Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 364/2017

Arrêt du 2 juin 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Olivier Burnet, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate,
intimée.

Objet
divorce (liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2017.

Faits :

A.
Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement du 26 mai 2010 prononçant le divorce des époux A.________ étaient définitifs et exécutoires (I), a dit que A.A.________ contribuerait à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'750 fr., dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), a dit que la pension prévue sous chiffre Il qui précède serait indexable sur l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2012, l'indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendrait définitif et exécutoire, l'indexation n'intervenant que dans la mesure où les revenus de A.A.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n'aurait pas été le cas (III), a dit que A.A.________ était le débiteur de B.A.________ de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime
matrimonial (IV), a ordonné au Conservateur du registre foncier de Vevey d'inscrire B.A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° xxx, chemin..., surface 1'785 m2, plan n° xx, de la Commune de X.________ (VD) (V), a constaté que pour le surplus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 16'494 fr. à la charge de A.A.________ et à 16'937 fr. à la charge de B.A.________ (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

B.

B.a. Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. A.A.________ a conclu à ce que le montant de la contribution d'entretien soit fixé à 4'500 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit qu'il est le débiteur de B.A.________ de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Quant à B.A.________, elle a conclu principalement à ce que le montant de la contribution d'entretien due par A.A._______ soit fixée à 7'000 fr. par mois (II) et à ce qu'il soit dit que A.A.________ est débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et à ce qu'elle reçoive en outre la villa de X.________ et la somme de 131'175 fr.

B.b. Par avis du 10 juillet 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour d'appel) a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, elle avait statué sur les appels et avait prononcé le dispositif suivant:

"I. L'appel formé par A.A.________ est admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C._______ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50 (nonante-cinq mille quatre cent cinquante et un francs et cinquante centimes)
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l'appelante.
V. L'appelante B.A.________ doit verser à l'appelant A.A.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

B.c. Le 18 novembre 2015, la Cour d'appel a expédié aux parties son arrêt motivé. Le dispositif qui y est contenu a la teneur suivante:

"I. L'appel formé par A.A.________est admis.

II. L'appel formé par B.A.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit:
II. dit que A.A.________ contribuera à l'entretien de B.A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu'au 30 mai 2020.
IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ est tenu de remettre en nature à B.A.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de B.A.________et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes).
Le jugement est confirmé au surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de A.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de B.A.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire."

B.d. Le 4 janvier 2016, A.A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l'appel de B.A.________ est rejeté et qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, il est tenu de remettre en nature à B.A.________, les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C.________ du 21 décembre 2007 et qu'il est le débiteur de B.A.________ et lui doit immédiat paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A l'appui de son recours, il a produit un avis de droit établi le 21 décembre 2015 par le notaire D.________.

B.e. Par arrêt du 15 septembre 2016, le recours en matière civile a été admis, l'arrêt attaqué annulé au sens des considérants et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 5A 6/2016 publié aux ATF 142 III 695). Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci. Elle était en revanche liée par le dispositif de sa décision tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015 et ne pouvait s'en écarter, en application de l'art. 239
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 239 Communication aux parties et motivation - 1 Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
1    Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite:
a  à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation orale sommaire;
b  en notifiant le dispositif écrit.
2    Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours.
3    Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral92 concernant la notification des décisions pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.
CPC. Le sort à réserver à l'indemnité de 337'500 fr. attribuée à l'époux au titre de partage de la copropriété faisait partie intégrante du raisonnement juridique de l'autorité cantonale, qui avait eu pour conséquence l'admission partielle de l'appel de l'épouse ainsi que la réduction de la contribution d'entretien revenant à cette dernière, alors qu'en revanche, le montant qui lui avait été alloué au titre de la liquidation du régime matrimonial avait été augmenté. Or, selon le dispositif communiqué aux parties le 10 juillet 2015, cet appel avait été entièrement rejeté. L'autorité cantonale n'avait dès lors pas commis une simple
erreur dans une opération de calcul, remédiable par le biais de l'art. 334
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
CPC.

B.f. Le 28 octobre 2016, la Cour d'appel a informé les parties qu'elle considérait que la cause était prête à être à nouveau jugée, sous réserve d'une tentative de conciliation. Par courriers du 11 novembre 2016, les parties se sont déclarées favorables à la fixation d'une audience de conciliation.

Le 22 décembre 2016, s'est tenue une audience de conciliation en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, A.A.________ a formulé une proposition transactionnelle. B.A.________ a requis qu'un délai de réflexion lui soit accordé pour se prononcer sur la proposition précitée. Avec l'accord des parties, la Cour d'appel a suspendu la cause dans l'attente d'une éventuelle convention, les parties étant informées qu'à défaut d'entente dans le délai imparti, la cour rendrait un arrêt qui leur serait communiqué par l'intermédiaire de leurs conseils.
Par courrier du 28 février 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, B.A.________ a indiqué que les parties n'étaient pas en mesure de produire une convention mettant fin à la procédure.

B.g. Par arrêt du 1er mars 2017, expédié le 28 suivant, la Cour d'appel a statué dans le même sens que celui de l'arrêt motivé du 18 novembre 2015.

C.
Par acte posté le 10 mai 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er mars 2017. Il conclut, sous suite de frais, à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions principales prises dans son précédent recours en matière civile du 4 janvier 2016. A son appui, il produit à nouveau l'avis de droit de Me D._______ du 21 décembre 2015.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

1.2. Constatant que l'arrêt déféré est en substance le même que celui du 9 juillet 2015 notifié en expédition complète le 18 novembre 2015, le recourant joint à son recours l'avis de droit établi le 21 décembre 2015 par le notaire D.________, qu'il avait déjà produit en annexe à son recours en matière civile du 4 janvier 2016. Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait donné l'occasion aux parties de produire une écriture sur le fond ensuite de l'arrêt de renvoi du 15 septembre 2016 et il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de conciliation du 22 décembre 2016 que le recourant se soit prévalu de l'avis de droit en question, de sorte qu'il s'agit bien là d'un élément qui n'a pas été présenté devant l'autorité précédente. N'étant toutefois pas propre à prouver un fait et ne constituant ainsi pas un moyen de preuve, un nouvel avis de droit ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF. Il doit être assimilé à un complément de l'écriture du recourant, qui renforce l'opinion juridique qu'il soutient (ATF 138 II 217 consid. 2.4; arrêts 5A 247/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.2; 6B 584/2011 du 11 octobre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 139 IV 1). Pour être
recevable, il doit en conséquence être déposé dans le délai pour recourir (ATF 138 II 217 consid. 2.5), condition réalisée en l'espèce.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que le recourant soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées devant lui, sous réserve d'erreurs manifestes (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale ou de simplement renvoyer au contenu de précédents mémoires ou à des pièces du dossier (ATF 140 III 115 consid. 2; 134
II 244
consid. 2.1 et 2.3; 133 II 396 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, après l'assertion péremptoire selon laquelle " le raisonnement et le calcul opérés par la Cour d'appel transgressent le droit fédéral et la jurisprudence applicable en l'espèce ", la motivation du recours s'épuise en une citation, soit un simple " copié-collé ", de l'avis de droit de Me D.________ du 21 décembre 2015, que le recourant déclare " intégre[r] dans son Mémoire de recours ". Un tel procédé n'est pas admissible à l'aune de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF. Peu importe à cet égard que le recourant ait considéré l'avis de droit du notaire D.________ comme faisant partie intégrante du recours. En se contentant de reproduire mot pour mot l'avis d'un tiers, fût-il expert dans le domaine considéré, le recourant s'affranchit de l'obligation qui lui incombe de lui-même énoncer le principe juridique prétendument violé par la cour cantonale et exposer ensuite en quoi la solution adoptée contrevient au droit. Un éventuel avis de droit - en soi recevable (cf. supra consid. 1.2) - ne peut servir qu'à renforcer et à développer l'argumentation juridique dûment exposée par le recourant selon les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1). Il ne saurait la remplacer purement et simplement comme c'est le cas en
l'espèce. Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des griefs et de la motivation contenus dans l'avis de droit produit par le recourant.

Faute de satisfaire aux réquisits de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand