Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2015.34

Décision du 2 septembre 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga

Parties

A., représentée par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Suspension de l'instruction (art. 314
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
en lien avec l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP)

Faits:

A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, B. et C., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; procédure n° SV.12.0808).

La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens ouzbeks, notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP). La dénommée A. figure au nombre de ces derniers. Elle est représentée dans la procédure suisse par Me Grégoire Mangeat (ci-après: Me Mangeat), conseil nommé d'office en date du 19 mai 2014.

B. Le 6 juin 2014, Me Mangeat a adressé au nom de A. une requête au MPC visant à suspendre la procédure vis-à-vis de sa cliente. Il faisait valoir que le lieu de résidence de A. était inconnu nonobstant les nombreuses recherches entreprises. Il lui était donc impossible de prendre contact avec elle et d'obtenir des instructions de sa part. Le 17 juin 2014, le Parquet fédéral a rejeté sa requête. Saisie d'un recours de la part de A. contre ce refus, la Cour de céans l'a déclaré irrecevable par décision du 4 septembre 2014, faute pour la recourante de prouver l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre ledit prononcé (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.97).

C. Par pli du 4 mars 2015, Me Mangeat a renouvelé la requête visant à suspendre la procédure à l'encontre de sa cliente au motif que A. restait inatteignable et qu'il n'avait pas pu obtenir des instructions de sa part (act. 1, p. 7).

D. Par décision du 12 mars 2015, le MPC a refusé de faire droit à la nouvelle requête de suspension (act. 1.1).

E. Par mémoire du 23 mars 2015 (act. 1), A. a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:

"1. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 12 mars 2015, rendue dans la cause SV.12.0808;

Cela fait:

2. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 pour une durée de six mois en tant qu'elle concerne A.;

3. Condamner le Ministère public de la Confédération aux frais de la procédure.

Subsidiairement:

4. Prononcer la disjonction de la procédure SV.12.0808 pour une période de six mois en tant qu'elle concerne A.;

5. Prononcer la suspension de l'instruction de la procédure SV.12.0808 en tant qu'elle concerne A."

F. Invité à se déterminer au sujet du recours, le 7 avril 2015, le MPC a conclu principalement à son irrecevabilité, et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise (act. 3).

G. Par réplique du 15 avril 2015, A. a persisté dans le contenu des conclusions prises dans son recours du 23 mars 2015 (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Guidon, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [Donatsch/Hansjakob/Lieber], 2e éd., 2014, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

1.2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.3. Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 1911). A cet égard, la jurisprudence prévoit que le préjudice en question doit revêtir un caractère personnel, actuel et concret. En d'autres termes, seule est recevable à recourir une personne qui est atteinte directement par la décision entreprise et dispose d'un intérêt digne de protection ("Beschwer") à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013, consid. 2.3.3; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.25 du 14 novembre 2012, consid. 1.3).

1.3.1. Le cas d'espèce soulève la question de l'existence, ou non, d'un intérêt juridiquement protégé – au sens défini ci-avant – à recourir contre une décision refusant la suspension de l'instruction.

1.3.2. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative à ladite question. La Haute Cour a en effet considéré qu'en pareille hypothèse, les parties ne subissent aucun préjudice actuel et concret causé par l'acte litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 précité, consid. 2.4 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.3 in fine). A l'appui du principe ainsi posé, le Tribunal fédéral a rappelé que les parties bénéficient de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure, d'une part, et que le refus de suspendre la procédure ne lie pas définitivement le ministère public, lequel peut revenir en tout temps – au gré de l'évolution de la procédure – sur sa décision, d'autre part.

1.3.3. La recourante reprend dans les grandes lignes les mêmes arguments contenus dans son précédent recours contre la décision de refus du MPC du 17 juin 2014 (cf. let. B). Elle fait valoir que sa situation serait différente de celle sur laquelle a statué le Tribunal fédéral dans les arrêts 1B_669/2012 et 1B_657/2012 précités. Dans lesdits cas, la suspension aurait été requise pour des fins dilatoires.

Comme il l'a été constaté par la Cour de céans (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2014.97 précitée, consid. 1.3.2), le caractère dilatoire de la démarche n'a pas joué de rôle dans le raisonnement du Tribunal fédéral, de sorte que cet argument n'est pas pertinent et doit être écarté.

Selon la recourante, la décision de refus du MPC lui ferait subir un préjudice actuel, concret et irréparable. Elle n'aurait notamment pas pu s'opposer aux nombreuses demandes d'entraide la concernant adressées à la Suisse. En l'absence de directives de la part de sa cliente, son conseil n'aurait en effet pas su agir à sa place. Les autorités suisses auraient donc transmis à l'étranger des informations concernant la recourante (act. 1, p. 13). De même, le préjudice résulterait de l'impossibilité pour la recourante d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre des procédures d'entraide suisses à l'étranger, ainsi que dans le cadre des nombreuses auditions effectuées au cours de la procédure pénale suisse. Dans cette situation également, en l'absence de toute instruction de la part de A., Me Mangeat n'aurait pas pu se substituer à sa cliente (act. 1, p. 13).

L'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas pu participer aux procédures d'entraide sort du cadre du présent recours. La recourante ne peut pas, par le biais du présent recours, attaquer des décisions relevant d'autres procédures; elle aurait dû en revanche s'en plaindre dans le cadre desdites procédures d'entraide. De surcroît, l'on ne saurait admettre que le prétendu dommage serait encore actuel du moment où la documentation a été transmise à l'autorité requérante. Cet argument doit partant être écarté.

Pour ce qui concerne la procédure suisse n° SV.12.0808, faisant l'objet du présent recours, le fait que le contact avec son défenseur d'office n'ait pas encore été établi ne saurait fonder l'existence d'un préjudice actuel et concret sous l'angle du droit d'être entendu. La solution adoptée par le Tribunal fédéral a précisément pour prémisse le fait que les parties bénéficient en tout état de cause de la protection juridique assurée aux étapes ultérieures de la procédure (cf. également décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.97 précitée, consid. 1.3.2). Le MPC explique par ailleurs dans sa réponse que de nombreux actes de procédure sont encore en cours à ce jour et qu'il s'impose d'aller de l'avant afin de clarifier l'ensemble des faits pertinents pour la recherche de la vérité et ne pas porter préjudice à la procédure (act. 3, p. 2 et act. 3.2, p. 2). Même si la décision de suspendre la procédure vis-à-vis de la recourante devait être prise en considération par le MPC à un moment donné, il n'en reste pas moins que cette autorité est tenue auparavant d'accomplir l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 21 ad art. 315
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 315 Reprise de l'instruction - 1 Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
1    Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.
2    La reprise de l'instruction n'est pas sujette à recours.
CPP). Cela vaut d'autant plus que A. n'est pas la seule prévenue de l'enquête menée par l'autorité pénale. Il y a lieu en outre de rappeler que la suspension de la procédure doit rester l'exception (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_163/2014 du 18 juillet 2014, consid. 2.2 et 1B_67/2011 du 13 avril 2011, consid. 4). Ainsi, les droits de la recourante sont à ce stade encore garantis, étant donné que l'administration des preuves pourra être répétée et que l'administration des preuves périssables ne peut de toute manière pas être reportée (art. 314 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 314 Suspension - 1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
1    Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a  lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;
b  lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
c  lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;
d  lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.
2    Dans le cas visé à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3    Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4    Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5    Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.
CPP). Le MPC le confirme en affirmant que "lorsque la recourante sera en mesure d'être entendue, elle disposera de tous les droits procéduraux qui lui reviennent" (act. 3, p. 2). Dût-il se révéler finalement impossible d'entrer en contact avec la recourante, le MPC en tirera alors les conséquences qu'il estime devoir s'imposer.

1.4. En définitive, il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce de la jurisprudence claire du Tribunal fédéral selon laquelle les parties ne subissent pas de préjudice actuel et concret lorsque le ministère public refuse de donner suite à une requête de suspension de la procédure.

2. Le recours est en conséquence irrecevable.

3. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 2 septembre 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).