons érotiques, l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) a effectué, pour les périodes du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, des reprises fiscales pour un montant total de CHF 1'618'849.--. Celles-ci étaient justifiées par le fait que les exploitants des salons n'avaient pas comptabilisé et déclaré les recettes réalisées par leurs hôtesses. Compte tenu de l'apparence vis-à-vis de l'extérieur et des conditions-cadres organisationnelles, celles-ci ne pouvaient être qualifiées d'indépendantes du point de vue de la TVA. Elles effectuaient une activité dépendante. Selon le principe de l'unité de l'entreprise, le chiffre d'affaire réalisé par les hôtesses et celui réalisé par les salons devaient être additionnés et attribués aux exploitants (act. 3).

Le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur certaines des reprises concernées, qu'il a confirmées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_806/2008; act. 3.4).

B. Le 11 septembre 2015, en raison des faits précités, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée de l'AFC a ouvert une enquête de droit pénal administratif à l'encontre de A. pour, notamment, soupçon d'escroquerie en matière de contributions (art. 14 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), de soustraction de l'impôt (art. 96
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
1    Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale;
b  en obtenant un remboursement indu;
c  en obtenant une remise d'impôt injustifiée.
2    Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus.
3    Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
4    Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État:
a  en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation;
b  en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt.
5    La tentative est punissable.
6    Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1).
de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]) et de violation d'obligations de procédure au sens de l'art. 98
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 98 Violation d'obligations de procédure - À moins que l'acte ne soit passible d'une peine plus lourde en vertu d'une autre disposition, est puni de l'amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:
a  ne respecte pas l'obligation faite à l'assujetti de s'annoncer;
b  ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d'une sommation;
c  ne déclare pas l'impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris naissance;
d  ne fournit pas dûment les sûretés requises;
e  ne tient pas, n'établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres de comptes, les pièces justificatives, les papiers d'affaires et autres documents pertinents;
f  malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données et les biens déterminants pour la perception de l'impôt ou pour le contrôle de l'assujettissement;
g  fait figurer dans des factures un montant d'impôt non dû ou différent du montant dû;
h  mentionne un numéro d'enregistrement pour faire croire qu'il est inscrit au registre des assujettis;
i  malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement correct d'un contrôle.
LTVA. Il lui est reproché en effet d'avoir intentionnellement réduit la créance fiscale au détriment de l'Etat, à partir du 1er janvier 2006, dans le cadre de l'exploitation des salons érotiques "B.", sis à Z., «C.», sis à Y. et «D.» sis à X., en sa qualité d'organe des sociétés E. AG, F. GmbH, G. GmbH, H. GmbH, I. AG, J. Sàrl, K. Sàrl, L. GmbH et M. GmbH ainsi que toute autre société, notamment en ne comptabilisant et en ne déclarant pas toutes les recettes réalisées par celles-ci, respectivement en faisant en sorte que ces recettes ne soient ni comptabilisées, ni déclarées (act. 3.1).

C. Par mandats du 27 novembre 2015, le directeur de l'AFC a ordonné des perquisitions, d'une part, dans les locaux de «D.», «J. Sàrl», «N. AG» et «K. Sàrl», et d'autre part, au domicile de A. (act. 1.2; 1.2a).

Elles ont eu lieu le 2 décembre 2015. A cette occasion, différents papiers et valeurs patrimoniales ont été mis en sûreté. Deux sommes d'argent ont été mises sous scellés (act. 1.5; 1.6).

D. Par acte du 7 décembre 2015, A. recourt contre les perquisitions et les séquestres intervenus (act. 1). Il conclut:

« Plaise à l'autorité compétente dire et statuer:

5.1 La plainte de A. est admise.

5.2 La nullité des mandats des perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 est constatée. Subsidiairement, les perquisitions et séquestres du 2 décembre 2015 sont annulés.

5.3 Les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement restitués à leur propriétaire, A.

Subsidiairement:

5.4 Les séquestres sont levés. Subsidiairement, les objets et valeurs séquestrés sont immédiatement mis sous scellés.

En tout état de cause:

5.5 Une équitable indemnité pour les dépens de A. est mise à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.

5.6 Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Administration fédérale des contributions (AFC) - Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.»

Il invoque pour motifs l'inopportunité des mesures de contrainte, des objets séquestrés sans justification et des soupçons infondés.

E. Par courrier du 10 décembre 2015, la Cour de céans adresse dite plainte - qui lui a été soumise directement alors même qu'elle est dirigée contre des actes du fonctionnaire enquêteur - à l'AFC pour compétence (act. 2).

F. Le 17 décembre 2015, l'AFC fait parvenir ses observations à la Cour. Elle conclut principalement à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur la plainte et subsidiairement à ce que cette dernière soit rejetée dans la mesure où il est entré en matière, les frais étant mis, dans les deux cas, à la charge du plaignant (act. 3).

G. Le 4 janvier 2015, A. réplique et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. Les mesures de contrainte au sens des art. 45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
à 60
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 60 - 1 L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
1    L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'art. 52, al. 1, let. a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.
2    Les art. 238 à 240 CPP59 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution.60 Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département fédéral des finances61; les sûretés sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à la Confédération.
DPA, ainsi que les actes et omissions qui s'y rapportent, peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA en lien avec les art. 37 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Si la décision contestée émane du directeur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adressée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
et 28 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

2.

2.1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait une annulation ou modification (art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).

2.2 L'intérêt digne de protection pour pouvoir recourir au sens de l'art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA précité doit être actuel et pratique (ATF 118 IV 67 consid. 1.c; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2014.81 du 23 décembre 2014 consid. 1.3 et références citées; BV.2006.14 du 13 mars 2006, consid. 1.3 et référence citée). Dans la mesure où le présent recours s'en prend aux perquisitions intervenues, force est de constater que ces dernières sont depuis longtemps exécutées et terminées, si bien qu'elles ne peuvent être ni annulées ni modifiées. Le plaignant n'a ainsi plus d'intérêt actuel à la plainte (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.3 et références citées et TPF 2004 34 consid. 2.2). Cela porte en principe à ne pas entrer en matière sur le recours remettant en question la perquisition ou ses modalités. Toutefois, conformément à la jurisprudence relative au recours de droit public, il se peut que même en l'absence d'un intérêt actuel et pratique, la violation du droit invoquée soit exceptionnellement examinée si la décision est d'une importance fondamentale et qu'un intérêt public prédominant existe (Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014; ad art. 244
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 244 Principe - 1 Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
1    Les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.
2    Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux:
a  se trouvent des personnes recherchées;
b  se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés;
c  des infractions sont commises.
CPP no 14). Tel n'est pas le cas in casu. Il convient de relever au surplus que cette restriction des voies de droit n'est au demeurant pas contestée à la lumière de la pratique de la CEDH (Arrêt de la Cour CEDH du 16 décembre 1997, affaire Camenzind c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2880 ss; ATF 118 IV 67). En effet, la garantie de la voie de droit est assurée si lors de la perquisition la mise sous scellé a été requise et que la licéité de la perquisition sera examinée dans le cadre de la procédure de levée des scellés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_310/2012 du 22 août 2012, consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015 consid. 2.3 et référence citée). En l'espèce, lors des perquisitions contestées, des scellés ont été apposés (cf. infra consid. 3). Les griefs invoqués par le plaignant à l'encontre des perquisitions effectuées pourront être ainsi examinés à l'occasion des procédures de levée des scellés y relatives. En conséquence, sur ce point la plainte est irrecevable.

2.3

2.3.1 La loi prévoit deux types de perquisition: la perquisition de locaux (art. 48
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 48 - 1 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
1    Une perquisition pourra être opérée dans des logements et autres locaux ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction.
2    L'inculpé peut être fouillé au besoin. La fouille doit être opérée par une personne du même sexe ou par un médecin.
3    La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration.56
4    S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut lui-même ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.
DPA) qui a pour but de rechercher et séquestrer les objets pouvant servir de pièces à conviction ou des valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation, et la perquisition de papiers (art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA). S’il n’est pas possible de s’opposer à la première (supra consid. 2.2), par contre, en ce qui concerne la seconde, le détenteur des papiers peut s'opposer à la perquisition, les papiers étant alors mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2014.79 du 27 février 2015, consid. 2.4.2; ATF 119 IV 326, 327 consid. 7b; 109 IV 153, 154 consid. 1). S’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre connaissance des documents en les lisant; ainsi, si des scellés ont été posés, cela ne sera possible qu'une fois ceux-ci levés (ATF 109 IV 153 précité, 154 consid. 1). La perquisition de papiers, à savoir l’examen consécutif à la levée des scellés, est, quant à elle, considérée comme une mesure de contrainte (ATF 130 II 302, 304 consid. 3.1). Une plainte faite entre le moment où les papiers sont mis sous scellés et placés en lieu sûr et celui où la perquisition de papiers devient effective comme précisé ci-dessus, est toutefois recevable lorsque l’administration tarde abusivement à requérir l’autorisation de lever les scellés et de procéder à la perquisition et cause de ce fait un préjudice à l’intéressé (ATF 109 IV 153 précité).

2.3.2 En l'espèce, si préalablement aux perquisitions des «mandats de perquisition et de séquestre» ont bien été établis (act. 1.2, 1.2a et 1.3), force est de constater que les procès-verbaux récapitulant quels documents et valeurs ont été saisis lors desdites perquisitions s'intitulent "procès-verbal de mise en sûreté" (act. 1.5 et 1.6). Ainsi faut-il admettre avec l'AFC qu'au stade actuel, aucun séquestre effectif n'a encore été prononcé. Il ressort d'ailleurs des procès-verbaux mêmes qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire et qu'un séquestre des documents et objets mis en sûreté interviendra ultérieurement (act. 1.5 p. 2; 1.6 p. 5). Il appartiendra alors à l'AFC de rendre des ordonnances de séquestre, susceptibles de recours. Dans ce contexte, il sied de souligner que l'on ne saurait en l'état reprocher un quelconque retard abusif à l'AFC dans la mesure notamment où les perquisitions ont eu lieu début décembre 2015 seulement. Il en découle, compte tenu de la jurisprudence qui précède, que le plaignant ne saurait en l'occurrence souffrir d'aucun préjudice; à ce titre, il ne dispose pas de la qualité pour agir. Sa plainte est par conséquent irrecevable.

3.

3.1 Par surabondance, on relèvera, s'agissant de la demande du plaignant de mise sous scellés immédiate des objets et valeurs séquestrés, que la perquisition des papiers est régie par l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA qui prévoit que l'opération doit se limiter aux écrits pertinents pour l'enquête (al. 1). Si le détenteur des objets s'oppose à la perquisition, il est tenu de le faire séance tenante (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2008.3 du 24 juin 2008, consid. 3 et référence citée), soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive. L'opposition coïncide donc en principe avec la perquisition. Tout au plus la jurisprudence admet-elle pour une protection effective des droits de l'intéressé, qui doit pouvoir se faire conseiller par un avocat, que l'opposition soit déposée quelques heures après que la mesure a été mise en œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 1B.322/2013 du 20 décembre 2013, consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, le descriptif chronologique du déroulement des perquisitions ne fait état d'aucune remarque quant à une opposition du détenteur des objets saisis. Toutefois, des procès-verbaux de mise en sûreté, il ressort qu'aucun scellé n'a été apposé, exception faite de deux sommes d'argent (Euro 18'000.-- et CHF 17'000.--; act. 1.5 p. 2). Ce dernier élément démontre clairement que le plaignant a, lors des perquisitions, été en mesure de faire valoir immédiatement son opposition et que celle-ci a été respectée puisqu'il s'en est suivi la mise sous scellés de certaines valeurs. A contrario, il en résulte cependant également que l'opposition du détenteur n'a porté sur aucun autre élément. Requérir dans sa plainte la mise sous scellés du reste des objets saisis est en conséquence tardif. Partant, sur ce point également, la plainte n'aurait pu être reçue.

4. Le plaignant qui succombe supportera un émolument, lequel est fixé à CHF 2'000 -- (art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 3 février 2016

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Olivier Couchepin, avocat

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.