SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 14 Dissociation de PostFinance - 1 L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
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1 | L'unité du groupe de la Poste Suisse SA qui fournit des services de paiement en vertu de la législation postale est transférée dans la société anonyme de droit privé «PostFinance SA». |
2 | La Poste Suisse SA est actionnaire de PostFinance SA. Elle doit détenir la majorité des voix et des actions. |
3 | Les rapports contractuels existants qui s'appliquent aux services de paiement sont transférés à PostFinance SA lors de la dissociation. |
4 | En sa qualité d'employeur, PostFinance SA reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de la dissociation de PostFinance, ou au plus tard deux ans après. |
5 | Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la dissociation et au transfert du patrimoine sont exemptes de taxes et d'impôts. |
6 | La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 s'applique par analogie à la dissociation de PostFinance et au transfert du patrimoine. Le Conseil fédéral peut déclarer certaines dispositions non applicables. |
7 | La dissociation est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 2 Exécution de l'obligation de fournir le service universel - 1 La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. |
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1 | La Poste peut confier à des sociétés du groupe Poste l'exécution de l'obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. |
2 | PostFinance exécute l'obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel. |
3 | En exécutant l'obligation de fournir le service universel, les sociétés du groupe Poste agissent en leur nom propre. |
4 | La Poste et les sociétés du groupe Poste sont directement responsables vis-à-vis des autorités de surveillance. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 45 Exceptions - 1 PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
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1 | PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
a | si la fourniture de ces services est en contradiction avec des dispositions nationales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d'argent ou sur les embargos, ou si le respect de la présente législation entraîne des charges disproportionnellement élevées pour la Poste, ou |
b | s'il y a un risque d'atteintes graves au droit et à la réputation. |
2 | Elle désigne dans ses conditions générales les cas justifiant le refus de l'utilisation des services. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 43 Offres - 1 Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
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1 | Le service universel comprend, pour les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse, au moins une offre pour les services de paiement nationaux en francs suisses suivants: |
a | l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic des paiements; |
b | l'ordre de virement du propre compte pour le trafic des paiements sur le compte d'un tiers; |
c | l'ordre de virement d'espèces sur le compte d'un tiers, pour autant que le donneur d'ordre ne soit pas tenu de s'identifier au plan national ou international; |
d | le versement en espèces sur le propre compte pour le trafic des paiements; |
e | le retrait d'espèces du propre compte pour le trafic des paiements, à condition que le montant soit disponible au point de retrait. |
1bis | Il ne comprend pas le trafic des paiements transfrontalier avec des virements en francs suisses ou dans une monnaie étrangère.32 |
2 | Sur demande, PostFinance fournit un justificatif imprimé ou électronique pour les services mentionnés à l'al. 1, let. b à e. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | services postaux: la réception, la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux; |
b | envoi postal: un envoi portant une adresse et revêtant la forme définitive sous laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux, notamment les lettres, les colis, les journaux et les périodiques; |
c | lettre: un envoi postal de 2 cm d'épaisseur au plus et d'un poids maximal de 2 kg; |
d | colis: un envoi postal de plus de 2 cm d'épaisseur et d'un poids maximal de 30 kg; |
e | journaux et périodiques: toute publication éditée à intervalles réguliers sur papier et distribuée à un grand nombre de lecteurs; |
f | services de paiement: les versements, les paiements et les virements. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 32 Service universel - 1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
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1 | La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. |
3 | Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l'accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. |
4 | Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
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1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
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1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 45 Exceptions - 1 PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
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1 | PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
a | si la fourniture de ces services est en contradiction avec des dispositions nationales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d'argent ou sur les embargos, ou si le respect de la présente législation entraîne des charges disproportionnellement élevées pour la Poste, ou |
b | s'il y a un risque d'atteintes graves au droit et à la réputation. |
2 | Elle désigne dans ses conditions générales les cas justifiant le refus de l'utilisation des services. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 45 Exceptions - 1 PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
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1 | PostFinance peut refuser à ses clients l'utilisation des services de paiement mentionnés à l'art. 43: |
a | si la fourniture de ces services est en contradiction avec des dispositions nationales ou internationales des législations sur les marchés financiers, sur le blanchiment d'argent ou sur les embargos, ou si le respect de la présente législation entraîne des charges disproportionnellement élevées pour la Poste, ou |
b | s'il y a un risque d'atteintes graves au droit et à la réputation. |
2 | Elle désigne dans ses conditions générales les cas justifiant le refus de l'utilisation des services. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |