Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 42/2020

Arrêt du 2 décembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Muschietti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me B.________, avocat,
requérant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. C.________,
intimés,

Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
Demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 17 novembre 2020 (6B 1238/2020).

Faits :

A.
Par arrêt du 17 novembre 2020 (6B 1238/2020), le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que ce dernier n'avait pas - dans le délai au 9 novembre 2020 qui lui avait été imparti par l'ordonnance du 28 octobre 2020 - fourni une procuration justifiant de ses pouvoirs.

B.
A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande la restitution du délai imparti pour produire une procuration, tout en produisant, en annexe à son écriture, une procuration.

Considérant en droit :

1.

1.1. Aux termes de l'art. 50
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2).

Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 2F 6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 9F 13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1; 6F 33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).

La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 2F 6/2020 précité consid. 3; 2F 4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3).

1.2. En l'espèce, le requérant explique que la "situation liée au COVID-19" a occasionné, "au sein des études", des "mesures de réorganisation" prises en urgence "pour assurer, notamment, le respect, respectivement le report éventuel des délais". Il ajoute que, en raison de l'absence d'une partie du personnel de l'étude de son avocat, la procuration - datée du 23 octobre 2020 et jointe à la requête de restitution de délai - n'aurait pu être adressée au Tribunal fédéral. Le requérant précise encore que l'activité du secrétariat de l'étude de son avocat a dû être réorganisée en urgence en raison de la seconde vague de l'épidémie, pour fonctionner principalement par télétravail, avant d'indiquer ce qui suit :

"Les mesures nécessaires pour assurer le suivi des agendas et des délais à distance, ainsi que pour équiper le personnel des outils informatiques nécessaires ont pris plusieurs jours. Durant cette période, d'importants problèmes de connexion à distance ont été rencontrés. Y compris pour [l'avocat du recourant], ce qui explique très certainement le non report du délai."

Ces explications ne permettent pas de saisir ce qui aurait concrètement pu empêcher le requérant de produire la procuration litigieuse - datée du 23 octobre 2020 et dont on ignore à quelle moment elle a pu parvenir en mains de l'avocat - dans le délai imparti au 9 novembre 2020. On ne comprend pas davantage quelle contrainte ou événement particulier aurait empêché l'avocat en question de solliciter un report dudit délai - conformément à l'art. 47 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 47 Prolongation - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    Les délais fixés par le juge peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la demande en est faite avant leur expiration.
LTF - si la procuration ne pouvait être adressée au Tribunal fédéral en temps voulu.

Par ailleurs, pour autant que le requérant entende se prévaloir d'un problème d'organisation de son avocat, de l'étude ou du secrétariat de celui-ci, l'intéressé évoque tout au plus une faute ou une erreur, qui ne peut justifier la restitution d'un délai au sens de l'art. 50
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF (cf. consid. 1.1 supra). Quelles que fussent les désagréments liés à la situation sanitaire et aux contingences professionnelles en résultant, on ne saurait considérer que l'avocat pourrait purement laisser passer un délai sans essuyer aucun reproche. Le requérant admet d'ailleurs que les mesures urgentes de réorganisation de l'étude visaient prioritairement à assurer le respect des délais judiciaires, sans prétendre qu'un tel objectif n'aurait pas été atteignable.

Pour le reste, le requérant indique qu'il avait été assisté par son avocat - lequel avait agi en qualité de défenseur d'office - durant la procédure cantonale, qu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire et qu'une désignation de l'intéressé en tant que conseil d'office aurait été en tous les cas justifiée dans la procédure fédérale. Il perd de vue que, comme l'a récemment rappelé le Tribunal fédéral, la LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens des art. 130 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
. CPP (cf. arrêt 6B 639/2020 du 15 septembre 2020 consid. 1.2 destiné à la publication). L'existence d'un mandat d'office au stade des instances cantonales ne saurait en aucun cas permettre à l'avocat d'agir - devant le Tribunal fédéral - sans justifier de ses pouvoirs au moyen d'un procuration, eu égard à l'art. 40 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
1    En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international.
2    Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration.
LTF.

Les conditions d'une restitution du délai au sens de l'art. 50
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 50 Restitution - 1 Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
1    Si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
2    La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé.
LTF ne sont dès lors pas remplies.

2.
Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de restitution du délai fixé dans l'ordonnance du 28 octobre 2020 est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa