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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 17 Droits de douane à l'importation |
||||||
| Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 20 Prix-seuils |
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| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. | ||||||
| Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. [1] Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3] détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. | ||||||
| Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). [4] | ||||||
| L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. | ||||||
| Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. | ||||||
| Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 10 Fixation des taux du droit |
||||||
| Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques. | ||||||
| Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit. | ||||||
| Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane. [1] | ||||||
| Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture [2] règlent les principes et compétences suivants: | ||||||
| fixation des prix-seuils; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2; | ||||||
| fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [2] RS 910.1 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l'agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1). | ||||||
|
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits |
||||||
| Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1] | ||||||
| Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657). | ||||||
|
RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires |
||||||
| Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG): [1] | ||||||
| durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier [2]; | ||||||
| durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG [4]. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique. [5] | ||||||
| Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). [2] RS 632.10annexe [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527). | ||||||
|
RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires |
||||||
| Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG): [1] | ||||||
| durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier [2]; | ||||||
| durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG [4]. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique. [5] | ||||||
| Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). [2] RS 632.10annexe [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires |
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| Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG): [1] | ||||||
| durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier [2]; | ||||||
| durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG [4]. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique. [5] | ||||||
| Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). [2] RS 632.10annexe [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527). | ||||||
|
RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 5 Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires |
||||||
| L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941. [1] | ||||||
| L'OFAG n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles [2] s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3]. [4] | ||||||
| L'OFAG peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: | ||||||
| des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21; | ||||||
| du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [2] RS 916.01 [3] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 2 [1] Permis général d'importation |
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| Le permis général d'importation (PGI) est réglementé à l'art. 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [2] RS 916.01 | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 23 [1] |
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| Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires |
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| Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG): [1] | ||||||
| durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier [2]; | ||||||
| durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG [4]. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique. [5] | ||||||
| Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). [2] RS 632.10annexe [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2527). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 19 [1] OFAG |
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| L'OFAG fixe par voie d'ordonnance les dates prévues aux art. 4, al. 1, let. b, 6, al. 1, let. a, et 11, let. b, et les parties des contingents tarifaires prévues aux art. 5, al. 1 et 3, let. b. Il publie le contenu de la présente ordonnance et ses modifications sur sa page Internet. Le texte des modifications de l'ordonnance n'est pas publié dans le Recueil officiel du droit fédéral. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu auprès de l'OFAG. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3329). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 23 [1] |
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| Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 7 [1] Produits agricoles encore dans le commerce au début de la période administrée |
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| Sont réputées encore dans le commerce au début de la période administrée au sens de l'art. 15 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, les quantités de fruits et légumes frais disponibles: | ||||||
| au début de la période administrée; | ||||||
| le jour qui suit la date fixée à l'art. 4, al. 1, let. b, ou | ||||||
| le jour suivant la fin de la période, de durée limitée, durant laquelle l'importation de la partie de contingent tarifaire est autorisée sans attribution (annexe 2 de l'O du 12 janv. 2000 sur l'autorisation des importations relative à l'OIELFP [2]). | ||||||
| Les quantités de marchandises qui se trouvent dans les locaux de vente pour la consommation finale des commerces de détail doivent être déduites des quantités visées à l'al. 1. | ||||||
| Les réserves encore disponibles dans le circuit de commercialisation, qui ne sont pas épuisées dans un délai de deux jours, doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 55 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes [3]. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). [2] [RO 2000 394; 2001 452; 2004 4393; 2006 3313; 2010 4593; 2011 5403. RO 2016 3331art. 5]. Voir actuellement l'O de l'OFAG du 16 sept. 2016 (RS 916.121.100). [3] RS 631.01 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 23 [1] |
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| Le titulaire d'un PGI qui ne respecte pas les charges prescrites à l'art. 6, al. 2, doit acquitter le THC sur la marchandise importée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 4 ch. 51 de l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 191 Accès au Tribunal fédéral |
||||||
| La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. | ||||||
| Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. | ||||||
| Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. | ||||||
| Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 17 Droits de douane à l'importation |
||||||
| Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 21 Contingents tarifaires |
||||||
| Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1] (tarif général). | ||||||
| Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général. | ||||||
| L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps. | ||||||
| Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 24 Permis d'importation, mesures de protection |
||||||
| Aux fins d'un suivi statistique de l'importation, le Conseil fédéral peut soumettre des produits agricoles déterminés à un régime de permis. | ||||||
| Le DEFR est habilité à suspendre, jusqu'à la décision du Conseil fédéral, la délivrance de permis d'importation en vue des mesures de protection que le Conseil fédéral peut prendre. | ||||||
| L'invocation des clauses de sauvegarde prévues par des accords internationaux dans le domaine agricole se fonde sur l'art. 11 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes [1]. | ||||||
| L'al. 2 ne s'applique pas à l'invocation des clauses de sauvegarde prévues dans des accords internationaux en vertu des dispositions suivantes: | ||||||
| art. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures [2]; | ||||||
| art. 7 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes. | ||||||
| [1] RS 632.10 [2] RS 946.201 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 5 Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires |
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| L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941. [1] | ||||||
| L'OFAG n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles [2] s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3]. [4] | ||||||
| L'OFAG peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: | ||||||
| des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21; | ||||||
| du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [2] RS 916.01 [3] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392). | ||||||
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RS 916.121.10 OIELFP Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP) Art. 5 Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires |
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| L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941. [1] | ||||||
| L'OFAG n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles [2] s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3]. [4] | ||||||
| L'OFAG peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation: | ||||||
| des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21; | ||||||
| du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [2] RS 916.01 [3] La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. 7 de l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5529). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2000, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 392). | ||||||