Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 366/2016

Arrêt du 2 septembre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Klett et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain De Mitri,

recourant,

contre

Z.________,
intimée.

Objet
contrat de bail; résiliation; expulsion du locataire,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 avril 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
Par contrat de bail du 26 février 2003, le locataire X.________ a pris à bail un appartement de quatre pièces sis à Genève. Le loyer a été fixé à 2'280 fr. par mois, charges comprises; il est demeuré inchangé. Par avis comminatoire du 20 août 2014, adressé sous pli recommandé non réclamé par le locataire, la (nouvelle) bailleresse Z.________ l'a mis en demeure de lui régler dans les trente jours le montant de 4'538 fr. 05 à titre d'arriérés de loyer et de charges pour les mois de juillet et août 2014, ainsi que de frais de rappel (90 fr.) et de mise en demeure (50 fr.), sous déduction d'un acompte de 161 fr. 95. Elle lui a signifié qu'à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, elle résilierait le bail conformément à l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO.
Considérant que le montant indiqué n'avait pas été intégralement réglé dans le délai fixé, la bailleresse a, par avis officiel du 1 er octobre 2014, résilié le bail pour le 30 novembre 2014. Ce formulaire mentionnait une mise en demeure du 30 novembre 2014 et un arriéré de loyer de 9'120 fr. pour la période du 1 er juillet au 31 octobre 2014. Dans la lettre d'accompagnement, la bailleresse a indiqué faire suite à la lettre recommandée qu'elle avait adressée au locataire le 20 août 2014. La résiliation n'a pas été contestée par le locataire.
Ensuite d'une demande du locataire, un arrangement de paiement a été convenu le 20 janvier 2015, portant sur le remboursement de la somme de 9'120 fr. en quatre mensualités de 2'280 fr., à payer du 1 er février au 1 er mai 2015, en sus des indemnités pour occupation illicite. Par courrier du 9 mars 2015, la bailleresse a écrit au locataire que l'arrangement suscité n'était pas respecté, les mensualités des 1 er février et 1 er mars n'ayant pas été honorées; elle a sollicité le versement de 4'560 fr. à réception de sa missive, à défaut de quoi une procédure en évacuation serait introduite. Le 1 er juin 2015, la bailleresse a fixé au locataire un état des lieux de sortie au 30 juin 2015. Elle a ensuite introduit une première requête en évacuation qui a été déclarée irrecevable.

B.
Par requête en protection de cas clair déposée le 15 décembre 2015, la bailleresse a derechef requis l'évacuation immédiate du locataire et l'exécution directe du jugement. Le locataire a conclu à l'irrecevabilité, objectant que la résiliation était nulle: l'avis de résiliation faisait référence à une mise en demeure du 30 novembre 2014 qui était inexistante, et un nouveau contrat de bail avait été conclu tacitement entre les parties. Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné le locataire à évacuer l'appartement et autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique.
Le locataire a saisi la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice genevoise. Par arrêt du 25 avril 2016, cette autorité a confirmé le jugement du 3 février 2016.

C.
Le locataire (ci-après: le recourant) a interjeté un recours en matière civile concluant à ce que la requête de la bailleresse (ci-après: l'intimée) soit déclarée irrecevable. Il a sollicité l'effet suspensif.
L'intimée a conclu à ce que la demande d'effet suspensif soit rejetée et le recourant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Par ordonnance du 29 juin 2016, la présidente de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.
Le recourant soutient que la résiliation prononcée le 1 er octobre 2014 est nulle au motif que la formule officielle se réfère erronément à une mise en demeure du 30 novembre 2014 et serait dès lors viciée; il rappelle qu'une procédure en constatation de la nullité (introduite le 1 er février 2016, à savoir deux jours avant que le Tribunal des baux et loyers ne rende son jugement d'expulsion) est actuellement pendante devant la commission de conciliation. Il en déduit que la situation juridique au sujet de la validité de la résiliation n'est pas claire et la procédure de l'art. 257
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC partant exclue.

1.1. Aux termes de l'art. 257
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. Il peut être procédé par cette voie pour l'expulsion de locataires (ATF 139 III 38 consid. 2.5.3). L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2).
Une requête en expulsion d'un locataire selon la procédure sommaire pour les cas clairs (art. 257
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC) est admissible même lorsque le locataire a contesté en justice le congé donné par le bailleur et que cette procédure est pendante. Dans une telle situation, il appartient au juge saisi de la requête d'expulsion d'examiner à titre préjudiciel la validité de la résiliation du bail. Si cette dernière est claire au sens de l'art. 257
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 257 - 1 Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1    Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a  l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé;
b  la situation juridique est claire.
2    Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.
3    Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.
CPC, il peut procéder. La procédure en contestation de la validité de la résiliation ne doit pas servir à des manoeuvres dilatoires en vue de retarder l'expulsion dans les cas clairs (ATF 141 III 262 consid. 3).
Une résiliation de bail peut être nulle; il faut cependant que la nullité soit prévue par une disposition légale ou découle de son sens et de son but. Ainsi, la résiliation est nulle lorsque le bailleur n'utilise pas la formule officielle indiquant au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester la résiliation ou demander une prolongation du bail (art. 266l
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
et 266o
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266o - Le congé qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux art. 266l à 266n est nul.
CO). La formule doit uniquement indiquer la chose louée sur laquelle porte le congé, la date à laquelle le congé sera effectif, le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande, les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander une prolongation du bail, ainsi que la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu (art. 9 al. 1
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
OBLF Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO)
1    La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer:
a  la chose louée sur laquelle porte le congé;
b  la date à laquelle le congé sera effectif;
c  le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande;
d  les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO);
e  la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu.
2    Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.
OBLF [RS 221.213.11]); elle ne doit pas indiquer le motif de résiliation (art. 9 al. 1 let. c
SR 221.213.11 Ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF)
OBLF Art. 9 Congé - (art. 266l, al. 2, CO)
1    La formule destinée à notifier au locataire le congé au sens de l'art. 266l, al. 2, CO doit indiquer:
a  la chose louée sur laquelle porte le congé;
b  la date à laquelle le congé sera effectif;
c  le fait que le bailleur doit motiver le congé si le locataire le demande;
d  les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le congé et demander la prolongation du bail (art. 271 à 273 CO);
e  la liste des autorités de conciliation et leur compétence à raison du lieu.
2    Les cantons veillent à ce qu'un nombre suffisant de formules soit disponible dans les communes. A cette fin, ils peuvent déposer les formules établies par leurs soins auprès des secrétariats communaux.
OBLF e contrario). En effet, la résiliation d'un contrat de bail n'a pas besoin d'être motivée (art. 271 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
CO). Toutefois, une motivation sommaire par l'indication du motif de résiliation, sur la formule officielle ou dans un autre écrit, peut être nécessaire en cas de résiliation anticipée afin que le locataire puisse comprendre qu'il ne s'agit
pas d'une résiliation ordinaire; le seul défaut de cette indication sommaire, que la loi n'exige pas expressément, ne saurait toutefois entraîner la nullité de la résiliation pour le surplus conforme au droit, mais conduira, le cas échéant, à la traiter comme une résiliation ordinaire ensuite d'une interprétation selon le principe de la confiance (arrêts 4C.202/1994 du 3 octobre 1995 consid. 2b, in mp 1996 11, et 4C.16/2000 du 24 janvier 2001 consid. 2b/cc, in DB 2002 n° 10; cf. ATF 135 III 441 consid. 3, ATF 92 II 184 consid. 4a; DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 662 ch. 1.6 et p. 701 ch. 5.7; PETER HIGI, Commentaire zurichois, 4 e éd. 1995, n° 54 ad art. 266g
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266g - 1 Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
1    Si, pour de justes motifs, l'exécution du contrat devient intolérable pour une partie, celle-ci peut résilier le bail à n'importe quel moment, en observant le délai de congé légal.
2    Le juge statue sur les conséquences pécuniaires du congé anticipé, en tenant compte de toutes les circonstances.
CO; ROGER WEBER, in Commentaire bâlois, 6 e éd. 2015, n° 5 ad art. 266l
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 266l - 1 Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
1    Le congé des baux d'habitations et de locaux commerciaux doit être donné par écrit.
2    Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail.
CO).

1.2. En l'espèce, l'intimée a donné le congé par écrit en utilisant la formule, dont il n'a pas été constaté qu'elle souffrait de lacunes quant aux indications légalement requises; l'intimée a en outre précisé résilier pour cause de retard dans le paiement du loyer ensuite d'une mise en demeure. Il s'ensuit que la résiliation a été correctement notifiée, peu importe l'inexactitude au sujet de la date de mise en demeure. Cela vaut d'autant plus que, comme l'a pertinemment relevé l'autorité précédente, la date de mise en demeure indiquée dans la formule correspond à la date pour laquelle la résiliation était donnée; il s'agissait manifestement d'une erreur de plume, ce qui ne pouvait pas échapper au recourant. Il ne saurait donc être question d'une résiliation nulle. Pour le surplus, le recourant ne discute pas la réalisation des conditions de l'art. 257d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257d - 1 Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
1    Lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitations ou de locaux commerciaux, de 30 jours au moins.
2    Faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat; les baux d'habitations et de locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de 30 jours pour la fin d'un mois.
CO, à juste titre, et n'a pas demandé l'annulation du congé dans le délai de l'art. 273
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 273 - 1 La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
1    La partie qui veut contester le congé doit saisir l'autorité de conciliation dans les 30 jours qui suivent la réception du congé.
2    Le locataire qui veut demander une prolongation du bail doit saisir l'autorité de conciliation:
a  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée indéterminée, dans les 30 jours qui suivent la réception du congé;
b  lorsqu'il s'agit d'un bail de durée déterminée, au plus tard 60 jours avant l'expiration du contrat.
3    Le locataire qui demande une deuxième prolongation doit saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant l'expiration de la première.
4    La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le CPC107.108
5    Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé. 109
CO. Le bail a donc manifestement pris fin.

2.
A titre subsidiaire, le recourant se prévaut de la conclusion d'un contrat de bail de fait, tant il serait vrai que plus de 17 mois se sont écoulés depuis la résiliation litigieuse (jusqu'au jugement de première instance!).
Le grief est irrecevable faute de motivation spécifique (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 140 III 115 consid. 2). Au demeurant, il apparaît téméraire. Le recourant entend tirer avantage des égards et de la patience dont la bailleresse, sans y être obligée, a fait preuve à son encontre, alors que lui-même n'a tenu aucun des engagements pris envers elle. La lecture chronologique des faits depuis la mise en demeure jusqu'au dépôt de la requête en évacuation montre à l'évidence qu'il ne saurait être question d'un comportement de l'intimée valant accord à la conclusion d'un nouveau contrat de bail ou, à défaut, pouvant de bonne foi être compris de la sorte par le recourant; il est inutile d'ajouter quoi que ce soit.

3.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 343
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
CPC en dénonçant le fait que l'autorité cantonale a ordonné une mesure de contrainte directe, sans lui laisser la chance de régler l'intégralité de son arriéré; il estime que la contrainte directe revêt un caractère subsidiaire et ne devrait être ordonnée que si la contrainte indirecte n'a pas produit d'effet ou semble vouée à l'échec.
L'argumentation est obscure. La présente procédure porte sur l'évacuation du recourant d'un appartement dont il était précédemment le locataire et qu'il occupe sans droit depuis la résiliation du bail. Une fois le contrat résilié, le paiement des arriérés est sans aucune pertinence pour la question de l'expulsion, car il n'impliquait en l'occurrence pas la conclusion d'un nouveau contrat de bail entre recourant et intimée et ne changeait strictement rien à l'obligation du recourant de quitter les lieux.
Lorsque le locataire reste dans les locaux à l'expiration du bail, le bailleur peut intenter une procédure d'expulsion (art. 267
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
1    À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
2    Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel.
CO; cf. LACHAT, op. cit., p. 816 ch. 8.1). En l'espèce, c'est ce qu'a fait l'intimée, et comme le recourant refusait de s'en aller, le juge a ordonné à bon droit son expulsion (art. 343 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
1    Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut:
a  assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176;
b  prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus;
c  prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;
d  prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble;
e  ordonner l'exécution de la décision par un tiers.
1bis    Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178
2    La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3    La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.
CPC).

4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, le recourant supporte les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimée dès lors qu'elle ne s'est pas fait représenter par un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti