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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
||||||
| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral |
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| Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. | ||||||
| La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. | ||||||
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RS 814.20 LEaux Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux Art. 62 [1] Installations d'élimination des déchets |
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| Dans la limite des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant à l'élimination de déchets spéciaux si ces installations et équipements sont d'intérêt national. | ||||||
| Dans la limite des crédits accordés, elle alloue aux cantons à faible ou moyenne capacité financière des indemnités pour la mise en place d'installations et d'équipements servant au traitement et à la valorisation des déchets urbains, si la décision de première instance relative à la réalisation de l'installation est prise avant le 1er novembre 1997. Pour les régions qui ne disposent pas encore des capacités d'élimination suffisantes, le Conseil fédéral peut, si les circonstances l'exigent, proroger ce délai jusqu'au 31 octobre 1999. | ||||||
| Le droit aux indemnités fédérales au sens de l'al. 2 demeure aux conditions suivantes: | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation d'une installation a été prise dans le respect du délai prorogé; | ||||||
| une nouvelle installation doit être autorisée pour des raisons techniques non imputables au canton; | ||||||
| la décision de première instance relative à la réalisation de la nouvelle installation est délivrée avant le 1er novembre 2005; | ||||||
| la construction débute avant le 1er novembre 2006. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| Les indemnités se montent à: | ||||||
| 25 % des coûts imputables pour les installations et équipements prévus aux al. 1 et 2; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341). [3] Abrogé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). [4] Abrogée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 9 Voies de droit |
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| Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions. [1] | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut: | ||||||
| pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation; | ||||||
| pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction; | ||||||
| lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public. [2] | ||||||
| La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours. [3] | ||||||
| Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant. [4] | ||||||
| Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 138 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 9 Voies de droit |
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| Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions. [1] | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut: | ||||||
| pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation; | ||||||
| pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction; | ||||||
| lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public. [2] | ||||||
| La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours. [3] | ||||||
| Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant. [4] | ||||||
| Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 138 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 943.02 LMI Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) Art. 9 Voies de droit |
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| Les restrictions à la liberté d'accès au marché doivent faire l'objet de décisions. [1] | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indépendante de l'administration. Dans le domaine des marchés publics, cela vaut: | ||||||
| pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure à la valeur seuil qui, selon le droit cantonal ou intercantonal, est applicable à la procédure sur invitation; | ||||||
| pour la décision d'inscrire un soumissionnaire sur une liste ou de l'en radier et pour le prononcé d'une sanction; | ||||||
| lorsqu'il est fait grief que, selon les dispositions applicables, le marché doit faire l'objet d'un appel d'offres public. [2] | ||||||
| La Commission de la concurrence peut, pour faire constater qu'une décision restreint indûment l'accès au marché, déposer un recours. [3] | ||||||
| Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant. [4] | ||||||
| Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 7 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 23632366; FF 2005 421). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 138 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||