Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1349/2010

Arrêt du 3 octobre 2012

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,

Astrid Dapples, greffière.

A._______,née le (...), et sa fille

B._______, née le (...),

Parties Ethiopie,

représentées par Elisa - Asile Assistance juridiqueaux requérants d'asile, en la personne de (...),

recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 9 février 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 6 septembre 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.

B.
Entendue sommairement audit centre le 14 septembre 2009, puis sur ses motifs d'asile le 22 septembre suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante éthiopienne, originaire de C._______, appartenant à l'ethnie oromo et à la communauté orthodoxe.

Selon ses dires, ses parents seraient décédés et elle vivrait avec son frère, commerçant de bétail et membre de l'ONEG (Oromo Liberation Front). Le 18 août 2008, comme elle se trouvait au lit, trois personnes auraient frappé à leur porte. Pensant qu'il s'agissait de son frère, elle aurait ouvert. Les individus l'auraient interrogée sur celui-ci avant de la faire monter dans leur voiture et de la conduire dans un endroit inconnu. Pendant sa détention, elle aurait été battue et violée par ces trois hommes, avant d'être reconduite chez elle le 28 août 2008 avec l'interdiction de raconter à quiconque ce qui lui était arrivé. Le lendemain et le surlendemain, un ami de son frère serait venu la voir et aurait été informé de la situation. Le 30 août 2008, elle aurait eu un téléphone de la part de son frère, lequel lui aurait conseillé de quitter le domicile familial. Accompagnée de l'ami de son frère, elle se serait rendue à Addis-Abeba où ils auraient pris une chambre dans un hôtel. Le lendemain, elle se serait réveillée à l'hôpital, où elle aurait subi une opération à l'utérus, ensuite d'une déchirure. Elle n'aurait cependant rien dit au personnel soignant. Elle serait restée à l'hôpital jusqu'au 8 septembre 2008, puis aurait loué une chambre dans le quartier de D._______, à Addis-Abeba. L'ami de son frère lui aurait régulièrement rendu visite, pourvoyant de surcroît à ses besoins. Estimant que le séjour de l'intéressée n'était pas sûr, il aurait entrepris des démarches afin de lui faire quitter l'Ethiopie, ce qu'elle aurait fait le 14 décembre 2008, avec l'aide d'un passeur. Elle aurait ensuite vécu entre huit à dix mois au E._______, chez le passeur, lequel aurait exigé de sa part des relations sexuelles. En date du 6 septembre 2009, elle a pris un vol à F._______ pour Genève.

C.
Par décision du 8 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Le recours interjeté le 16 octobre 2009 contre cette décision a été admis par arrêt du 10 novembre 2009 et le dossier renvoyé à l'ODM afin que ce dernier entre en matière sur la demande d'asile déposée le 6 septembre 2009.

D.
En date du 29 janvier 2010, l'ODM a procédé à une audition complémentaire de l'intéressée, en application de l'art. 29 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 29 Audizione sui motivi d'asilo - 1 La SEM procede all'audizione del richiedente sui motivi d'asilo; l'audizione si svolge nei centri della Confederazione.
LAsi.

E.
Par courrier daté du 4 février 2010, l'intéressée a fait parvenir à l'ODM un rapport médical. Etabli le 20 janvier 2010 par le docteur N. F., exerçant aux Hôpitaux Universitaires (...), ce rapport retient que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3).

F.
Par décision du 9 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, dès lors que ses motifs ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, estimant que son état de santé ne constituait pas un obstacle à celle-ci.

G.
Dans son recours interjeté le 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a soutenu que ses propos avaient été conformes à la réalité, qu'ils étaient exempts de contradictions et qu'en raison des discriminations auxquelles étaient exposées les femmes dans la société éthiopienne, toute démarche pour dénoncer le comportement de ses agresseurs par devant la justice aurait été d'emblée vouée à l'échec. S'agissant de l'exécution du renvoi, elle a argué que celle-ci n'était ni licite ni raisonnablement exigible, d'une part, en raison de son appartenance à l'ethnie oromo et, d'autre part, en raison de son état de santé. S'appuyant sur les rapports médicaux des 20 janvier 2010 et 3 novembre 2009, produits en copie, elle a mis en exergue qu'elle ne pouvait pas avoir accès, en Ethiopie, aux soins nécessaires au maintien de son état de santé psychique. Par ailleurs, elle ne pouvait compter sur aucun réseau social et ou familial. Elle a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a annoncé la production d'une attestation d'indigence.

H.
Par décision incidente du 12 mars 2010, la juge instructrice du Tribunal a renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure, renvoyant à la décision au fond la question relative à leur éventuelle dispense.

I.
Par courrier du 31 août 2011, l'intéressée a porté à la connaissance du Tribunal la naissance de sa fille, survenue le (...).

J.
Par courrier du 27 janvier 2012, le Tribunal a invité l'intéressée à lui faire parvenir un certificat médical actualisé, relatif à son état de santé. Il l'a par ailleurs invitée à lui fournir de plus amples informations sur les liens de son enfant avec le père de celle-ci, le statut de ce dernier ainsi que le montant de la contribution d'entretien perçue.

L'intéressée a fait suite à ces requêtes et a produit un certificat médical, daté du 2 mars 2012 et a précisé ne pas entretenir de relation affective avec le père de son enfant.

K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a en requis le rejet par acte du 5 avril 2012.

L.
Par courrier posté le 9 mai 2012, l'intéressée a fait savoir au Tribunal que le père de son enfant avait reconnu sa paternité et que les démarches étaient en cours auprès du Tribunal tutélaire, s'agissant de sa participation à l'entretien de son enfant.

M.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa (PA).
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
et 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.

2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi).

2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 7 Prova della qualità di rifugiato - 1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato.
LAsi).

3.

3.1. A l'appui de sa demande d'asile, respectivement de son mémoire de recours, l'intéressée a allégué avoir été violée par trois inconnus en Ethiopie et craindre devoir subir à nouveau semblable traitement, en cas de retour dans son pays. Selon ses déclarations, ces personnes auraient cherché à en savoir davantage sur les activités de son frère pour le compte de l'ONEG et, en l'absence de celui-ci, s'en seraient prises à elle-même. Par ailleurs, elle a justifié son absence de demande de protection auprès de l'Etat éthiopien, d'une part, par son appartenance à une minorité ethnique et, d'autre part, eu égard aux traitements discriminatoires auxquels sont exposées les femmes en Ethiopie. Afin de prouver ses déclarations, elle a produit plusieurs rapports médicaux, le dernier posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0).

3.2. L'ODM a considéré le récit de l'intéressé comme invraisemblable au vu des contradictions entachant son récit ainsi que le caractère stéréotypé de celui-ci. Il a par ailleurs relevé le comportement illogique de ses trois persécuteurs, lesquels, après l'avoir violentée et séquestrée pendant une semaine, lui ont permis de se doucher et de se changer, avant de la raccompagner chez elle. S'agissant des certificats médicaux produits par l'intéressée par devant l'ODM, cet office a considéré que les troubles psychiques, dont elle souffrait, devaient trouver leur origine dans une autre raison que celle, évoquée par elle-même.

3.3. A l'examen des déclarations de l'intéressée, le Tribunal arrive à la même conclusion que l'autorité de première instance quant à l'invraisemblance du récit présenté par la recourante. Celui-ci manque en effet singulièrement de consistance, voire est évasif et présente un manque de logique. Non seulement l'intéressée n'a fourni aucun document relatif à son identité, à son vécu et à sa parenté, que ce soit pour étayer ses déclarations relatives à sa famille proche (ses deux parents seraient décédés et elle n'aurait plus qu'un frère) ou celles, relatives aux faits allégués (elle a prétendu avoir été hospitalisée suite aux mauvais traitements subis), mais encore il doit être constaté que ses réponses sont restées très vagues par rapport aux questions posées, ce qui laissent suggérer qu'elle essaie de dissimuler des informations la concernant. En effet, elle n'a pas su donner des indications précises sur son domicile, se contentant de relever qu'elle ne connaissait pas, par exemple, le numéro de sa maison. Elle s'est appliquée à fournir le moins possible d'informations sur son réseau social, relevant qu'elle n'avait pas de contact avec sa parenté (en particulier les oncles et tantes maternels) alors que la société éthiopienne fonctionne sur le principe de la famille élargie, qu'elle avait perdu toutes les informations personnelles de l'ami de son frère, soit la seule personne avec qui elle aurait été en contact pour quitter le pays, qu'elle ne connaissait rien des activités de son frère. Ensuite, elle n'a donné aucun détail marquant sur les circonstances des prétendus sévices endurés dans son pays d'origine, se contredisant de surcroît quant au déroulement de ceux-ci. Enfin, elle a présenté un récit s'inscrivant clairement en contradiction avec toute logique, notamment lorsqu'elle précise qu'après avoir enduré des sévices, ses tortionnaires l'ont invitée à se doucher et se changer pour la raccompagner à son domicile. Les rapports médicaux produits ne saurait entraîner une autre appréciation de la cause, dès lors que ceux-ci ont été établis sur la base des dires de l'intéressée et ne sauraient apporter un nouvel élément quant aux faits présentés. Au vu de ce qui précède, le Tribunal juge que l'intéressée n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'elle aurait subi des préjudices déterminants au regard de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, ou devrait craindre d'en subir en cas de retour dans son pays.

3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.

4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell'allontanamento - (art. 44 LAsi)96
1    L'allontanamento non è deciso se il richiedente l'asilo:97
a  possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
b  è colpito da una decisione di estradizione;
c  è colpito da una decisione di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale99 o l'articolo 68 LStrI100; o
d  è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis del Codice penale102 oppure dell'articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 1927103 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
2    Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l'autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all'esecuzione.104
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. En effet, l'intéressée ne faisant pas ménage commun avec le père de son enfant, elle ne peut requérir pour son compte ainsi que son enfant l'application de l'art. 43 al. 1
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio - 1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

5.

5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).

5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr).

6.

6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 5 Divieto di respingimento - 1 Nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati nell'articolo 3 capoverso 1, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere.
LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi.

6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

6.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel risque puisqu'elle n'a pas rendu crédibles les faits à l'origine de son départ du pays (cf. consid. 3 supra). Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

7.

7.1. Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

7.2. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Depuis la signature d'un accord de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée le 12 décembre 2000, les soldats de l'ONU contrôlent la frontière entre ces deux pays. Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Ethiopie et l'Erythrée et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour la décision sur la délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie reste la seule description juridique valide de la frontière. Malgré le retrait des troupes de maintien de la paix de l'Erythrée au mois de mars 2008 et de l'Ethiopie au mois d'août 2008, il n'existe pas à l'heure actuelle de conflit ouvert dans la zone frontalière de ces deux pays. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux pays, il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
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LEtr. Pour ce qui a trait à l'intéressée, elle n'a pas rendu crédible l'absence d'un soutien familial et social dans son pays d'origine. Aussi le Tribunal est en droit de considérer qu'elle retrouvera sa famille en cas de renvoi. En outre, les difficultés de réinsertion auxquelles elle et son enfant pourront éventuellement être confrontées à leur retour en Ethiopie sont à relativiser au vu du fait que l'intéressée n'a, après trois ans de présence en Suisse, pas réussi à s'insérer dans son pays d'accueil. En effet, des documents de la cause, il ressort que l'intéressée parle uniquement l'éthiopien et qu'elle a tendance à se replier sur elle-même et à s'isoler avec son enfant.

7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4
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LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
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LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158).

7.4. En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que l'intéressée présente un état de stress post-traumatique (F 43.1) ainsi qu'un épisode dépressif léger (F 32.0) sans symptômes psychotiques et qu'elle est suivie depuis novembre 2009. Actuellement, elle a arrêté tout traitement médicamenteux, mais est suivie par des entretiens une fois par mois (sauf exceptions) qui se déroulent avec un interprète vu qu'elle ne parle que l'éthiopien. Selon le dernier rapport médical produit du 2 mars 2012, l'intéressée présente un état psychique fragile.

7.4.1. Compte tenu des rapports médicaux fournis, l'intéressée nécessite avant tout un environnement rassurant, dans lequel elle peut s'occuper de sa fille. Il n'apparaît ainsi pas qu'elle présente une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Ethiopie serait, de manière certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. En outre, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la recourante pourrait être soignée à Addis-Abeba où des anxiolytiques sont disponibles en cas de nécessité (cf. OSAR - Ethiopie : Soins psychiatriques, 10 juin 2009, p. 7). En outre, l'intéressée n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'absence de réseau familial en Ethiopie et ainsi le Tribunal est en droit de considérer que sa famille peut l'aider moralement et financièrement le cas échéant. Aussi, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante ressentira inévitablement à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique fragile. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Ethiopie après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressée, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
LStrI Art. 83 Decisione d'ammissione provvisoria - 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria.263
LEtr. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour favoriser sa réinstallation dans son pays d'origine.

7.5. Par conséquent, l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.

8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec sa fille. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-cédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :