Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 898/2018

Arrêt du 2 novembre 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Robert Fox, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________,
agissant par Me Coralie Devaud,
3. B.________,
représentée par Me Claudia Couto,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, etc.; présomption d'innocence, droit d'être entendu,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juin 2018 (n° 192 PE17.001291-MRN/PBR).

Faits :

A.
Par jugement du 25 janvier 2018, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 187 - 1. Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
1    Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,
2    L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
3    Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.281
4    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.282
5    ...283
6    ...284
CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP), de désistement au viol (art. 190 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 373 jours, dont 284 jours de détention provisoire, 84 jours de détention pour des motifs de sûreté et 5 jours en raison des conditions de détention illicites, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant de 2 jours. Il l'a également condamné à payer à A.________ la somme de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2017, échéance moyenne, et à B.________ la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2018, à titre d'indemnités pour tort moral.

B.
Par jugement du 28 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du Ministère public et a partiellement admis celui de X.________. Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de six ans.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. X.________ est le père de deux filles, nées d'un premier mariage, qui sont âgées respectivement de 14 et 13 ans. Peu après son divorce d'avec la mère de ses enfants, il a fréquenté B.________, mère de A.________ et de C.________ qui vivaient alors au Brésil. Le couple a emménagé sous le même toit dès 2010 et s'est marié le 22 août 2011. A.________ et C.________ sont venues vivre au domicile familial en juillet 2013. X.________ a alors endossé le rôle de père des filles de son épouse qui l'appelaient « papa » et qui considéraient les filles de ce dernier comme leurs soeurs.

B.b. A la fin de l'année 2015, la relation entre X.________ et B.________ s'est dégradée. Le couple a continué à vivre sous le même toit, se considérant toutefois comme séparé. Entre cette période-là et la nuit du 22 au 23 janvier 2017 - qui a précédé son arrestation du 23 janvier 2017 -, à leur domicile à D.________, X.________ a contraint A.________, née en 2002, à subir des actes d'ordre sexuel et à lui en prodiguer. Ainsi, à plusieurs reprises, lorsque la mère de A.________ était absente, il a caressé l'enfant sur tout le corps, lui a fait des cunnilingus, l'a contrainte à lui caresser le sexe et à lui prodiguer des fellations et l'a pénétrée avec le doigt dans le vagin et dans l'anus. Il a également essayé d'introduire son pénis dans l'anus de A.________ et de la pénétrer vaginalement, renonçant toutefois à ce dernier acte en raison des supplications de la jeune fille. Pour la soumettre, X.________ a notamment fait usage de l'ascendant qu'il avait sur cette enfant pour qui il était une figure paternelle de substitution. Il a également profité, d'une part, du fait qu'elle craignait la réaction que sa mère aurait envers lui si elle lui parlait de ce qu'il lui faisait subir ainsi que, d'autre part, de la honte et de la peur
qu'elle ressentait.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2018. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à sa libération de tout chef d'accusation.

Considérant en droit :

1.
Invoquant la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé l'audition de trois témoins.

1.1. Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B 787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 1.1; 6B 583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1; 6B 628/2018 du 16 août 2018). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p.
236).

1.2. Le recourant a requis l'audition de différents témoins dans sa déclaration d'appel. Il ressort du jugement attaqué (cf. p. 17) que, par décision du 23 avril 2018, la direction de la procédure a rejeté toutes les réquisitions de preuve formulées par le recourant et que celui-ci ne les a pas renouvelées lors des débats (cf. art. 331 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
1    La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.
2    Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242
3    Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats.
4    La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.
5    Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.
CPP applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
CPP). Faute d'épuisement des voies de droit cantonales, le grief du recourant est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Quoi qu'il en soit, son grief est également irrecevable car insuffisamment motivé. En effet, le recourant se contente d'affirmer que l'audition de ces trois témoins visait à donner une perspective à l'autorité d'appel sur le comportement des parties plaignantes qui permettait de mettre en doute certains propos tenus en cours d'instruction, de relativiser la crédibilité donnée à la prétendue victime et de donner plus d'outils pour apprécier les déclarations. Il n'expose pas sur quels éléments de fait les témoins devaient s'exprimer ni en quoi leurs témoignages étaient susceptibles de faire douter de la crédibilité des accusations portées par l'intimée. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation
anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire.

2.
Le recourant conteste l'établissement des faits et invoque la violation du principe " in dubio pro reo ".

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; arrêt 6B 804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation
des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêt 6B 804/2017 précité consid. 2.2.3.3 destiné à la publication).

2.2. Niant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, le recourant oppose son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans toutefois démontrer le caractère insoutenable de celle-ci. Cette démarche est appellatoire, partant irrecevable dans cette mesure (consid. 2.1 supra). L'appréciation cantonale n'est au demeurant pas arbitraire, comme cela ressort de ce qui suit.

2.3. Le recourant soutient que le récit de l'intimée comportait plusieurs incohérences et relève qu'il n'y a pas eu d'expertise de crédibilité. En ce qui concernait le premier événement de décembre 2015, il n'était pas clair de savoir dans quelle pièce de la maison les faits se seraient déroulés. De plus, lors de son audition par devant la cour cantonale, l'intimée avait indiqué qu'elle ne connaissait pas la vie intime de sa mère et de son beau-père alors qu'en cours d'instruction, elle avait déclaré que sa mère et le recourant n'avaient plus de relations intimes. En rapport avec les faits qui se seraient déroulés dans la nuit du 22 au 23 janvier 2017, il était douteux que le recourant ait pu commettre les actes reprochés sans que la soeur de la plaignante, qui dormait sur le même canapé que l'intimée, ne soit réveillée. Quant à l'épisode qui s'était prétendument déroulé dans les toilettes, l'exiguïté des lieux excluait la commission des actes reprochés. Enfin, il était contradictoire d'affirmer que lors de l'épisode de décembre 2015, le recourant avait recherché la discrétion en emmenant l'intimée hors de la chambre où dormaient ses soeurs, puis de considérer que lors des faits de janvier 2017, il avait agi sur le canapé du salon
alors que la soeur de l'intimée y dormait.

2.3.1. On comprend suffisamment de l'extrait de la déclaration de l'intimée produite par le recourant que lors du premier épisode d'abus de décembre 2015, celui-ci s'est rendu dans la chambre où l'intimée dormait avec ses soeurs et l'a emmenée dans une autre chambre pour poursuivre ses agissements sans risquer d'être entendu. En ce qui concerne la présence de la soeur de l'intimée lors des faits de la nuit du 22 au 23 janvier 2017, la cour cantonale a relevé de manière pertinente que si l'intimée avait inventé ses accusations, on ne voit pas pourquoi elle aurait voulu préciser que sa soeur C.________ dormait sur le même canapé qu'elle lorsque le recourant s'était livré aux actes reprochés. Ce récit n'est pas contradictoire avec celui concernant l'épisode de décembre 2015, l'intimée ayant expliqué que le recourant l'avait alors emmenée ailleurs parce que son lit cassé faisait du bruit. Il est aussi tout à fait possible qu'au fil du temps et de la multiplication des actes, le recourant soit devenu moins précautionneux. La cour cantonale a également expliqué pourquoi l'exiguïté des toilettes de la maison n'était pas incompatible avec les actes reprochés. Le recourant se limite à maintenir le contraire sans l'expliquer, ce qui ne
suffit manifestement pas à démontrer l'arbitraire des considérations cantonales.

2.3.2. Plus généralement, la cour cantonale a observé que les déclarations cohérentes de l'intimée ne faisaient ressortir aucun délire ou fabulation. Son récit était convaincant en soi par les détails qu'il comportait, les mises à profit par son beau-père des absences de sa mère, les souvenirs des ressentis, des postures, des gestes, des douleurs éprouvées, des émotions et des réactions de défense et les propos tenus par l'auteur tant pour obtenir sa soumission en la traitant comme le substitut de son épouse que pour lui donner des instructions ou encore lui imposer le silence. On ne discerne pas en quoi l'appréciation cantonale de la crédibilité de l'intimée, fondée sur un faisceau d'indices, serait insoutenable. Il est encore précisé que l'appréciation de la crédibilité des moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge, qui ne doit ainsi recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (cf. ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les arrêts cités), dont le recourant ne démontre pas qu'elles auraient été réalisées en l'espèce.

2.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû tenir compte de l'influence qu'a pu avoir sa séparation d'avec la mère de l'intimée sur les déclarations de celle-ci. De même, le fait que sa mère lui ait révélé, d'une part, qu'elle avait été victime d'abus de la part de son beau-père dans son enfance et, d'autre part, qu'elle n'entretenait plus de relation intime avec son époux, ont pu avoir un impact sur le récit de la jeune fille.
La cour cantonale a pris note du conflit conjugal entre la mère de l'intimée et le recourant, lequel était toutefois dénué d'affrontements financiers ou haineux. Elle a considéré que le conflit n'était pas exacerbé au point d'inciter la jeune fille, par hypothèse, à renforcer la position de sa mère par de fausses accusations contre le recourant. De même, quoi que l'intimée ait pu savoir de la vie intime de sa mère ou des abus dont celle-ci avait été victime dans son enfance, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir que l'intimée n'avait aucune raison de nuire au recourant, ou encore de se persuader faussement de la réalité de faits imaginaires.

2.5. Pour le recourant, le fait que l'intimée ait révélé les abus dont elle avait été victime à deux amis ne rendait pas son récit plus crédible, car on ne pouvait exclure qu'elle ait précisément relaté certains faits par avance à ces personnes pour accréditer sa thèse mensongère. De plus, l'amie de l'intimée, E.________, avait confirmé les qualités intrinsèques du recourant et déclaré qu'elle ne croyait pas ce qu'elle entendait. E.________ avait aussi raconté avoir trouvé l'intimée chez elle vêtue d'un mini-short et d'un petit pull sans soutien-gorge, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une victime d'actes d'ordre sexuel. Quant au témoin F.________, il avait émis des doutes sur la véracité des confidences de l'intimée et avait risqué d'être accusé de faux témoignage, ce qui rendait son audition sujette à caution.
La cour cantonale a expliqué en détail pourquoi l'existence des confidences que l'intimée avait faites à une amie puis à son petit ami confirmait l'authenticité de son récit. Elle a observé que ces confidences étaient intervenues largement avant le début de l'enquête et à plusieurs semaines d'intervalle entre elles, que l'intimée était en pleurs et qu'elle avait expliqué à ses confidents pourquoi elle n'osait pas en parler à sa mère. E.________ avait indiqué avoir d'abord été incrédule car les faits étaient difficiles à imaginer, puis avoir été persuadée que l'intimée disait la vérité. Quant à F.________, il avait précisé en fin d'audition ne pas savoir à 100% ce qui s'était passé entre l'intimée et son beau-père. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, il n'est pas décisif que les amis de l'intimée l'aient crue sans aucune réserve ou pas entièrement, mais bien plutôt que celle-ci leur ait révélé distinctement l'existence des abus et le dilemme dans lequel ceux-ci la plongeaient, soit d'un côté le besoin de s'en libérer et d'y mettre un terme en parlant à sa mère et, d'un autre côté, la crainte de la réaction violente de celle-ci et des conséquences affectives et familiales, voire sociales qu'entraînerait cette
révélation. Compte tenu du laps de temps écoulé entre les confidences puis avec le début de l'enquête, des explications fournies par l'intimée quant au dilemme qu'elle vivait, de l'émotion qu'elle a manifestée auprès de ses confidents et du fait qu'elle s'est confiée à son amie le lendemain d'un épisode d'abus particulièrement mal vécu, la thèse suggérée par le recourant, à savoir que l'intimée aurait pu décider de faire ces révélations pour rendre ses mensonges plus convaincants, ne trouve aucune assise dans le dossier. Elle pouvait dès lors être écartée sans arbitraire.
Pour le surplus, le point de vue du recourant sur le genre de tenue vestimentaire qu'une victime d'abus sexuels est censée porter est dénué de toute pertinence et frise la témérité.

2.6. Le recourant soutient encore que c'est à tort que la cour cantonale a considéré que la présence de son ADN sur la face arrière du slip de l'intimée constituait un indice. En effet, il avait expliqué qu'il avait l'habitude de sucer son pouce et qu'il avait manipulé les vêtements de la jeune fille.
La cour cantonale a pris acte de l'explication fournie par le recourant. Elle a constaté que cet indice ADN ne constituait pas à lui seul une preuve absolue, mais qu'il correspondait néanmoins parfaitement au récit de l'intimée s'agissant des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 janvier 2017. Cette appréciation pondérée d'un élément de preuve n'a rien d'arbitraire.
Pour le surplus, l'autorité précédente a retenu d'autres éléments - qui ne sont pas mentionnés par le recourant - qui corroborent la version de l'intimée. S'agissant du contexte du dévoilement des faits tout d'abord, c'est au matin de la nuit du 22 au 23 janvier 2017 que l'intimée en pleurs, questionnée par sa mère sur les causes de son mal être, lui a révélé l'existence des abus. Comme elle le craignait, sa mère a réagi avec violence et l'intimée a alors appelé la police par peur que sa mère ne s'en prenne au recourant. La cour cantonale en a déduit que ces circonstances excluaient qu'elle ait inventé les faits pour nuire à son beau-père. En outre, lors de l'examen gynécologique de l'intimée le 23 janvier 2017, les médecins ont constaté un léger érythème externe situé à la hauteur de la fourchette postérieure en dehors de l'hymen et le signalement d'une douleur à cet endroit. Enfin, les abus subis par l'intimée ont laissé des traces psychiques qui ont nécessité des soins auprès de psychologues spécialisés.

2.7. Le recourant affirme qu'il était faux de retenir, à tout le moins, qu'il avait agi à plusieurs reprises à des dates indéterminées entre décembre 2015 et le 21 janvier 2017, soit la veille du dernier épisode d'abus retenu. En effet, l'intimée avait dit en avril 2016 à son amie E.________ que son beau-père ne lui faisait plus rien. Elle avait déclaré la même chose à l'Inspectrice de police.
Il ressort de la déclaration de l'intimée, mise en exergue par le recourant, que celle-ci a expliqué à l'Inspectrice de police qu'elle avait eu un copain en avril 2016 et que " la plupart du temps quand j'avais mon copain il a rien fait avec moi ", ce qui ne signifie pas encore qu'il ne s'est rien passé du tout au-delà du mois d'avril 2016, le recourant ne précisant du reste pas la durée de la relation de l'intimée avec son copain. De même, le fait qu'elle ait dit à E.________ en avril 2016 que son beau-père ne lui faisait plus rien ne renseigne pas sur la période entre mai 2016 et les derniers actes de janvier 2017. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a simplement retenu que des épisodes d'abus sexuels étaient intervenus entre décembre 2015 et le 21 janvier 2017, ce qui n'exclut pas que les faits se soient généralement déroulés entre décembre 2015 et avril 2016. On ne voit pas en quoi il serait plus favorable au recourant de retenir que les épisodes d'abus ont été davantage répartis dans le temps, les derniers faits étant en tous les cas survenus les 22 et 23 janvier 2017.

2.8. Considérant ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ni violé le principe de présomption d'innocence. Ces griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas les qualifications juridiques des infractions retenues sur la base des faits établis (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF)

3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 novembre 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy