Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2012.3 (Procédure principale: BB.2012.10)

Ordonnance du 2 février 2012 Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, rapporteur, la greffière Clara Poglia

Parties

la fondation A., représentée par Mes Adrian Bachmann et/ou Tobias Zumbach, avocats, requérante

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP)

Le Juge rapporteur, vu:

- l’enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) depuis le 8 septembre 2009 à l’encontre de B. et consorts des chefs de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui,
CP en relation avec l’art. 255
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 255 - Les dispositions des art. 251 à 254 sont aussi applicables aux titres étrangers.
CP),

- l’ordonnance rendue le 13 janvier 2012 par ladite autorité prononçant le séquestre des avoirs déposés, notamment, sur la relation bancaire n° 1 au nom de la Fondation A. auprès de la banque C. ainsi que la production de la documentation bancaire y relative (BB.2012.10, act. 1.1),

- le recours interjeté par la Fondation A. le 26 janvier 2012 concluant (act. 1, p. 2):

« 1. a) Es sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 aufzuheben, und es seien sämtliche Konten und Wertschriftendepots (Kunden-Nr. 1) bei der Bank C. freizugeben;

b) Eventualiter sei der Beschlagnahme- und Editionsbefehl der Bundesanwaltschaft vom 13. Januar 2012 teilweise aufzuheben, und es seien mindestens CHF 2'038'706.80 der Beschwerdeführerin freizugeben und nicht mit Beschlag zu belegen;

2. Es sei der vorliegenden Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen;

3. Der Beschwerdeführerin sei als amtlicher bzw. unentgeltlicher Rechtbeistand der unterzeichnete Rechtsanwalt Dr. Adrian Bachmann zu bestellen, soweit die vorstehenden Ziffern 1 und 2 nicht gutgeheissen werden;

4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. 8% MWSt zu Lasten der Beschwerdegegnerin. »

- l’indication faite aux parties le 31 janvier 2011 selon laquelle l’effet suspensif superprovisoire n’était pas octroyé au recours (act. 2),

et considérant:

que selon l'art. 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
CPP, les recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

qu’en application de l’art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
1    Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
2    Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas.
3    S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.
4    Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.
5    Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.
CPP, l’autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé;

qu’un tel procédé peut, a fortiori, être également appliqué dans le cadre d’une requête visant à l’obtention de l’effet suspensif;

qu’il y a lieu en l’occurrence de renoncer à un échange d’écriture dans ce contexte, ladite requête étant, d’une part, manifestement irrecevable et, d’autre part, manifestement mal fondée;

qu’en effet, selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);

qu’ainsi la requérante n’est pas légitimée à recourir à l’encontre de l’ordre de production prononcé dans l’ordonnance querellée;

que la requête d’effet suspensif se rapportant à ce volet du recours est par conséquent irrecevable (cf. ordonnance présidentielle du Tribunal pénal fédéral BP.2011.12-14 du 25 mars 2011);

que, au surplus, en ce qui a trait au séquestre des avoirs déposés sur le compte bancaire concerné, il convient de rappeler que la mesure de l’effet suspensif vise à maintenir un état qui garantit l’efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu’il est sur le point de subir un préjudice important et – sinon irréparable – à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18-23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu’en l’espèce, octroyer l’effet suspensif au présent recours reviendrait à vider de son contenu la mesure de séquestre ordonnée;

que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité;

qu’au demeurant, la Cour de céans relève, par surabondance, que la requérante n’a aucunement rendu vraisemblable l’existence d’un quelconque préjudice irréparable en relation aux mesures attaquées;

que, en effet, la simple affirmation, non étayée et pour le moins surprenante vu les montants concernés, selon laquelle les avoirs détenus par la requérante seraient la seule source d’entretien de sa première bénéficiaire ne saurait nullement suffire;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Ordonne:

1. La requête d’effet suspensif est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 2 février 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le Juge rapporteur: La greffière:

Distribution

- Mes Adrian Bachmann et Tobias Zumbach, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.