Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-7099/2013

Arrêt du 3 avril 2014

William Waeber, président du collège,

Composition Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______,née le (...),

et ses enfants

B._______,née le (...),

C._______,né le (...),

D._______,née le (...),
Parties
Albanie,

représentés par (...),

Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

(...),

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
Objet
décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...).

Vu

les demandes d'asile déposées par les recourants en Suisse en date du 25 juillet 2013,

les procès-verbaux des auditions de A._______ (ci-après : la recourante) et de sa fille ainée B._______, en date du 2 août 2013, dont il ressort que les recourants ont quitté la Grèce, où ils vivaient depuis de très nombreuses années ([...] s'agissant de la mère et depuis leur naissance, s'agissant des enfants) en tant que titulaires d'autorisations de résidence de longue durée, en raison des violences subies par A._______ de la part de son époux, et ont déclaré s'opposer à un transfert dans ce pays, par peur des agissements de leur mari et père,

les demandes de prise en charge adressées le 27 août 2013 par l'ODM à l'autorité grecque compétente, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II),

les courriels du 30 octobre 2013, par lesquels l'ODM a fait savoir aux autorités grecques que, vu l'absence de réponse dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la demande, elle considérait que la Grèce admettait sa responsabilité pour l'examen des demandes d'asile des intéressés,

la décision du 29 novembre 2013, expédiée le 5 décembre suivant et notifiée aux intéressés le 10 décembre 2013, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur transfert en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours déposé le 17 décembre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti,

la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 20 décembre 2013,

la décision incidente du 23 décembre 2013, par laquelle l'effet suspensif a été octroyé au recours,

les courrier des recourants, des 17 et 21 janvier 2014, et les moyens de preuve annexés en rapport avec les violences conjugales alléguées (rapport médico-dentaire du 14 janvier 2014 et déclaration écrite d'un prêtre orthodoxe grec),

le courrier des recourants, du 7 février 2014, et les moyens de preuve produits concernant les démarches entreprises par la recourante auprès d'un avocat en Grèce (déclaration de cet avocat) ainsi qu'auprès de la police (extraits de deux mains courantes de la police hellénique des (...[...] 2010 et [...] 2011) en relation avec les violences domestiques alléguées, et concernant la scolarité des enfants en Grèce,

le courrier des recourants, du 14 février 2014 et les documents produits concernant la scolarité des enfants en Suisse,

le courrier des recourants, du 7 mars 2014 et le moyen de preuve qui l'accompagne concernant les démarches faites auprès d'un avocat en Suisse en vue de l'introduction d'une procédure de divorce en Grèce, ainsi que l'attestation du 3 mars 2014 selon laquelle les recourants sont suivis par des psychologues en Suisse en raison des séquelles psychologiques découlant des violences verbales et physiques subies de la part de leur mari et père,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,

que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que l'ODM a fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
1    En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant:
a  peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;
b  peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;
c  peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant;
d  peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection;
e  peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits;
f  peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b.
2    L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.
3    Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales.
4    Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96
LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique,

que le règlement Dublin II, appliqué en l'occurrence par l'ODM, a été abrogé par l'adoption du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1erjanvier 2014 (cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1erjanvier 2014,

que le règlement Dublin II repose sur le principe selon lequel chaque demande d'asile déposée par un ressortissant d'un pays tiers, dans l'un des Etats membres de l'espace Dublin, relève de la compétence d'un seul Etat et a pour but une détermination rapide de l'Etat membre responsable de la détermination de la qualité de réfugié (cf. chiffre 4 du préambule),

qu'au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), est un réfugié celui qui a quitté son pays d'origine avec lequel il a cessé toute relation parce qu'il y a subi ou parce qu'il craint de subir une persécution (cf.OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 170 et la jurisprudence citée),

qu'ainsi une demande de protection examinée dans le cadre de la réglementation Dublin suppose en principe l'existence d'une persécution subie ou redoutée dans un Etat autre qu'un Etat de l'espace Dublin, par un ressortissant d'un Etat tiers,

qu'en l'occurrence, les recourants ont déclaré vivre depuis (...) (ou depuis leur naissance, s'agissant des enfants) de manière ininterrompue en Grèce,

que, comme motif d'asile, tant la recourante que sa fille ainée ont, lors de leur seule audition, fait valoir les problèmes rencontrés en Grèce avec leur époux, respectivement père,

que la recourante a déclaré qu'elle avait supporté cette situation depuis des années, qu'elle avait à deux reprises, en (...) environ, déposé plainte auprès de la police grecque, que la seconde fois les policiers avaient voulu garder son époux en détention, mais qu'elle s'y était opposée par égard à ses enfants et qu'elle avait enfin trouvé la force, sous l'impulsion de ses enfants, de quitter son époux,

qu'interrogée sur ses motifs d'asile, la fille ainée de la recourante a déclaré que son père maltraitait et battait sa mère et qu'avec ses frère et soeur ils avaient persuadé celle-ci de le quitter et de venir en Suisse, car ils ne pouvaient plus supporter cette situation,

qu'il ressort ainsi des déclarations succinctes et spontanées de la recourante et de sa fille que celles-ci ont déposé une demande de protection en raison d'une situation subie en Grèce, où elles vivent depuis de très nombreuses années,

que, sur la base des seuls éléments de fait réunis lors d'auditions sommaires, l'ODM ne pouvait faire application du règlement Dublin II, puisque celui-ci n'est manifestement pas prévu pour une demande de protection contre une persécution prétendumment subie dans l'Etat de provenance,

qu'il serait illogique de transférer les recourants en Grèce en tant que demandeurs d'asile alors qu'ils se prévalent jusqu'ici exclusivement d'une persécution subie dans ce pays,

qu'en l'état actuel du dossier, sur la base des seuls éléments de fait réunis par l'ODM ou ressortant de la procédure de recours, un transfert des recourants vers la Grèce en tant qu'Etat compétent pour l'examen d'une demande de protection contre des persécutions subies dans ce pays ne saurait ainsi être confirmé,

qu'il y a donc lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

qu'il appartient à l'ODM de réunir des éléments de fait complémentaires visant à éclaircir la situation des intéressés en Grèce et le but de leur demande de protection, en les interrogeant également au sujet des moyens de preuve présentés au cours de la procédure de recours,

qu'ils devront être orientés sur le fait que la procédure d'asile est subsidiaire par rapport à la protection du pays d'origine et que la qualité de réfugié présuppose des persécutions subies ou redoutées dans le pays d'origine,

que la recourante a certes déclaré, en réponse à des questions supplémentaires qui lui ont été posées lors de l'audition sommaire, que l'un de ses frères résidant en Albanie avait menacé de la tuer si elle quittait son époux,

que cette seule réponse n'était pas suffisante pour que l'ODM conclue à autre chose qu'à une demande de protection contre les violences subies en Grèce,

que, si la demande des intéressés devait, au terme de cette audition complémentaire, être comprise également comme une demande de protection en rapport avec le pays d'origine des recourants, l'ODM se prononcera sur celle-ci, et, au cas où il devait la rejeter, voire ne pas entrer pas en matière sur cette demande, se prononcera sur les questions liées au renvoi vers le pays d'origine, voire vers la Grèce en tant que pays tiers, en fonction des éléments recueillis,

qu'au vu de ce qui précède le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

que le dossier est renvoyé à l'ODM avec copies des pièces de la procédure de recours, accompagnées des moyens de preuve (originaux, lorsqu'ils ont été fournis) déposés en procédure de recours,

qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA),

que la demande d'assistance judiciaire des recourants devient ainsi sans objet,

qu'il y a lieu d'accorder des dépens aux recourants (cf. art. 64
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.384
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
PA),

que les dépens sont fixés sur la base du dossier, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire des recourants (cf. art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'ils sont en l'occurrence arrêtés, ex aequo et bono, à 600 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, dans ce sens que la décision de l'ODM, du 29 novembre 2013, est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
L'ODM versera aux recourants le montant de 600 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :