Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 41/2010

Arrêt du 2 février 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Parties
P.________,
représenté par Me Jacques Micheli, avocat,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 octobre 2009.

Considérant:
que P.________, souffrant de troubles affectant la colonne vertébrale, percevait depuis le 1er novembre 1999 une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 8 août 2000, confirmée au terme de deux procédures de révision par communications des 11 novembre 2002 et 22 juin 2004),
que, par voie de reconsidération, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a supprimé la rente versée dès le 1er juillet 2008, estimant en substance que la décision originelle était manifestement erronée dans la mesure où le dossier médical constitué à l'époque était incomplet (décision du 1er décembre 2008),
que le recours de l'assuré à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a été partiellement admis par cette autorité, qui a annulé la décision contestée et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle complète l'instruction et rende une nouvelle décision (jugement du 29 octobre 2010),
que l'intéressé interjette céans un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant, sous suite de frais et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 1er juillet 2008 ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants,
que l'acte entrepris, en tant qu'il annule la décision litigieuse et renvoie le dossier à l'office intimé pour complément d'instruction, constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C 969/2009 du 18 décembre 2009; 9C 1039/2008 du 10 décembre 2009; 9C 646/2009 du 13 octobre 2009; 9C 704/2009 du 29 septembre 2009; 9C 750/2008 du 5 juin 2009; 9C 19/2009 du 22 janvier 2009; 9C 490/2008 du 9 décembre 2008 et les références),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet d'admettre qu'il en irait différemment d'autant moins que le recourant, dont les arguments ne portent que sur le fond du litige, n'allègue pas qu'il subirait un préjudice irréparable ne pouvant être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (cf. ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141) ni que l'admission de son recours mènerait à une décision finale évitant un procédure probatoire longue et coûteuse,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 février 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton