Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4465/2010

Arrêt du 3 novembre 2011

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Eva Schneeberger et Frank Seethaler, juges ;

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représenté par Maître Claude-Alain Boillat, avocat,

recourant,

contre

Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ASR,

case postale 6023, 3001 Berne,

autorité inférieure .

Objet Agrément en qualité d'expert-réviseur et de réviseur.

Faits :

A.
Par demandes des 24 janvier et 8 mai 2008, X._______ (ci-après : le requérant ou recourant) a requis pour lui-même ainsi que pour son entreprise individuelle X._______ fiduciaire un agrément en qualité d'expert-réviseur auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR).

B.
Par décisions des 6 février 2008 et 27 mars 2009, l'ASR a admis lesdites demandes, à titre provisoire et à la suite d'un examen sommaire. Les agréments provisoires étaient conditionnés en particulier au fait que le requérant produisît tous les documents nécessaires à l'examen des requêtes dans les délais qui lui seraient impartis.

C.
Après divers échanges d'écritures entre l'ASR et le requérant, ce dernier a déposé le 28 août 2009 une demande d'agrément modifiée pour lui-même en ce sens qu'il sollicitait dorénavant un agrément en qualité de réviseur. Au titre de pratique professionnelle, il a déclaré différentes activités supervisées et non supervisées. Il a en outre produit un extrait de son casier judiciaire du 17 août 2009 faisant état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 150.- avec sursis pendant trois ans pour abus de confiance de même qu'un extrait du registre des poursuites du 28 août 2009 - attestant des poursuites pour un montant de plus de Fr. 100'000.- ainsi que des actes de défaut de biens pour plus de 6 millions de francs. Sur demande de l'ASR, le requérant a également transmis le jugement pénal du 12 novembre 2008 ; à ce propos, il a expliqué avoir rejoint Y._______ au sein de la fiduciaire A._______ SA, ce dernier ayant pris des contacts en vue de rechercher des financements pour certains clients avec un avocat qui s'est révélé être un escroc. S'agissant des poursuites et des actes de défaut de biens, il a déclaré qu'ils découlaient pour l'essentiel d'une opération immobilière malheureuse initiée dans les années huitante.

Par courriel du 7 janvier 2010, l'ASR a joint les causes du recourant et de sa raison individuelle. Elle y a également informé le requérant que la condition de la réputation irréprochable ainsi que celle relative à la pratique professionnelle - pour l'octroi d'un agrément en qualité d'expert-réviseur ou de réviseur - ne s'avéraient pas remplies.

Le 23 février 2010, le requérant a indiqué bénéficier d'une expérience professionnelle de 32 mois sans compter celle acquise auprès de B._______ SA et d'une activité sous supervision de comptable de cinq mois. S'agissant de la condition de réputation irréprochable qu'il estimait satisfaite , il a relevé entre autres que l'existence des actes de défaut de biens ne résultait pas de son comportement ou d'une situation financière défaillante mais bien d'une pratique bancaire particulière ayant eu lieu à une époque extraordinaire ; en outre, la condamnation pénale portait sur un épisode ne reflétant en rien la qualité du travail fourni depuis de nombreuses années notamment en matière de comptabilité et de révision. Sur cette base, il a conclu à l'octroi de l'agrément d'expert-réviseur, subsidiairement de réviseur.

D.
Par décision du 18 mai 2010, l'ASR a rejeté les demandes d'agrément en qualité d'expert-réviseur déposées par le requérant pour lui-même ainsi que pour son entreprise individuelle. Elle a retiré les agréments provisoires en tant qu'expert-réviseur octroyés par décisions des 6 février 2008 et 27 mars 2009 et a radié les inscriptions idoines dans le registre des réviseurs. Elle a considéré que l'exigence d'une réputation irréprochable et de la garantie d'une activité de révision irréprochable ne s'avérait pas remplie en raison, d'une part, de la condamnation pénale du requérant pour une infraction liée à l'activité de réviseur qu'elle a qualifiée de grave ainsi que, d'autre part, des actes de défaut de biens portant sur une somme extrêmement élevée ; elle a au surplus noté que la condamnation pour abus de confiance se rapporte à des faits postérieurs à ceux étant à l'origine des actes de défaut de biens. Par ailleurs, appréciant la pratique professionnelle du requérant, l'ASR l'a qualifiée d'insuffisante tant pour l'agrément en qualité de réviseur que d'expert-réviseur.

E.
Par écritures du 18 juin 2010, mises à la poste le même jour, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et à l'admission, par l'ASR, des demandes d'agrément en qualité de réviseur et à ce que l'autorité inférieure soit déboutée de toutes ou contraires conclusions ; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'ASR pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'ASR étant déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

À la base de son recours, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves et d'avoir violé son droit d'être entendu. Selon lui, l'ASR n'aurait, malgré les évidentes particularités du cas d'espèce, pas cru bon de tenir compte du contexte dans lequel les actes de défaut de biens ont été délivrés ; elle n'aurait pas non plus pris en considération le cadre particulier dans lequel il a été condamné, notamment le fait qu'il n'avait auparavant jamais eu une quelconque condamnation pénale. Pour le reste, il estime disposer d'une pratique professionnelle suffisante pour l'octroi de l'agrément en qualité de réviseur à tout le moins sur la base de la clause de rigueur.

F.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en propose le rejet au terme de ses remarques responsives du 5 août 2010. Constatant que le recourant ne conteste pas ne pas remplir les exigences d'un agrément d'expert-réviseur, elle souligne que l'objet du litige porte uniquement sur le refus d'octroyer un agrément en qualité de réviseur. Déclarant que le grief du recourant relatif à son droit d'être entendu s'avère irrecevable, elle précise toutefois avoir, selon elle, suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, elle considère avoir procédé à une appréciation correcte des preuves et rejeté à juste titre l'application de la clause de rigueur.

G.
À la suite de deux arrêts du Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure a, par courrier du 30 juin 2011, complété sa réponse du 5 août 2010 : maintenant les conclusions prises dans sa décision du 18 mai 2010 et dans sa réponse, elle souligne que la somme à charge du recourant subsiste depuis de nombreuses années et qu'aucune preuve de remboursement partiel de la dette n'a été fournie. Elle retient qu'une telle instabilité financière, complétée par les agissements répréhensibles (abus de confiance), porte atteinte à la fiabilité des rapports rendus si bien que le recourant ne saurait garantir une activité de révision irréprochable. Quant au pronostic en vue d'un éventuel agrément futur, elle déclare que l'on peut présumer que, dans trois ans à compter de l'entrée en force de la décision entreprise, une nouvelle demande d'agrément soit accueillie favorablement pour autant que le recourant procède, durant cette période, à des remboursements réguliers et substantiels de sa dette outre qu'aucun élément susceptible de porter atteinte à sa réputation ne parvienne à la connaissance de l'ASR.

H.
Dans ses observations du 5 août 2011, le recourant estime qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, d'ici au 12 novembre 2011, aucune inscription ne figurera plus au casier judiciaire. Il ajoute que sa condamnation pénale ne devra dès lors plus être prise en compte pour l'examen de sa réputation tendant à la délivrance de l'agrément sollicité. Quant aux actes de défaut de biens, il explique qu'ils n'ont aucune influence sur la qualité de son travail vu que ceux-ci perdurent depuis plus de vingt ans tout en n'ayant donné lieu à aucun reproche à son encontre depuis lors. Il affirme que le Tribunal de céans devrait considérer qu'il a effectué les démarches utiles en rapport avec ses dettes, contrairement à ce qu'allègue l'autorité inférieure.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1. À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 28 al. 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 28 Autorité de surveillance - 1 La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
1    La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
2    L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).62
3    Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.
4    L'autorité de surveillance est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.63
5    Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.64
de la loi sur la surveillance de la révision du 16 décembre 2005 (LSR, RS 221.302), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par l'ASR. L'acte attaqué constitue en effet une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le Tribunal de céans peut donc connaître de la présente affaire.

1.2. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1. En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, n° 29 ad art. 65 VRPG, n° 5 ad art. 81 VRPG ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (cf. ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 2 ad art. 51 VRPG, n° 6 ad art. 72 VRPG). Il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (cf. arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).

2.2. Dans le cas d'espèce, il convient, afin de circonscrire l'objet du litige, de rappeler les faits déterminants. Le recourant a déposé une demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur datée du 24 janvier 2008 pour lui-même ainsi qu'une requête similaire en faveur de son entreprise individuelle datée du 8 mai 2008. Par formulaire du 28 août 2009, le recourant a déposé une nouvelle demande d'agrément pour lui-même, en tant que réviseur ; cette dernière demande a été considérée comme une modification de sa requête en qualité d'expert-réviseur. Nonobstant, la décision dont est recours rejette les demandes d'agrément en qualité d'expert-réviseur pour le recourant ainsi que son entreprise individuelle et elle retire les agréments provisoires y afférents octroyés. Quand bien même, dans sa motivation, l'autorité inférieure examine également si les conditions d'un agrément en qualité de réviseur s'avèrent remplies, le dispositif de sa décision ne se prononce pas explicitement sur ce point. En outre, dans ses écritures de recours, le recourant conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'admission des demandes d'agrément en qualité de réviseur. Enfin, dans sa réponse du 5 août 2010, l'ASR a expressément reconnu que l'objet du litige porte uniquement sur son refus d'octroyer un agrément de réviseur.

À la lumière des pièces produites par le recourant et l'autorité inférieure de même que des faits ainsi exposés, force est de constater que rien ne permet de retenir que la modification de la requête d'agrément en qualité d'expert-réviseur en un simple agrément comme réviseur s'étendrait également à l'entreprise individuelle du recourant ; aussi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure avait à se pencher simultanément sur le bien-fondé d'un agrément en tant qu'expert-réviseur. Dans un autre registre, si l'ASR a certes motivé le refus d'agrément en qualité de réviseur, elle ne l'a pas ensuite reporté dans son dispositif qui se limite à rejeter les demandes d'agrément en qualité d'expert-réviseur sans se prononcer expressis verbis sur l'agrément de réviseur ; cela étant, dite décision expose en détail les raisons pour lesquelles celui-ci ne se verra pas non plus octroyé. Ainsi, il faut reconnaître que l'autorité inférieure a également porté une appréciation sur l'agrément comme réviseur (se gardant toutefois de préciser s'il s'agissait de celui du recourant uniquement ou aussi celui de son entreprise individuelle). Partant, l'absence de référence à l'agrément en qualité de réviseur dans le dispositif de la décision entreprise constitue une lacune qu'il conviendra, si nécessaire, de combler dans le dispositif du présent arrêt.

2.3. Dans ces conditions, la conclusion du recourant tendant à son agrément en qualité de réviseur n'excède pas l'objet du litige et s'avère recevable contrairement à celle visant l'agrément de son entreprise individuelle à ce même titre faute de pièces concluantes versées au dossier attestant que sa requête aurait également été modifiée pour se limiter à la qualité de réviseur.

3.
La LSR est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Elle règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision ; elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision (art. 1 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
1    La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
2    Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.
3    Les lois spéciales sont réservées.
et 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
1    La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
2    Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.
3    Les lois spéciales sont réservées.
LSR). La surveillance incombe à l'ASR (art. 28 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 28 Autorité de surveillance - 1 La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
1    La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance).
2    L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).62
3    Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes.
4    L'autorité de surveillance est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.63
5    Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.64
LSR).

À teneur de l'art. 3 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 3 Principe - 1 Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.
1    Les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations au sens de l'art. 2, let. a, doivent être agréées.
2    Les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.
LSR, les personnes physiques et les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision doivent être agréées. L'ASR statue, sur demande, sur l'agrément des réviseurs, des experts-réviseurs et des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État (art. 15 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 15 Agrément et inscription au registre - 1 L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
1    L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
a  des réviseurs;
b  des experts-réviseurs;
c  des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État;
d  des sociétés d'audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA33) conformément à l'art. 9a.
1bis    L'autorité de surveillance peut limiter l'agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d'intérêt public.34
2    Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.
3    Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l'autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.
LSR). Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet (art. 15 al. 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 15 Agrément et inscription au registre - 1 L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
1    L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément:
a  des réviseurs;
b  des experts-réviseurs;
c  des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État;
d  des sociétés d'audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers (art. 1, al. 1, LFINMA33) conformément à l'art. 9a.
1bis    L'autorité de surveillance peut limiter l'agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d'intérêt public.34
2    Elle tient un registre des personnes physiques et des entreprises de révision agréées. Le registre est public et peut être consulté sur Internet. Le Conseil fédéral règle le contenu du registre.
3    Les personnes physiques et les entreprises de révision inscrites au registre communiquent à l'autorité de surveillance toute modification de faits inscrits.
LSR).

S'agissant des conditions d'agrément des réviseurs, l'art. 5 al. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 5 Conditions à remplir par les réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu'elle:
1    Une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsqu'elle:
a  jouit d'une réputation irréprochable;
b  a achevé une des formations citées à l'art. 4, al. 2;
c  justifie d'une pratique professionnelle d'un an au moins.
2    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable sous la supervision d'un réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger ayant des qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
LSR prescrit qu'une personne physique est agréée en qualité de réviseur lorsque : elle jouit d'une réputation irréprochable (let. a) ; elle a achevé une des formations citées à l'art. 4 al. 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
LSR (let. b) ; elle justifie d'une pratique professionnelle d'un an au moins (let. c).

4.
Sous l'angle de l'examen de sa réputation irréprochable, le recourant critique l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves et d'avoir violé son droit d'être entendu.

4.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, il convient de ne s'écarter de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1, ATF 131 I 57 consid. 2, ATF 129 I 8 consid. 2.1).

4.2.

4.2.1. S'agissant d'apprécier la réputation irréprochable dans le cadre de l'examen en vue de l'agrément, l'art. 4 al. 1
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
de l'ordonnance sur la surveillance de la révision du 22 août 2007 (OSRev, RS 221.302.3) dispose que, pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable. Son al. 2 prescrit que sont notamment prises en considération les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée (let. a) et l'existence d'actes de défaut de biens (let. b).

4.2.2. Les notions juridiques indéterminées que constituent la réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable ne se trouvent pas définies de manière plus précise dans le message du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations (obligation de révision dans le droit des sociétés) et la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs du 23 juin 2004 (FF 2004 3745 ss). Elles doivent être interprétées au regard des tâches spécifiques de l'organe de révision et à la lumière des dispositions correspondantes figurant dans la législation sur la surveillance des marchés financiers ainsi que de la jurisprudence développée à ce propos (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 et 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). Puisque l'examen du respect desdits critères poursuit un but préventif ("garantie") et non répressif la tâche de l'autorité consistant uniquement à évaluer les risques futurs (cf. ATAF 2010/39 consid. 4.1.4) l'ASR est dès lors tenue, d'une part, de rechercher si, en raison d'événements et de faits passés, les exigences précitées se trouvent toujours remplies ; d'autre part, elle déterminera le pronostic susceptible d'être posé à ce sujet pour l'avenir (cf. ATF 129 II 438 consid. 3.3.1). À cette fin, elle dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. Oliver Zibung/Elias Hofstetter, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2009, n° 19 ss ad art. 49). Néanmoins, elle est tenue de respecter en tout temps le principe de la proportionnalité ; en d'autres termes, l'exclusion d'une réputation irréprochable présuppose toujours une certaine gravité des actes reprochés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2).

4.2.3. Différents éléments doivent être pris en compte dans l'examen de la garantie d'une activité de révision irréprochable et de la réputation comme l'intégrité, la droiture, la diligence s'agissant des composantes professionnelles de la réputation ainsi que la considération, l'estime et la confiance pour ce qui est des qualités générales. Selon les circonstances, des activités dépassant celles inhérentes à la fonction de réviseur ou d'expert-réviseur influencent l'appréciation de l'activité de révision irréprochable. Celle-ci nécessite des compétences professionnelles et un comportement correct dans les affaires. Sous cette dernière dénomination, il faut comprendre en premier lieu le respect de l'ordre juridique, non seulement du droit de la révision, mais également du droit civil et pénal, de même que l'observation du principe de la bonne foi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2 ; Urs Bertschinger, in : Rolf Watter/Urs Bertschinger [éd.], Basler Kommentar, Revisionsrecht, Bâle 2011, n° 44 ad art. 4
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
LSR). C'est pourquoi une violation des dispositions topiques, dudit principe ou de l'obligation de diligence s'avère incompatible avec l'exigence d'une activité de révision irréprochable (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.2.2 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.2). La jurisprudence a enfin précisé que les raisons pour lesquelles les actes ont été commis et leurs conséquences concrètes dans un cas particulier ne jouent en principe aucun rôle (cf. ATAF 2008/49 consid. 4.3.1).

4.2.4. La réputation irréprochable constitue la règle. Ainsi, les éléments à décharge ou positifs sous l'angle de la réputation doivent certes être mentionnés (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7967/2009 du 18 avril 2011 consid. 5.2.1 et 5.3) lorsque l'autorité inférieure en a connaissance, mais ils n'influencent pas automatiquement positivement l'évaluation de la réputation ; ils doivent en principe être appréciés de manière neutre, cette situation s'apparentant à l'absence d'antécédents en matière pénale (cf. ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). La réputation se détermine sur la base des manquements antérieurs avérés (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2 par rapport à la dimension temporelle) ou des faits récents. Le caractère avéré des événements relève certes en partie du hasard mais constitue dans tous les cas une circonstance aggravante ; de la même façon, il sera tenu compte des circonstances personnelles atténuantes, comme par exemple la réparation du dommage, le rétablissement d'un état conforme au droit ou le caractère unique de la faute commise (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.1.4).

4.3. S'agissant de la condamnation pénale prononcée à son encontre, le recourant reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il ne s'était, avant celle du 12 novembre 2008, jamais vu infliger une quelconque condamnation pénale et que, malgré tout, il a continué à entretenir des relations avec les clients objet des détournements de fonds. Par ailleurs, le recourant souligne, dans ses observations du 5 août 2011, que l'inscription relative à la condamnation du 12 novembre 2008 n'apparaîtra plus sur son casier judiciaire à compter du 12 novembre 2011, soit à l'échéance du délai d'épreuve de trois ans ; il en infère que sa condamnation pénale ne saurait dès lors plus être prise en compte pour l'examen de sa réputation irréprochable tendant à la délivrance de l'agrément sollicité.

Quant à l'ASR, elle considère que l'infraction commise demeure grave, tant au regard du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) que de la LSR. Elle relève de surcroît que, dans la mesure où les agissements reprochés se trouvent étroitement liés à l'activité de réviseur, il sied d'en tenir particulièrement compte et de faire abstraction, à tout le moins dans une certaine mesure, des considérations ayant plaidé en faveur d'une réduction de la quotité et de la nature de la peine ainsi que de l'octroi du sursis sur le plan pénal. À ses yeux, il ne faut pas perdre de vue que le recourant a été condamné pour abus de confiance outre que le législateur entendait garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision ; dans ces conditions, l'auteur de tels actes devrait nécessairement être écarté du marché de la révision. Dans le complément du 30 juin 2011 à sa réponse, l'ASR a en outre rappelé la teneur de l'art. 371 al. 3
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
et 3bis
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP ainsi que de l'art. 369
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP. Elle constate que, à la lecture desdites normes, s'il fallait tenir compte du critère de l'inscription de la condamnation au casier judiciaire, la durée du retrait de l'agrément dépendrait de l'octroi d'un sursis et de sa durée ; or, elle estime que la durée du retrait de l'agrément répond à d'autres critères que ceux prévalant à l'octroi du sursis et à la durée du délai d'épreuve. Enfin, elle ajoute que ce n'est pas uniquement la condamnation du recourant qui porte atteinte à sa réputation irréprochable mais également sa situation financière obérée.

4.3.1. L'autorité de recours fonde sa décision sur l'état de fait déterminant au moment où elle est appelée à rendre sa décision, soit également sur les événements qui se sont déroulés entre la décision querellée et l'arrêt sur recours. Le Tribunal administratif fédéral se réfère ainsi également à l'évolution de la situation de fait jusqu'à sa décision (cf. Hansjörg Seiler, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Berne 2009, n° 19 ad art. 54). L'écoulement du temps de même que son effet sur l'inscription au casier judiciaire du recourant doivent dès lors être retenus dans la présente décision.

4.3.2. Conformément l'art. 4 al. 2 let. a
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
OSRev, sont notamment à prendre en considération dans l'examen de la réputation les condamnations pénales dont l'inscription au casier judiciaire central n'a pas été éliminée. Dans un arrêt du 16 juillet 2008, le Tribunal administratif fédéral n'a pas exclu la prise en considération exceptionnelle de condamnations éliminées du casier judiciaire (cf. ATAF 2008/49 consid. 5.1). Cela étant, dans sa récente jurisprudence en la matière, le Tribunal fédéral a clairement relevé à ce propos que, conformément à la norme topique précitée, les condamnations pénales ne se verront prises en compte sous l'angle de la réputation qu'aussi longtemps qu'elles se trouvent inscrites au casier judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_834/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2.4). En d'autres termes, une inscription éliminée n'a aucun rôle à jouer dans l'examen de la réputation qui intervient aussi bien dans le cadre d'un nouvel agrément que dans celui du retrait d'un agrément déjà octroyé.

4.3.3. In casu, il ressort de l'extrait du casier judiciaire produit par le recourant qu'il a été condamné le 12 novembre 2008 à une peine pécuniaire avec sursis, le délai d'épreuve ayant été fixé à trois ans. Le recourant se prévalant d'une prochaine élimination de l'inscription au sens de la disposition précitée, il convient de déterminer à quel moment celle-ci intervient.

Le CP, prévoyant une réhabilitation en deux phases de la personne condamnée dans le casier judiciaire, opère une distinction entre les inscriptions figurant au casier judiciaire informatisé (VOSTRA) de celles apparaissant sur l'extrait destiné à des particuliers (cf. message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 1975 ; Günter Stratenwerth/ Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2e éd., Berne 2007, n° 5 des remarques préliminaires aux art. 365 ss ; Patrick Gruber, in : Marcel Alexander Niggli/Hans Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-395 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n° 9 ad art. 369). Selon le type d'inscription, son élimination est soumise à des délais différents : d'un côté, l'élimination définitive des inscriptions au casier judiciaire est régie par l'art. 369
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP alors que, de l'autre, elles disparaissent de l'extrait du casier judiciaire après une durée généralement plus courte conformément à l'art. 371 al. 3
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
, 3bis
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
et 4
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP. Ainsi, au terme du délai prévu à l'article précité, les informations retirées de l'extrait resteront, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'art. 369
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP, enregistrées sur VOSTRA et visibles seulement pour les autorités disposant légalement d'un droit d'accès (cf. Gruber, op. cit., n° 3 ad art. 369
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
). En effet, les inscriptions au casier judiciaire ne s'avèrent pas accessibles à tout un chacun. Au contraire, l'art. 367 al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP, repris sans modification de l'ancien droit (art. 360bis
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, RO 1999 3505 ; cf. Gruber, op. cit., n° 1 ad art. 367), contient une liste exhaustive des autorités habilitées à consulter les données personnelles en ligne (cf. message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997 concernant la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres de personnes [Modification du code pénal, de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération], FF 1997 IV 1149, 1164). L'art. 22
SR 331 Ordonnance du 19 octobre 2022 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Ordonnance sur le casier judiciaire, OCJ) - Ordonnance VOSTRA
OCJ Art. 22 Saisie des décisions ultérieures et structure des données - (art. 21, al. 1, let. f, et 2, LCJ)
1    Les décisions ultérieures suivantes doivent être saisies dans VOSTRA:
a  la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une privation de liberté, y compris les peines de substitution (art. 86 CP17, art. 28, al. 1, DPMin18);
b  les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine au sens de la let. a, soit:
b1  la révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 1, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 31, al. 1, DPMin),
b10  la levée de l'accompagnement,
b11  la prescription de règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 29, al. 2, DPMin),
b12  la levée des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
b13  la modification des règles de conduite (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP);
b2  la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 89, al. 2, 1re phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
b3  la révocation partielle de la libération conditionnelle (art. 31, al. 1, DPMin),
b4  la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 89, al. 6, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
b5  l'avertissement (art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
b6  la prolongation du délai d'épreuve (art. 87, al. 3, CP, art. 89, al. 2, 2e phrase, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 31, al. 3, DPMin),
b7  la prescription d'une assistance de probation (art. 87, al. 2, CP, art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
b8  la levée de l'assistance de probation (art. 89, al. 2, 4e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 89, al. 3, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
b9  la désignation d'une personne d'accompagnement (art. 29, al. 3, DPMin),
c  la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62, al. 1, CP) ou d'un internement (art. 64a, al. 1, CP);
d  les décisions relatives à la mise à l'épreuve dont est assortie la libération conditionnelle de l'exécution d'une mesure au sens de la let. c, soit:
d1  la révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 1, let. a, CP, art. 62a, al. 3, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64a, al. 3, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP),
d10  la modification des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
d11  la prescription d'un traitement ambulatoire (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP),
d12  la modification de la mesure (art. 62a, al. 1, let. b, CP),
d13  la levée de la mesure avec ordre d'exécution de la peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c, CP);
d2  la non-révocation de la libération conditionnelle (art. 62a, al. 5, CP),
d3  la fixation ultérieure d'une peine d'ensemble (art. 62a, al. 2, CP); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
d4  l'avertissement (art. 62a, al. 5, let. a, CP),
d5  la prolongation du délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64a, al. 2, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP),
d6  la prescription d'une assistance de probation (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. b, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 1, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
d7  la levée de l'assistance de probation (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP),
d8  la prescription de règles de conduite (art. 62, al. 3, CP, art. 62a, al. 5, let. c, CP, art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 1, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
d9  la levée des règles de conduite (art. 62a, al. 6, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 64c, al. 4, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP),
e  la libération définitive:
e1  d'une peine privative de liberté entièrement exécutée (art. 88 CP), si une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM19 est prononcée dans le jugement ou dans une décision ultérieure se rapportant à ce jugement et que le sursis ou le sursis partiel a été révoqué au cours de l'exécution du jugement,
e2  d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62b, al. 1, CP, art. 62b, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM),
e3  d'un internement (art. 64a, al. 5, CP);
f  les décisions relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel rendues par suite de l'échec de la mise à l'épreuve ou pour d'autres motifs, soit:
f1  la révocation du sursis (art. 46, al. 1, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 95, al. 5, CP, art. 40, al. 1, CPM, art. 54 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin),
f10  la levée des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM),
f11  la modification des règles de conduite (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 54 CPM);
f2  la non-révocation du sursis (art. 46, al. 2, CP, art. 55, al. 1, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 46a CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin),
f3  la révocation partielle du sursis (art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 1, DPMin),
f4  la fixation a posteriori d'une peine d'ensemble (art. 46, al. 1, 2e phrase, CP en relation avec l'art. 49 CP, art. 40, al. 1, 2e phrase, CPM en relation avec l'art. 43 CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 2, DPMin); elle est enregistrée dans VOSTRA sous forme de modification du jugement prononçant la sanction ainsi redéfinie,
f5  l'avertissement (art. 46, al. 2, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin),
f6  la prolongation du délai d'épreuve (art. 46, al. 2, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 40, al. 2, CPM, art. 54, CPM, art. 35, al. 2, DPMin en relation avec l'art. 31, al. 3, DPMin),
f7  la prescription d'une assistance de probation (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM),
f8  la levée de l'assistance de probation (art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 54 CPM),
f9  la prescription de règles de conduite (art. 46, al. 2, 3e phrase, CP, art. 46, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 40, al. 2, 3e phrase, CPM, art. 54 CPM),
g  la levée d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 56, al. 6, CP, art. 61, al. 4, 3e phrase, CP, art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 1, let. a à c, CP, art. 63a, al. 2, let. a à c, CP, art. 63a, al. 3, CP, art. 64, al. 3, CP, art. 64c, al. 6, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin);
h  la modification d'une mesure thérapeutique, d'un internement ou d'une mesure de protection ordonnée en application du DPMin et qui doit être saisie (art. 62a, al. 1, let. b, CP, art. 62c, al. 3, CP, art. 62c, al. 4, CP, art. 62c, al. 6, CP, art. 63b, al. 5, CP, art. 64c, al. 3, CP, art. 65, al. 1, 1re phrase, CP, art. 47, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin);
i  la décision d'ordonner a posteriori une mesure thérapeutique ou un internement (art. 65, al. 1, 1re et 2e phrases, CP, art. 65, al. 2, CP, art. 47, al. 1, CPM);
j  les décisions relatives à une mesure accessoire au traitement ambulatoire, soit:
j1  la prescription d'une assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP),
j2  la levée de l'assistance de probation (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP),
j3  la prescription de règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP),
j4  la levée des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP),
j5  la modification des règles de conduite (art. 63a, al. 4, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP);
k  les décisions ultérieures autonomes concernant la relation entre une mesure institutionnelle et une peine entraînant une privation de liberté, soit:
k1  l'exécution du solde de la peine (art. 62a, al. 1, let. c, CP, art. 62c, al. 2, 1re phrase, CP, art. 63b, al. 2, CP, art. 63b, al. 3, CP, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 3, DPMin),
k2  l'exemption de l'exécution du solde de la peine (art. 63b, al. 1, CP, art. 62b, al. 3, CP, art. 32, al. 2, DPMin, art. 32, al. 3, DPMin, art. 32, al. 4, 2e phrase, DPMin en relation avec l'art. 32, al. 2 et 3, DPMin),
k3  la suspension ultérieure de l'exécution du solde de la peine (art. 62c, al. 2, 2e phrase, CP, art. 63b, al. 4, 2e phrase, CP),
k4  la suspension de l'exécution du solde de la peine au profit de la mesure en cours (art. 65, al. 1, 3e phrase, CP, art. 32, al. 4, 1re phrase, DPMin);
l  les décisions relatives à une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, soit:
l1  la levée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 à 6, CP, art. 50c, al. 4 à 6, CPM, art. 19, al. 1, 2e phrase, DPMin, art. 19, al. 2, DPMin),
l10  la levée de l'assistance de probation (art. 67c, al. 7, CP, art. 50c, al. 7, CPM, art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. b, CP),
l11  la prescription de règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP, en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP),
l12  la levée des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP),
l13  la modification des règles de conduite (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. c, CP);
l2  la limitation du contenu de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
l3  la limitation de la durée de l'interdiction (art. 67c, al. 4 et 5, CP, art. 50c, al. 4 et 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
l4  l'extension du contenu de l'interdiction (art. 67d, al. 1, CP, art. 50d, al. 1, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
l5  la prolongation de l'interdiction (art. 67, al. 2bis, CP et 67b, al. 5, CP, art. 50, al. 2bis, CPM et 50b, al. 5, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin),
l6  une nouvelle interdiction (art. 67d, al. 1 et 2, CP, art. 50d, al. 1 et 2, CPM, art. 18, al. 1, 1re phrase, DPMin, art. 19, al. 4, DPMin),
l7  la révocation du sursis ou du sursis partiel ou bien de la libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 5, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 5, CP),
l8  la prolongation de la mise à l'épreuve dont est assorti un sursis ou un sursis partiel ou bien une libération conditionnelle (art. 67c, al. 8, CP en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP, art. 50c, al. 8, CPM en relation avec l'art. 95, al. 4, let. a, CP),
l9  la prescription d'une assistance de probation (art. 67c, al. 7 et 7bis, CP, art. 50c, al. 7 et 7bis, CPM),
m  la grâce (art. 383 CP, art. 232a CPM) et l'amnistie (art. 384 CP, art. 232e CPM);
n  l'exequatur (art. 106 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale20);
o  les décisions relatives à une expulsion, soit:
o1  le report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP),
o2  la levée du report de l'exécution de l'expulsion (art. 66d CP);
p  l'infliction ultérieure d'une peine au sens de l'art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197121.
2    Les catégories et champs de données relatifs aux décisions ultérieures qui doivent être saisies sont énumérés à l'annexe 3 avec les profils de consultation correspondants.
3    Les décisions ultérieures étrangères qui ont la même fonction que les décisions énumérées à l'al. 1 sont également saisies dans VOSTRA.
4    Si une date théorique de fin de l'exécution est fixée en vertu de l'art. 44, elle est enregistrée dans VOSTRA tant qu'aucune décision ultérieure proprement dite ne permet d'arrêter la date à laquelle l'exécution prendra effectivement fin.
de l'ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA, RS 331) complète cette liste par celle des autorités non raccordées à VOSTRA pouvant demander par écrit un extrait de données relatives à des jugements. Aussi, les autorités n'ayant pas accès direct à VOSTRA (que ce soit en ligne ou par demande écrite) ne peuvent prendre connaissance que des condamnations figurant sur l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers ; ce dernier
revêt donc pour elles une importance particulière (cf. Gruber, op. cit., n° 4 s. ad art. 371). Il découle logiquement de ces dispositions que l'auteur d'un délit est considéré comme entièrement réhabilité aux yeux des autorités ayant accès à VOSTRA seulement lors de l'élimination de l'inscription au casier judiciaire. Dans les relations privées, la personne concernée est autorisée à se dire sans antécédent judiciaire déjà lorsque l'extrait du casier judiciaire ne présente plus d'inscription (cf. FF 1999 1976 ; Gruber, op. cit., n° 9 ad art. 369).

En l'espèce, l'ASR n'apparaît pas dans la liste exhaustive, prévue aux art. 367 al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP et 22 de l'ordonnance VOSTRA des autorités bénéficiant d'un accès direct à VOSTRA et n'a de ce fait aucun moyen d'accéder aux informations y figurant.

Dans ces conditions, elle ne peut à l'évidence que s'en remettre à l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers et aux informations qu'il contient afin d'apprécier le caractère irréprochable de candidats à l'agrément (cf. Frank Schneider/Reto Sanwald, Le nouveau droit de la révision, dernière ligne droite, Tâches et objectifs de l'ASR, in : L'expert-comptable suisse 2007|8 p. 506, spéc. note de bas de page n° 9). En conséquence, l'élimination des inscriptions au casier judiciaire au sens de l'art. 4 al. 2 let. a
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
OSRev ne saurait se rapporter à VOSTRA que l'ASR n'est pas habilitée à consulter. Aussi, l'élimination d'une inscription au casier judiciaire au sens de l'art. 4 al. 2 let. a
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
OSRev ne peut être que celle prévue à l'art. 371 al. 3
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
, 3bis
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
et 4
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP.

4.3.4. L'art. 371
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
CP comporte différentes normes sur le moment de l'élimination des inscriptions de l'extrait. Son al. 3 constitue la règle générale, les al. 3bis (portant sur les peines avec sursis ou sursis partiel) et 4 (concernant les mesures) définissant les exceptions. Le choix de la disposition applicable répond à des règles de priorité : l'al. 4 bénéficie d'une priorité absolue en présence d'une mesure ; lorsqu'aucune mesure n'a été prononcée mais qu'une peine avec sursis ou sursis partiel l'a été, l'al. 3bis est exclusivement applicable. Enfin, l'al. 4 ne trouve application que lorsqu'aucune mesure ni aucune peine avec sursis n'a été prononcée (cf. Gruber, op. cit., n° 30 ad art. 371). En l'espèce, il est constant que le recourant a été condamné pour abus de confiance, le 12 novembre 2008, à une peine pécuniaire assortie d'un délai d'épreuve de trois ans de sorte que l'art. 371 al. 3bis
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP trouve exclusivement application s'agissant de déterminer la durée de l'inscription sur l'extrait du casier judiciaire.

4.3.5. A teneur de l'art. 371 al. 3bis
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs - 1 Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
1    Une personne physique est agréée en qualité d'expert-réviseur lorsqu'elle satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles et qu'elle jouit d'une réputation irréprochable.
2    Une personne physique satisfait aux exigences en matière de formation et de pratique professionnelles, si elle:
a  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable;
b  est titulaire du diplôme fédéral d'expert-fiduciaire, d'expert fiscal ou d'expert en finance et en controlling et justifie d'une pratique professionnelle de cinq ans au moins;
c  est titulaire d'un diplôme en gestion d'entreprise, en sciences économiques ou juridiques délivré par une université ou une haute école spécialisée suisse ou est spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral ou encore agent fiduciaire avec brevet fédéral, et justifie dans tous les cas d'une pratique professionnelle de douze ans au moins;
d  est titulaire d'un diplôme étranger attestant une formation analogue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, justifie d'une pratique professionnelle équivalente à celle qui est exigée et peut prouver qu'elle a les connaissances du droit suisse requises, pour autant qu'un traité avec l'État d'origine le prévoie ou que l'État d'origine accorde la réciprocité.
3    Le Conseil fédéral peut reconnaître d'autres formations équivalentes et déterminer la durée de la pratique professionnelle requise.
4    La pratique professionnelle doit avoir été acquise principalement dans les domaines de la comptabilité et de la révision comptable, dont deux tiers au moins sous la supervision d'un expert-réviseur agréé ou d'un spécialiste étranger justifiant de qualifications comparables. La pratique professionnelle acquise durant la formation est prise en compte dans la mesure où elle satisfait aux exigences susmentionnées.
CP, un jugement qui prononce une peine avec sursis ou sursis partiel n'apparaît plus dans l'extrait du casier judiciaire lorsque le condamné a subi la mise à l'épreuve avec succès. Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la communication du jugement qui devient exécutoire et non lorsque la condamnation comme telle devient définitive et le jugement exécutoire s'agissant de la peine (cf. ATF 118 IV 102 consid. 1b, ATF 90 IV 241 consid. 1a ; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n° 3 ad art. 44 ; André Kuhn, in : Robert Roth/Laurent Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
-110
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
CP, Bâle 2009, n° 8 ad art. 44).

Dans le cas d'espèce, il appert, à la lecture de l'arrêt rendu le 12 novembre 2008, que la condamnation a été communiquée oralement au recourant ce même jour faisant partir, ipso facto et ipso jure, le délai d'épreuve de trois ans.

Dans ces conditions, l'inscription y relative figurant sur l'extrait de son casier judiciaire disparaîtra pour autant que le recourant ait subi la mise à l'épreuve avec succès le 12 novembre 2011.

4.3.6. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la condamnation du recourant, déterminante dans l'examen de sa réputation jusqu'à son élimination de l'extrait du casier judiciaire, ne pourra plus être prise en compte à partir du 12 novembre 2011 ; cela étant, elle doit encore l'être à ce jour. Quoi qu'il en soit, même en écartant la condamnation pénale du recourant de l'appréciation du caractère irréprochable de sa réputation, celui-ci ne saurait de toute façon lui être reconnu pour un autre motif touchant à sa situation financière (cf. infra consid. 4.4).

4.4. S'agissant des actes de défaut de biens établis à son nom, le recourant estime que l'autorité inférieure n'a pas cru bon de tenir compte du contexte dans lequel ils ont été délivrés car il n'aurait pas versé de pièces au dossier à cet effet ; or, il soutient que l'ASR a nié l'évidence dès lors qu'il n'était pas possible de produire des documents vieux de plus de 25 ans. Il se prévaut entre autres d'une situation immobilière particulière, notoire et malheureuse, soit le fait qu'il s'est associé à trois autres personnes afin d'investir Fr. 40'000'000.- dans l'immobilier ; l'un des associés ayant été mis en faillite, les prêts hypothécaires auraient été dénoncés. Il souligne par ailleurs avoir continué à exercer son activité professionnelle sans le moindre reproche d'un éventuel manque de diligence, notamment gérer d'importantes sommes d'argent pour le compte de clients depuis 25 ans, sans le moindre conflit d'intérêts. De plus, il note que les banques bénéficiant des actes de défaut de biens à son encontre ont continué à entretenir des relations commerciales avec lui. Enfin, il explique être en négociations depuis plusieurs années avec ses créanciers auxquels il a proposé divers montants pour solde de tout compte, moyennant le retrait de leurs poursuites ; sur ce point, il ne lui paraît pas raisonnable de s'engager à effectuer un paiement mensuel modeste au regard des montants dus mais estime qu'il faut privilégier un accord transactionnel pour solde de tout compte.

L'autorité inférieure relève que les allégations du recourant portant sur la pratique bancaire invoquée ne se trouvent corroborées par aucune pièce au dossier. Elle explique que, eu égard à la somme extrêmement élevée due par le recourant, le risque qu'il fasse preuve d'indulgence envers les entreprises qu'il révise ainsi que leurs organes de direction et qu'il soit soumis à des pressions l'empêchant de fournir des prestations de révision avec une analyse critique acceptable s'avère suffisamment élevé pour qu'un observateur moyen doute de la qualité et de la fiabilité des rapports de révision rendus. Elle note que la condamnation pour abus de confiance se rapporte à des faits postérieurs à ceux à l'origine des actes de défaut de biens, ce qui rendrait le pronostic d'un comportement à venir correct dans les affaires et dans le respect du droit extrêmement défavorable.

4.4.1. L'art. 4 al. 2 let. b
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
OSRev dispose que, lors de l'examen de la garantie d'une activité de révision irréprochable, il convient de prendre notamment en considération l'existence d'actes de défaut de biens. Une exclusion des personnes au nom desquelles des actes de défaut de biens ont été établis n'apparaît cependant, en soi, ni approprié ni conforme au principe de proportionnalité. C'est pourquoi il sied, dans une situation concrète, d'examiner les circonstances précises, comme par exemple la nature, la naissance, le montant et le nombre des actes de défaut de biens. Dans un cas particulier, le Tribunal de céans a retenu que, si les obligations concernées ne se trouvaient pas en relation directe avec la fourniture de prestations en matière de révision et que la naissance de l'un des actes de défaut de biens remontait à plus de 15 ans, il fallait nonobstant tenir compte du montant des actes de défaut de bien, soit d'environ 2 millions et demi de francs, qualifié de considérable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.3.3).

En l'espèce, l'extrait du registre des poursuites du 28 août 2009 produit par le recourant fait état de poursuites pour environ Fr. 100'000.- ainsi que d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à Fr. 6'000'000.-. Il convient certes d'admettre que lesdits actes ne résultent probablement pas d'une activité étroitement liée à celle de réviseur ce dont l'autorité inférieure a tenu compte et d'analyser les circonstances particulières de leur naissance. Sur ce point, l'on retiendra toutefois que le recourant n'a produit aucun moyen de preuve relatif aux faits allégués sur l'origine des poursuites. Or, s'il est vrai que la production de pièces anciennes peut s'avérer difficile, il n'en demeure pas moins que le recourant supporte le fardeau de la preuve des faits qu'il allègue pour en déduire un droit conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210). En outre, s'il a produit un document du 5 février 2010 attestant du retrait de la réquisition de faillite de C._______ AG (ne contenant néanmoins aucune indication sur le numéro de la poursuite ou le montant idoine) ainsi qu'un courrier du 22 février 2011 adressé à D._______ SA comportant une proposition de recouvrement pour solde de tout compte (le dossier ne comprend cependant aucune mention sur la suite qui y a été donnée), le recourant n'a pas apporté la preuve du remboursement de Fr. 800'000.-. De surcroît, le montant sur lequel portent les actes de défaut de biens s'avère extrêmement élevé pour ne pas dire hors norme pour une personne physique ; ce fait jouit d'un poids particulier dans la balance des intérêts à pondérer et doit conduire à relativiser les autres éléments lors de l'appréciation de la situation financière du recourant.

Il résulte de ce qui précède que l'existence d'actes de défaut de biens pour un montant supérieur à six millions de francs en plus des poursuites en cours pour plus de Fr. 100'000.- se révèle incompatible avec l'exigence d'une réputation irréprochable ainsi que la garantie d'une activité de révision irréprochable, aucun élément au dossier ne permettant de renverser cette appréciation.

4.4.2. En plus des situations prévues à l'art. 4 al. 2
SR 221.302.3 Ordonnance du 22 août 2007 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev) - Ordonnance sur la surveillance de la révision
OSRev Art. 4 Garantie d'une activité de révision irréprochable - 1 Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
1    Pour être agréé, le requérant doit jouir d'une réputation irréprochable et aucune autre circonstance personnelle ne doit indiquer qu'il n'offre pas toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable.
2    Sont notamment à prendre en considération:
a  les condamnations pénales;
b  l'existence d'actes de défaut de biens.
OSRev, il convient selon la jurisprudence de retenir également, dans le cadre de l'examen de la réputation et de la garantie d'une activité de révision irréprochable, d'autres éventualités comme une violation des dispositions relatives à l'indépendance de l'organe de révision (cf. Bertschinger, op. cit., n° 48 ad art. 4). À cet égard, les dispositions portant sur l'indépendance de l'organe de révision pour les sociétés anonymes prévues aux art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
(révision ordinaire) et 729 (révision restreinte) du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) s'avèrent manifestement déterminantes afin de remplir l'exigence d'une réputation irréprochable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1355/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4.2). L'art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
CO règle l'indépendance requise de l'organe de révision par rapport aux sociétés soumises à la révision ordinaire (art. 727
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
CO). À teneur de l'art. 728 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
CO, l'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité ; son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. Pour les tiers, l'indépendance apparente est essentielle en vue de garantir la fiabilité de la comptabilité et du contrôle. De plus, si le fait que l'indépendance d'un réviseur est insuffisante en apparence ne permet pas à lui seul de conclure à un manque de partialité contraire à l'éthique professionnelle, il n'en reste pas moins que cette apparence doit conduire à exclure le réviseur en question du processus de révision (cf. FF 2004 3793). L'al. 2 de dite norme contient une liste négative non exhaustive de situations incompatibles avec l'indépendance essentielle de l'organe de révision. Il s'agit notamment de l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique (ch. 5) ; sous cet angle, il apparaît indispensable que la société objet de la révision ne se révèle pas importante au point que le réviseur ne puisse se permettre de contrarier un client avec un rapport de révision négatif et ainsi de le perdre (cf. Rolf Watter/Corrado Rampini, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Rolf Watter [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3e éd., Bâle 2008, n° 11 ad art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
). L'organe de révision procédant au contrôle restreint d'une société est en principe soumis aux mêmes exigences (art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
CO ; cf. ATAF B 6373/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.5.4 et les réf. cit.). Les situations incompatibles avec l'indépendance dont l'énumération fait défaut à l'art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
CO sont, selon la doctrine, également applicables à la révision restreinte (cf. Watter/Rampini, op. cit., n° 4 ad art. 729 ; ATAF B 6373/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.5.4) et servent à tout le moins de
valeur de référence (cf. FF 2004 3801).

S'agissant de l'existence d'actes de défaut de biens dans l'appréciation de la réputation, le Tribunal administratif fédéral a déjà précisé qu'à défaut de stabilité financière personnelle du candidat à l'agrément, il existe pour ce dernier un rapport de dépendance économique significative envers ses clients. C'est pourquoi le retrait d'un mandat de révision le toucherait dans une mesure plus importante que cela ne serait le cas pour un réviseur se trouvant dans une situation financière satisfaisante. Aussi, le Tribunal s'est rallié à l'opinion de l'autorité inférieure selon laquelle cette circonstance augmente le risque de contrôles dénués de critique et complaisants afin de supprimer la menace du retrait d'un mandat en cas de constatations au détriment du client. À tout le moins, selon les apparences, une telle situation porte atteinte à la liberté du réviseur de rendre sa décision de révision sans égard aux conséquences sur le mandat et, ainsi, sans égard à ses propres intérêts. Cela fait naître l'apparence d'un défaut d'indépendance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5115/2009 du 12 avril 2010 consid. 2.3.3).

En l'espèce, le recourant se trouve débiteur de montants conséquents (actes de défaut de biens pour une valeur supérieure à 6 millions de francs et poursuites pour plus de Fr. 100'000.-). Sans préjuger de ses compétences professionnelles ni de la qualité de son travail, l'existence de dettes si importantes laisse entrevoir, pour les tiers, la possibilité qu'il puisse accepter des mandats pour des motifs personnels et les exécuter sans faire preuve de toute la diligence et le sérieux que l'on serait en droit d'attendre de lui. Or, eu égard aux tâches de l'organe de révision que ce soit en matière de révision ordinaire ou de révision restreinte devant garantir la fiabilité des comptes annuels et du coup permettre aux groupes de personnes protégées d'apprécier de manière fiable la situation économique d'une société, cela suffit, à tout le moins en apparence, à jeter un doute sur l'indépendance dont doit jouir le recourant et à porter atteinte à la crédibilité des révisions qu'il aura conduites. La satisfaction de ses clients, l'absence de réclamation sur la qualité de son travail apparaissent certes comme des éléments positifs sous l'angle du respect de l'éthique professionnelle ; ils ne sauraient cependant à eux seuls éliminer ce risque devant conduire à l'écarter du processus de révision.

Dans ces circonstances, il faut bien admettre que la situation financière actuelle du recourant peut sans hésitation être qualifiée de violation des dispositions relatives à l'indépendance et de stabilité financière empêchant de lui reconnaître l'indépendance requise.

4.4.3. Dans ses observations du 5 août 2011, le recourant explique qu'il ne lui paraît pas raisonnable de s'engager à effectuer un paiement mensuel modeste au regard des montants dus mais qu'il convient de privilégier un accord transactionnel pour solde de tout compte ; il semble ainsi s'en prendre à l'exigence de l'autorité inférieure exprimée dans sa détermination du 30 juin 2011 de procéder à des versements réguliers en vue du rétablissement du caractère irréprochable de sa réputation. Il n'invoque toutefois aucun des motifs de recours prévus exhaustivement à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA de sorte qu'il n'y a en principe pas de raison à entrer en matière sur ce point. Cela étant, l'on relèvera que l'autorité inférieure a souligné le caractère hypothétique du pronostic qu'elle a posé ; en effet, le laps de temps évoqué de trois années doit à l'évidence permettre au recourant d'entreprendre un certain nombre de démarches indispensables dans le but de réduire durablement le montant de ses dettes faute de quoi une appréciation positive de sa réputation ne pourra être envisagée. L'autorité inférieure reste d'ailleurs sur ce point évasive et mentionne des remboursements réguliers et substantiels sans préciser les échéances ni les montants. Dans ces conditions et en considération des sommes en cause, il faut reconnaître que le recourant ne saurait se dispenser, s'il entend se prévaloir dans le futur d'une réputation irréprochable, d'entreprendre activement des démarches conduisant à des résultats concrets ; dans ce cadre, il reste néanmoins libre d'engager des démarches allant au-delà des paiements suggérés par l'ASR, par exemple un accord transactionnel pour solde de tout compte.

4.5. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise ne saurait être qualifiée d'arbitraire et que, au contraire, l'autorité inférieure a considéré à bon droit que le recourant ne satisfaisait pas à l'exigence d'une réputation irréprochable à tout le moins en raison de l'importance inhabituelle des montants dus ainsi que de l'apparence d'un défaut d'indépendance et refusé de lui octroyer l'agrément en qualité de réviseur.

5.
Eu égard à l'appréciation défavorable de sa réputation justifiant à elle-seule le rejet des demandes d'agrément, point n'est besoin d'examiner les griefs relatifs à la pratique professionnelle dont peut se prévaloir le recourant ou un éventuel cas d'application de la clause de rigueur prévue à l'art. 43 al. 6
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 43 Dispositions transitoires - 1 Lorsqu'une personne physique ou une entreprise de révision accomplit les tâches d'un organe de révision, la présente loi est applicable à compter du jour où les nouvelles dispositions relatives à l'organe de révision du 16 décembre 2005 entrent en vigueur.
1    Lorsqu'une personne physique ou une entreprise de révision accomplit les tâches d'un organe de révision, la présente loi est applicable à compter du jour où les nouvelles dispositions relatives à l'organe de révision du 16 décembre 2005 entrent en vigueur.
2    Lorsque des personnes physiques ou des entreprises de révision fournissent d'autres prestations en matière de révision, le nouveau droit est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les personnes physiques et les entreprises de révision qui, dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, ont présenté à l'autorité de surveillance une requête d'agrément en qualité de réviseur, d'expert-réviseur ou d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État peuvent fournir les prestations en matière de révision prévues à l'art. 2, let. a, jusqu'à la décision relative à l'agrément. L'autorité de surveillance confirme par écrit au requérant le dépôt de la demande dans le délai prévu. Elle informe la bourse du dépôt de demandes d'agrément en qualité d'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État.
4    Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 4, celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences posées dans l'ordonnance du 15 juin 1992 sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés98.
5    Est reconnue comme pratique professionnelle au sens de l'art. 5 celle qui aura été acquise durant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi sous la supervision de personnes qui satisfont aux exigences de formation prévues à l'art. 4, al. 2.
6    L'autorité de surveillance peut, pour les cas de rigueur, reconnaître une pratique professionnelle qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi lorsqu'il est établit que les prestations en matière de révision peuvent être fournies de manière irréprochable sur la base d'une expérience pratique de plusieurs années.
LSR.

6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 2'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 2'000.- versée par le recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le ch. 1 du dispositif de la décision rendue par l'autorité inférieure le 18 mai 2010 est, conformément au consid. 2 du présent arrêt, modifié comme suit :

"1. La demande d'agrément en qualité d'expert-réviseur déposée pour lui-même par le recourant et modifiée le 28 août 2009 en vue d'un agrément en qualité de réviseur de même que la demande en qualité d'expert-réviseur déposée par le recourant en faveur de son entreprise individuelle sont rejetées."

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 2'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 2'000.- dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf._______________; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police (acte judiciaire).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 7 novembre 2011