Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 56/2020

Arrêt du 2 juillet 2020

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés
par Me Jean-René H. Mermoud, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Lausanne,
représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales,
intimée.

Objet
Taxe d'élimination des déchets

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 novembre 2019 (FI.2015.0039).

Faits :

A.
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Lausanne, de la parcelle n° *****. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte portant le numéro ECA ***** et abritant notamment un magasin de prêt-à-porter C.________ SA. Selon les indications de l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie (ci-après: ECA), le volume assuré de ce bâtiment s'élève à 15'460 m3.

B.

B.a. Le 18 novembre 2013, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité), se basant sur le règlement communal sur la gestion des déchets du 13 novembre 2012 (ci-après: le Règlement communal; RS/LAU 830.1), a adressé à B.A.________ et A.A.________ une facture (n° 456.3544) portant sur la taxe de base annuelle 2013 de ramassage des déchets, relative au bâtiment n° ECA ***** précité, d'un montant de 4'341 fr. 15, TVA incluse. Le 27 décembre 2013, les intéressés ont contesté cette facture auprès de la Commission de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Commune de Lausanne. Par décision du 17 décembre 2014, ladite Commission a rejeté le recours.

B.b. B.A.________ et A.A.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) contre la décision précitée.
L'instruction de la cause a été suspendue de mars 2015 à mai 2016 jusqu'à droit connu sur une série de recours portant sur une problématique identique et concernant la Commune de Pully. Parallèlement, le Tribunal cantonal a été saisi d'autres recours portant sur les taxes de base de ramassage des déchets de la Commune de Lausanne, telles que prévues par le Règlement communal. Dans le cadre de la procédure cantonale, les recourants ont notamment produit une attestation établie le 28 juillet 2016 par la société D.________ Sàrl, en charge de la gestion de l'immeuble litigieux, selon laquelle "la gestion des déchets de la part du Magasin, C.________ SA (...) sont traités de la forme suivante : [t]ous les déchets commerciaux sont directement traités et éliminés par la société C.________ SA".
Par arrêt du 29 novembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours des intéressés dans la mesure de sa recevabilité, considérant en substance que la réglementation communale sur la gestion des déchets ne violait pas les principes de causalité, d'égalité de traitement et d'équivalence.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 29 novembre 2019 du Tribunal cantonal, en ce sens que l'art. 12 let. A du Règlement communal est déclaré inapplicable et que la facture n° 456.3544 du 18 novembre 2013 arrêtant le montant de la taxe de base annuelle 2013 à 4'341 fr. est annulée. Subsidiairement, les intéressés demandent l'annulation de l'arrêt cantonal précité. Enfin, par courrier d'accompagnement au recours, ils requièrent la récusation des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que du greffier Dubey.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Commission de recours s'en remet à justice. La Municipalité formule des observations et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les recourants ont répliqué.

Considérant en droit :

1.
A titre préalable, les recourants forment une demande de récusation à l'encontre des juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que du greffier Dubey, "au vu des chiffres 22 à 26 des moyens soulevés dans [leur] recours", dont il ressort que ceux-ci critiquent la jurisprudence de l'arrêt 2C 446/2016 du 24 mai 2016, dans lequel les membres de la IIe Cour de droit public précités ont statué.

1.1. Selon l'art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Il en découle que la partie ne peut notamment pas se contenter de présenter une demande de récusation sans autre explication, sans quoi sa requête est irrecevable (cf. arrêts 2C 616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3; 2F 19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l'art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF (arrêt 2C 616/2015 précité consid. 3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 17 ad art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF et les arrêts cités). Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (ibid.).

1.2. En l'espèce, pour toute motivation, les recourants se réfèrent à un arrêt du Tribunal fédéral rendu par les juges fédéraux Seiler, Aubry Girardin et Donzallaz, ainsi que le greffier Dubey, qu'ils critiquent dans leur recours. Une telle demande ne contient ainsi aucun motif de récusation valable (cf. supra consid. 1.1) et est partant irrecevable.

2.

2.1. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.

2.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut leur reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Le présent recours est donc recevable, sous réserve de ce qui suit.

2.3. Dans la mesure où les recourants concluent à ce que l'art. 12 let. A du Règlement communal soit déclaré inapplicable, ils forment une conclusion constatatoire qui est irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions (ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).

3.

3.1. Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C 20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En l'occurrence, les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant ou en modifiant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué, sans cependant expliquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'ils se prévalent de l'évacuation, par l'exploitant du magasin C.________ SA concerné, de la "totalité" de ses déchets, pour être éliminés depuis un centre de distribution en Suisse-allemande. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il statuera dès lors sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt entrepris.

4.
Le présent litige concerne la taxe de base d'élimination des déchets due par les propriétaires d'immeubles pour l'année 2013, telle que prévue par l'art. 12 let. A
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
du Règlement communal.

4.1. Conformément à l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), qui ne constitue qu'une disposition cadre posant uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets (cf. ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s.; arrêt 2C 1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités), les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Les cantons - de même que les communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent ainsi d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes généraux relatifs au financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets, qu'ils doivent concrétiser dans leur législation (ATF 141 II 113 consid. 5.5.1 p. 136; 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 126; 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; arrêt 2C 1034/2017 du 16 mai 2019 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

4.2. Comme l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante des quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; 137 I 257 consid. 6.1 in fine p. 268; arrêts 2C 1034/2017 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités; 2C 816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; arrêt 2C 1034/2017 précité consid. 4.2.1) et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 p. 127; arrêts 2C 1034/2017
précité consid. 4.2.1 et 5.2; 2C 446/2016 du 24 mai 2016 consid. 7; 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2 et les références citées; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b in DEP 1997 39).

4.3. Les principes de l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE ont, dans le canton de Vaud, été concrétisés par la loi cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD/VD; RS/VD 814.11).
Conformément à l'art. 11 al. 1 LGD/VD, les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné. Se fondant sur cette disposition, le Conseil communal de Lausanne a adopté, le 13 novembre 2012, le Règlement communal, qui a été approuvé par le département compétent le 19 novembre 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
L'art. 12 let. A du Règlement communal, sur lequel repose la décision de taxation litigieuse (facture n° 456.3544 du 18 novembre 2013), a la teneur suivante :

"A. Taxe de base
1 Les propriétaires d'immeubles paient une taxe de base annuelle. Ils peuvent la répercuter sur les locataires dans la mesure où le contrat de bail le permet.
2 La taxe de base est fixée à 30 centimes par an au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'ECA.
3 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Les cages d'escaliers et d'ascenseurs ainsi que les colonnes et conduites techniques ne donnent en principe pas droit à une telle exonération.
4 La Municipalité est compétente pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses déchets. Dans un tel cas, la taxe de base est déterminée en considérant le volume total de l'immeuble réduit d'une part équivalente à 75% du volume effectivement occupé par l'entreprise.
5 La situation au 1er janvier est déterminante pour le calcul de la taxe de l'année en cours et pour en déterminer le débiteur."

5.
Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.). Ils considèrent que la taxe de base annuelle pour la gestion des déchets, au sens de l'art. 12 let. A du Règlement communal, perçue auprès des propriétaires d'immeubles et calculée en fonction du critère du volume de l'immeuble bâti, sans aucun plafonnement vers le haut, a pour conséquence que, à surface égale, les immeubles hauts de plafond sont taxés davantage que les immeubles ayant une hauteur "normale", ce qui constituerait une différence de traitement injustifiée.

5.1. A titre liminaire, en tant que les recourants semblent se plaindre d'une motivation insuffisante de l'arrêt entrepris s'agissant du grief de violation de l'égalité de traitement qu'ils avaient également fait valoir devant les juges précédents, leur critique, à supposer qu'elle soit recevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), est manifestement infondée. Le Tribunal cantonal a non seulement pris position sur ledit grief, mais les recourants ont également compris la motivation en question, puisqu'ils sont en mesure d'attaquer celle-ci devant le Tribunal fédéral, ce qui exclut une violation de l'obligation de motiver sur ce point (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; arrêt 2C 1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.5).

5.2. S'agissant des contributions, le principe de l'égalité de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. est aussi concrétisé par l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
1    Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2    Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3    La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Cst., étant précisé qu'en ce domaine, un certain schématisme est admissible (cf. ATF 141 II 338 consid. 4.5), à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (cf. ATF 133 II 305 consid. 5.1).

5.3. En ce qui concerne le financement de l'élimination des déchets, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt 2C 446/2016 du 24 mai 2016, qu'il était admis de jurisprudence constante que la taxe de base en matière de déchets puisse ne frapper que les propriétaires fonciers et se fonder sur le volume bâti sans violer le principe de l'égalité notamment, sous réserve des coûts engendrés par l'élimination des déchets laissés sur la place publique ou mis dans des poubelles publiques qui ne sont pas en cause en l'espèce (cf. arrêt 2C 446/2016 précité consid. 8; ATF 138 II 111 consid. 5 p. 123 ss). Sous cet angle, l'arrêt cantonal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, rejetant par là-même le grief d'inégalité de traitement fondé sur le critère du volume bâti, respectivement de la hauteur sous plafond (cf. arrêt entrepris, consid. 6).

5.4. Les arguments avancés par les recourants ne permettent pas d'adopter une approche différente. En effet, comme on l'a vu, la jurisprudence admet que la taxe de base pour la gestion des déchets peut être fixée de manière schématique. A cet égard, le fait qu'une telle taxe se fonde sur le critère du volume bâti n'a pas été considéré comme constitutif d'une violation du principe de l'égalité de traitement, ni du reste de ceux de causalité et d'équivalence (cf. supra consid. 4.2 in fineet 5.3). Dans la mesure où les recourants se prévalent d'une absence de lien entre le critère de la hauteur sous plafond et la quantité de déchets produite, ils oublient que la taxe de base litigieuse est une contribution incompressible indépendante d'une telle quantité, dès lors qu'elle a pour but la couverture des frais fixes d'infrastructures liées à la gestion des déchets qui doivent être maintenues indépendamment de leur utilisation effective (cf. supra consid. 4.2). Les critiques soulevées par les intéressés à ce sujet ne peuvent donc qu'être rejetées, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence confirmant le critère du volume bâti comme un critère objectif permettant de service d'assise pour le calcul schématique des taxes
de base liées à la gestion des déchets.

5.5. C'est ainsi en vain que les recourants se plaignent de la violation du principe d'égalité. Ils ne peuvent en effet, comme ils le voudraient, comparer leur situation à celles d'autres immeubles qui, à surface égale, auraient des hauteurs de plafond "normales" et dont les propriétaires, par conséquent, paieraient une taxe de base moins importante. Dans la mesure où, comme on l'a vu, le critère du volume bâti est pertinent pour calculer une telle taxe de mise à disposition, la comparaison proposée par les intéressés ne leur est d'aucun secours.
Au demeurant, on relèvera que l'art. 12 let. A al. 3 du Règlement communal permet de tenir compte de la structure spécifique de certains immeubles pour le calcul de la taxe de base, en prévoyant la possibilité d'accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui comprennent des locaux ou des espaces dont le plafond est à une hauteur moyenne de vide intérieur supérieure à 4 mètres. Cette disposition permet ainsi d'éviter des taxations déraisonnables s'agissant d'immeubles qui, par leur structure particulière, ont un volume considérable. Or il ressort des déclarations des recourants que leur immeuble se compose, pour deux tiers de sa surface, de locaux commerciaux présentant une hauteur de plafond de 3,50 mètres, et, pour le tiers restant, de locaux d'habitation dont la hauteur sous plafond est de 2,60 mètres (cf. mémoire de recours, p. 11). En ce qui concerne les locaux d'habitation de l'immeuble litigieux, on ne saurait considérer que leur hauteur, qui ne dépasse que de vingt centimètres la hauteur minimale sous plafond pour de tels locaux prévue à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RLATC; RS/VD 700.11.1) n'est pas
"normale". S'agissant de la hauteur des locaux commerciaux, dès lors que celle-ci n'atteint pas le seuil minimal pour que le correctif de l'art. 12 let. A al. 3 du Règlement communal puisse entrer en considération, elle ne saurait également être qualifiée de si exceptionnelle que l'application schématique du critère du volume bâti pour déterminer la taxe de base aboutirait, dans le cas d'espèce, à un résultat injustifiable.

Le grief de violation de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ne peut partant qu'être rejeté.

6.
Les recourants affirment ensuite que l'art. 12 let. A du Règlement communal ne répondrait à aucun impératif social, dès lors que la taxe de base aurait pour vocation d'être finalement reportée sur le locataire, en s'additionnant à la taxe proportionnelle que ledit locataire payerait déjà en application de l'art. 12 let. B dudit Règlement.
On peine à voir en quoi les recourants, en leur qualité de propriétaires d'un immeuble locatif, auraient un quelconque intérêt à contester le fait de pouvoir répercuter sur leurs locataires une taxe les frappant en premier lieu. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur la question, et a admis que les propriétaires qui louaient leurs biens avaient la possibilité de répercuter la taxe de base sur le locataire conformément aux art. 257a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257a - 1 Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
1    Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose.
2    Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement.
et 257b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 257b - 1 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
1    Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose.
2    Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives.
CO, en l'incluant dans les frais accessoires (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4; arrêts 2C 415/2009 du 22 avril 2010 consid. 3; 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b). Le grief, pour autant qu'il soit recevable, est donc rejeté.

7.
Les recourants se prévalent également d'une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Ils remettent, pour autant qu'on puisse les comprendre, en cause la compétence du Tribunal fédéral de se prononcer sur les critères schématiques, dont en particulier celui du volume bâti, utilisés par le législateur cantonal pour fixer la taxe de base pour la gestion des déchets. Ils estiment par ailleurs qu'en jugeant, dans l'arrêt 2C 446/2016 du 24 mai 2016, qu'une telle taxe, fondée sur le volume bâti, n'était pas contraire au principe de l'égalité de traitement, le Tribunal fédéral aurait statué sans égard aux limites posées à l'ATF 125 I 1, aurait substitué ses critères à ceux des législations communales et aurait étendu par voie jurisprudentielle l'inventaire de l'art. 83 LPF (recte: LTF).
Le grief tombe manifestement à faux. D'une part, c'est en vain que les recourants tentent de se prévaloir de l'ATF 125 I 1. Cette jurisprudence avait pour unique objet l'utilisation, jugée arbitraire, du seul critère de la valeur d'assurance-incendie d'un immeuble pour fixer le montant d'une taxe annuelle d'évacuation des eaux couvrant à la fois la construction des canalisations et leur entretien, dans la mesure où la base de calcul devait également inclure la consommation effectuée dans ledit immeuble. Elle ne s'est toutefois aucunement prononcée sur la question de savoir si une taxe de base relative à la gestion des déchets pouvait, sans violer le principe de l'égalité, se fonder sur le seul critère du volume bâti de l'immeuble concerné. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'arrêt 2C 446/2016 du 24 mai 2016 constituerait un quelconque revirement de la jurisprudence précitée. D'autre part, en tant qu'il ressort de l'arrêt 2C 446/2016 susmentionné que le règlement communal de la ville de Pully sur la gestion des déchets prévoyait, à l'instar de l'art. 12 let. A du Règlement communal, que les propriétaires immobiliers devaient payer une taxe de base annuelle fixée en fonction du volume total de l'immeuble admis par l'ECA,
on ne voit pas en quoi la Cour de céans aurait substitué "ses critères" à ceux de la législation communale en cause, en confirmant que le critère du volume bâti ne violait pas l'égalité de traitement. Enfin, dans la mesure où les recourants considèrent que l'arrêt 2C 446/2016 précité équivaut à "rendre inopérant tout recours subséquent portant sur [la question de la conformité du critère du volume bâti avec le principe d'égalité de traitement]" et, partant, à créer, par voie jurisprudentielle, une nouvelle clause d'irrecevabilité au sens de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le seul fait que la Cour de céans soit entrée en matière sur le présent recours, qui soulève une question similaire à celle traitée dans l'arrêt 2C 446/2016, suffit à clore toute discussion. Dans ces circonstances, le grief des recourants ne peut qu'être rejeté.

8.
Les recourants se plaignent finalement d'arbitraire dans l'application de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal, en tant que l'obtention, selon cette disposition, d'une exonération partielle de la taxe de base annuelle serait "corrompue" par les conditions d'octroi prévues dans la directive municipale pour la gestion des déchets à l'attention des propriétaires d'immeubles (ci-après: la Directive municipale; RS/LAU 830.3).

8.1. Le droit cantonal, respectivement communal, adopté en matière de financement de l'élimination des déchets étant, dans la mesure où il respecte les principes généraux de l'art. 32a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 32a Financement de l'élimination des déchets urbains - 1 Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
1    Les cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a  du type et de la quantité de déchets remis;
b  des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets;
c  des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
d  des intérêts;
e  des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2    Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires.
4    Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public.
LPE, autonome (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal fédéral ne peut en revoir l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). A cet égard, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ibid.).

8.2. Comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.3), l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal octroie à la Municipalité la compétence pour accorder une exonération partielle aux propriétaires d'immeubles qui abritent une entreprise éliminant, par ses propres moyens ou en mandatant un tiers, la totalité de ses déchets. Les modalités d'octroi d'une telle exonération sont réglées dans la Directive municipale, que la Municipalité a la compétence d'édicter, conformément à l'art. 4 al. 2 du Règlement communal.
A cet égard, conformément à la let. B du chap. 3 de la Directive municipale, les propriétaires d'immeubles doivent fournir, dans les 30 jours suivant la réception provisoire de taxation, les pièces justificatives nécessaires à la vérification du droit à l'exonération au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal, soit les notes de calcul et plan (s) signé (s) par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B et une déclaration de l'entreprise de transport mandatée et les bulletins de pesage par type de déchets.

8.3. En l'occurrence, les recourants estiment que le fait, pour la Directive municipale, d'exiger des propriétaires d'immeubles qu'ils produisent une déclaration de l'entreprise de transport mandatée a pour effet d'exclure les cas où l'entreprise locataire transporte elle-même ses déchets. A cet égard, ils se prévalent de l'attestation établie le 28 juillet 2016 par la gérance de l'immeuble concerné, selon laquelle "[t]ous les déchets commerciaux sont directement traités et éliminés par la société C.________ SA". Ils se plaignent également du caractère restrictif des autres pièces justificatives à produire, à savoir des notes de calculs et des plans signés par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B, alors qu'eux-mêmes ont produit des documents (cahier de répartition des locaux, accompagné d'une élévation et de l'énumération de chacune des parties de l'immeuble) établis par un géomètre officiel et assermenté, qui auraient, selon eux, dû être pris en considération par les autorités précédentes.

8.4. Les juges cantonaux ont retenu que l'attestation produite par les recourants ne permettait pas de déterminer si les conditions de l'exonération partielle étaient réalisées. Tout d'abord, cette attestation n'émanait pas de l'entreprise de transport chargée effectivement de l'élimination des déchets, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer si l'entreprise en question était titulaire de l'autorisation requise par l'art. 7 du Règlement communal, selon lequel les entreprises éliminant elles-mêmes leurs déchets sont tenues d'obtenir l'autorisation du Service de la propreté urbaine et de le renseigner périodiquement sur la nature et la quantité de leurs déchets. Ensuite, ladite attestation ne mentionnait aucune période et attestait tout au plus de la situation qui prévalait en juillet 2016, alors que la procédure portait sur l'année 2013, si bien qu'elle ne pouvait pas être prise en compte. Enfin, et surtout, ce document ne faisait état que de déchets "commerciaux" de l'enseigne, alors que l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal subordonnait expressément l'octroi d'une exonération partielle aux entreprises éliminant elles-mêmes la "totalité des déchets", soit non seulement les déchets commerciaux, mais également les
déchets ménagers, qui en présence d'un magasin comportant plusieurs employés, pouvaient être relativement conséquents. Il pouvait en être déduit qu'une partie au moins des déchets de l'entreprise locataire étaient éliminés par le biais des services de la commune. L'application de la clause d'exonération de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal était dès lors exclue.

8.5. Il faut admettre que s'il n'apparaît pas critiquable, pour la Directive municipale, d'exiger des propriétaires d'immeubles abritant une entreprise qui élimine la totalité de ses déchets en mandatant un tiers, autre que le service de la propreté urbaine, qu'ils produisent notamment une déclaration de la société de transport mandatée, le fait d'exiger une telle attestation lorsque l'entreprise se charge par ses propres moyens de l'élimination des déchets, sans avoir recours aux services d'une société tierce, peut s'avérer problématique.
La question de savoir si, ce faisant, la Directive municipale complique de manière arbitraire la possibilité d'obtenir une exonération partielle au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal peut toutefois demeurer ouverte. En effet, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), que l'attestation produite par les recourants, établie le 28 juillet 2016, ne permettait pas de se prononcer sur la gestion des déchets de l'entreprise locataire lors de l'année de taxation litigieuse, à savoir 2013, et ne faisait état que de déchets commerciaux. A supposer que l'attestation eût été établie par une entreprise tierce de transport des déchets, elle n'en aurait pas moins été, au vu de sa formulation, considérée comme non-pertinente pour l'issue du litige. Pour ce motif déjà, les juges précédents pouvaient de manière soutenable considérer que cette pièce n'avait pas à être prise en considération.

Il convient également de relever que l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal exige de l'entreprise locataire qu'elle élimine la "totalité" de ses déchets. A cet égard, force est de constater que l'attestation litigieuse ne fait état que de l'élimination des déchets "commerciaux" de l'entreprise, sans toutefois se prononcer sur l'élimination des déchets ménagers occasionnés par ses employés, respectivement par les consommateurs se rendant dans ses locaux commerciaux.
Les juges précédents pouvaient dès lors, sans arbitraire, retenir que les intéressés n'avaient pas établi que les conditions de l'exonération partielle requise par l'art. 12 let. A
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 12 Lieu de résidence - Les juges choisissent librement leur lieu de résidence en Suisse; les juges ordinaires doivent toutefois pouvoir rejoindre rapidement le tribunal.
al. 4 du Règlement communal étaient réalisées. Au demeurant, les recourants ne prétendent pas - et a fortiori ne démontrent (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) - qu'il serait d'une quelconque manière arbitraire d'exiger, aux fins de l'octroi d'une exonération partielle de la taxe de base, que la totalité des déchets, et non pas uniquement les déchets commerciaux, de l'entreprise locataire soient éliminés par celle-ci. Pour le surplus, le fait que l'entreprise locataire n'aurait, selon les recourants, "pas éprouvé le besoin de consacrer plus de temps" à la question des pièces justificatives nécessaires à la vérification du droit à l'exonération relève de sa propre responsabilité, respectivement de celle des intéressés.

8.6. Finalement, en tant que les recourants reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en considération le cahier de répartition des locaux, accompagné d'une élévation, avec l'énumération de chacun des parties de l'immeuble, au motif, selon eux, que ces documents avaient été établis par un géomètre et non un architecte, leur grief tombe à faux. En effet, dans la mesure où l'autorité précédente avait, à juste titre, retenu que l'attestation fournie ne permettait pas de statuer sur la demande d'exonération partielle au sens de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal (cf. supra consid. 8.4), elle pouvait, sans arbitraire, ne pas examiner si les autres conditions cumulatives prévues dans la Directive municipale, à savoir la production de notes de calcul et de plans signés par un architecte inscrit au Registre des architectes A ou B, ou encore les bulletins de pesage par type de déchets, étaient réalisées.

8.7. Dans ces circonstances, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 12 let. A al. 4 du Règlement communal doit être rejeté.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication.

Lausanne, le 2 juillet 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer