Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C 730/2007
2C 736/2007 ajp

Arrêt du 2 octobre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler,
Müller, Karlen et Donzallaz.
Greffier: M. Vianin.

Parties
OAR-G, Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG), case postale 107, 1211 Genève 17,
Parties
recourant, représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,

contre

Administration fédérale des finances, Autorité de contrôle LBA, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
intimée.

Parties
Administration fédérale des finances, Autorité de contrôle LBA, Bundesgasse 3, 3003 Berne,
recourante

contre

OAR-G, Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG), case postale 107, 1211 Genève 17,
intimé, représenté par Me Joëlle Zumoffen Fruttero,

Objet
Taxe de surveillance,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 6 septembre 2007.

Faits:

A.
L'Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG) (OAR-G; ci-après: l'Organisme ou le recourant) est une association sise à Genève dont le but est de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et, plus spécifiquement, de remplir les fonctions dévolues aux organismes d'autorégulation et prévues dans la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0); à cet effet, il sollicite la reconnaissance de sa qualité d'organisme d'autorégulation au sens de l'art. 24
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 24 Reconnaissance - 1 Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
1    Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:
a  disposer d'un règlement au sens de l'art. 25;
b  veiller à ce que les intermédiaires financiers qui leur sont affiliés respectent les obligations définies au chap. 2;
c  présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:150
c1  disposent des connaissances professionnelles requises,
c2  présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
c3  sont indépendantes de la direction et de l'administration des intermédiaires financiers qu'ils doivent contrôler;
d  garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.
2    Les organismes d'autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs152 doivent être indépendants de la direction.153
LBA (art. 4 des statuts). Il a été reconnu en cette qualité.

La loi sur le blanchiment d'argent a institué une autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ci-après: l'Autorité de contrôle) qui a pour tâche notamment de surveiller les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (art. 18 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
lettre b LBA). En outre, l'Autorité de contrôle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation, approuve les règlements que ces derniers doivent édicter et veille à ce qu'ils les fassent appliquer (art. 18 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
lettres a, c et d LBA).

Lors de l'adoption de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programme d'allégement budgétaire 2003 (RO 2004 1633 ss), les Chambres fédérales ont modifié l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA relatif aux émoluments perçus par l'Autorité de contrôle. Selon l'art. 22 al. 1
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA dans sa nouvelle teneur, l'Autorité de contrôle perçoit, outre les émoluments dus pour les décisions qu'elle rend et les prestations qu'elle fournit, une taxe de surveillance prélevée chaque année auprès des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis. Le 26 octobre 2005, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (RS 955.033.2; ci-après: l'ordonnance). L'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA dans sa nouvelle teneur ainsi que l'ordonnance sont entrés en vigueur le 1er janvier 2006.

B.
Par décision du 7 septembre 2006, l'Autorité de contrôle a fixé la taxe de surveillance due par l'Organisme pour l'année 2006 à XXX fr., montant qui comprenait une taxe de base et une taxe additionnelle de respectivement 41'038 et XXX fr.

l'Organisme a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Département fédéral des finances.

L'instruction de la cause a été reprise par le Tribunal administratif fédéral.

Par arrêt du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours, le montant total de la taxe de surveillance étant ramené à XXX fr. Il a considéré que le grief selon lequel la taxe litigieuse constituerait un impôt ne reposant sur aucune base constitutionnelle, se heurtait à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., de sorte que la question de sa nature pouvait demeurer indécise. Il a estimé par ailleurs que l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA constituait une base légale suffisante pour la perception de la taxe litigieuse. Sur la base d'une interprétation historique de l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, il a rejeté l'argumentation selon laquelle seuls les frais de surveillance au sens strict, à l'exclusion des frais généraux de fonctionnement de l'Autorité de contrôle, pourraient être mis à la charge des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers. Examinant la légalité de l'ordonnance, le Tribunal administratif fédéral a considéré que, s'agissant de la taxe additionnelle, le Conseil fédéral n'avait pas excédé les limites de la délégation législative. Dans la détermination du produit brut - un des éléments de calcul de ladite taxe -, il convenait toutefois d'admettre en déduction le montant des amendes que l'organisme d'autorégulation pouvait
prononcer à l'encontre de ses affiliés, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce. S'agissant en revanche de la taxe de base, le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'elle n'avait pas d'assise dans la loi et que le Conseil fédéral avait excédé les limites de la délégation législative en instaurant une telle taxe à côté de la taxe additionnelle. Il a donc estimé que dans le cas particulier la taxe de surveillance devait être calculée uniquement en fonction des critères de l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, ce qui donnait un montant de XXX fr.

Par courrier du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rectifié le dispositif de son arrêt en ce sens que celui-ci portait sur la taxe de surveillance due pour l'année 2006 et non 2005.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (affaire 2C 736/2007), l'Organisme demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler purement et simplement l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 ainsi que la décision de l'Autorité de contrôle du 7 septembre 2006 et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt et la décision en question et de
"Dire que le calcul de la taxe de surveillance opéré par le Tribunal administratif fédéral sur la base des coûts de fonctionnement général de l'Autorité de contrôle en matière de blanchiment d'argent ne peut être admis.
Fixer le montant de la taxe de surveillance à charge de l'OAR-G à 4,35% des coûts de surveillance au sens strict, soit, après déduction des émoluments encaissés par l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en 2005, [sur] une somme nette de CHF XXX, et établir la taxe annuelle à charge du Recourant à CHF XXX".
A titre préalable, l'Organisme demande que son recours soit doté de l'effet suspensif. Il se plaint que la taxe litigieuse serait perçue en application d'une disposition légale (l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA) contraire aux principes de la séparation des pouvoirs et de la légalité et de dispositions de l'ordonnance sortant à plusieurs égards (définition des "frais de surveillance"; instauration d'une taxe de base, ce dernier point ayant été admis par l'autorité intimée) du cadre de la délégation législative. En outre, l'autorité intimée aurait interprété à tort la notion de produit brut, au sens de l'art. 10 de l'ordonnance, comme incluant les cotisations versées par les membres de l'Organisme. Au demeurant, l'art. 11 de l'ordonnance fixant la formule de calcul de la taxe additionnelle serait contraire au principe d'égalité. Enfin, l'autorité intimée aurait dû purement et simplement annuler la décision entreprise, plutôt que de la réformer en fixant elle-même le montant de la taxe, dont le calcul serait du reste erroné. De plus, le recours ayant été admis, elle aurait dû mettre les frais de la procédure à la charge de l'Autorité de contrôle.

L'Administration fédérale des finances (ci-après: l'Administration fédérale) interjette également un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 novembre 2007 (affaire 2C 730/2007). Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté que le prélèvement de la taxe de base selon l'art. 7 de l'ordonnance est conforme au droit et à ce que la taxe de surveillance du recourant soit fixée à XXX fr. (soit 43'899 fr. de taxe de base plus XXX fr. de taxe additionnelle), le tout sous suite de frais et dépens. Elle soutient que l'autorité intimée a violé le droit fédéral en retenant que le Conseil fédéral avait excédé les limites de la délégation législative en instaurant une taxe de base à côté de la taxe additionnelle. Elle affirme également que le nouveau calcul du montant de la taxe effectué par l'autorité intimée est erroné.
L'autorité intimée renonce à se déterminer sur les recours. L'Organisme et l'Administration fédérale concluent au rejet de leurs recours respectifs, sous suite de frais et dépens.

D.
Par ordonnance du 17 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal de céans a joint les causes 2C 730/2007 et 2C 736/2007. Par ordonnance du 27 février 2008, il a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recours sont dirigés contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
lettre a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lettre a LTF). Déposés dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi et ne tombant sous aucun des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, ils sont en principe recevables.

1.2 Le Tribunal administratif fédéral ayant un plein pouvoir d'examen (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF; RS 173.32] et avec l'art. 2 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA), son prononcé se substitue aux décisions de l'Administration fédérale (effet dévolutif complet; voir p. ex. ATF 131 II 470 consid. 1.1 p. 474). Dès lors, le recours devant l'instance de céans peut seulement avoir pour objet le prononcé en question et les conclusions de l'Organisme tendant à l'annulation de la décision de l'Administration fédérale sont irrecevables.

La décision entreprise étant de nature condamnatoire, il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires, lesquelles ont en principe un caractère subsidiaire (cf. ATF 123 II 402 consid. 4b/aa p. 413). Dès lors, dans la mesure où il tend à ce que le Tribunal de céans dise que le calcul de la taxe litigieuse opéré par l'autorité intimée ne peut être admis, le recours de l'Organisme est irrecevable.

Au surplus, en tant que partie directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), l'Organisme a qualité pour former un recours en matière de droit public.

1.3 Pour les motifs indiqués ci-dessus, le recours de l'Administration fédérale est irrecevable dans la mesure où il tend à ce que le Tribunal de céans constate que le prélèvement de la taxe de base est conforme au droit.

En vertu des art. 89 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
lettre a LTF et 5 de l'ordonnance du 11 décembre 2000 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; RS 172.215.1), l'Administration fédérale a qualité pour former un recours en matière de droit public.

2.
L'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA a la teneur suivante:
"1 L'autorité de contrôle perçoit des émoluments pour les décisions qu'elle prend et les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre chaque année une taxe de surveillance auprès des organismes d'autorégulation et des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis.
2 La taxe de surveillance couvre les frais de surveillance dans la mesure où le produit des émoluments n'y suffit pas. Elle est fixée sur la base des frais encourus l'année précédente par l'autorité de contrôle.
3 Pour les organismes d'autorégulation, la taxe de surveillance est calculée en fonction du rendement brut et du nombre d'affiliés, et pour les intermédiaires directement soumis à l'autorité de contrôle, en fonction du rendement brut et de la taille de l'entreprise.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le tarif des émoluments, les frais de surveillance à prendre en compte et la répartition de la taxe de surveillance entre les organismes d'autorégulation et les intermédiaires financiers directement soumis à l'autorité de contrôle".
Selon l'art. 1 al. 3 de l'ordonnance, la taxe de surveillance est perçue sur la base des coûts suivants:
"a. les coûts occasionnés par la surveillance des organismes d'autorégulation reconnus qui ne peuvent être imputés à aucun organisme d'autorégulation en particulier;
b. les coûts occasionnés par la surveillance des intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle qui ne peuvent être imputés à aucun intermédiaire financier en particulier;
c. les coûts de fonctionnement général visés à l'art. 4".
Aux termes de l'art. 4 de l'ordonnance, les coûts de fonctionnement général englobent "tous les frais engagés par l'Autorité de contrôle dans le cadre de ses activités pendant l'année de calcul qui peuvent être imputés conjointement au groupe des organismes d'autorégulation et au groupe des intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle et qui ne sont pas couverts par les émoluments [...]; ces coûts comprennent en particulier les frais engagés pour la surveillance du marché, la préparation de la législation et la collaboration internationale".

Selon l'art. 5 de l'ordonnance, les coûts de fonctionnement général sont répartis de la manière suivante: 25% sont imputés au groupe des intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle; 75% sont répartis entre le groupe précité et le groupe des organismes d'autorégulation en proportion de la part que représentent ces derniers par rapport à l'Autorité de contrôle - qui est l'organisme d'autorégulation des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis.

D'après l'art. 6 de l'ordonnance, les organismes d'autorégulation supportent, outre leur part des coûts de fonctionnement général calculée conformément à l'art. 5, les coûts occasionnés par leur surveillance "qui ne peuvent être imputés à aucun organisme d'autorégulation en particulier", soit ceux visés à l'art. 1 al. 3 lettre a de l'ordonnance.

Selon l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance, la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base et d'une taxe additionnelle.

Intitulé "Taxe de base", l'art. 7 de l'ordonnance dispose que celle-ci couvre 25% des coûts définis à l'art. 6 (al. 1) et qu'elle est répartie à parts égales entre tous les organismes d'autorégulation (al. 2).

Sous le titre "Taxe additionnelle", l'art. 8 de l'ordonnance prévoit que celle-ci couvre 75% des coûts définis à l'art. 6 (art. 8 al. 1). La taxe additionnelle due par un organisme d'autorégulation est calculée en fonction du nombre d'intermédiaires financiers affiliés à cet organisme et de son produit brut (art. 8 al. 2). Selon l'art. 11 de l'ordonnance, qui donne la formule de calcul de la taxe additionnelle, celle-ci est déterminée d'après la proportion existant, d'une part, entre le nombre d'intermédiaires affiliés à l'organisme en question et le nombre total d'intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation et, d'autre part, entre le produit brut de l'organisme en cause et la somme des produits bruts de l'ensemble des organismes d'autorégulation. Ces deux quotients sont pondérés: le premier compte pour ¾ dans le calcul de la taxe et le second pour ¼.
Le produit brut est défini à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, dont la teneur est la suivante:
"Le produit brut comprend le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services tel qu'il est défini à l'art. 663 du code des obligations, déduction faite des revenus provenant:
a. des cours de formation proposés par les organismes d'autorégulation;
b. des révisions exigées par la loi sur le blanchiment d'argent lorsque la révision de l'intermédiaire financier affilié à l'organisme d'autorégulation est confiée à une société de révision externe, puis facturée par l'organisme d'autorégulation".

D'autres règles valent pour les intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle (cf. la section 3 de l'ordonnance, art. 12 ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
).

3.
3.1 Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir renoncé à examiner, en invoquant l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., la nature et la constitutionnalité de la taxe de surveillance. Il soutient que ladite taxe constitue un impôt que la Confédération n'aurait pas la compétence de percevoir, faute de base constitutionnelle explicite. Par ailleurs, l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA ne serait pas conforme aux exigences des art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
et 164 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
lettres b, c et d Cst., ce qui violerait le principe de la légalité en matière fiscale.

De l'avis de l'Administration fédérale, la taxe litigieuse ne constitue pas un impôt, mais une taxe causale. Elle devrait en effet être rangée dans la catégorie des taxes particulières (Sonderabgaben) au sens de l'arrêt du Tribunal de céans 2A.62/2005, qui ne font pas partie des impôts, même si elles sont très proches des impôts d'affectation. Dès lors, il suffirait d'une base légale. Au demeurant, l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA satisferait aux exigences de l'art. 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst.

3.2 Selon Oberson/Hottelier (La taxe de surveillance perçue auprès des organismes d'autorégulation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent: nature juridique et constitutionnalité, PJA 2007 p. 51 ss), la taxe de surveillance perçue par l'Autorité de contrôle ne constitue pas une contribution causale, faute de représenter la contrepartie d'un avantage particulier effectivement retiré par un contribuable - organisme d'autorégulation ou intermédiaire financier directement soumis - déterminé (absence de rapport d'équivalence individuelle). Il s'agirait d'un impôt au sens strict, qui peut être rattaché à la catégorie des impôts d'affectation destinés à couvrir certaines dépenses déterminées, dont l'introduction aurait nécessité une base constitutionnelle spécifique et explicite. A défaut de reposer sur une telle base, l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA serait inconstitutionnel. En outre, du fait de son imprécision, cette disposition ne satisferait pas aux exigences découlant du principe de la légalité et, partant, ne constituerait pas une base légale valable. En vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., ces inconstitutionnalités ne pourraient cependant être sanctionnées.

Dans un avis de droit du 15 juillet 1999 (publié in JAAC 2000 II p. 337 ss no 64.25; également publié par son auteur: Thomas Braunschweig, Verfassungsrechtliche und gesetzliche Anforderungen an die Erhebung von jährlichen Pauschalabgaben zur Finanzierung allgemeiner Aufsichtstätigkeiten, LeGes 2000/2 p. 9 ss), l'Office fédéral de la justice s'est prononcé sur les exigences constitutionnelles auxquelles sont soumises les taxes perçues annuellement dans le domaine de la surveillance des banques et des assurances privées ainsi que la contribution financière à la prévention des accidents de la route. Ces contributions seraient caractérisées par l'existence d'un lien particulier entre le cercle des contribuables et les activités qu'elles servent à financer et qui présentent une utilité pour ces derniers; elles apparaîtraient ainsi comme la contrepartie des avantages procurés à ces contribuables envisagés comme groupe - mais non à chaque contribuable en particulier -, de sorte qu'il y aurait "équivalence de groupe qualifiée" (qualifizierte Gruppenäquivalenz). En raison de l'existence de ce rapport d'équivalence de groupe et du fait qu'elles dépendent des coûts, ces taxes seraient plus proches des contributions causales dépendant des
coûts - que la Confédération peut percevoir en vertu de la norme constitutionnelle lui attribuant une compétence - que d'autres contributions pour lesquelles il n'existe aucun lien entre leur affectation et le cercle des contribuables (comme p. ex. l'impôt sur le revenu ou la fortune) ou seulement un lien plus ténu et qui nécessitent une base constitutionnelle spécifique. Par conséquent, il serait soutenable d'admettre que la norme constitutionnelle qui habilite la Confédération à légiférer dans les domaines considérés (respectivement art. 98 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
, 98 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
et 82 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 82 Circulation routière - 1 La Confédération légifère sur la circulation routière.
1    La Confédération légifère sur la circulation routière.
2    Elle exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale; elle peut déterminer les routes de transit qui doivent rester ouvertes au trafic.
3    L'utilisation des routes publiques est exempte de taxe. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions.
Cst.) lui permet également de percevoir les taxes en cause. Sans se prononcer définitivement sur la question - qui ne faisait pas l'objet de l'avis de droit -, l'Office fédéral de la justice a estimé que ces taxes forment une catégorie particulière de contributions, située entre les charges de préférence et les impôts d'attribution des coûts et pouvant être rattachée aux contributions causales.

3.3 La question de savoir si la taxe de surveillance litigieuse doit reposer sur une base constitutionnelle spécifique ou si elle peut s'appuyer sur les normes constitutionnelles qui fondent la compétence de la Confédération en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier (not. les art. 95
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
1    La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées.
2    Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse.
3    En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants:
a  l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire;
b  les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale;
c  les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction;
d  toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57
et 98
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
Cst.) ne dépend pas seulement de la qualification de la taxe de surveillance litigieuse comme impôt d'attribution des coûts, contribution causale ou contribution sui generis formant une catégorie intermédiaire. Le point déterminant paraît être plutôt de savoir si la perception d'une telle taxe est compatible avec le sens et le but de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière fiscale.

En outre, lors des débats parlementaires, la proposition a été faite de renoncer à modifier l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, au motif que la taxe de surveillance envisagée constituait en réalité un impôt et requérait en tant que tel une base constitutionnelle (BO 2003 E 845, intervention Frick; BO 2003 N 1706 intervention Kaufmann). Cette proposition n'a pas été suivie. De même, ces dernières années, les Chambres fédérales ont adopté plusieurs dispositions légales prévoyant la perception de taxes de surveillance similaires à celle qui fait l'objet du présent litige. Il s'agissait notamment des contributions suivantes:

- la taxe destinée à couvrir les frais de surveillance des maisons de jeu (voir le Message du Conseil fédéral du 26 février 1997 relatif à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, FF 1997 III p. 137 ss, 185 et l'art. 53
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [loi sur les maisons de jeu, LMJ; RS 935.52]);

- la taxe annuelle servant à couvrir les coûts de surveillance des installations nucléaires (voir le Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant les initiatives populaires "Moratoire Plus" et "Sortir du nucléaire", FF 2001 p. 2529 ss, 2660 et l'art. 83
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
1    Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
a  de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;
b  de l'établissement d'une expertise;
c  de l'exercice de la surveillance;
d  des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.
2    Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire [LENu, entrée en vigueur le 1er février 2005; RS 732.1]);

- la taxe annuelle destinée à couvrir les frais de la surveillance exercée par la Commission fédérale des banques (cf. le Message du Conseil fédéral du 20 novembre 2002 concernant la modification de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, FF 2002 p. 7476 ss, 7492 s. et l'art. 23octies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [loi sur les banques, LB; RS 952.0], disposition introduite par la novelle du 3 octobre 2003);

- la taxe servant à financer la surveillance des assurances (cf. le Message du Conseil fédéral du 9 mai 2003 concernant une loi sur la surveillance des entreprises d'assurance et la modification de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, FF 2003 p. 3353 ss, 3393 et l'art. 50
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 50
de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance [loi sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01]);

- la taxe destinée à couvrir les coûts de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, qui succédera notamment à la Commission fédérale des banques et à l'autorité de surveillance des assurances (voir le Message du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 p. 2741 ss, 2780 et l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers [Loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA; FF 2007 p. 4397 ss]).

Le fait que les Chambres ont consenti à la perception des taxes de surveillance précitées en l'absence d'une base constitutionnelle spécifique doit être pris en considération lors de l'examen de la constitutionnalité de la taxe litigieuse en l'espèce. Il est vrai que, d'un autre côté, le Parlement n'est pas entré en matière sur le projet de loi fédérale sur la perception d'émoluments et les taxes de surveillance dans les domaines d'activité du DETEC et que, lors des débats, les taxes de surveillance en question ont été qualifiées d'impôts nécessitant une base constitutionnelle spécifique (voir le Message du Conseil fédéral du 22 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur la perception d'émoluments et de taxes dans les domaines d'activité du DETEC, FF 2003 p. 7105 ss, en part. p. 7111 s.; BO 2004 E 842 s. intervention Pfisterer; BO 2005 N 1836 ss interventions Schenk et Weigelt).

Quoi qu'il en soit, en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., le Tribunal de céans est tenu d'appliquer l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA. Les questions de savoir si la perception de la taxe litigieuse requiert une base constitutionnelle et si la disposition en question satisfait aux exigences découlant du principe de la légalité n'ont ainsi pas à être tranchées définitivement. En tant qu'il met en cause la constitutionnalité de la taxe litigieuse, le recours de l'Organisme doit être rejeté.

4.
4.1 De l'avis du recourant, l'ordonnance excède le cadre de la délégation législative de l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, ce qui constituerait une autre violation des principes de la séparation des pouvoirs et de la légalité. Selon lui, en effet, l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA prévoit que la taxe de surveillance sert à couvrir uniquement les frais de surveillance, alors que l'ordonnance étend l'assiette aux coûts de fonctionnement général (art. 1 al. 3 en relation avec l'art. 4). La taxe litigieuse devrait ainsi en tout état de cause être calculée sur la base des seuls frais de surveillance à la charge des organismes d'autorégulation - se montant à 477'000 fr. selon le Compte d'Etat 2005 -, à l'exclusion des coûts de fonctionnement général.

4.2 Le recourant ne conteste pas seulement l'application qui a été faite des dispositions de l'ordonnance, mais soutient que celles-ci sont elles-mêmes illégales. De tels griefs sont recevables, le Tribunal fédéral étant amené à contrôler la légalité de ces dispositions dans un cas d'application (contrôle concret). Dans le cadre de cet examen, le Tribunal fédéral ne peut, le cas échéant, annuler l'ordonnance elle-même, mais seulement la décision fondée sur elle (cf. ATF 117 Ia 182 consid. 3a p. 183).

Lorsque le Tribunal fédéral se prononce sur une ordonnance du Conseil fédéral fondée sur une délégation législative, il doit se limiter à examiner si l'autorité exécutive a respecté les limites des compétences qui lui ont été octroyées. Quand la norme de délégation accorde un large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral, le Tribunal fédéral est lié à cet égard. Il ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et doit se limiter à contrôler si l'ordonnance en cause sort manifestement du cadre de la délégation de compétence prévue par la loi ou si, pour d'autres raisons, cette réglementation apparaît contraire à la loi ou à la Constitution (ATF 131 II 562 consid. 3.2 p. 566; 130 I 26 consid. 2.2.1 p. 32 et les références). Au demeurant, dans la mesure où l'ordonnance reste dans le cadre de la délégation de compétence et ne fait que reprendre une inconstitutionnalité affectant la loi elle-même, le Tribunal fédéral ne peut, en vertu de l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst., refuser de l'appliquer (ATF 130 I 26 consid. 2.2 p. 32 et les références).

4.3 L'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA ne définit pas les frais de surveillance qui doivent être couverts par la taxe litigieuse. Il délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer "les frais de surveillance à prendre en compte" (al. 4). Selon l'art. 1 al. 3 en relation avec l'art. 4 de l'ordonnance, ces frais se composent de trois catégories de coûts: les coûts occasionnés par la surveillance des organismes d'autorégulation qui ne peuvent être imputés à aucun de ces organismes en particulier, ceux engendrés par la surveillance des intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle qui ne peuvent être attribués à aucun de ces intermédiaires en particulier ainsi que les coûts de fonctionnement général, définis comme les frais de l'Autorité de contrôle qui peuvent être imputés conjointement aux deux groupes précités; les coûts de fonctionnement général comprennent en particulier les frais engagés pour la surveillance du marché, la préparation de la législation et la collaboration internationale.

Il ressort des travaux préparatoires que la notion de "frais de surveillance" à couvrir par la taxe litigieuse doit s'entendre dans un sens large. Selon le Message, c'est même "l'ensemble des coûts de l'Autorité de contrôle" qui doit être répercuté sur les personnes et organismes surveillés (Message du Conseil fédéral du 2 juillet 2003 concernant le programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération [PAB 03], FF 2003 p. 5091 ss, 5227). Il est vrai qu'ailleurs il est question seulement des "coûts de l'activité de surveillance de l'Autorité de contrôle" et de "l'ensemble des frais de la surveillance" exercée par ladite autorité (FF 2003 p. 5227, 5255). Lors des débats aux Chambres, les intervenants ont cité à titre d'exemples d'activités de l'Autorité de contrôle dont les coûts devaient être répercutés au travers de la taxe de surveillance les tâches suivantes: la résolution des problèmes d'assujettissement de certaines activités économiques à la loi sur le blanchiment d'argent (BO 2003 N 1706, intervention Kaufmann) et de questions d'interprétation, les investigations dans le cadre de la surveillance du marché (BO 2003 E 845, interventions Lauri et Frick) ainsi que la participation à des conférences à l'étranger (loc. cit.,
intervention Frick). Il a aussi été question des "frais de surveillance générale" (BO 2003 N 1707, intervention Favre). En outre, les intervenants ont relevé que la taxe litigieuse était conçue de la même manière que celles que d'autres institutions fédérales de surveillance percevaient auprès des organismes soumis à leur contrôle (BO 2003 N 1707 s., interventions Walker et Villiger): la Commission fédérale des banques, l'autorité de surveillance des assurances, la Commission fédérale des maisons de jeu et les autorités fédérales instituées par la législation fédérale sur l'énergie nucléaire. Ces taxes devaient couvrir les frais suivants:

- L'intégralité des coûts de la Commission fédérale des banques, dans la mesure où ils n'étaient pas couverts par les émoluments (cf. art. 23octies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LB, disposition introduite par la novelle du 3 octobre 2003, sans toutefois que la situation n'ait été modifiée sur le plan matériel [cf. Message du 20 novembre 2002, précité, FF 2002 p. 7492 s.]).

- Les "dépenses de l'Office des assurances inscrites au budget de l'exercice comptable" ainsi que "la différence entre les dépenses de l'Office des assurances inscrites au budget de l'année précédente et ses dépenses figurant au compte d'Etat de l'année précédente" (cf. art. 52 al. 2 lettres a et b de l'ordonnance du 11 septembre 1931 sur la surveillance des institutions d'assurance privées [RS 10 p. 301 ss et les modifications ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005]).

- Les "frais occasionnés par la commission [fédérale des maisons de jeu] et le secrétariat" (voir le Message du 26 février 1997, précité, FF 1997 III p. 185 et l'art. 53
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 98 Banques et assurances - 1 La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
1    La Confédération légifère sur les banques et sur les bourses en tenant compte du rôle et du statut particuliers des banques cantonales.
2    Elle peut légiférer sur les services financiers dans d'autres domaines.
3    Elle légifère sur les assurances privées.
LMJ).

- Les coûts des "activités générales de surveillance non liées à une installation spécifique", telles que le "suivi des avancées de la science et de la technique [et la] collaboration dans des commissions et dans des autorités internationales" (voir l'art. 83
SR 732.1 Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu)
LENu Art. 83 Émoluments et taxes de surveillance perçus par la Confédération - 1 Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
1    Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d'installations nucléaires, d'articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d'eux le remboursement des frais résultant en particulier:
a  de l'octroi, du transfert, de la modification, de l'adaptation ou du retrait d'une autorisation;
b  de l'établissement d'une expertise;
c  de l'exercice de la surveillance;
d  des travaux de recherche et de développement qu'elles exécutent ou font exécuter pour exercer leur devoir de surveillance d'une installation donnée.
2    Elles prélèvent en plus auprès des détenteurs d'installations nucléaires une taxe annuelle de surveillance destinée à couvrir les coûts de surveillance non imputables à une installation spécifique. Cette taxe est calculée sur la base des coûts moyens des cinq années précédentes; elle est répartie entre les installations nucléaires au prorata des émoluments dus par leurs détenteurs.
3    Le Conseil fédéral règle les modalités.
LENu et le Message du 28 février 2001, précité, FF 2001 p. 2660, selon lequel les coûts de surveillance étaient financés de la même manière sous l'empire de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique [RO 1960 p. 585 ss et les modifications ultérieures]).

Au vu de l'importance que les travaux préparatoires revêtent pour l'interprétation d'une norme relativement récente (cf. ATF 131 II 710 consid. 4.1 p. 716 et les références) telle que l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, il y a lieu d'admettre qu'en édictant l'art. 1 al. 3
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 1 Objet - La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis du code pénal (CP)6, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l'art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d'opérations financières.
et l'art. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
de l'ordonnance, le Conseil fédéral n'a pas excédé les limites de la délégation de compétence de l'art. 22 al. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA. On peut certes se demander s'il est justifié de répercuter intégralement et de manière aussi large les coûts de l'Autorité de contrôle sur les organismes et intermédiaires financiers soumis à sa surveillance, alors que le contrôle exercé aux fins de lutter contre le blanchiment d'argent s'exerce dans l'intérêt de la place financière suisse dans son ensemble. La question peut demeurer indécise, du moment que ce report de charges correspond à la volonté du législateur.

Au demeurant, le recourant voit une contradiction dans le fait que l'ordonnance mettrait à la charge des organismes et intermédiaires surveillés la totalité des coûts de l'Autorité de contrôle, alors que l'art. 22 al. 4
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 4 Identification de l'ayant droit économique - 1 L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
1    L'intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l'ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s'assurer de savoir qui est l'ayant droit économique.38 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.
2    L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:
a  le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;
b  le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c  une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.
3    L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.
LBA charge le Conseil fédéral de réglementer "les frais de surveillance à prendre en compte". Toutefois, au vu des travaux préparatoires, cette délégation ne signifie pas que le Conseil fédéral doive déterminer la part des coûts de l'Autorité de contrôle qui peut être répercutée. Elle doit plutôt être comprise en ce sens qu'il lui incombe de prévoir quels sont les coûts déterminants, ce que l'art. 2 de l'ordonnance précise en disposant qu'il s'agit des montants figurant dans l'annexe au compte d'Etat de l'année de calcul. Du reste, l'ordonnance ne met pas à la charge des organismes et intermédiaires surveillés l'intégralité des coûts de l'Autorité de contrôle, mais ceux qui peuvent être imputés soit au groupe des organismes d'autorégulation (art. 1 al. 3 lettre a), soit à celui des intermédiaires financiers qui lui sont directement soumis (art. 1 al. 3 lettre b), soit à ces deux groupes conjointement (art. 4).

Au vu de ce qui précède, le recours de l'Organisme est mal fondé en ce qui concerne la définition des frais de surveillance.

5.
5.1 L'autorité intimée a relevé que la taxe de base perçue par l'Autorité de contrôle n'est pas prévue à l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, contrairement à celle que prélève la Commission fédérale des banques (cf. art. 23octies al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LB). En outre, elle est répartie à parts égales entre tous les organismes d'autorégulation - et ne tient donc pas compte des critères de l'art. 22 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LBA -, contrairement à celle qui est perçue auprès des intermédiaires financiers directement soumis à l'Autorité de contrôle - laquelle est fonction du produit brut de l'intermédiaire concerné (art. 13 de l'ordonnance) - et à celle prélevée par la Commission fédérale des banques (cf. art. 4 al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
de l'ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques, Oém-CFB, RS 611.014, qui distingue entre huit catégories de contribuables). Compte tenu de ce mode de répartition et du fait qu'elle doit couvrir une part relativement importante (25%) des frais de surveillance, la taxe de base peut représenter une grande partie de la taxe de surveillance totale pour les organismes d'autorégulation ayant un produit brut relativement faible et/ou un petit nombre d'intermédiaires financiers affiliés (jusqu'à 82% pour "le plus
petit" de ces organismes, contre 10% seulement pour celui dont le produit brut est le plus élevé), ce qui constituerait une inégalité de traitement. Le fait qu'une part aussi importante de la taxe de surveillance puisse être prélevée sur la base de critères ne figurant pas dans la loi porterait atteinte au principe de la légalité.

L'Administration fédérale estime que cette argumentation viole le droit fédéral. Elle fait valoir que la taxe de base vise à couvrir les prestations de base ("Sockelaufwand") de l'Autorité de contrôle, dont chaque organisme d'autorégulation bénéficie indépendamment de sa taille. A son avis, il conviendrait "d'accepter le fait que la taxe de base d'une entité surveillée puisse, le cas échéant, constituer une part essentielle de la taxe de surveillance totale, étant donné que ladite entité tire profit de prestations de base qui lui sont imputables en sa qualité de membre du groupe". L'Administration fédérale se prévaut également de ce qu'une taxe de base fixe existe également dans le domaine bancaire (cf. art. 4
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
Oém-CFB) et de ce que la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers prévoit également la perception d'une taxe de base fixe et d'une taxe additionnelle (art. 15 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
LFINMA).

5.2 Il ressort des comparaisons chiffrées effectuées par l'autorité intimée - qui ne sont pas contestées par l'Administration fédérale - que la taxe de base peut représenter, pour certains organismes d'autorégulation, une part prépondérante de la taxe de surveillance dans son ensemble. Or, non seulement la taxe de base n'est pas prévue par l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA, mais encore elle se trouve en contradiction avec l'art. 22 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LBA, aux termes duquel la taxe de surveillance est calculée, pour les organismes d'autorégulation, en fonction du rendement brut et du nombre d'affiliés. Dans le domaine bancaire, en revanche, la perception d'une taxe de base comme composante de la taxe de surveillance a une assise dans la loi (art. 23octies al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LB). De même, l'art. 15 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 15 Financement - 1 La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
1    La FINMA perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance par domaine de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.
2    La taxe de surveillance visée à l'al. 1 est fixée selon les critères suivants:36
a  ...
abis  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques39, par l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers40 et par la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage41; le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi fédérale sur les établissements financiers; le total du bilan et le produit brut, s'agissant des assujettis visés par l'art. 1b de la loi sur les banques;
ater  le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;
b  le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise, s'agissant des assujettis visés par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44;
c  la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant d'une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)46; la quote-part du nombre total d'entités bénéficiant de la personnalité juridique qui appartiennent à un groupe ou à un conglomérat, s'agissant des groupes et conglomérats d'assurance au sens de la LSA; le nombre de courtiers et la taille de l'entreprise, s'agissant des courtiers en assurance non liés au sens de l'art. 41, al. 1, LSA;
d  le produit brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)48;
e  la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3; la taxe de surveillance couvre aussi les coûts de la FINMA qui sont occasionnés par les assujettis et ne peuvent pas être couverts par des émoluments.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.
4    Il règle les modalités, notamment:
a  les bases de calcul;
b  les domaines de surveillance au sens de l'al. 1, et
c  la répartition des coûts financés par la taxe de surveillance entre les domaines de surveillance.
LFINMA habilite le Conseil fédéral à prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.

Compte tenu de ce qui précède, au vu du principe de la légalité, il y a lieu d'admettre, avec l'autorité intimée, qu'en prévoyant une taxe de base comme composante de la taxe de surveillance, le Conseil fédéral est sorti du cadre de l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA. Il s'ensuit que les dispositions de l'ordonnance relatives à la taxe de base n'ont pas à être appliquées en l'espèce. Le recours de l'Administration fédérale s'avère ainsi mal fondé.

6.
6.1 Le recourant conteste ensuite le mode de répartition de la taxe additionnelle. Selon lui, le nombre d'affiliés ne constitue pas un critère de répartition valable: il ne tient pas compte de la nature et du volume de l'activité des intermédiaires financiers affiliés aux organismes d'autorégulation, qui peuvent varier considérablement; il n'influe pas sur la charge de travail de l'Autorité de contrôle, contrairement à ce que l'autorité intimée a admis. Le fait que ce critère soit prépondérant dans la répartition - selon l'art. 11 de l'ordonnance, il compte pour ¾ et le produit brut seulement pour ¼ - entraînerait une inégalité de traitement injustifiée.

6.2 Une norme viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 377 consid. 3 p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129 I 1 consid. 3 p. 3).

6.3 Le critère de répartition du nombre d'affiliés est prévu, comme celui du produit brut, par l'art. 22 al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23octies
LBA. Dans la mesure où le recourant s'en prend à ce critère lui-même, son grief se heurte par conséquent à l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst.

L'art. 11 de l'ordonnance accorde un poids plus important au nombre d'affiliés, ce qui a pour effet d'avantager les organismes d'autorégulation ayant un petit nombre d'affiliés et un produit brut relativement important. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la taxe de surveillance doit être économiquement supportée par les intermédiaires financiers affiliés à l'organisme d'autorégulation concerné (lesquels sont à la fois les causes potentielles des coûts à couvrir et les bénéficiaires, en termes d'image, des mécanismes de contrôle institués par la loi sur le blanchiment d'argent): celui-ci n'est certes pas tenu de répercuter sur eux le montant de la taxe, mais, s'il ne le fait pas, ce montant devra être financé par le biais de cotisations. Le nombre d'intermédiaires financiers affiliés est dès lors un indicateur schématique de la mise à contribution de l'Autorité de contrôle par l'organisme concerné. Même s'il faut convenir avec le recourant que la nature et le volume d'activité des intermédiaires financiers peut varier fortement, ce critère apparaît comme un indicateur valable à cet égard, en relation avec le critère du produit brut. En effet, tel qu'il est défini à l'art. 10 de l'ordonnance, ce dernier dépend de manière
importante du point de savoir si les tâches de surveillance sont effectuées par l'organisme d'autorégulation lui-même ou si certaines sont externalisées (cf. Erläuterungen zur Verordnung über die Aufsichtsabgabe und die Gebühren der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, pt 6.3 p. 23 et ci-après consid. 7.2). Dans ces conditions, le fait que l'art. 11 de l'ordonnance accorde un poids plus grand au critère du nombre d'affiliés, ce qui avantage les organismes d'autorégulation comptant un petit nombre de membres, ne constitue pas une inégalité de traitement injustifiée. Au demeurant, il n'est pas établi que la pondération en cause entraînerait une inégalité au niveau des intermédiaires financiers eux-mêmes.

7.
7.1 Le recourant conteste la manière dont le produit brut au sens de l'art. 10 de l'ordonnance a été déterminé dans son cas. Selon lui, cette notion ne comprend ni le produit des amendes qu'un organisme d'autorégulation peut percevoir auprès des intermédiaires financiers qui lui sont affiliés - ce qui a été admis par l'autorité intimée et n'est plus litigieux -, ni les cotisations que ces derniers lui versent. Y inclure les cotisations, comme l'a fait l'autorité intimée, ne correspondrait pas aux règles comptables instituées par l'art. 663
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO et excéderait le cadre de l'art. 22
SR 955.0 Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) - Loi sur le blanchiment d'argent
LBA Art. 18 - 1 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
1    Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes:120
a  elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d'autorégulation;
b  elle surveille les organismes d'autorégulation;
c  elle approuve les règlements édictés par les organismes d'autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées;
d  elle veille à ce que les organismes d'autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e  ...
2    ...123
3    Les organismes d'autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.124
4    Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:
a  détenir le brevet d'avocat ou de notaire;
b  offrir toutes les garanties d'une activité de révision irréprochable;
c  justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d'argent ainsi que de l'expérience et de la formation continue adéquates;
d  justifier de leur indépendance à l'égard du membre faisant l'objet du contrôle.125
LBA.

7.2 Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, le produit brut comprend "le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services tel qu'il est défini à l'art. 663
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
du code des obligations". L'art. 663
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO est une disposition du droit des sociétés anonymes qui prescrit la structure minimale du compte de profits et pertes: ce compte doit indiquer "les produits et les charges d'exploitation, hors exploitation et exceptionnels" (art. 663 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO). Les produits et les charges sont définis respectivement aux alinéas 2 et 3 de l'art. 663
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO. Aux termes de l'art. 663 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO, les produits comprennent "le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services, les produits financiers et les bénéfices provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés [...]". Il ressort ainsi de l'art. 663 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO que le "chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services" - lequel, en vertu de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance, constitue le produit brut déterminant pour le calcul de la taxe de surveillance - représente le produit d'exploitation, par opposition au produit hors exploitation (les produits financiers) et aux produits exceptionnels (les bénéfices provenant de l'aliénation d'actifs immobilisés).
Cette définition envisage le cas d'organismes d'autorégulation qui facturent leurs prestations à leurs affiliés, situation dans laquelle elle peut sembler appropriée. Il en va en revanche différemment dans le cas d'organismes d'autorégulation qui, tel le recourant, financent leurs prestations par le biais de cotisations. Il ressort en effet des comptes du recourant pour l'exercice 2005 que les produits (hormis les revenus des séminaires [XXX fr.], qui sont de toute manière exclus du produit brut au sens de l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance) consistent pour l'essentiel en les cotisations des membres (XXX fr.), le reste étant constitué par les intérêts financiers (XXX fr.), le produit des amendes (XXX fr.), des frais administratifs divers (XXX fr.) ainsi que des produits extraordinaires (XXX fr.). Or, s'agissant de déterminer le produit brut, il n'y a pas de raison de traiter les organismes qui financent leurs prestations par le biais de cotisations différemment de ceux qui les facturent à leurs affiliés. Par conséquent, même si elles ne constituent pas à proprement parler du chiffre d'affaires au sens de l'art. 663
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 663
CO, les cotisations doivent être incluses dans le calcul du produit brut. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit
fédéral en procédant de la sorte.

8.
8.1 Pour calculer la taxe de surveillance due par le recourant, l'autorité intimée a tenu compte du fait que l'un des onze organismes d'autorégulation n'a pas recouru contre la décision fixant le montant de sa taxe. Elle a donc déduit ce montant de la somme des frais de surveillance à la charge de l'ensemble des organismes d'autorégulation. Elle a ensuite calculé le montant dû par le recourant d'après le rapport existant, d'une part, entre le nombre d'intermédiaires financiers affiliés au recourant et le nombre total d'intermédiaires financiers affiliés à l'ensemble des organismes d'autorégulation et, d'autre part, entre le produit brut du recourant et la somme des produits bruts de l'ensemble des organismes d'autorégulation, ces deux quotients étant comptés respectivement pour ¾ et ¼.

Comme le relève l'Administration fédérale, ce mode de calcul est contradictoire: d'un côté, il tient compte de l'organisme d'autorégulation qui n'a pas recouru dans la fixation du montant total des frais de surveillance à répartir (dès lors, entre les seuls organismes ayant recouru), alors que, de l'autre, il n'en tient pas compte s'agissant du nombre d'affiliés et du produit brut de l'ensemble des organismes d'autorégulation. En outre - et comme le relève le recourant -, cette façon de procéder a pour effet que la taxe de surveillance de l'organisme qui n'a pas recouru a été calculée différemment de celle des autres organismes d'autorégulation. Or, cela influence le montant des frais mis à la charge des autres organismes.

Il convient de refaire le calcul de la taxe de surveillance due par l'ensemble des organismes d'autorégulation - y compris celui qui n'a pas recouru -, en appliquant les mêmes règles. S'il en résulte pour l'organisme qui n'a pas recouru un montant différent de celui qui a été payé, la différence ne peut être perçue ni remboursée, la taxation étant entrée en force.

Vu que le calcul de l'autorité intimée doit être annulé, il est inutile d'examiner s'il était opportun ou non qu'elle ait procédé à cette correction elle-même. C'est de toute manière à tort que le recourant y voit la violation du principe de la séparation des pouvoirs. L'autorité judiciaire de recours, soit le Tribunal administratif fédéral, jouit d'une compétence cassatoire, mais aussi réformatoire de la décision attaquée (art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA en relation avec l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF), qui peut seule être modifiée ou annulée, à l'exclusion de l'ordonnance sur laquelle elle repose.

8.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure devant elle, alors que son recours aurait été admis.

Devant l'autorité intimée, le recourant a pris les conclusions suivantes: principalement, annuler purement et simplement la décision de l'Autorité de contrôle du 7 septembre 2006; subsidiairement, annuler ladite décision "dans la mesure où elle impose une taxe calculée sur la base des coûts de fonctionnement général et fixer le montant de la taxe sur la base des seuls coûts de surveillance"; plus subsidiairement encore, réduire le montant de la taxe à XXX fr. Par arrêt du 6 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a ramené le montant de la taxe de surveillance de XXX fr. à XXX fr. C'est dire que le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'il était justifié qu'il doive supporter en partie les frais de procédure. L'autorité intimée n'a pas ignoré cette situation, puisqu'après avoir fixé l'émolument de procédure à 3'500 fr., elle a mis à la charge du recourant seulement un montant de 1'500 fr., compte tenu notamment du fait que celui-ci n'avait été que partiellement débouté. Le grief est donc mal fondé. Au vu de l'issue de la présente procédure, il appartiendra toutefois à l'autorité intimée de décider si elle entend modifier le montant des frais mis à la charge du recourant pour la procédure devant
elle.

9.
Les griefs soulevés par l'Organisme doivent ainsi être rejetés, à l'exception de celui qui se rapporte au calcul de la taxe litigieuse. De même, le recours de l'Administration fédérale n'apparaît fondé que sur ce point. Par conséquent, tant le recours de l'Organisme que celui de l'Administration fédérale doivent être très partiellement admis, dans la mesure où ils sont recevables. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 est annulé partiellement et la cause renvoyée à l'Administration fédérale pour qu'elle procède à un nouveau calcul dans le sens des considérants, en tenant compte de l'art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF.

Le cas échéant, le Tribunal administratif fédéral rendra une nouvelle décision concernant les frais de la procédure devant lui (cf. consid. 8.2).

Succombant pour l'essentiel, l'Organisme et l'Administration fédérale - dont l'intérêt patrimonial est en cause - doivent supporter les frais judiciaires de la présente procédure (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), d'un montant de 3'500 fr. Compte tenu du fait que le recours de l'Administration fédérale a un objet beaucoup plus limité, il convient de les mettre à la charge de l'Organisme à concurrence de 2'800 fr. et à celle de l'Administration fédérale à hauteur de 700 fr. Le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de l'Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG) est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de l'Administration fédérale des finances est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

3.
L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 septembre 2007 est partiellement annulé et la cause renvoyée à l'Administration fédérale des finances pour nouveau calcul dans le sens des considérants.

4.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Organisme d'Autorégulation fondé par le Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants (GSCGI) et le Groupement Patronal Corporatif des Gérants de Fortunes de Genève (GPCGFG), à concurrence de 2'800 fr., et à celle de l'Administration fédérale des finances, à hauteur de 700 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 2 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Vianin