Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-2105/2013

Arrêt du 3 mars 2014

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Ronald Flury, David Aschmann, juges,

Mathieu Azizi, greffier.

X._______,
Parties
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation,

à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Fonds pour la formation professionnelle

horticulteurs et fleuristes,

Gladbachstrasse 80, case postale, 8044 Zurich,

première instance .

Fonds en faveur de la formation professionnelle (FFP) des horticulteurs et des fleuristes,
Objet
contribution 2011.

Faits :

A.

A.a La société X._______ (ci-après : la recourante), sise à A._______, exerce, selon le registre du commerce du canton de B._______, "toute activité dans le domaine du jardinage, arrosage automatique, aménagement, création, entretien, plantation et culture de végétaux".

Par formulaire daté du 12 janvier 2012 et adressé au Fonds pour la formation professionnelle horticulteurs et fleuristes (ci-après : première instance), la recourante, faisant valoir qu'elle ne forme pas d'apprenant, a déposé une demande de non-assujettissement à l'obligation de cotiser pour l'année 2011.

La première instances'est prononcée sur la question de l'assujettissement de la recourante à l'obligation précitée par décision du 23 janvier 2012, décision dont le dispositif est le suivant:

1. Tous les ans l'entreprise est obligée à déclarer le nombre des collaborateurs et des propriétaires. L'entreprise est soumise au Fonds pour la formation professionnelle horticulteurs & fleuristes (l'art. 3 ss du règlement du Fonds) et est tenue de verser une cotisation au fonds en faveur de la formation professionnelle selon l'art. 9 ss du règlement du Fonds pour l'année 2011.

2. Aucun émolument n'est perçu pour cette décision.

A.b Le même jour et par document distinct, la première instancea imparti un délai au 22 février 2012 à la recourante pour s'acquitter d'un montant de Fr. 700.-. Il ressort de cette facture que, la recourante n'ayant pas transmis de déclaration pour l'année 2011, la première instance a procédé à une estimation; le montant de la cotisation estimée se compose, d'une part, d'une contribution de base de Fr. 200.- et, d'autre part, d'une contribution calculée en fonction du nombre d'employés, à savoir Fr. 50.- par employé, soit la cotisation totale dont une entreprise comptant dix employés devrait s'acquitter (Fr. 200.- [contribution de base] + Fr. 50.- x 10 employés [contribution par employé] = Fr. 700.-).

B.

B.a Par courrier du 9 février 2012, la recourante a recouru auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (jusqu'au 31 décembre 2012 l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, ci-après : autorité inférieure) contre la décision prononcée par la première instancele 23 janvier 2012.

La recourante y fait valoir, d'une part, qu'elle ne compte pas le nombre d'employés retenus dans la décision attaquée et, d'autre part, qu'elle ne délivre aucune formation.

B.b Par courrier du 11 septembre 2012, l'autorité inférieure a imparti à la recourante un délai au 25 septembre 2012 pour lui communiquer le nombre d'employés qu'elle comptait en 2011 et dont le salaire annuel brut était d'au moins Fr. 20'880.-.

Dans ce courrier, l'autorité inférieure a constaté que la recourante était sujette à l'obligation de verser une contribution en faveur de la première instance pour la formation professionnelle horticulteurs et fleuristes et rappelé que le montant de la contribution par employé avait fait l'objet d'une estimation, ceci parce que la recourante n'avait pas retourné le formulaire de déclaration qui lui avait été adressé à cet effet.

B.c Le 25 septembre 2012, la recourante a communiqué par écrit à l'autorité inférieure compter trois employés.

B.d Par décision du 21 mars 2013, l'autorité inférieure a rejeté le recours. Elle fonde ce rejet sur le fait que la recourante a fourni tardivement les informations relatives au nombre de ses employés entrant dans le champ d'application personnel de la première instance, informations qu'elle estime lacunaires. Il est reproché à la recourante de n'avoir fourni aucun moyen de preuve, tel que par exemple une fiche de salaire, qui aurait permis d'établir le nombre d'employés déterminant pour le calcul du montant de la contribution. Dûment informée du fait qu'elle entrait dans le champ d'application de la première instance et que le fait de former ou non des apprenants n'était pas relevant pour déterminer l'assujettissement, la recourante se serait bornée à faire valoir ce dernier argument.

B.e Par courrier du 2 avril 2013 adressé à l'autorité inférieure, la recourante soutient que, n'y ayant jamais été invitée, elle n'a par conséquent pas fourni de fiches de salaire ou autre document.

C.

C.a Le 19 avril 2013, la recourante a recouru contre la décision prononcée par l'autorité inférieure.

C.b Par sa réponse du 15 août 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à l'argumentation développée dans la décision querellée.

C.c La première instance, invitée à déposer sa réponse au recours jusqu'au 16 septembre 2013 et à produire le dossier complet de la cause, ne s'est toutefois pas déterminée et n'a produit ni le dossier ni la moindre pièce dans le cadre de cette procédure.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
, 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d et 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Le recours est ainsi recevable.

2.

2.1 Conformément à l'art. 60 al. 3
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 60 - 1 Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
1    Les organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d'examens peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation professionnelle.
2    Elles définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle. Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour développer la formation spécifique à leur domaine.26
3    Sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail27 est applicable par analogie.
4    Le Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l'al. 3 à condition:
a  que 30 % au moins des entreprises totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la branche participent déjà financièrement au fonds;
b  que l'organisation dispose de sa propre institution de formation;
c  que les contributions ne soient prélevées que pour les professions spécifiques à la branche;
d  que les contributions soient investies dans des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5    Le genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des contributions versées par les membres de l'organisation et destinées à la formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal; celui-ci peut varier en fonction des branches.
6    Les entreprises qui versent des contributions destinées à la formation professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu'elles fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d'autres paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été déclaré obligatoire.
7    Le SEFRI exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L'ordonnance règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) et sur demande de l'organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser des contributions de formation.

Par décision du 29 avril 2009, le Conseil fédéral a conféré au Règlement du fonds pour la formation professionnelle des horticulteurs et des fleuristes le caractère d'obligation générale non limitée dans le temps à partir du 1er juin 2009.

2.2 Si la recourante a contesté devant l'autorité inférieure son assujettissement à l'obligation de cotiser au motif qu'elle ne forme pas d'apprenant, elle s'est limitée dans le cadre de la présente procédure à contester le montant de la cotisation. Partant, le recours a pour objets le montant litigieux de la contribution, ainsi que le nombre de collaborateurs à prendre en considération dans le calcul de celle-ci.

3.

L'autorité inférieure fonde principalement le rejet du recours formé auprès d'elle sur le fait que la recourante aurait agi en violation de l'obligation de collaborer qui lui incombe en vertu de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA. Elle soutient que, par analogie à ce qui prévaut en matière fiscale, il revenait à la recourante de prouver les faits justifiant la réduction de la contribution. Celle-ci aurait fourni tardivement des informations de surcroît lacunaires s'agissant du nombre de ses employés, sans même apporter de moyens de preuve, tel que par exemple une fiche de salaire. De l'avis de l'autorité inférieure, la recourante a été avertie dès l'envoi de la facture parla première instance qu'elle serait taxée d'office sur une estimation de dix employés, ce qui ne l'aurait pas fait réagir. Elle se serait limitée à arguer qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de cotiser au motif qu'elle ne formait aucun apprenant. La contribution pour l'année 2011 à hauteur de Fr. 700.- serait par conséquent justifiée sous l'angle de la proportionnalité.

4.
Contestant le montant de la contribution réclamée, la recourante allègue n'employer que deux salariés en sus du patron et n'avoir jamais reçu de formulaire destiné à fixer le montant de la contribution.

5.

5.1 Selon l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, sont des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral, et qui ont pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

5.2 En l'espèce, il sied de relever d'abord le manque de clarté de la décision d'assujettissement rendue le 23 janvier 2012 par la première instance. En effet, le dispositif de la décision ne contient pas le montant de la contribution due, mais rappelle uniquement en son chiffre 1. que "Tous les ans l'entreprise est obligée à [sic] déclarer le nombre des collaborateurs et des propriétaires. L'entreprise est soumise au Fonds pour la formation professionnelle horticulteurs & fleuristes (l'art. 3 ss du règlement du Fonds) et est tenue de verser une cotisation au fonds en faveur de la formation professionnelle selon l'art. 9 ss du règlement du Fonds pour l'année 2011."

Ni le calcul ni le montant de la contribution de Fr. 700.- ne ressortent de la décision en tant que telle, ce montant ayant été communiqué dans un document séparé, document qui ne comportait aucune voie de droit.

La question de savoir si le document fixant le montant de la cotisation consiste en une partie de la décision prononçant l'assujettissement à l'obligation de cotiser ou si elle constitue une décision distincte susceptible d'un recours séparé peut rester ouverte, dans la mesure où la notification de la décision de la première instance, si elle devait s'avérer irrégulière, ne pourrait, en vertu de l'art. 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA, entraîner aucun préjudice pour la recourante.

La recourante ayant été en mesure de recourir auprès de l'autorité inférieure qui s'est saisie de la cause sans examiner cette question, il y a lieu de considérer que, quand bien même il y aurait eu un vice de procédure, celui-ci aurait été guéri devant l'autorité inférieure.

La validité formelle de la décision de la première instance ne sera dès lors pas remise en question dans le cadre de la présente procédure.

6.

6.1 L'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA prescrit que l'autorité constate les faits d'office. Selon l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA, les parties sont toutefois tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (let. a), dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions (let. b) ou en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation (let. c).

Le fait que l'administré doive coopérer à l'établissement des faits n'empêche pas que l'autorité a le devoir de constater les faits d'office pour établir la vérité matérielle. C'est elle qui porte la responsabilité de l'établissement des faits (Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, n° 159, 162, p. 55 s). A l'obligation de collaborer des parties fait face le devoir d'informer ("Aufklärungspflicht") incombant aux autorités : les autorités administratives doivent informer les intéressés du contenu de l'obligation de collaborer et en particulier des moyens de preuve à apporter, à moins que l'administré n'ait déjà connaissance de l'importance du fait en question (Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 466, p. 163).

Lorsque certains faits ne sont pas ou que difficilement accessibles pour les autorités, l'obligation de collaborer des parties découle notamment du principe de la bonne foi; les parties sont obligées de contribuer à l'établissement des faits par le biais de renseignements ou de moyens de preuve (Kölz, Häner, Bertschi, op. cit., n° 464, p. 162; Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmeneger, in: Waldmann/Weissenberger (éd.); Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 13 n° 47, p. 305; ATF 132 II 113 consid. 3.2). Lorsque l'administré s'obstine dans son refus de collaborer, il arrive que l'autorité soit dans l'impossibilité d'accomplir son devoir d'instruction, n'étant que rarement habilitée à recourir à des moyens de coercition. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement pas d'autre choix que de statuer en l'état du dossier. Pour ce faire, il faut bien entendu que l'autorité ait établi au moins une partie des faits, c'est-à-dire qu'il soit tout de même possible de rendre une décision au fond (Grisel, op. cit., n° 793 p. 289). Dans sa décision, l'autorité se basera alors uniquement sur la vraisemblance des faits retenus.

Ainsi, l'administré qui ne collabore pas doit en assumer les conséquences non seulement dans la procédure en question, mais également au cours des instances qui suivent. Il est limité dans les griefs qu'il peut faire valoir en procédure de recours et ne saurait attaquer la décision sous prétexte que l'autorité n'a pas établi les faits correctement et complètement, en violation de son devoir d'instruction. L'inverse serait contraire au principe de la bonne foi (Grisel, op. cit., n° 813 et 815, p. 296 et références citées).

6.2 Contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu dans les considérants de sa décision du 21 mars 2013, aucun élément ressortant du dossier produit par l'autorité inférieure, ni même de l'instruction menée dans le cadre du présent recours, n'indique que la recourante ait véritablement été invitée par la première instance à communiquer le nombre de ses collaborateurs pour l'année 2011. La recourante soutient d'ailleurs n'avoir jamais reçu de formulaire à cet effet.

A cet égard, le Tribunal constate que la première instance n'a pas donné suite à la décision incidente du 15 août 2013. Elle n'a en effet ni produit le dossier de la cause ni contesté la version de la recourante ou confirmé celle de l'autorité inférieure.

Sur la base des éléments du dossier, le Tribunal considère que la recourante était légitimée à croire que l'objet de la procédure devant la première instance se limitait à la question de l'assujettissement à cotiser au Fonds et ne concernait pas le montant de la cotisation.

Partant, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas violé son devoir de collaborer devant la première instance.

6.3 S'agissant de la procédure menée devant l'autorité inférieure, il convient de retenir que celle-ci a imparti à la recourante, par courrier du 11 septembre 2012, un ultime délai au 25 septembre 2012 pour lui communiquer le nombre de ses employés dont le salaire annuel brut était d'au moins Fr. 20'880.-, ceci en l'avertissant que, sans nouvelle de sa part, la décision du 23 janvier 2012 serait confirmée, à savoir que le montant de le contribution à hauteur de Fr. 700.- calculé sur la base d'une estimation serait maintenu.

Dans la mesure où la recourante y a donné suite en temps utile (cf. supra consid. B.c), l'autorité inférieure aurait dû en tenir compte.

Lorsque l'autorité inférieure reproche à la recourante de n'avoir fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations dans le même délai, elle omet de considérer que la production de tels moyens n'avait pas été ordonnée, ni même suggérée dans son courrier du 11 septembre 2012. Il s'agit là d'un manquement au devoir d'informer (cf. supra consid. 6.1) incombant à l'autorité.

Sur le vu de ce qui précède, il faut constater que la recourante, qui a donné suite au courrier de l'autorité inférieure du 11 septembre 2012 dans le délai imparti, soit le 25 septembre 2012, n'a pas violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA devant cette autorité non plus.

6.4 Partant, le recours doit être admis. Les décisions prononcées par l'autorité inférieure et la première instance sont annulées.

6.5

6.5.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées. En d'autres termes, la réforme implique que la décision de première instance soit fondée sur un état de fait et un raisonnement juridique corrects de la part de l'autorité de première instance. Par contre, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois. Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment pour éviter que l'autorité de recours n'outrepasse ses compétences en examinant de son propre chef et en tranchant, en instance unique, des questions déterminantes n'ayant jamais été discutées auparavant, privant ainsi les parties recourantes d'une voie de recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1568/2012 consid. 9.1 et références citées).

6.5.2 Le montant de la contribution ne pouvant pas être fixé en l'état, le dossier de la cause doit être renvoyé à la première instance afin qu'elle le complète dans le sens des considérants, notamment en récoltant les moyens de preuve qu'elle juge indispensables pour établir le nombre de collaborateurs, et qu'elle prononce une nouvelle décision s'agissant de ce montant.

7.

7.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, aucun frais de procédure n'est mis à la charge d'une autorité fédérale inférieure.

Le Tribunal statue par conséquent sans frais de procédure.

La recourante ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure de recours, l'avance de frais de Fr. 300.- lui sera remboursée.

7.2 En application de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui ont été occasionnés.

Sur le vu de la difficulté mineure de la cause, du fait que la recourante n'émet aucune prétention dans ce sens et qu'elle n'est de surcroît pas représentée par un mandataire professionnel, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La cause est renvoyée à la première instance qui procédera au sens des considérants et qui prendra ensuite une nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, une fois la présente décision entrée en force.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexes : courrier du SEFRI du 15 août 2013 et formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 3340/wyd ; acte judiciaire)

- à la première instance (acte judiciaire ; annexe : courrier du SEFRI du 15 août 2013)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Mathieu Azizi

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 6 mars 2014