Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6F 11/2008 /rod

Arrêt du 2 septembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Juge présidant,
Zünd et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
requérant,

contre

A.________,
B.________,
les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat,
D.________,
représenté par Me Isabelle Jaques, avocate,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
opposants.

Objet
Révision (art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF),

révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6F 7/2008 du 8 juillet 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, condamnant X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire à une précédente.

X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B 592/2007).

B.
Contre l'arrêt de la cour de céans du 22 février 2008, le recourant a déposé une première demande de révision, le 17 mars 2008.

Par un arrêt du 28 mai 2008 (arrêt 6F 2/2008), la cour de céans a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable.

C.
Contre l'arrêt de la cour de céans du 28 mai 2008, le recourant a déposé une deuxième demande de révision, le 18 juin 2008.

Par un arrêt du 8 juillet 2008 (arrêt 6F 7/2008), la cour de céans a déclaré cette demande irrecevable.

D.
Contre ce dernier arrêt, X.________ présente une troisième demande de révision, assortie d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requête d'effet suspensif.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet (art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), il a corrigé les termes inconvenants dans lesquels il avait initialement rédigé son mémoire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans sa deuxième demande de révision, le requérant a soutenu que le juge fédéral Hans Wiprächtiger, qui avait siégé dans sa cause les 22 février et 18 mai 2008 en qualité de juge présidant, en remplacement du juge fédéral Roland Schneider, empêché, était prévenu contre lui et qu'il aurait dès lors dû se récuser. Le requérant en déduisait implicitement que le motif de révision prévu à l'art. 121 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF était réalisé.

Dans l'arrêt attaqué, du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré ce moyen irrecevable, au motif que le requérant ne l'avait pas soulevé dans sa première demande de révision, alors qu'au moment où il l'avait déposée, il avait déjà connaissance des faits sur lesquels il fondait sa suspicion de partialité.

Dans la présente demande, le requérant soutient, en substance, que cette motivation repose sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, dès lors qu'il avait saisi le juge d'instruction fédéral Jürg Zinglé d'une demande de récusation dirigée notamment contre le juge fédéral Hans Wiprächtiger, en date du 23 février 2007.

Cet argument est mal fondé. Lorsqu'un justiciable a des raisons de craindre que le juge saisi de sa cause ne soit prévenu en sa défaveur, la loi lui permet de demander la récusation de ce juge, c'est-à-dire de demander que ce juge soit dessaisi de cette cause particulière. En revanche, la loi ne permet pas à un justiciable de demander d'avance la récusation d'un magistrat déterminé dans toute cause le concernant dont ce magistrat pourrait un jour être saisi. Si le requérant voulait demander la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger dans la procédure 6B 592/2007 ou dans la procédure de révision 6F 2/2008, il devait le faire par requête expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou à la demande de révision (cf. art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF). Dès lors, la demande de récusation que le recourant a adressée à une autre autorité, dans une autre procédure que celle du recours qu'il a exercé au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 juin 2007, est sans effet dans la présente cause. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas commis d'inadvertance manifeste en considérant que le requérant n'avait pas demandé la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger avant le dépôt de sa deuxième demande de révision et, partant, que le motif soulevé
à cet égard pour la première fois dans la deuxième demande de révision était contraire aux règles de la bonne foi.

2.
Dans son recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 juin 2007, le requérant alléguait qu'il avait requis, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par le président du tribunal de première instance, l'assignation et l'audition aux débats de divers témoins. Il faisait valoir qu'en ne donnant pas suite à cette requête, le président avait, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal cantonal, violé son droit à faire citer des témoins à décharge (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH).

Dans son arrêt du 22 février 2008, la cour de céans a jugé ce grief irrecevable, l'arrêt cantonal constatant que le requérant n'avait pas requis de mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et le requérant n'ayant ni annexé à son mémoire de recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance, ni indiqué sous quels numéros ces pièces avaient été versées au dossier cantonal (cf. arrêt 6B 592/2007, consid. 6).

Dans sa première demande de révision, le requérant s'est prévalu d'une inadvertance manifeste du Tribunal fédéral, en faisant valoir qu'il avait bien annexé à son recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance.

Dans son arrêt du 28 mai 2008, la cour de céans a admis qu'il lui avait échappé que le requérant avait annexé à son recours les pièces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en première instance. Néanmoins, elle a rejeté la demande de révision, aux motifs que, même si elle s'était aperçue de la présence de ces pièces, elle aurait dû rejeter le recours, dès lors que l'arrêt cantonal du 21 juin 2007 avait non seulement nié que le requérant avait sollicité l'audition de témoins, mais encore constaté que celui-ci n'avait pas établi la pertinence des preuves qu'il avait requises, sans que le requérant ait soulevé le moindre grief contre cette dernière appréciation dans son recours (cf. arrêt 6F 2/2008, consid. 2.5 - 2.6).

Contre cette motivation, le requérant a fait valoir, dans sa deuxième demande de révision, que, s'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat en première instance - ce qui n'avait, d'après lui, pas été le cas -, il aurait eu la possibilité "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre. Il en concluait implicitement que sa première demande de révision aurait dû être admise. Dans son arrêt du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré irrecevable un moyen tiré de la participation du juge fédéral Hans Wiprächtiger aux procédures antérieures - moyen jugé abusif (cf. arrêt 6F 7/2008, consid. 1) - et elle a ajouté: " Pour le surplus, le requérant remet en cause le bien-fondé des arrêts des 22 février et 28 mai 2008, mais ne soulève aucun motif de révision prévu aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF " (cf. arrêt 6F 7/2008, consid. 2).

Dans sa présente demande de révision, le requérant soutient que ce dernier motif reposerait sur une inadvertance manifeste (art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF), puisqu'il avait soulevé dans sa deuxième demande de révision le moyen précité, tiré de la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre.

Ce grief est mal fondé. La cour de céans avait parfaitement vu que le requérant invoquait, à l'appui de sa deuxième demande de révision, la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en procédure cantonale, "d'étayer la pertinence des témoins à décharge" qu'il voulait faire entendre. Toutefois, cet argument ne constituait pas un motif de révision de l'arrêt du 28 mai 2008. En effet, ce dernier arrêt ne niait pas l'éventuelle pertinence des preuves que le requérant avaient requises en première instance cantonale, mais constatait que la cour cantonale avait jugé cette pertinence non établie, sans que le requérant ait contesté cette dernière appréciation dans son recours. Dans ces conditions, l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF aurait permis au requérant de faire valoir, s'il y avait eu lieu, qu'il avait soulevé dans son recours contre l'arrêt cantonal du 21 juin 2007 un grief contre l'appréciation de la cour cantonale quant à la pertinence des témoignages qu'il avait requis en première instance. Mais ni l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, ni aucune autre des dispositions renfermées aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, ne lui permettait de soutenir pour la première fois en procédure de révision qu'il lui aurait été impossible "d'étayer" en instance
cantonale "la pertinence des témoins à décharge " qu'il voulait faire entendre. Comme l'énonçait l'arrêt attaqué, l'allégation de cette impossibilité ne constituait pas un motif de révision prévu aux art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF contre l'arrêt du 28 mai 2008.

Mal fondée, la présente demande doit ainsi être rejetée.

3.
Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), réduits à 800 fr. vu sa situation financière.

4.
La cause étant jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet.

5.
Le Tribunal fédéral se réserve de déclarer irrecevable, comme étant abusive au sens de l'art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, toute nouvelle demande de révision que le requérant présenterait en relation avec l'arrêt 6B 592/2007 du 22 février 2008, sur la base des mêmes motifs que ceux déjà traités dans le présent arrêt ou dans ceux rendus précédemment (arrêts 6F 2/2008 et 6F 7/2008).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey