SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 127 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 203 |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 64 - 1 Sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d'une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d'une association professionnelle et d'une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance: |
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1 | Dans la présente ordonnance: |
a | Véhicules: |
a1 | le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant, |
a10 | le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°, |
a11 | le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine, |
a12 | le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux, |
a13 | le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe, |
a14 | le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15, |
a15 | le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18, |
a16 | le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf, |
a17 | le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle, |
a18 | le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes), |
a19 | le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes, |
a2 | le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique, |
a20 | le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance, |
a21 | le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames, |
a22 | le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a, |
a23 | le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau; |
a3 | le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués, |
a4 | le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins, |
a5 | le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau, |
a6 | le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes, |
a7 | le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale, |
a8 | le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises, |
a9 | le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation, |
b | Définitions techniques spécifiques aux bateaux: |
b1 | le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE |
b10 | le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante, |
b11 | le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo; |
b2 | le terme «longueur» désigne: |
b3 | le terme «largeur» désigne: |
b4 | le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué, |
b5 | le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué, |
b6 | le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil, |
b7 | le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil, |
b8 | le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20, |
b9 | le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau, |
c | Tableaux et signaux nautiques: |
c1 | le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins, |
c2 | le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum, |
c3 | le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; |
d | Définitions générales: |
d1 | le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale, |
d10 | le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur. |
d2 | le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution, |
d3 | le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule, |
d4 | le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1, |
d5 | le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées, |
d6 | le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant, |
d7 | le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées, |
d8 | le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger, |
d9 | le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle, |
2 | Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35 |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 121 Changement de caisse - 1 Le passage d'une caisse de compensation à une autre n'est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu'alors compétente cessent d'exister. |
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