Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-3538/2010

Arrêt du 3 février 2011

Bernard Maitre (président du collège),

Composition Stephan Breitenmoser, Jean-Luc Baechler, juges,

Vanessa Thalmann, greffière.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT,Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Commission d'examen de l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites et faillites,

première instance.

Objet Examen professionnel d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et faillites 2008 - dispense de volets d'examen.

Faits :

A.

A.a X._______ a obtenu son certificat fédéral de capacité d'employé d'administration en 1972. Il possède en outre les diplômes suivants : le brevet d'aptitude aux fonctions de Préposé aux poursuites et aux faillites du canton de Vaud (1978), le brevet d'agent d'affaires du canton du Valais (1979), le diplôme fédéral de régisseur et courtier en immeubles (1987), le brevet d'agent d'affaires de la République et canton de Genève (1988) et le brevet d'agent d'affaires du canton de Vaud (1998).

Le prénommé a exercé les activités professionnelles suivantes : (...), employé d'administration auprès d'un office des poursuites et faillites, employé d'administration puis secrétaire spécialisé auprès d'un office des faillites, (...).

A.b Le 7 avril 2008, X._______ s'est inscrit à l'examen professionnel fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite 2008. Par courrier du même jour, il a demandé à la Commission d'examen de l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites et faillites (ci-après : Commission d'examen) d'examiner l'équivalence des éléments ou modules d'examen qu'il avait déjà passés et de lui accorder les dispenses de volets d'examen correspondants, soit les volets d'examen n° 1, 2a, 2b, 3a et 4.

Par courriel du 13 avril 2008, la Commission d'examen a informé le prénommé qu'elle avait décidé de n'accorder, pour le moment, aucune dispense de volets d'examen. Le 21 avril 2008, X._______ a demandé à dite commission de prendre acte qu'il restait inscrit à l'examen de la session 2008 et de statuer sur ses demandes de dispenses en application du règlement d'examen.

Le 19 mai 2008, la Commission d'examen a communiqué à X._______ qu'il était admis à l'examen.

A.c Par mémoire de recours du 2 juin 2008, X._______ a recouru contre la lettre du 19 mai 2008 de la Commission d'examen auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).

Le 3 juin 2008, l'OFFT a déclaré ce recours irrecevable.

A.d Le 23 juin 2008, X._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, lequel a, par arrêt du 23 mars 2009 (ATAF 2009/20 [affaire B-4223/2008]), admis le recours dans la mesure où il était recevable, annulé la décision précitée et renvoyé la cause à l'OFFT pour qu'il entre en matière sur le recours déposé par le prénommé le 2 juin 2008.

B.

B.a Par décision du 2 décembre 2008, la Commission d'examen a notifié à X._______ qu'il avait échoué à l'examen et que le brevet fédéral ne pouvait pas lui être délivré. Le prénommé ne s'étant pas présenté aux examens, la note 1 lui a été attribuée à chaque module.

B.b Le 29 décembre 2008, X._______ a recouru contre cette décision auprès de l'OFFT en concluant essentiellement à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il a, d'une part, souligné qu'il avait un motif légitime ou excusable de ne pas se présenter à l'examen au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen et, d'autre part, qu'il bénéficiait encore de l'effet suspensif découlant de son recours concernant les dispenses de volets d'examen déposé le 23 juin 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure B 4223/2008).

A plusieurs reprises, X._______ a requis la production des sujets des épreuves écrites et orales de la session 2008. Il a en outre demandé à ce que le délégué aux affaires de poursuites et de faillites du canton de Vaud (Y._______) soit assigné en tant que témoin et à ce que soient produits les épreuves écrites et les sujets des examens oraux des deux dernières sessions d'examens pour l'obtention du brevet vaudois de préposé aux poursuites et faillites.

B.c Le 1er avril 2009, l'OFFT a repris la procédure de recours concernant les dispenses de volets d'examen (recours du 2 juin 2008) et y a joint la procédure de recours concernant la décision d'échec à l'examen (recours du 29 décembre 2008).

B.d La Commission d'examen s'est prononcée sur les deux procédures de recours précitées en date du 3 juin 2009 en proposant le rejet des recours.

S'agissant des dispenses de volets d'examen, la Commission d'examen a relevé qu'elle avait pris, en décembre 2007, une décision générale et abstraite établissant qu'elle n'accorderait aucune dispense. Cette décision aurait été clairement communiquée dans un aide-mémoire. Elle a expliqué qu'il n'existait aucun examen comparable et de même niveau dans tout le domaine de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et de son application. Ce nouvel examen viendrait combler un vide qui existait déjà depuis des années dans la LP. Elle a en outre ajouté qu'elle ne pouvait également pas accorder de dispenses à X._______ pour des raisons d'égalité de traitement. Elle a souligné que, bien que la majeure partie des candidats disposait d'un brevet cantonal, aucun n'avait émis le souhait de se faire dispenser. Selon elle, il est intolérable que certains candidats connaissent le stress de cinq examens en deux jours alors que d'autres n'auraient qu'un examen à passer.

Enfin, la Commission d'examen a estimé que le prénommé ne pouvait pas être dispensé d'une partie de l'examen quand bien même ce dernier possédait le brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites du canton de Vaud (ci-après : brevet vaudois de préposé), le brevet professionnel fédéral SVIT de régisseur et courtier en immeubles diplômé (ci-après : brevet fédéral SVIT), le brevet de capacité d'agent d'affaires breveté du canton de Vaud (ci-après : brevet vaudois d'agent d'affaires) et une pratique professionnelle de cinq ans dans la profession de préposé à l'office des poursuites et faillites.

Concernant l'échec à l'examen, la Commission d'examen a expliqué qu'elle avait rendu X._______ attentif au fait qu'il devait, soit se retirer de l'examen jusqu'au 8 septembre 2008, soit se présenter à l'examen dans son entier. Elle a souligné qu'elle avait rappelé au prénommé que son recours ne constituait pas un motif au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen.

C.
Par décision du 15 avril 2010, l'OFFT a rejeté les recours formés par X._______ les 2 juin 2008 et 29 décembre 2008.

L'autorité inférieure a tout d'abord estimé que la production des épreuves des examens de la session 2008 requise par X._______ n'était pas nécessaire. La matière des examens serait décrite de manière détaillée dans le document intitulé «Orientation concernant l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite du 5 février 2007» (ci-après : orientation de l'examen), de sorte que le prénommé disposait de suffisamment d'informations pour pouvoir se déterminer. L'OFFT a ajouté qu'une comparaison des données de la session précitée avec des données d'examens cantonaux, voire même l'audition du préposé vaudois, ne serait pas représentative et pertinente pour déterminer si X._______ disposait d'un niveau équivalent aux modules dont il souhaite être dispensé.

S'agissant des dispenses de volets d'examen, l'OFFT a considéré que la Commission d'examen avait expliqué de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles les compétences du prénommé étaient insuffisantes pour obtenir les dispenses requises.

Concernant enfin l'échec à l'examen, l'autorité inférieure a souligné que, dans sa décision incidente du 19 août 2008, le Tribunal administratif fédéral avait relevé qu'il était encore loisible à X._______ de se retirer ou de passer l'examen dans son ensemble. Elle a également relevé que la Commission d'examen avait à plusieurs reprises rendu le prénommé attentif aux conséquences prévues par le règlement d'examen en cas d'absence injustifiée. Elle a en outre ajouté que X._______ ne s'était même pas présenté au volet d'examen n° 3b pour lequel il n'avait pas demandé de dispense. Elle en a conclu qu'il n'était pas sans savoir qu'il devait, soit se présenter à l'ensemble des examens, soit retirer son inscription.

D.
Par écritures du 17 mai 2010, mises à la poste le même jour, X._______ (ci-après : recourant) recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

D.a Requérant l'octroi de l'effet suspensif, le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit :

«I. Le recours est admis.

II. La décision de ne pas statuer sur l'équivalence des éléments d'examens qui ont été passés ou des modules d'autres examens passés au niveau supérieur et refusant, en conséquence, de lui accorder les dispenses des volets d'examens correspondants requises, décision prise en date du 19 mai 2008 est annulée.

III. Ordre est donné à la Commission d'examen de l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites et faillites : a) de respecter les dispositions de l'art. 5.22 du Règlement d'examen relatif à l'Examen professionnel fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite du 5 février 2007 ; b) d'annuler sa décision, prise en décembre 2007, de refuser de prendre en compte toute demande d'équivalence ; c) de statuer sur les demandes d'équivalences et de dispenses des volets d'examen correspondants du recourant soussigné, demandes présentées les 7 et 21 avril 2008.

[IV.] Il est constaté que le recourant avait de justes motifs excusables, au sens du chif. 4.22 du règlement d'examen, pour ne pas se présenter à l'examen écrit des 21, 22 et 23 octobre 2008 et à l'examen oral des 19 et 21 novembre 2008 pour l'obtention du brevet fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite.

V. Qu'en conséquence, il est constaté que le recourant n'a pas échoué [à] l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite, session 2008.

VI. Il est constaté que le recourant conserve la faculté de se présenter trois fois à l'examen pour l'obtention du brevet fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite en application de l'art. 7.31 du règlement d'examen relatif à l'examen professionnel fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite.

[VII.] Ordre est donné à la Commission d'examen de l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites et faillites de rembourser, au recourant, la finance d'examen de Fr. 3'200.-- (...).

[VIII.] La décision attaquée informant le recourant qu'il n'a pas réussi l'examen professionnel suisse d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite, session 2008, décision prise en date du 2 décembre 2008, est en conséquence annulée.»

Le recourant allègue tout d'abord que, en ne statuant pas sur sa demande de dispenses, la décision d'admission à l'examen de la Commission d'examen du 19 mai 2008 viole le droit d'être entendu et constitue un déni de justice formel.

Il réfute ensuite l'appréciation faite par l'autorité inférieure dans sa décision du 3 juin 2008. Il estime pour l'essentiel que, dans la mesure où l'examen des demandes de dispenses doit faire partie intégrante de la décision d'admission à l'examen, dite décision doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours tant auprès de l'OFFT qu'auprès du Tribunal administratif fédéral.

Concernant les dispenses de volets d'examen, le recourant fait grief à l'autorité inférieure de s'être contentée de reprendre les arguments développés par la Commission d'examen. Il lui reproche de ne pas lui avoir accordé les moyens de preuve qu'il avait requis pour démontrer le niveau de difficulté de l'examen vaudois pour l'obtention du brevet de préposé aux poursuites et faillites, à savoir la production par la première instance des épreuves des examens écrits et oraux de la session 2008, la production par le Tribunal cantonal vaudois des épreuves des deux dernières sessions d'examen pour l'obtention du brevet vaudois de préposé aux poursuites et faillites et l'audition en tant que témoin du responsable de la section des Offices des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (Y._______).

S'agissant de son échec à l'examen, le recourant soutient, d'une part, qu'il avait un motif légitime ou excusable de ne pas se présenter à l'examen au sens de l'art. 4.22 du règlement d'examen et, d'autre part, qu'il bénéficiait encore de l'effet suspensif découlant de son recours concernant les dispenses de volets d'examen déposé le 23 juin 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (procédure B-4223/2008).

D.b A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la production, d'une part, des épreuves écrites et des sujets des examens oraux des deux dernières sessions d'examen pour l'obtention du brevet vaudois de préposé aux poursuites et faillites et, d'autre part, des épreuves écrites et des sujets des examens oraux de la session d'examen 2008 pour l'obtention du brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite, ainsi que l'audition en qualité de témoin d'Y._______.

E.
Par décision incidente du 31 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.

F.

F.a Invité à se prononcer sur le recours, l'OFFT en a proposé le rejet au terme de sa réponse du 15 juin 2010.

F.b Egalement invitée à se prononcer sur le recours, la Commission d'examen a répondu le 16 juillet 2010 en proposant son rejet et en reprenant intégralement sa motivation contenue dans sa prise de position du 3 juin 2009 déposée auprès de l'OFFT (voir point B.d ci-dessus). Elle y ajoute uniquement que la décision d'admission à l'examen doit être communiquée au plus tard trois mois avant le début de la session d'examen, de sorte que l'on ne peut, en l'espèce, pas lui reprocher de ne pas s'être exprimée sur la demande de dispenses de volets d'examen avant le 21 juillet 2008.

G.
Par courrier spontané du 30 août 2010, le recourant a sollicité un délai afin de se déterminer sur les réponses de l'autorité inférieure du 15 juin 2010 et de la première instance du 16 juillet 2010.

Le 20 octobre 2010, soit dans le délai prolongé qui lui avait été imparti, le recourant a produit ses observations. Il réitère ses requêtes de mesures d'instruction développées dans sa lettre d'accompagnement au recours du 17 mai 2010 et requiert le droit d'être entendu par le Tribunal administratif fédéral.

Par lettre du 27 octobre 2010, dit tribunal a informé le recourant que l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne lui conférait pas le droit d'être entendu oralement. Il lui a communiqué qu'il avait en revanche la possibilité de requérir la tenue de débats publics en application de l'art. 40
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 40 Parteiverhandlung
1    Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195058 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:
a  eine Partei es verlangt; oder
b  gewichtige öffentliche Interessen es rechtfertigen.59
2    Auf Anordnung des Abteilungspräsidenten beziehungsweise der Abteilungspräsidentin oder des Einzelrichters beziehungsweise der Einzelrichterin kann eine öffentliche Parteiverhandlung auch in anderen Fällen durchgeführt werden.
3    Ist eine Gefährdung der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sittlichkeit zu befürchten oder rechtfertigt es das Interesse einer beteiligten Person, so kann die Öffentlichkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a ainsi invité le recourant à lui indiquer, jusqu'au 8 novembre 2010, si sa requête visant à être entendu par le tribunal constituait une demande tendant à la tenue de débats publics, en l'avisant que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, il serait parti de l'idée que tel n'en était pas le cas.

Le recourant n'ayant pas répondu au courrier du 27 octobre 2010 précité, il est admis qu'il a renoncé à la tenue de débats publics.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d LTAF et art. 5 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

2.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure auprès de l'autorité inférieure, cette dernière a été amenée à traiter deux recours distincts, à savoir : le recours du 2 juin 2008 concernant les dispenses de volets d'examen - dont la décision de renvoi du Tribunal administratif fédéral du 23 mars 2009 (ATAF 2009/20) impartissait à l'OFFT d'entrer en matière sur dit recours - et le recours du 29 décembre 2008 formé contre la décision de la Commission d'examen constatant l'échec du recourant à l'examen de la session 2008. L'autorité inférieure a joint ces deux procédures de recours et a rendu une seule décision.

Dans son recours, X._______ reprend deux conclusions qu'il avait déjà formulées dans son précédent recours du 23 juin 2008. Il s'agit des conclusions II et III qui requièrent qu'il soit statué sur sa requête de dispenses. Il appert de ce qui précède qu'il a été fait droit à ces conclusions, cette question ayant fait l'objet de la décision attaquée.

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans la mesure où il a trait aux conclusions I et IV à VIII formulées par le recourant.

3.

3.1. La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 26 Gegenstand - 1 Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
1    Die höhere Berufsbildung dient auf der Tertiärstufe der Vermittlung und dem Erwerb der Qualifikationen, die für die Ausübung einer anspruchs- oder einer verantwortungsvolleren Berufstätigkeit erforderlich sind.
2    Sie setzt ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, den Abschluss einer höheren schulischen Allgemeinbildung oder eine gleichwertige Qualifikation voraus.
de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [LFPr, RS 412.10]). Selon l'art. 27
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 27 Formen der höheren Berufsbildung - Die höhere Berufsbildung wird erworben durch:
a  eine eidgenössische Berufsprüfung oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung;
b  eine eidgenössisch anerkannte Bildung an einer höheren Fachschule.
LFPr, la formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (let. a) ou par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (let. b). La personne qui souhaite se présenter aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs doit disposer d'une expérience professionnelle et de connaissances spécifiques dans le domaine concerné (art. 28 al. 1
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr). Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Elles tiennent compte des filières de formation qui font suite aux examens. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation de l'office (art. 28 al. 2
SR 412.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz, BBG) - Berufsbildungsgesetz
BBG Art. 28 Eidgenössische Berufsprüfungen und eidgenössische höhere Fachprüfungen
1    Die eidgenössischen Berufsprüfungen und die eidgenössischen höheren Fachprüfungen setzen eine einschlägige berufliche Praxis und einschlägiges Fachwissen voraus.
2    Die zuständigen Organisationen der Arbeitswelt regeln die Zulassungsbedingungen, Lerninhalte, Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Sie berücksichtigen dabei die anschliessenden Bildungsgänge. Die Vorschriften unterliegen der Genehmigung durch das SBFI. Sie werden in Form eines Verweises nach Artikel 13 Absätze 1 Buchstabe g und 3 des Publikationsgesetzes vom 18. Juni 20049 im Bundesblatt veröffentlicht.10
3    Der Bundesrat regelt Voraussetzungen und Verfahren der Genehmigung.
4    Die Kantone können vorbereitende Kurse anbieten.
LFPr).

3.2. Se fondant sur cette dernière disposition, l'Association suisse d'examen professionnel des poursuites et faillites a édicté le 5 février 2007 un règlement de l'examen relatif à l'Examen professionnel fédéral d'Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite (ci-après : règlement d'examen). Après avoir été soumis à la procédure d'opposition usuelle (FF 2006 9058), ce règlement a été approuvé le 5 février 2007 par l'OFFT ; il est entré en vigueur le 1er janvier 2008. A partir de cette date, il existe donc un brevet fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite, en plus des brevets cantonaux en la matière.

3.3. L'examen professionnel fédéral d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite (ci-après : examen professionnel fédéral LP) doit permettre de déterminer si le candidat dispose des compétences et des connaissances requises pour exercer une fonction qualifiée dans toute l'étendue des tâches liées au recouvrement de créances et à la faillite (ch. 1.1 du règlement d'examen).

Aux termes du ch. 5.1 du règlement d'examen, l'examen comprend les volets suivants :

Volets de l'examen Type d'examen Coefficient Durée

1 Les procédures LP et leur cadre juridique général pour la spécialisation Poursuite ou la spécialisation Faillite écrit 4 5h

2 Conditions cadres administratives et organisationnelles composées des :
2
Fondements de la LP et de ses ordonnances ainsi qu'organisation professionnelle et éthique professionnelle écrit 1,5h
a
Organisation de l'Etat écrit 1,5h
b

3 Compétence personnelle constituée par :

Comptabilité financière écrit 2 1,5h
a
Communication et gestion des conflits écrit 1h
b

4 Les procédures LP et leur cadre juridique général pour la spécialisation Poursuite ou la spécialisation Faillite oral 2 1h

L'orientation de l'examen explique à son ch. 9 que les exigences imposées aux candidats sont indiquées sous la forme des trois niveaux de connaissances suivants :

«A Connaissances de base (identification des problèmes)

- identifier fidèlement ce qui a été appris.

- reproduire fidèlement ce qui a été appris.

B Connaissances approfondies (comprendre et appliquer)

- reproduire et appliquer fidèlement ce qui a été appris.

- savoir expliquer et transmettre les systèmes qui ont été appris.

C Connaissances spécialisées (traiter les problèmes de manière approfondie)

- analyser et évaluer de manière étendue et systématique les situations en place sur la base de ses propres critères.

- établir un lien entre les informations apprises et les concepts nouveaux.»

Le ch. 10 de l'orientation de l'examen indique, pour chaque volet d'examen, la matière de l'examen et le niveau d'exigences requis pour chaque domaine de la matière. S'agissant en particulier des processus liés à la LP, le niveau de connaissances exigé correspond à des connaissances spécialisées.

4.
Il convient en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que les autorités inférieures ont rejeté la requête de dispenses de volets d'examen formulée par le recourant.

4.1. Le ch. 5.22 du règlement d'examen prévoit que la Commission d'examen décide de l'équivalence des éléments d'examen qui ont été passés, ou des modules d'autres examens passés au niveau supérieur, ainsi que des éventuelles dispenses de volets d'examen correspondants (voir également le ch. 2.21 let. k du règlement d'examen qui dispose que la Commission d'examen décide de la reconnaissance des résultats obtenus pour l'obtention d'autres diplômes).

Par dispense au sens du ch. 5.22 du règlement d'examen, on entend une autorisation spéciale délivrée par la Commission d'examen à un candidat admis à se présenter à l'examen qui lui permet de ne pas subir certaines épreuves en raison de l'équivalence d'éléments d'examen déjà passés ou de modules d'autres examens passés au niveau supérieur.

4.2. L'objet du litige porte sur la question des dispenses ou équivalences sollicitées par le recourant pour les volets n° 1, 2a, 2b, 3a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP. Il s'agit donc d'examiner, en vertu du règlement d'examen, si le candidat peut justifier avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents sur les mêmes matières, le dispensant de passer certains examens en vue de l'obtention du Certificat professionnel d'expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite avec brevet fédéral, direction pour droit de la faillite. Pour déterminer si le recourant peut prétendre aux équivalences requises, il convient de procéder à une comparaison des épreuves qu'il a déjà passées avec celles du diplôme pour lequel les dispenses sont requises ; il s'agit donc d'une question d'évaluation qui implique un jugement portant sur des connaissances. Une telle décision est similaire à celle relative à l'évaluation des examens scolaires, professionnels ou universitaires. Or, en pareille occurrence, le Tribunal observe une certaine retenue, dès lors que l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont il ne dispose pas (voir à ce sujet : arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2).

De plus, la notion d'équivalence est une notion juridique indéterminée ou imprécise, dont le Tribunal administratif fédéral examine librement l'interprétation et l'application. Cependant, il observe une certaine retenue dans cet examen lorsque l'autorité inférieure jouit d'une certaine latitude de jugement. Une telle retenue s'impose tout particulièrement lorsque l'application d'une telle norme nécessite, comme c'est le cas en l'espèce, des connaissances techniques. Aussi longtemps que l'interprétation de l'autorité de décision n'est pas insoutenable ou qu'une erreur manifeste d'appréciation n'a pas été commise, dit tribunal n'intervient pas (arrêt du TAF B-2175/2008 du 21 août 2008 consid. 5 et les réf. cit.).

5.
En l'espèce, le recourant a requis des dispenses pour les volets de l'examen relatifs au domaine de la LP - soit les volets n° 1, 2a et 4 -, pour le volet n° 2b concernant l'organisation de l'Etat, ainsi que pour le volet n° 3a sur la comptabilité financière. Il n'a en revanche pas requis de dispense pour le volet n° 3b sur la communication et la gestion des conflits.

Le recourant motive sa requête par sa longue et large expérience professionnelle, ainsi que par son brevet vaudois de préposé, ses brevets cantonaux d'agent d'affaires et son brevet fédéral SVIT.

5.1. Brevet vaudois de préposé aux poursuites et aux faillites

5.1.1. La Commission d'examen explique que la récession qui a débuté en 1990 a montré que les brevets cantonaux de préposé n'étaient plus adaptés aux exigences professionnelles accrues des préposés aux poursuites et aux faillites. Elle ajoute que les formations cantonales ont essuyé des critiques, au motif qu'elles n'étaient ni assez approfondies (procès LP) ni assez larges (p.ex. en droit administratif). C'est dans ce contexte qu'a été créé l'examen professionnel fédéral LP.

La Commission d'examen relève qu'elle a décidé de n'accorder aucune dispense, motif pris qu'il n'existe aucun examen comparable et de même niveau à celui de l'examen professionnel fédéral LP. Ce nouvel examen viendrait précisément combler une lacune existant depuis des années.

Dans le cas d'espèce, la Commission d'examen reconnaît que le brevet vaudois de préposé constitue une formation de base solide et sérieuse en matière de LP. Elle répète toutefois que l'examen professionnel fédéral LP est plus étendu et d'un niveau supérieur. Elle ajoute que, contrairement au brevet cantonal, il correspond aux exigences professionnelles et n'est pas uniquement adapté aux particularités et besoins des cantons. Le brevet vaudois de préposé ne permettrait en conséquence pas au recourant d'obtenir de dispenses. Elle souligne encore que le recourant a obtenu le brevet en question en 1978, soit en particulier avant la révision totale de la LP de 1994, et qu'il n'a pas prouvé qu'il possède les connaissances approfondies actuelles.

5.1.2. Le règlement vaudois du 4 novembre 1986 concernant les épreuves pour l'obtention du brevet de capacité de préposé aux poursuites et aux faillites (ci-après : règlement vaudois de préposé, Recueil systématique vaudois [RSV] 280.05.2) - actuellement en vigueur - précise que l'examen écrit comporte : a. une composition sur un sujet en rapport avec les connaissances que doit posséder un préposé aux poursuites et faillites ; b. la rédaction de pièces concernant la poursuite ; c. la rédaction de pièces concernant la faillite ; d. une épreuve portant sur les notions générales de comptabilité commerciale et analyse du bilan et du compte de pertes et profits (art. 6 al. 1 du règlement vaudois de préposé). Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de quatre heures de travail (art. 7 al. 1 du règlement vaudois de préposé). L'examen oral comporte une interrogation : a. sur le droit de poursuite ; b. sur le concordat et la faillite ; c. sur les autres domaines du droit (lois civiles en général, spécialement les dispositions sur le droit de gage et le droit de rétention, les droits réels, le contrat de bail et le droit de change ; droit public, organisation judiciaire, etc.) ; d. sur les notions générales de comptabilité, l'analyse des bilans et les prescriptions légales y relatives, notamment en matière de sociétés (art. 9 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 9 - Die Betreibungs- und die Konkursämter haben Geldsummen, Wertpapiere und Wertsachen, über welche nicht binnen drei Tagen nach dem Eingange verfügt wird, der Depositenanstalt zu übergeben.
du règlement vaudois de préposé) .

5.1.3. Les volets n° 1 et 4 de l'examen professionnel fédéral LP ont trait aux procédures LP et leur cadre juridique général pour la spécialisation Poursuite ou la spécialisation Faillite (in casu : Faillite). Le volet n° 1 est un examen écrit d'une durée de cinq heures et le volet n° 4 un examen oral d'une durée d'une heure (ch. 5.1 du règlement d'examen). La matière d'examen comprend treize domaines spécialisés. Un niveau de connaissances spécialisées est requis pour les deux domaines "processus liés à la LP" et "LP et ordonnances correspondantes". Les domaines "droit des sociétés", "droit des biens", "bases du droit pénal", "droit de succession", "droit fiscal", "CO - conditions contractuelles particulières", "connaissances de l'organisation de l'Etat (droit public général, droit de la Confédération, droit administratif)", "principes de base soutenant l'Etat", "droit des personnes" et "CO - partie générale" exigent des connaissances approfondies. Enfin, pour le domaine "droit matrimonial", des connaissances de base sont requises (ch. 10 de l'orientation de l'examen).

Le volet n° 2a concerne les conditions cadres administratives et organisationnelles : fondements de la LP et de ses ordonnances, ainsi qu'organisation professionnelle et éthique professionnelle. Il s'agit d'un examen écrit d'une durée d'une heure et demie (ch. 5.1 du règlement d'examen). La matière d'examen comprend les domaines spécialisés suivants : fondements de la LP et ses ordonnances correspondantes (connaissances spécialisées) et organisation professionnelle et éthique professionnelle (connaissances de base) (ch. 10 de l'orientation de l'examen).

5.1.4. In casu, le recourant a obtenu le brevet vaudois de préposé en 1978, soit il y a plus de trente ans déjà. La Commission d'examen a également retenu que le recourant n'avait plus exercé la profession de préposé depuis 1978 et qu'il n'avait été depuis qu'indirectement confronté à la LP. Sur ce point, il sied d'emblée de préciser que le règlement d'examen ne prévoit pas la prise en compte de l'expérience professionnelle dans le cadre de l'examen des dispenses de volets d'examen (voir ch. 5.22 du règlement d'examen). Depuis l'obtention du brevet vaudois de préposé du recourant en 1978, la LP a évolué et subi plusieurs modifications dont, en particulier, une révision totale en 1994, laquelle codifiait essentiellement les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et apportait des innovations dans l'organisation des autorités, la procédure, le renforcement des droits des créanciers, l'amélioration de la protection du débiteur et le droit du concordat (voir Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [FF 1991 III 3 s.]). C'est dire que les connaissances acquises par le recourant dans le cadre de son brevet cantonal de préposé ne correspondent plus à celles requises actuellement par l'examen professionnel fédéral LP. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il a actualisé ses connaissances dans le domaine de la LP (p. ex. formation continue) ; il n'a pas non plus joint à son recours des preuves à ce sujet. Pour la Cour de céans, ce point apparaît non seulement déterminant, mais également suffisant pour nier l'équivalence entre les éléments d'examens déjà passés par le recourant en matière de LP et les volets n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP.

En outre, la Commission d'examen a largement expliqué le contexte dans lequel a été créé l'examen professionnel fédéral LP. Elle a en particulier exposé que, dès les années 1990, il a été constaté que les brevets cantonaux de préposé et les cours cantonaux n'étaient plus adaptés aux exigences professionnelles accrues des préposés aux poursuites et aux faillites et que les formations cantonales avaient été critiquées aux motifs qu'elles n'étaient ni assez approfondies (procès LP) ni assez larges (p. ex. en droit administratif). L'examen professionnel fédéral LP comblerait ainsi les lacunes constatées dans les formations menant aux brevets cantonaux de préposé. Les explications fournies par la Commission d'examen quant au contexte dans lequel a été créé l'examen professionnel fédéral LP apparaissent pleinement soutenables et convaincantes. Sur la base de ces explications, on ne peut guère nier que les exigences de l'examen professionnel fédéral LP sont plus élevées que celles requises dans le cadre des brevets cantonaux de préposé.

Par ailleurs, un examen sommaire des règlements pour l'examen professionnel fédéral LP et pour le brevet vaudois de préposé laisse apparaître un faisceau d'indices qui vient confirmer ce qui a été relevé ci-dessus. En effet, on peut constater que l'examen professionnel fédéral LP impose aux candidats de choisir entre la spécialisation Poursuites et la spécialisation Faillite. Dans le cadre des processus liés à la LP (domaine compris dans les volets n° 1 et 4), cela revêt toute son importance, dès lors que le niveau de connaissances requis pour les différentes branches du domaine varie en fonction de la spécialisation choisie (voir ch. 10 de l'orientation de l'examen, p. 6 et 9). Le brevet vaudois de préposé ne prévoit en revanche aucune spécialisation, l'examen, respectivement, le brevet étant les mêmes pour tous les candidats. Compte tenu de ces spécialisations, les connaissances acquises en LP par le biais de l'examen professionnel fédéral LP et par le brevet vaudois de préposé sont en conséquence différentes. En outre, le volet n° 2a de l'examen professionnel fédéral LP comprend le domaine "organisation professionnelle et éthique professionnelle". Il ne ressort en revanche pas du règlement vaudois de préposé que les candidats soient interrogés sur les domaines de l'organisation et de l'éthique professionnelle.

Il appert de ce qui précède que le recourant a obtenu son brevet vaudois de préposé en 1978 et qu'il n'a pas prouvé qu'il a depuis lors actualisé ses connaissances dans le domaine de la LP. Déjà pour ce motif, il se justifie d'admettre que son brevet vaudois de préposé ne suffit pas pour obtenir des dispenses d'examen pour les volets n° 1, 2a et 4. Au demeurant, comme nous venons de le voir, l'examen professionnel fédéral LP apparaît d'un degré supérieur à celui du brevet vaudois de préposé. Force est donc de constater que c'est à bon droit que les autorités inférieures ont refusé d'octroyer au recourant des dispenses pour les volets n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP. Dans ces conditions, point n'est besoin de procéder, comme le requiert le recourant, à des mesures d'instruction complémentaires.

5.2. Brevet d'agent d'affaires

5.2.1. La Commission d'examen est d'avis que la formation d'agent d'affaires constitue une bonne formation professionnelle spécifique, mais qu'elle ne saurait malgré tout être comparée à une formation universitaire en droit. Le brevet vaudois d'agent d'affaires ne permettrait ainsi pas au recourant d'être dispensé du volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP.

5.2.2. La loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (LPag, RSV 179.11) dispose que l'agent d'affaires breveté représente professionnellement les parties devant les autorités judiciaires et les autorités de poursuites et de faillites, dans la mesure prévue par la présente loi (art. 1). Elle prévoit que l'agent d'affaires breveté : a. peut assister les parties dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 243 Geltungsbereich - 1 Das vereinfachte Verfahren gilt für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken.
1    Das vereinfachte Verfahren gilt für vermögensrechtliche Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 30 000 Franken.
2    Es gilt ohne Rücksicht auf den Streitwert bei Streitigkeiten:91
a  nach dem Gleichstellungsgesetz vom 24. März 199592;
b  wegen Gewalt, Drohungen oder Nachstellungen nach Artikel 28b ZGB94 oder betreffend eine elektronische Überwachung nach Artikel 28c ZGB;
c  aus Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen sowie aus landwirtschaftlicher Pacht, sofern die Hinterlegung von Miet- und Pachtzinsen, der Schutz vor missbräuchlichen Miet- und Pachtzinsen, der Kündigungsschutz oder die Erstreckung des Miet- oder Pachtverhältnisses betroffen ist;
d  zur Durchsetzung des Auskunftsrechts nach Artikel 25 DSG96;
e  nach dem Mitwirkungsgesetz vom 17. Dezember 199397;
f  aus Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung nach dem Bundesgesetz vom 18. März 199498 über die Krankenversicherung.
3    Es findet keine Anwendung in Streitigkeiten vor der einzigen kantonalen Instanz nach den Artikeln 5 und 8 und vor dem Handelsgericht nach Artikel 6.
CPC ; c. peut procéder dans les causes de prononcé de séparation de biens et de rétablissement du régime antérieur (art. 185
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 185 - 1 Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
1    Die Gütertrennung wird auf Begehren eines Ehegatten vom Gericht angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
2    Ein wichtiger Grund liegt namentlich vor:
1  wenn der andere Ehegatte überschuldet ist oder sein Anteil am Gesamtgut gepfändet wird;
2  wenn der andere Ehegatte die Interessen des Gesuchstellers oder der Gemeinschaft gefährdet;
3  wenn der andere Ehegatte in ungerechtfertigter Weise die erforderliche Zustimmung zu einer Verfügung über das Gesamtgut verweigert;
4  wenn der andere Ehegatte dem Gesuchsteller die Auskunft über sein Einkommen, sein Vermögen und seine Schulden oder über das Gesamtgut verweigert;
5  wenn der andere Ehegatte dauernd urteilsunfähig ist.
3    Ist ein Ehegatte dauernd urteilsunfähig, so kann sein gesetzlicher Vertreter auch aus diesem Grund die Anordnung der Gütertrennung verlangen.
, 187 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 187 - 1 Die Ehegatten können jederzeit durch Ehevertrag wieder ihren früheren oder einen andern Güterstand vereinbaren.
1    Die Ehegatten können jederzeit durch Ehevertrag wieder ihren früheren oder einen andern Güterstand vereinbaren.
2    Ist der Grund der Gütertrennung weggefallen, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung des früheren Güterstandes anordnen.
et 191
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 191 - 1 Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
1    Sind die Gläubiger befriedigt, so kann das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die Wiederherstellung der Gütergemeinschaft anordnen.
2    Die Ehegatten können durch Ehevertrag Errungenschaftsbeteiligung vereinbaren.
CC) ; d. peut représenter les parties ou les assister en procédure de conciliation, à l'exception des procès en nullité de mariage, en séparation de corps, en constatation et contestation de filiation et en interdiction ; e. peut représenter les parties ou les assister dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 248
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 248 Grundsatz - Das summarische Verfahren ist anwendbar:
a  in den vom Gesetz bestimmten Fällen;
b  für den Rechtsschutz in klaren Fällen;
c  für das gerichtliche Verbot;
d  für die vorsorglichen Massnahmen;
e  für die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
CPC ; f. peut représenter les parties ou les assister dans les affaires relevant de la compétence du Tribunal des baux ; g. peut assister les parties dans les causes relevant de la compétence des tribunaux de prud'hommes (art. 2 al. 1). Les examens ont lieu en deux séries, chaque série comportant un examen oral et un examen écrit (art. 17 al. 1). La première série comprend : 1. une composition écrite sur une question en rapport avec les connaissances que doit posséder un agent d'affaires breveté en matière de droit civil, de droit des obligations et de droit public fédéral et cantonal ; 2. une épreuve orale de droit civil et de droit des obligations ; 3. une épreuve orale portant sur les éléments du droit public fédéral et cantonal (art. 17 al. 2). La deuxième série comprend : 1. la rédaction d'actes de procédure et de poursuite ; 2. une épreuve orale sur la procédure civile contentieuse et non contentieuse et sur l'organisation judiciaire ; 3. une épreuve orale sur la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite ; 4. une épreuve orale sur les éléments du droit et de la procédure pénale en matière de délits de poursuites ; 5. une épreuve orale sur la législation sur la représentation des parties et sur la profession d'agent d'affaires breveté (art. 17 al. 3).

5.2.3. Il ressort de ce qui précède que l'agent d'affaires breveté est un "auxiliaire de la justice" qui s'occupe non seulement de certaines affaires qui relèvent du domaine des poursuites et faillites, mais également d'autres domaines tels que les affaires relevant de la compétence du Tribunal des baux ou des Tribunaux de prud'hommes. La loi vaudoise sur la profession d'agent d'affaires breveté montre clairement que les matières d'examen du brevet vaudois d'agent d'affaires ne mettent pas l'accent sur la LP, mais qu'elles portent sur une vaste palette de domaines du droit. Il s'ensuit que si, comme nous venons de le voir, les examens du brevet vaudois de préposé - lesquels sont spécialement axés sur la LP - ne permettent pas d'obtenir de dispenses pour les volets n° 1, 2a et 4 de l'examen professionnel fédéral LP, il en va a fortiori de même s'agissant des examens du brevet d'agent d'affaires.

Reste à examiner si les examens du brevet d'agent d'affaires peuvent justifier une dispense pour le volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP.

5.2.4. Le volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP traite des conditions administratives et organisationnelles : Organisation de l'Etat. Il s'agit d'un examen écrit d'une durée d'une heure et demie (ch. 5.1 du règlement d'examen). La matière d'examen comprend quatre domaines spécialisés. Un niveau de connaissances approfondies est requis pour les domaines "principes de base qui soutiennent l'Etat (Constitution fédérale)" et "connaissance de l'organisation de l'Etat par rapport aux questions de la LP (droit public de l'Etat, droit administratif)". Quant aux domaines "connaissances générales sur l'organisation de l'Etat en Suisse (droit confédéral)" et "connaissances générales sur l'organisation de l'Etat en Suisse (droit administratif)", ils exigent des connaissances de base (ch. 10 de l'orientation de l'examen).

5.2.5. Il ressort du brevet vaudois d'agent d'affaires qu'il ne met pas l'accent sur l'organisation de l'Etat. Il comprend certes une épreuve orale en partie portée sur l'organisation judiciaire (art. 17 al. 3 ch. 2 LPag). Cependant, il sied de constater que, si l'organisation judiciaire est comprise dans l'organisation de l'Etat, elle n'en constitue qu'une partie. En outre, l'examen professionnel fédéral LP exige des connaissances de l'organisation de l'Etat par rapport aux questions de la LP. Un tel rapport semble particulièrement important dans le cadre d'un examen axé sur la LP ; or, les examens du brevet d'agent d'affaires n'étant pas orientés sur la LP, ils ne requièrent pas un tel rapport. Il appert ainsi de ce qui précède que la matière d'examen du volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP se révèle plus vaste et davantage axée sur la LP que celle du brevet vaudois d'agent d'affaires. Il en résulte que c'est à juste titre que les autorités inférieures ont considéré que les examens du brevet d'agent d'affaires ne pouvaient pas être jugés équivalents au volet n° 2b de l'examen professionnel fédéral LP.

5.3. Brevet fédéral SVIT

5.3.1. La Commission d'examen considère que les examens du brevet fédéral SVIT n'ont de loin pas le même niveau que ceux de l'examen professionnel fédéral LP. Elle relève de plus que dit brevet constitue une solide formation complémentaire, mais non une formation comptable spéciale qui justifierait l'octroi d'une dispense pour le volet d'examen n° 3a portant sur la comptabilité financière.

5.3.2. Le règlement de l'examen fédéral professionnel supérieur de régisseur et courtier en immeubles, applicable pour la session d'examens de l'année 1989 pour la Suisse française (ci-après : règlement SVIT) - que le recourant a joint en annexe à son recours -, prévoit que l'examen porte sur tous les domaines de l'activité du régisseur et courtier en immeubles ; les matières d'examen sont décrites dans les directives (art. 15 al. 1). Les examens écrits, d'une durée de neuf à douze heures, se déroulent sur deux ou trois jours, et portent sur les branches suivantes : a. courtage, achat, vente et promotion d'immeubles ; b. gérance et administration techniques et commerciales d'immeubles locatifs et en propriété par étage, connaissance de la construction ; c. connaissances financières et comptables, informatique (art. 15 al. 2). Les examens oraux durent au total environ deux heures et demie et portent sur les branches suivantes : a. connaissances juridiques I : droit public et droit civil ; b. connaissances juridiques II : droit des obligations, poursuite pour dettes et faillite, droit fiscal ; c. gérance et administration techniques et commerciales d'immeubles locatifs et en propriété par étage ; d. connaissances financières et comptables ; e. aménagement du territoire, police des constructions et connaissance de la construction (art. 15 al. 3).

Les directives du 17 juin 1987, annexes au règlement de l'examen professionnel supérieur de régisseur et courtier en immeubles (ci-après : directives SVIT), fournissent des précisions notamment en ce qui concerne les exigences et les matières d'examen. S'agissant du domaine "Finances et comptabilité", les directives SVIT indiquent que le candidat doit être en mesure : d'exposer les prescriptions légales relatives à la comptabilité, ainsi que les exigences applicables à une comptabilité conforme aux critères actuels, du point de vue économique ; d'en exposer l'organisation, les composantes et la structure (comptabilité principale, comptabilité auxiliaire, plans comptables, général et particulier, justificatifs, etc.) ; d'appliquer la technique de la comptabilité en partie double ; de passer les écritures commerciales courantes ; de justifier les coûts d'exploitation à l'aide de définitions concrètes et circonstanciées ; de déterminer, à l'aide de la comptabilité, des paramètres (valeurs empiriques) permettant de faire des comparaisons spécifiques utiles. Le candidat doit en outre notamment être en mesure : d'ouvrir, de tenir et de boucler une comptabilité immobilière avec les livres auxiliaires dans le sens du mandat de gérance ; d'effectuer la clôture des comptes, de procéder aux règlements des comptes avec le propriétaire et d'établir un budget ; d'ouvrir, de tenir et de boucler, selon les exigences du droit fiscal et du droit commercial, la comptabilité financière d'une agence immobilière (personne physique ou personne morale) ; d'analyser une comptabilité immobilière de même que le bilan et le compte de pertes et profits (indices, rentabilité, incidence des réserves latentes, situations financières, etc.) d'une agence immobilière (personne physique ou morale) et d'interpréter et de justifier les indices qui ressortent du bilan, ainsi que de proposer les mesures nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (directives SVIT, p. 10 s.).

5.3.3. Le volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP concerne la compétence personnelle : comptabilité financière. La matière d'examen comprend les domaines spécialisés suivants, pour lesquels elle requiert un niveau de connaissances approfondies : bases de la comptabilité, exécution des affaires commerciales courantes (effets sur le bilan et le compte de résultats, tenir les comptes et faire les enregistrements corrects), bilan annuel, analyse du bilan et du résultat (ch. 10 de l'orientation de l'examen).

5.3.4. Il ressort du dossier que, dans le cadre de la procédure auprès de l'OFFT, la Commission d'examen a affirmé que les examens du brevet fédéral SVIT n'avaient de loin pas le même niveau que ceux de l'examen professionnel fédéral LP. Elle a en outre souligné que, si dit brevet constituait une solide formation supplémentaire, il n'était toutefois pas une formation comptable spéciale qui justifierait une dispense du volet n° 3a. Force est ainsi de constater que la Commission d'examen s'est limitée à des considérations d'ordre général, sans effectuer une comparaison des examens en présence. Ce faisant, elle n'a pas procédé à l'évaluation des connaissances du recourant, sur la base des examens dont l'équivalence doit être contrôlée. Ainsi, la Commission d'examen ne s'est pas prononcée matériellement sur la requête du recourant tendant à l'obtention d'une dispense pour le volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP. A cet égard, il convient de relever qu'invitée à se prononcer sur le recours, dite commission s'est contentée de reproduire dans une très large mesure la prise de position qu'elle avait déposée auprès de l'OFFT sans y apporter la moindre motivation concernant, en particulier, les examens de comptabilité. Or, il sied ici de rappeler que l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité (voir arrêt du TAF C-322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 et les réf. cit.), comme cela est le cas en l'espèce. Faute de motivation, la Cour de céans n'est ainsi pas en mesure d'exercer son pouvoir d'appréciation restreint en la matière (voir consid. 4.2 ci-dessus). Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer l'affaire à la Commission d'examen afin qu'elle examine la question de savoir si le recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le domaine de la comptabilité, le dispensant ainsi de passer l'épreuve du volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende un nouvelle décision motivée sur ce point.

5.4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il a trait à la question de la dispense pour le volet d'examen n° 3a. Partant, la cause est renvoyée à la Commission d'examen afin qu'elle examine la question de savoir si le recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le domaine de la comptabilité, le dispensant ainsi de passer l'épreuve du volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende un nouvelle décision motivée sur ce point. Le recours est en revanche rejeté s'agissant des requêtes de dispense pour les volets n° 1, 2a, 2b et 4 de l'examen professionnel fédéral LP.

6.
Reste à examiner si c'est à tort ou à raison que les autorités précédentes ont considéré que le recourant a échoué à l'examen de la session 2008, motif pris qu'il ne s'est pas présenté aux épreuves de l'examen.

6.1. Le recourant est d'avis qu'il avait un motif légitime ou excusable de ne pas se présenter à l'examen au sens du ch. 4.22 du règlement d'examen, dès lors qu'il bénéficiait de l'effet suspensif - découlant de son recours concernant les dispenses de volets d'examen (procédure B 4223/2008) - que le Tribunal administratif fédéral lui avait accordé par décision incidente du 19 août 2008.

Pour leur part, les autorités inférieures soulignent que tant le Tribunal administratif fédéral dans sa décision incidente du 19 août 2008 que la Commission d'examen dans divers courriers ont rappelé au recourant qu'il devait, soit se retirer de l'examen jusqu'au 8 septembre 2008, soit se présenter à l'examen dans son entier. Elles relèvent également que ce dernier a été rendu attentif aux conséquences prévues par le règlement d'examen en cas d'absence injustifiée.

6.2. Il convient de rappeler que le recourant a requis des dispenses pour les volets d'examen n° 1, 2a, 2b, 3a et 4. Il n'a en revanche pas demandé de dispense pour le volet d'examen n° 3b. Régulièrement admis à l'examen de la session 2008, le recourant ne s'est présenté à aucune des épreuves de dite session.

Le ch. 7.11 du règlement d'examen prévoit que l'examen est réussi si :

"a) la note 4.0 est obtenue au minimum en tant que note générale ;
b) la note 4.0 est obtenue au minimum dans les volets d'examen 1 à 4 ;
c) et s'il n'y a pas plus d'une note parmi les notes des positions 2a, 2b, 3a et 3b inférieure à 4.0, et si aucune de ces notes de position n'est inférieure à 3.0."

Ce ch. 7.11 pose des conditions cumulatives, de sorte qu'il suffit qu'une seule d'entre elles ne soit pas remplie pour que l'examen soit considéré comme non réussi.

6.3. Comme nous l'avons rappelé ci-dessus, le recourant n'a pas requis de dispense pour le volet d'examen n° 3b. Or, il ne s'est pas présenté à l'épreuve de ce volet n° 3b. Il s'ensuit que la note 1.0 a, à juste titre, été attribuée au recourant pour ce volet. La condition du ch. 7.11 let. c du règlement d'examen mentionné ci-dessus (consid. 6.2.) n'est en conséquence pas remplie, si bien que l'examen de la session 2008 doit être considéré comme non réussi. Dans ces conditions, la question de savoir si le recourant avait un motif excusable pour ne pas se présenter aux examens peut être laissée ouverte, puisqu'il devait à tout le moins se présenter au volet d'examen pour lequel il n'avait pas demandé de dispense. Au demeurant, il sied en outre de rappeler que le recourant a été, à réitérées reprises, très clairement averti des conséquences prévues en cas d'absence injustifiée à l'examen.

Le recourant n'ayant pas réussi l'examen de la session 2008, il n'a pas droit au remboursement de ses frais d'inscription (ch. 3.43 du règlement d'examen) et a la possibilité de se présenter encore deux fois à l'examen (ch. 7.31 du règlement d'examen).

6.4. Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater que c'est à bon droit que l'examen de la session 2008 a été considéré comme non réussi. En conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants. Partant, la décision de l'OFFT du 15 avril 2010 doit être annulée dans la mesure où elle a trait à la question de la dispense pour le volet d'examen n° 3a. La cause est renvoyée à la Commission d'examen afin qu'elle examine la question de savoir si le recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le domaine de la comptabilité, le dispensant ainsi de passer l'épreuve du volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende un nouvelle décision motivée sur ce point.

8.

8.1. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).

En l'espèce, le recourant obtenant partiellement gain de cause, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'500.-, doivent être réduits à Fr. 1'000.- (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Ils seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée. Le solde sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2. Le recourant n'est pas représenté par un avocat et ne peut faire valoir de frais nécessaires au sens de l'art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
FITAF. Il n'y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du 15 avril 2010 de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie est annulée dans la mesure où elle a trait à la question de la dispense pour le volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP. La cause est renvoyée à la Commission d'examen afin qu'elle examine le point de savoir si le recourant peut justifier l'équivalence d'examens déjà subis dans le domaine de la comptabilité, le dispensant de passer l'épreuve du volet n° 3a de l'examen professionnel fédéral LP et qu'elle rende une nouvelle décision motivée sur ce point.

Pour le reste, le recours est rejeté.

2.
L'affaire est renvoyée à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie afin qu'il fixe une nouvelle fois les frais pour la procédure qui s'est déroulée devant lui.

3.
Les frais de procédure, d'un montant réduit à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l'avance de frais de Fr. 1'500.- déjà versée. Le solde de Fr. 500.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 122/wyd ; Acte judiciaire)

- à la première instance (Acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Bernard Maitre Vanessa Thalmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 7 février 2011