Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_967/2009

Arrêt du 2 juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Pfiffner Rauber et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

T.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 octobre 2009.

Faits:

A.
T.________ est bénéficiaire de l'aide sociale. Le 3 septembre 2004, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après : l'office AI) en vue de l'octroi d'une rente suite à un état dépressif.
Dans un rapport du 19 octobre 2004, le docteur J.________, rhumatologue et médecin traitant, a diagnostiqué un état anxio-dépressif et une discopathie C5-C6, avec répercussion sur la capacité de travail, ainsi que, sans répercussion sur la capacité de travail, une hyperlipidémie traitée et une dépendance à l'alcool et au THC. Il a estimé que la capacité de travail de sa patiente était nulle depuis le 20 mai 2003 et que la capacité résiduelle était difficile à quantifier. Le médecin traitant a demandé une évaluation psychiatrique. Le 15 janvier 2007, il a confirmé son précédant rapport, estimant que les diagnostics étaient inchangés et que la capacité de travail était toujours nulle.
Le docteur R.________, psychiatre au SMR, a examiné T.________ le 2 mai 2007. Dans son rapport du 11 février 2008, il n'a diagnostiqué aucune atteinte psychiatrique ayant une influence sur la capacité de travail. En revanche, il a posé les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail : personnalité émotionnellement labile, type borderline, non décompensée (F 60.31), dysthymie (F 34.1), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique (F 10.26), liés à l'utilisation de dérivés du cannabis et de cocaïne, actuellement abstinent (F 19.20) et liés à l'utilisation de sédatifs et d'hypnotiques, utilisation continue (F 13.25). Pour le docteur R.________, il n'y a aucune maladie psychiatrique invalidante et, partant, aucune incapacité de travail. T.________ peut exercer son ancienne activité de réceptionniste-téléphoniste ou toute autre activité adaptée à 100 % sans limitation de rendement.
Dans un rapport du 22 février 2008, le docteur O.________, spécialiste de médecine interne, a repris les conclusions du docteur R.________.
Par projet de décision du 18 mars 2008, l'office AI a nié tout droit aux prestations, estimant que la capacité de travail était entière. T.________ a contesté la position de l'office AI et a demandé un entretien, qui a eu lieu le 30 avril 2008 et au cours duquel elle a fait état d'un traitement psychiatrique, débuté six mois plus tôt, chez le docteur H.________, psychiatre. A la demande de l'office AI, elle s'est engagée à faire parvenir un rapport de ce praticien.
Sans réponse de l'assurée, l'office AI a nié tout droit aux prestations par décision du 18 septembre 2008.

B.
T.________ a recouru contre la décision de l'office AI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Elle a conclu implicitement à son annulation et à l'octroi des prestations. Interpelé par l'autorité cantonale, le docteur H.________ a fourni un rapport du 28 mars 2009, dans lequel il a retenu les diagnostics suivants : trouble de l'humeur persistant : dysthymie dépressive (F 34.1), trouble anxiété généralisé (F 41.1), phobie sociale sévère (F 40.1), trouble de la personnalité de type borderline (F 60.31), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation épisodique d'alcool (F 10.26) et à l'utilisation continue de tranquillisants et hypnotiques (F 13.25). Pour ce médecin, il existe une incapacité totale de travail motivée par des limitations psychiques, résultant d'une tolérance très basse à l'anxiété et au stress, d'accès dépressifs sévères à raison de 2-4 jours par quinzaine avec effondrement dépressif, d'isolement social massif, d'excès alimentaires, de la consommation d'alcool, de l'hypersomnie et de l'instabilité affective avec déficits du contrôle de son impulsivité et passage à des actes auto-agressifs.
Par ordonnance du 12 mai 2009, l'autorité cantonale a décidé de confier une expertise psychiatrique au docteur U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 10 juillet 2009, l'expert a retenu les diagnostics suivants : trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline (F 60.31), phobie sociale (F 40.1), épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (F 32.10) et dysthymie (F 34.1), dépendance à l'alcool, utilisation épisodique (F 10.26) et trouble de l'alimentation, sans précision (F 50.9). Pour l'expert, la capacité de travail est nulle au moment de l'examen et probablement depuis janvier 2008.
L'office AI s'est déterminé sur l'expertise le 15 septembre 2009 et a demandé la confirmation de sa décision du 18 mars 2008. Il a contesté les appréciations de l'expert et du docteur H.________.
Par jugement du 7 octobre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours de T.________, annulé la décision de l'office AI, octroyé une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2009 et mis les frais de procédure à la charge de l'office AI.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il demande son annulation et la confirmation de la décision attaquée. Il conclut également à l'octroi de l'effet suspensif au recours.
L'intimée conclut implicitement au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
1    Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
2    Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3    Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97
4    Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF) y compris une éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
, art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF).

2.
La juridiction cantonale a considéré que l'octroi d'une rente était possible à partir de janvier 2009, car la capacité de travail était nulle au plus tard en janvier 2008. Se fondant sur les rapports de l'expert judiciaire U.________ du 10 juillet 2009 et du psychiatre traitant H.________ du 28 mars 2009, dont elle a admis qu'ils avaient pleine valeur probante, l'instance précédente a retenu que l'intimée ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi d'une rente d'invalidité le 18 septembre 2008 lorsque le recourant a rendu sa décision. En revanche, comme l'incapacité de travail était totale à partir de janvier 2008 et qu'elle perdurait au moment où l'expertise judiciaire avait été réalisée, en juillet 2009, les premiers juges ont étendu la procédure juridictionnelle, admis le recours et octroyé une rente entière d'invalidité dès janvier 2009.
De son côté, le recourant conteste la possibilité de procéder à une extension de la procédure juridictionnelle.

3.
3.1 De jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366). Pour des motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503, ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références).

3.2 La décision du 18 septembre 2008 niait tout droit aux prestations pour l'intimée en se fondant sur l'avis du docteur R.________ pour qui les affections psychiatriques dont souffre l'assurée n'entraînent aucune incapacité de travail. L'expert mandaté par les premiers juges a constaté une péjoration de l'état de santé mentale de l'intimée dès janvier 2008, confirmant ainsi l'avis du psychiatre traitant. Ces trois médecins ont examiné l'intimée à des périodes différentes mais ont diagnostiqué des affections psychiatriques dont il faut admettre à l'évidence qu'elles constituent un état de fait commun d'autant plus étroitement lié à l'objet du litige que les constatations du docteur H.________ se rapportent, en partie au moins, à une situation antérieure à la décision attaquée. Le recourant s'étant prononcé sur la question, il y a lieu d'admettre que la juridiction pouvait statuer sur l'affaire en retenant un état de fait partiellement postérieur à la décision.

4.
Il y a donc lieu d'examiner la conformité au droit fédéral du jugement attaqué en tenant compte également des faits nouveaux ressortant de la procédure juridictionnelle cantonale.

4.1 L'autorité cantonale a admis, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que l'intimée souffrait d'affections psychiques rendant impossible toute activité professionnelle.

4.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir apprécié les preuves de manière contraire au droit fédéral et au principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il considère en particulier que la phobie sociale, sur laquelle l'expert judiciaire fonde une partie importante de l'incapacité de travail, commence en principe à l'adolescence et est habituellement à l'origine d'un évitement des situations sociales pouvant conduire à un isolement presque total. Or, les activités de l'intimée actuelles et passées (activité bénévole, fréquentation régulière d'une amie, achats dans les magasins, contacts téléphoniques avec ses frère et s?ur ainsi qu'antérieurement l'activité de danseuse et entraîneuse dans des bars à champagne) ne montrent pas l'existence d'une phobie sociale incapacitante. De plus, cette affection étant en principe présente depuis l'adolescence, le docteur R.________ aurait dû en remarquer certains éléments constitutifs, ce qui n'a pas été le cas. Enfin, le recourant reproche à l'expert judiciaire d'avoir retenu une aggravation de l'état anxieux sans en expliquer l'origine.

4.3 En l'espèce, l'expertise judiciaire a été établie de manière conforme aux exigences requises par la jurisprudence pour lui accorder pleine valeur probante. En outre, ses conclusions correspondent dans une large mesure à l'appréciation du psychiatre traitant. Le docteur O.________, du SMR, qualifie l'expertise de complète dans son rapport du 11 août 2009. Toutefois, il conteste le diagnostic de phobie sociale et son impact sur la capacité de travail en se basant sur les constatations faites par le docteur R.________, médecin du SMR, le 2 mai 2007 soit plus de deux ans avant l'expertise, sans tenir compte du fait que l'expert admet une aggravation de l'état de santé de l'intimée survenue après l'examen par le docteur R.________, à une période qu'il fixe au début de l'année 2008, soit à la période où l'assurée a ressenti le besoin d'un traitement psychiatrique suivi. Ainsi, il apparait que le recourant conteste les diagnostics retenus par l'expert sans se prononcer sur l'aggravation de l'état de santé qui justifie les diagnostics de l'expert. Dans ces conditions, en présence de deux avis médicaux fondés sur les constatations les plus récentes et qui retiennent l'existence d'atteintes psychiques incapacitantes, il faut admettre
que l'avis du docteur R.________ émis deux ans auparavant ne permet pas de mettre en doute les conclusions quasi concordantes de l'expert U.________ et du docteur H.________. A plus forte raison, les avis des docteurs R.________ et O.________ ne permettent pas d'admettre que l'autorité cantonale a retenu de façon manifestement inexacte ou contraire au droit fédéral que l'intimée était totalement incapable de travailler en raison de troubles psychiques, l'intimée se trouvant « hors d'état d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel » selon l'appréciation détaillée de l'expert judiciaire.

4.4 Les premiers juges ont retenu que l'incapacité totale de travail de l'assurée datait de janvier 2008 et ont fait partir le droit à la rente de janvier 2009. Cette partie du jugement ne faisant l'objet d'aucune contestation, il n'y a pas lieu d'examiner si le droit aux prestations pouvait déjà naître antérieurement.

5.
5.1 Selon l'art. 61
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427:
1    In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427:
a  le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
b  le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429
1bis    La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431
2    Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433
3    Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435
LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1 et la référence).

5.2 Les juges cantonaux ont admis le recours et partant ont mis les frais de la procédure par 200 fr. à la charge de l'office AI, intimé en procédure cantonale (chiffre 5 du dispositif).
Celui-ci conteste cette manière de faire estimant que sa décision du 18 septembre 2008 était justifiée au moment où elle a été rendue, puisque l'arrêt cantonal fait partir le droit aux prestations d'une date ultérieure, reconnaissant que l'intimée n'avait pas droit à une rente au jour de la décision. Il considère ainsi que l'autorité cantonale ne pouvait pas lui mettre à charge les frais de la procédure.

5.3 En l'espèce, la juridiction a reconnu que si elle n'avait pas étendu la procédure, elle aurait dû constater qu'au 18 septembre 2008 l'intimée ne remplissait pas encore les conditions d'octroi d'une rente et qu'en conséquence elle aurait dû rejeter le recours. Il ressort également de la procédure que, lors de l'entrevue du 30 avril 2008 l'intimée s'était engagée à faire parvenir au recourant un rapport du docteur H.________ attestant de son état de santé. Elle n'a toutefois jamais donné suite et l'office AI a statué sur le dossier en l'état cinq mois après l'entretien. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'était pas fondée à condamner l'office AI aux frais de la procédure car il avait procédé à une administration de preuves complètes et il appartenait à l'assurée de produire l'avis médical permettant d'étayer sa position. Cette dernière ayant succombé sur l'objet de la contestation en instance cantonale, il lui appartient de supporter les frais de justice.

6.
Le recours est dès lors partiellement admis.

7.
Le recourant qui succombe dans une très grande partie, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le chiffre 5 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 octobre 2009 est réformé en ce sens qu'un émolument de justice de 200 fr. est mis à la charge de T.________. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud