Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-462/2014

Arrêt du 3 février 2015

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marie-Chantal May Canellas, Daniele Cattaneo, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

représenté par Maître Nicolas Wisard,

Parties B.M.G. Avocats, Avenue de Champel 8C,

Case postale 385, 1211 Genève 12,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.

A.a Le 1er décembre 2001, X._______, ressortissant togolais né le 12 juillet 1968, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa en vue d'obtenir un diplôme d'études approfondies (DEA) en études européennes à l'Université de Genève, après un cursus prévu sur quatre semestres. L'Office cantonal de la population à Genève (ci-après OCP-GE) lui a alors délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2003. Par lettre du 24 février 2003, l'OCP-GE a informé le prénommé qu'il n'entrerait pas en matière sur la poursuite de son séjour en Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour les études envisagées. Suite à la requête de l'intéressé du 28 novembre 2003 et après informations données par l'université précitée, l'office cantonal a renouvelé l'autorisation de séjour sollicitée jusqu'au 30 novembre 2004.

A.b Le 23 mars 2004, le prénommé a contracté mariage auprès de l'état civil de A._______ avec Y._______, née le 3 décembre 1957, devenue ressortissante suisse après sa naturalisation, obtenue le 19 janvier 2004. A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2009.

B.
En date du 26 mai 2007, l'intéressé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat aux migrations SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).

Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 30 septembre 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.

C.
Par décision du 20 novembre 2008, entrée en force le 7 janvier 2009, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé.

D.a Par lettre du 1er août 2011, Y._______ a informé le Service des naturalisations du canton de Genève (ci-après SN-GE) que son époux l'avait "utilisée" pour obtenir la nationalité suisse. Elle a décrit les circonstances de sa rencontre avec son futur époux, son mariage, la relation extra-conjugale de son mari lors d'un voyage au Togo en 2004, la naissance de la fille adultérine de ce dernier et la dégradation des relations dans la communauté conjugale depuis cet événement, accentuée encore depuis l'acquisition par son époux de la nationalité suisse. L'intéressé a encore précisé qu'elle s'était séparée de son mari et qu'elle était en instance de divorce.

D.b Le 3 août 2011, le SN-GE a indiqué à Y._______ qu'il avait transmis sa lettre à l'ODM pour raison de compétence, afin que l'office fédéral examine s'il y avait lieu d'entamer une procédure d'annulation de la naturalisation.

D.c Suite à la requête de l'ODM, la prénommée a indiqué, par lettre du 25 août 2011, qu'elle avait déposé une demande unilatérale en vue du divorce au vu des exigences de son époux pour le partage des biens, alors qu'au départ il était prévu un divorce par requête commune. Elle a aussi fourni le nom et la date de naissance (1er février 2005) de la fille adultérine de son mari.

D.d Selon les informations de l'OCP-GE fournies le 19 mars 2013 à l'ODM, les époux X.________ et Y._______ n'habitent plus à la même adresse depuis le 21 juillet 2010.

E.

E.a Par écrit du 27 mars 2013, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée octroyée le 20 novembre 2008, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, compte tenu notamment du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2010 et qu'il était le père d'un enfant conçu hors mariage avec une ressortissante togolaise, et lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles déterminations à ce propos et pour produire des pièces concernant la procédure de séparation et la naissance de son enfant adultérin.

Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à Y._______ pour l'informer de sa convocation prochaine par les autorités genevoises compétentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa séparation d'avec l'intéressé. Il l'a par ailleurs rendue attentive au fait que l'intéressé et/ou son éventuel avocat auraient la possibilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent des raisons suffisantes justifiant qu'elle fût entendue seule.

E.b Par lettre du 22 avril 2013, la prénommée a répondu à l'ODM qu'elle était disposée à être entendue par les autorités cantonale et a confirmé qu'elle avait engagé une procédure de divorce par requête unilatérale, mais que son époux était disposé à nouveau à déposer une requête commune de divorce, procédure qui était plus rapide et moins coûteuse.

E.c Par courrier du 29 avril 2013, X._______, par l'entremise de son avocat, a décrit les circonstances de sa rencontre avec la prénommée, de son mariage, de sa relation extra-conjugale au Togo en 2004, de sa vie de couple après l'annonce de cette relation à son épouse et la naissance de sa fille adultérine le 1er février 2005 à Lomé. Il a précisé que cette naissance n'avait pas été un problème pour le couple, qu'elle avait au contraire "même renforcé leur relation" et que "le courant passait bien également avec la belle famille" qui vivait au Portugal. Il a affirmé que son épouse avait même envisagé, durant un temps, adopter cette enfant (qu'il avait au demeurant rencontrée pour la première fois en 2007 lors d'un voyage du couple au Togo), mais que son épouse avait alors refusé de la voir et renoncé subitement à l'adoption. L'intéressé a aussi allégué que sa femme, qui avait eu deux autres enfants nés d'une précédente union, aurait toujours souhaité enfanter pour la troisième fois, qu'elle ne le pouvait plus suite à une opération médicale et qu'elle avait dès lors pensé adopter sa fille adultérine, avant d'y renoncer et de se retourner contre lui "pour lui faire supporter ce problème". Il a indiqué que son épouse avait cherché à lui faire quitter le domicile conjugal (notamment en mai 2010, après lui avoir donné deux coups de poing à la figure et appelé la police, puis au mois de juin 2010, sous prétexte qu'une de ses propres filles résidant à Londres venait passer des vacances à Genève), qu'elle avait même tenté de résilier le bail de l'appartement sans son accord et qu'elle l'avait aussi accusé à tort d'un vol d'une somme de 300 euros après avoir consulté un "marabout de Guinée Bissau" qui l'avait désigné comme auteur du délit. L'intéressé a expliqué le comportement et l'attitude méprisante de son épouse depuis 2010 à son égard par une dépression liée à la ménopause et au fait qu'elle n'avait pu enfanter à nouveau. Enfin, il a insisté sur le fait que leur union était un mariage d'amour et que rien ne laissait présager que leur couple allait divorcer ou se séparer définitivement, malgré leur séparation de fait depuis le mois de juillet 2010, comme le confirmaient quatre lettres écrites par des amis dudit couple.

F.
Sur requête de l'ODM, le SN-GE a procédé, le 17 mai 2013, à l'audition de Y._______ .

La prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en 2001 à Genève par l'entremise d'un ami commun, alors qu'il y venait pour étudier. Elle a indiqué que c'était l'intéressé qui avait pris l'initiative du mariage, car sinon il aurait dû quitter la Suisse, mais qu'ils avaient toutefois conclu un "mariage d'amour".

Interrogée sur leur vie commune et les difficultés conjugales, Y._______ a exposé que "le dialogue n'était pas évident", que les tensions avaient débuté dès 2004 et qu'après avoir appris le 1er février 2005 l'existence de la fille adultérine de son époux, les disputes avaient "empiré". Elle avait proposé à son mari de "prendre de la distance" en 2007, mais ce dernier ne l'avait pas souhaité. Elle avait répété cette proposition en 2008 - sans effet - et son époux faisait chambre à part le plus souvent. Le 21 juillet 2010, elle s'était séparée de fait de son mari et n'envisageait plus de reprendre la vie commune avec ce dernier. Elle a indiqué qu'elle avait entamé des démarches en commun pour le divorce, mais que son époux n'avait pas "voulu signer", de sorte qu'elle devait attendre deux ans pour poursuivre lesdites démarches. Elle a confirmé avoir demandé à son mari de quitter le domicile conjugal au mois de juin 2010 afin d'accueillir une de ses filles en vacances. Elle a aussi précisé qu'elle avait accompagné à une reprise son époux au Togo, mais qu'elle n'avait pas eu de contacts avec ses beaux-parents.

A la question de savoir si au moment de la signature de la déclaration commune du 8 janvier 2010, leur communauté conjugale était effective et stable, la prénommée a répondu par l'affirmative, mais en relevant "une grande distance" et a affirmé qu'il n'y avait plus de projet commun de son couple après l'acquisition de la naturalisation par son mari.

Y._______ n'a mentionné aucun évènement particulier qui aurait mis en cause la communauté conjugale juste après la naturalisation de son époux. Elle a encore relevé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant avec son époux en raison d'une hystérectomie, mais qu'il n'y avait jamais eu de désaccord dans leur couple au sujet d'une éventuelle descendance commune. Concernant l'enfant adultérin, elle a notamment mentionné avoir eu connaissance de son existence le jour de sa naissance et a nié avoir voulu adopter cette enfant; en outre, elle a confirmé avoir refusé de la rencontrer. Enfin, elle a reproché à son époux de l'avoir "sûrement" trompée avec une autre femme et de l'avoir volé à plusieurs reprises (argent, portable, livres...).

G.

G.a Le 21 mai 2013, l'ODM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de sa conjointe pour que ce dernier se détermine à ce sujet et l'a invité à fournir toute pièce qu'il jugerait utile.

Par courrier du 21 juin 2013, le prénommé a d'abord produit plusieurs documents, dont notamment une lettre d'une connaissance de son épouse affirmant que cette dernière avait annoncé en 2006 qu'elle s'apprêtait à adopter la fille de son époux. Par ailleurs, l'intéressé s'est déterminé sur le procès-verbal de son épouse et en a contesté plusieurs points, notamment en rapport avec l'initiative et les raisons du mariage, les problèmes de couple, les démarches en vue du divorce, les projets d'avenir, l'envie d'adoption de sa fille adultérine par son épouse, la volonté de cette dernière d'avoir d'autres enfants et le grief de vol formulé à son encontre par sa femme. Enfin, X._______ a sollicité l'audition de tiers afin de démontrer sa bonne foi et de prouver que les allégations fallacieuses de son épouse n'avaient pour but que de lui nuire.

G.b Invité par l'ODM à produire les déclarations écrites de tiers mentionnés dans son courrier précité, l'intéressé a d'abord décliné cette offre, le 24 juillet 2013, tout en se référant à ses précédentes explications, puis a produit, le 19 août 2013, la déclaration écrite d'une personne dont il avait fait la connaissance en 2011.

G.c Sur demande de l'ODM, l'intéressé a produit, le 27 août 2013, une copie du projet de la requête commune en divorce avec accord complet des parties, document daté du mois de juin 2011.

H.
Sur requête de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Genève ont donné, le 27 août [recte : novembre] 2013, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______.

I.
Par décision du 9 décembre 2013, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.

En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN étaient remplies.

J.
Le 24 janvier 2014, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en sollicitant, préalablement, l'octroi de l'assistance judiciaire et son audition, ainsi que celles de son épouse et de tiers, et en concluant, principalement, à l'annulation du prononcé querellé.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord rappelé les faits ayant conduit à son arrivée en Suisse, son mariage, sa vie de couple, leur envie d'avoir des enfants communs, la naissance de sa fille adultérine, la demande de naturalisation, les circonstances de la rupture de la communauté conjugale et la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. Ensuite, il a fait grief à l'ODM d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète concernant notamment la relation entretenue avec son épouse et leur vie commune et d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à ses requêtes tendant à son audition et celles de tiers pouvant attester du caractère sérieux et stable de sa communauté conjugale. A ce propos, le recourant a réaffirmé l'existence d'une communauté conjugale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était poursuivie jusqu'à la moitié de l'année 2010 et qu'au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, les époux avaient surmonté leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin. L'intéressé a aussi exposé que les accusations non fondées de son épouse à son encontre à propos du vol d'une enveloppe contenant une somme d'argent avaient marqué le point de départ d'une détérioration fulgurante des relations, suivies des voies de fait de cette dernière sur sa personne ayant entraîné l'intervention de la police, et que c'était ces événements extraordinaires qui avaient précipité la rupture du couple. Il a aussi affirmé ne pas avoir eu conscience, au moment de la signature de la déclaration du 30 septembre 2008, qu'une rupture violente et soudaine allait arriver en 2010 et qu'il avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale. En outre, l'intéressé admet certes une différence d'âge (11 ans) avec son épouse, mais nie toute incidence de ce fait sur son couple et précise que la question d'une descendance commune avait été discutée avec sa conjointe avant leur mariage, l'impossibilité d'avoir des enfants communs n'ayant jamais mis en péril leur communauté conjugale. Par ailleurs, il a estimé que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compétentes concernant l'existence d'un "mariage blanc" résultait d'une "séparation houleuse" et ne remettait pas en question le contenu de la déclaration signée au mois de septembre 2008 sur l'existence d'une communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne s'intéressant principalement qu'aux déclarations de son épouse, au détriment des siennes.

K.
Donnant suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courrier du 12 mai 2014, a produit neuf déclarations écrites de membres de sa famille, d'amis et de connaissances attestant de sa "probité" et de la "sincérité de son union". En outre, il a réitéré la demande d'audition présentée dans son recours.

L.
Par décision incidente du 21 mai 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Nicolas Wisard en qualité d'avocat d'office.

M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le du 2 juillet 2014.

Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 2 septembre 2014, a réaffirmé avoir partagé avec son épouse une communauté conjugale effective, malgré une infidélité, et a nié toute incidence de la stérilité de cette dernière sur la pérennité de leur couple. Enfin, s'agissant de la disparition d'une somme d'argent "de quelques centaines d'euro" comme motif de la rupture du lien conjugal, il a allégué que les références culturelles des époux "ne reposent pas exclusivement sur des principes d'une parfaite identité avec ceux qui ont cours en Suisse", de sorte que sa conjointe avait eu "une perception et interprétation des faits relatifs à cette disparition d'argent selon un prisme non helvétique" au point que cet incident avait pris des "proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de gravité différent, en l'occurrence sérieux". Pour le reste, l'intéressé s'est référé à ses écritures précédentes et a réitéré la demande d'audition présentée dans le mémoire de recours.

N.
Par jugement du 10 novembre 2014, devenu exécutoire le 29 décembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________ et Y._______.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2013, p. 226-227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3.
Dans le cadre de son mémoire de recours du 24 janvier 2014, l'intéressé fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant de donner suite à ses requêtes tendant à son audition et celles de tiers pouvant attester du caractère sérieux et stable de sa communauté conjugale. Le droit d'être entendu étant une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, il convient dès lors d'examiner ce moyen en premier lieu (cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1 et 137 I 195 consid. 2.2).

Or, sous cet angle, il importe de relever qu'X._______ a pu faire usage de la possibilité qui lui était offerte de présenter ses observations relatives à l'audition de son épouse dans un courrier du 21 juin 2013. En réponse à la requête formulée par le prénommé dans ce même courrier, l'ODM a indiqué qu'il n'envisageait pas de procéder aux auditions des personnes mentionnées, mais a accordé la possibilité de verser au dossier des déclarations écrites desdites personnes, ce à quoi l'intéressé a répondu, par lettre du 24 juillet 2013, qu'il n'avait pas d'autre déclaration écrite à fournir avant d'envoyer, le 19 août 2013, une déclaration écrite d'une amie. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1).

Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et de l'art. 28 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ).

5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
et 1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).

La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA). Par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 précité consid. 3).

5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée).

6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant le 20 novembre 2008 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 9 décembre 2013, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN).

7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait qu'X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption.

L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.

7.2 Ainsi, il ressort du dossier que l'intéressé a rencontré Y._______ en Suisse en décembre 2001, alors qu'il y séjournait au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiants (cf. mémoire de recours, p. 3; procès-verbal d'audition du 17 mai 2013, questions 1.1 à 1.5). Il a contracté mariage le 23 mars 2004 avec la prénommée à A._______ (GE). Il a été mis ensuite au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève au titre du regroupement familial. Le 26 mai 2007, soit deux mois après l'échéance du délai légal de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, il a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 30 septembre 2008, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 20 novembre 2008, l'ODM a conféré la nationalité suisse à X._______. L'intéressé et son épouse ont préparé un projet de requête commune en divorce au mois de juin 2010 et n'ont plus fait domicile commun depuis le 21 juillet 2010, date de l'annonce faite officiellement auprès des autorités compétentes du canton de Genève.

Le Tribunal relève qu'entre l'octroi de la naturalisation facilitée (20 novembre 2008) et la fin de la communauté conjugale (séparation effective au mois de juillet 2010), il s'est écoulé dix-neuf mois, ce qui au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et jurisprudence citée), est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse.

7.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie relativement rapide des événements est corroborée au demeurant par les éléments suivants.

7.3.1 Le Tribunal constate d'abord que les conditions de séjour du recourant en Suisse ont été réglées grâce à son mariage contracté le 23 mars 2004 avec une ressortissante suisse. En effet, séjournant temporairement en Suisse en tant qu'étudiant, le recourant avait été averti le 24 février 2003 par l'OCP-GE qu'il ne serait pas entré en matière sur une poursuite de son séjour en Suisse à l'échéance du 30 novembre 2003, terme prévu pour ses études, avant que son autorisation ne soit toutefois prolongée une dernière fois au 30 novembre 2004 pour lui permettre d'achever son cursus universitaire. Le fait qu'un ressortissant suisse et une ressortissante étrangère contractent mariage notamment afin de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN. Il convient cependant de relever, dans ce contexte et in casu, que la différence d'âge entre le recourant et son épouse, plus âgée de 11 ans, constitue un indice du défaut de volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le fait que l'intéressé, à peine son mariage célébré, est parti, seul, dans son pays d'origine et y a rencontré à nouveau une ancienne amie avec laquelle il a eu des relations intimes non protégées, qui ont débouché sur la naissance d'un enfant adultérin le 1er février 2005 (cf. déterminations du 29 avril 2013, P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1 et acte de naissance de l'enfant adultérin). Il importe de souligner dans ce contexte qu'il savait, depuis sa rencontre avec sa future épouse, que cette dernière ne pouvait enfanter suite à une opération médicale (cf. mémoire de recours, p. 7, ch. 32). Certes, l'intéressé a affirmé que son épouse avait d'abord "très mal pris" cette naissance, puis qu'elle avait décidé ensuite d'adopter l'enfant adultérin, avant d'y renoncer finalement (cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 13 et 15), et que son union était un "mariage d'amour", point qui n'avait pas été remis en cause par son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 16 et P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 1.9). Cela étant, il n'en demeure pas moins que les époux se sont séparés de fait au mois de juin 2010 et n'ont plus cohabité ensemble depuis le mois de juillet 2010, soit respectivement 18 et 19 mois après avoir signé une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Or, il résulte de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent
un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois seulement. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_493/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en quelques mois sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). En l'occurrence, l'épouse du recourant a elle-même concédé que les difficultés conjugales, qui avaient commencé en 2004, s'étaient empirées en 2005 et qu'il avait été même question d'une séparation ou d'un divorce en 2007 et 2008 (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013 ch. 2.1, 2.2 et 2.3), soit bien avant la déclaration conjointe du 30 septembre 2008 sur la communauté conjugale effective et l'octroi le 20 novembre 2008 de la naturalisation facilitée. Certes, le recourant a contesté les affirmations de son épouse, mais a quand même admis que des "événements houleux" étaient intervenus en 2005 suite à la naissance de son enfant adultérin (cf. mémoire de recours, p. 24) et a reconnu que "comme tout couple, les parties ont connu des difficultés qu'elles ont essayé de résoudre à deux ou en se référant à des amis de la famille" et qu'il y a eu "des moments où l'agressivité de son épouse l'amené à lui signifier qu'il ne la supportait plus et qu'il souhaitait la quitter" (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 3, ad 2.1). On ne saurait donc suivre le recourant lorsqu'il affirme que, malgré les difficultés liées au fait de ne pas avoir d'enfant commun, sa communauté conjugale n'avait pas été ébranlée et que les époux avaient poursuivi une "cohabitation paisible" (cf. mémoire de recours, p. 9, ch. 40) et qu'il ignorait ainsi, au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, les problèmes conjugaux qui allaient conduire son couple à la rupture au mois de juin 2010. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois de juillet 2010 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut
manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir une année et demie auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée.

7.3.2 Au surplus, il convient de relever la célérité avec laquelle X._______ a déposé sa requête de naturalisation facilitée (26 mai 2007), soit à peine deux mois après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale avec un ressortissant suisse (cf. art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN). Un tel empressement suggère immanquablement que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en ce sens, par exemple, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004 consid. 3.1).

7.4 La présomption de fait énoncée au considérant 7.2 étant posée, il s'agit de voir si le recourant parvient à renverser celle-ci en faisant valoir des circonstances survenues après la signature de la déclaration commune ou après l'octroi de la naturalisation facilitée et qui font en sorte que ses relations de couple - par hypothèse précédemment stable et orienté vers l'avenir - se seraient subitement détériorées jusqu'à entraîner un divorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager.

Le recourant fait valoir à ce sujet que ce serait son épouse qui aurait pris l'initiative de la séparation. Toutefois, ce seul élément - s'il est certes corroboré par Y._______ - n'est pas en soi déterminant, puisqu'il ne démontre pas que le couple était encore stable au moment où la naturalisation facilitée a été octroyée au recourant.

S'agissant de la question d'une descendance commune et de l'impossibilité d'avoir des enfants communs, le recourant a déclaré qu'il en avait discuté avec sa conjointe avant leur mariage et que cela n'avait jamais mis en péril leur communauté conjugale (cf. mémoire de recours, p. 7 à 9 et observations du 2 septembre 2014, p. 3). Quant à la raison invoquée par l'épouse de l'intéressé pour demander à ce dernier de quitter le domicile conjugal (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013, ch. 3), à savoir le fait qu'elle voulait accueillir chez elle une de ses filles qui venait en vacances à Genève, le recourant a clairement indiqué que ce n'était pas le motif principal, puisque par le passé leur couple avait déjà accueilli en même temps les deux filles de son épouse, ainsi que les enfants de la cadette (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 4 ad 3.2).

Dès lors, le seul événement extraordinaire postérieur susceptible d'expliquer la rupture conjugale et de renverser la présomption précitée qui a été avancé par le recourant est la fausse accusation par son épouse à son encontre du vol d'une enveloppe contenant 300 euros survenu en mars 2010, évènement qui aurait été le point de départ de la dégradation rapide des relations de son couple, qui a fini par se séparer quatre mois plus tard (cf. déterminations du 29 avril 2013, ch. 20 et du 21 juin 2013, p. 6 ad 12; mémoire de recours, p. 10, ch. 46 à 49). Cependant, le Tribunal peine à croire que cette accusation de vol soit à l'origine de la fin de l'union conjugale de l'intéressé en quelques mois, alors même que, selon le recourant et les différentes déclarations écrites de tiers produites par ce dernier, il connaissait une communauté conjugale stable et axée vers l'avenir après l'octroi de sa naturalisation facilitée.

Il n'est pas vraisemblable en effet que cette fausse accusation ait été de nature à provoquer, à elle seule, la désunion du couple en à peine quatre mois, alors que, selon le recourant, il continuait à avoir des activités et des projets communs avec son épouse après la décision lui conférant la nationalité suisse (cf. déterminations du 21 juin 2013, p. 4 ad 6) et que le mariage se déroulait "aussi harmonieusement que la nature humaine en laisse la possibilité jusqu'au printemps et surtout l'été 2010 où tout a basculé" (cf. mémoire de recours p.24). Même s'il a affirmé que son épouse avait eu une "perception et interprétation des faits relatifs à cette disparition d'argent selon un prisme non helvétique" au point que cet incident avait pris des "proportions incompréhensibles" et avait revêtu un "degré de gravité différent, en l'occurrence sérieux" (cf. observations du 2 septembre 2014, p. 3), il est peu plausible d'admettre que ce seul évènement soit à même de mettre à mal une communauté conjugale prétendument stable jusque-là, mais atteste plutôt du manque de confiance et de dialogue du couple et de la fragilité de la communauté conjugale. Cet épisode a plutôt accéléré le processus de rupture de l'union conjugale, mais ne l'a pas déclenché. Dès lors, il y a tout lieu d'en déduire que le grief infondé de vol que Y._______ aurait fait valoir à l'endroit de son époux ne constituait pas le facteur impondérable et décisif qui a conduit à la désunion du couple, mais indique bien plutôt que la dégradation des rapports avec son épouse s'inscrivait tout naturellement dans le courant de l'existence suite à la déliquescence de sa communauté conjugale, l'instabilité de l'union conjugale devant être considérée comme latente déjà au moment de la signature de la déclaration sur la vie commune le 30 septembre 2008, ou à tout le moins lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en faveur de l'intéressé. Il ne s'agissait donc pas d'un événement extraordinaire, qui serait survenu de manière inattendue et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de la nationalité suisse. Il convient de relever, ce qui est d'ailleurs symptomatique, l'absence de toute trace d'éventuels efforts entrepris pour sauver l'union conjugale, les époux n'ayant jamais cherché à revivre ensemble depuis leur séparation. Même si les démarches en vue d'un divorce n'ont pas encore abouti, il ne fait aucun doute que les époux ne reformeront plus jamais une communauté conjugale (cf. P.-V. d'audition du 17 mai 2013, ch. 2.5 non contesté par l'époux).

7.5 Les autres arguments mis en avant dans le recours, à savoir notamment que les époux X.________ et Y._______ formaient une communauté conjugale stable qui avait commencé, de fait, dès 2002 et qui s'était poursuivie jusqu'à la moitié de l'année 2010, qu'au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée au mois de mai 2007, ils avaient surmonté leurs différends survenus suite à la naissance en 2005 de l'enfant adultérin, que l'intéressé avait la volonté de poursuivre sa communauté conjugale et que la dénonciation de son épouse en 2011 aux autorités compétentes ne remettait pas en question le contenu de la déclaration signée au mois de septembre 2008 sur l'existence d'une communauté conjugale effective et orientée vers l'avenir, ne permettent pas d'affaiblir la présomption que la naturalisation octroyée au recourant a été obtenue au moyen de déclarations mensongères quant à la stabilité de leur couple. Il en va de même des copies de photographies produites à l'appui du mémoire de recours et celles jointes au courrier du 12 mai 2014, censées illustrer les bonnes relations du couple. En effet, ces allégués et moyens de preuve ne changent rien au fait qu'il n'existait plus d'union conjugale stable selon la loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la déclaration sur l'union conjugale ou de l'octroi de la nationalité suisse. Les déclarations écrites produites au cours de la procédure de naturalisation facilitée ne permettent pas non plus d'infirmer ce qui précède.

8.
En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus (cf. ch. 7.2 et 7.3), que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, si tant est qu'X._______ et son épouse aient voulu fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse.

9.
En vertu de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
1    Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix.
2    Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux.
3    Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine.
LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente en l'espèce, puisque l'enfant adultérin du recourant est né en 2005, soit bien avant la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 20 novembre 2008, et n'est donc pas concerné par l'annulation de ladite naturalisation.

10.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a requis son audition personnelle, ainsi que celles de son épouse et de tiers à titre de témoin (cf. conclusion du mémoire de recours, observations des 12 mai et 2 septembre 2014).

En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense le recourant, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. A noter que l'épouse du prénommé a été entendue par le Service des naturalisations du canton de Genève sur les circonstances de son mariage avec le prénommé et sur les motifs de leur séparation. De plus, il appert que l'intéressé a pu se déterminer sur le contenu de l'audition de son épouse et a aussi pu présenter ses propres explications dans le mémoire de recours qu'il a déposé le 24 janvier 2014. Quant aux tiers cités par le recourant, ils ont pu s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées par ce dernier au Tribunal de céans (cf. annexes au courrier du 12 mai 2014). Au demeurant, le doit d'être entendu, dont la garantie est expressément consacrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ne confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009 consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en procédure administrative (cf. Moser et al., op. cit., ad ch. 3.86). En outre, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).

11.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Le recours est en conséquence rejeté.

12.1 Par décision incidente du 21 mai 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, si bien qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

12.2 Maître Nicolas Wisard ayant été désigné défenseur d'office, il y a lieu de lui allouer une indemnité afférente aux frais de représentation (cf. art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA et art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
et 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure fortune.

A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de complexité de celle-ci et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal considère que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours apparaît comme équitable en la présente cause.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'800 francs à Me Nicolas Wisard à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 517 094 en retour

- en copie à l'Office cantonal de la population (Service cantonal des naturalisations), Genève, pour information (annexe : votre dossier)

- en copie à l'Office cantonal de la population (Service Etrangers et Confédérés), Genève, pour information (annexe : votre dossier)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :