Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6883/2013

Arrêt du 2 décembre 2014

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Jérôme Barraud, greffier.

Elisa - Asile, Case postale 110, 1211 Genève 7,
Parties
recourante,

contre

Aéroport international de Genève, Case postale 319, 1215 Genève 15 Aéroport Dépôt,

représentée par Maître David Lachat et Maître Delphine Zarb, Rue du Rhône 100, Case postale 3403,

1211 Genève 3 ,

intimée,

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC,Palais fédéral nord, 3003 Bern,

autorité inférieure .

Objet Approbations des plans; construction destinée à l'hébergement des requérants d'asile et de passagers jugés non admissibles (nouveau bâtiment INAD).

Faits :

A.
En date du 7 février 2012, l'Aéroport International de Genève (ci-après aussi AIG ou l'aéroport), la société de droit public et concessionnaire exploitant l'aéroport de Genève, a annoncé à l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après l'OFAC) le projet de construction d'un nouveau bâtiment destiné à accueillir les structures d'hébergement pour les passagers déclarés inadmissibles (ci-après INAD) ainsi que les requérants d'asile qui déposent leur demande à l'aéroport lors de leur arrivée en Suisse. Ce projet de construction vise à remplacer les locaux d'hébergement actuellement situés dans la zone de transit du terminal principal de l'aéroport.

Par courrier du 23 mars 2012, l'OFAC a accusé réception de l'annonce du projet et constaté que les travaux envisagés concernent une installation d'aérodrome au sens de l'art. 2
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
e  installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique;
f  installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome;
g  partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire;
h  chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome;
i  TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j  installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k  obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne;
l  surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée;
m  cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10;
n  ...
o  aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
r  place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) et que dès lors la construction du nouveau complexe pour INAD et requérants d'asile devait faire l'objet d'une procédure fédérale d'approbation des plans régie par les dispositions déterminantes de la loi sur l'aviation (LA, RS 748.0).

B.
En date du 5 décembre 2012, AIG a déposé une demande formelle d'approbation de plans, accompagnée des pièces nécessaires.

C.
Le 20 décembre 2012, l'OFAC, pour le compte du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications (ci-après DETEC), a ouvert la procédure d'approbation des plans et lancé la consultation auprès des instances fédérales compétentes et des services cantonaux genevois. La demande d'approbation des plans a également été publiée dans la Feuille d'avis officielle du Canton de Genève du 15 janvier 2013.

D.
En date du 13 février 2013, l'association ELISA-ASILE (ci-après aussi "l'association") a déposé une opposition contre le projet.

E.
Par décision du 11 novembre 2013, le DETEC a approuvé les plans relatifs à la construction projetée tout en rejetant l'opposition.

F.
En date du 13 décembre 2013, l'association (ci-après aussi la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision d'approbation des plans précitée. Elle invoque en particulier que les locaux projetés ne seraient pas conformes au droit applicable en matière d'accueil des étrangers non admissibles ou des requérants d'asile et que le déplacement projeté du lieu d'hébergement lui causerait des difficultés dans ses activités d'aide et de conseil juridique.

G.
En date du 24 février 2014, le DETEC a déposé ses observations sur le recours, s'agissant en particulier de la légitimation au recours. Il considère en bref que le recours est recevable.

H.
L'intimée pour sa part a déposé sa réponse le même jour, concluant à l'irrecevabilité du recours.

I.
En date du 2 octobre 2014, la recourante a déposé ses observations finales dans lesquelles elle maintient tous les arguments juridiques avancés dans son recours.

J.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La décision attaquée est une décision d'approbation des plans au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le DETEC est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'article 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisé. Sur la base des dispositions précitées, le TAF est donc compétent pour traiter du présent recours.

2.

A titre liminaire et seulement dans le but de préciser certains points, il est constaté que la décision attaquée porte sur l'approbation des plans d'un projet de construction d'un nouveau bâtiment, lequel devrait ensuite servir à l'accueil des passagers inadmissibles (INAD) et des requérants d'asile qui déposent leur demande à l'aéroport conformément à la procédure d'asile prévue à cet effet (art. 22 et suivant de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile; LAsi, RS 142.31).

Aux termes de l'art. 37 al. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA, RS 748.0), les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome. L'autorité chargée de l'approbation des plans est le DETEC (art. 37 al. 2 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA). Eu égard à cette définition des installations d'aérodrome, il n'est pas inutile d'examiner rapidement si le projet peut être qualifié d'installation d'aérodrome.

L'art. 2 let. e
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA)
OSIA Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  aérodrome: une installation, définie dans un plan sectoriel, servant au décollage, à l'atterrissage, à l'entretien et au stationnement d'aéronefs, au trafic de passagers et au transbordement de marchandises;
e  installations d'aérodrome: les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique;
f  installations annexes: les constructions et les installations d'un aérodrome qui ne font pas partie des installations d'aérodrome;
g  partie Infrastructure aviation du plan sectoriel des transports: le plan sectoriel, au sens de l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7, qui sert à planifier et à coordonner les activités de la Confédération relatives à l'aviation civile suisse ayant des effets sur l'organisation du territoire;
h  chef d'aérodrome: la personne responsable de la surveillance de l'exploitation d'un aérodrome;
i  TMA: une région de contrôle terminale (terminal control area);
j  installations de navigation aérienne: installations destinées à la fourniture de services de navigation aérienne et comprenant en particulier les installations de communication, de navigation et de surveillance;
k  obstacles: les constructions, les installations et les plantes, y compris les objets temporaires, qui pourraient gêner, mettre en danger ou empêcher la circulation des aéronefs ou l'exploitation des installations de navigation aérienne;
l  surfaces de limitation d'obstacles: les surfaces qui délimitent, en direction du sol, l'espace aérien qui doit normalement être dépourvu d'obstacles pour que la sécurité de l'aviation soit assurée;
m  cadastre des surfaces de limitation d'obstacles: l'établissement officiel des surfaces de limitation d'obstacles valables pour un aérodrome, une installation de navigation aérienne ou une trajectoire de vol, conformément à l'annexe 14 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale10;
n  ...
o  aérodrome IFR: un aérodrome permettant le décollage et l'atterrissage selon les règles de vol aux instruments (Instrument Flight Rules);
r  place d'atterrissage en montagne: une place d'atterrissage spécialement désignée se situant à plus de 1100 m d'altitude.
de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) précise que les installations d'aérodrome sont les constructions et les installations qui, du point de vue local et fonctionnel, font partie d'un aérodrome et qui lui permettent de remplir le rôle attribué par le Plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique.

Dans le cas d'espèce, le droit fédéral fait obligation aux concessionnaires d'aéroport de mettre à disposition des locaux pour l'hébergement des INAD et des requérants qui déposent leur demande d'asile au poste de contrôle d'un aéroport suisse.

En effet, pour les passagers inadmissibles, l'art. 95a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 95a Mise à disposition de logements par les gestionnaires des aéroports - Le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage.
de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) prescrit que le gestionnaire de l'aéroport est tenu de mettre à disposition, dans le périmètre de l'aéroport et jusqu'à l'exécution du renvoi ou jusqu'à l'entrée sur le territoire suisse, des logements adéquats et économiques destinés aux étrangers qui, à l'aéroport, n'ont pas été autorisés à entrer en Suisse ou à poursuivre leur voyage. S'agissant des requérant d'asile, une disposition similaire se trouve à l'art. 22
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi selon lequel les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.

Le projet - situé par ailleurs dans le périmètre de l'aéroport - répond donc à une obligation liée à l'exploitation de l'aéroport et à la gestion des procédures applicables à certains types de passagers. Il existe d'un point de vue local et fonctionnel, une connexité suffisante; c'est donc à juste titre que l'installation litigieuse a été qualifiée d'installation d'aéroport. Le DETEC était donc compétent pour l'approbation des plans (art. 37 al. 2 let. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37 - 1 Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1    Les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un aérodrome (installations d'aérodrome) ne peuvent être mises en place ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente. Sont également considérés comme installations d'aérodrome les chantiers et les installations nécessaires à la desserte des chantiers en rapport avec l'aménagement et l'exploitation d'un aérodrome.
1bis    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions permettant de soustraire des projets de construction d'importance mineure à l'obligation de faire approuver les plans.120
2    L'autorité chargée de l'approbation des plans est:
a  le DETEC, pour les aéroports;
b  l'OFAC, pour les champs d'aviation.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée la construction et l'exploitation de l'aérodrome.
5    En règle générale, l'approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement présuppose qu'un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire121 ait été établi.
LA).

3.
Dans le présent arrêt, hormis les lignes qui précèdent, le litige sera limité à la question de la recevabilité du recours formé par l'association devant le Tribunal de céans. Cette question doit en effet être examinée d'office indépendamment du dispositif de l'acte attaqué. Il ne s'agit donc pas ici d'analyser si c'est à juste titre ou non que l'autorité inférieure est entrée en matière sur l'opposition de la recourante. En effet, en telle occurrence, le recours serait recevable, cette question appartenant au fond.

4.
La question de la recevabilité du présent recours doit être examinée au regard de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Selon cette disposition, la qualité pour recourir est conférée à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (al. 1 let. c). Par ailleurs, aux termes de l'al. 2 de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

4.1 S'agissant en premier lieu de cette dernière disposition de l'al. 2 susmentionné, force est de constater que la recourante ne fait pas partie des personnes, organisations ou autorités que le droit fédéral habilite spécialement à recourir. Premièrement, elle ne peut être comptée parmi les associations d'importance nationale - organisations qui interviennent habituellement dans le cadre de projets d'infrastructures tel que celui objet de la présente procédure - mentionnées à l'annexe de l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO, RS 814.076).

Deuxièmement, en matière de constructions destinées à l'hébergement de requérants d'asile ou d'étrangers devant être accueillis à titre spécial, il n'existe aucune loi fédérale qui conférerait aux associations de défense des requérants d'asile une telle qualité spéciale pour recourir. La recourante ne le prétend du reste pas.

Un tel droit n'est au demeurant pas prévu dans le projet de loi fédérale sur la procédure fédérale d'approbation des plans de centres fédéraux pour les requérants d'asile, projet qui devrait être adopté prochainement, lors de la révision partielle (projet 2) de la LAsi (voir chap. 6, art. 95a et suivants du projet de révision partielle de la LASi et son message adoptés par le Conseil fédéral le 3 septembre 2014, disponibles tous deux sur le site de l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM) (https://www.bfm.admin.ch/bfm/fr/home/aktuell/gesetzgebung/aend_asylg_neustruktur.html, consulté le 20 octobre 2014).

La recourante ne peut donc pas se prévaloir de l'al. 2 de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA s'agissant de la légitimation au recours.

4.2 Lorsque le recours est formé par une association qui ne peut se prévaloir d'un droit de recours spécifique tel que celui mentionné
ci-dessus, sa qualité pour recourir sera examinée au regard des conditions mentionnées à l'al. 1 de l'art 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, rappelées ci-dessus (consid. 4).

Elle doit alors démontrer l'existence d'un intérêt suffisant à ce que l'acte attaqué soit annulé ou modifié; il ne lui est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général, même si ses statuts lui assignent un but idéal (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3755/2008, du 20 octobre 2008, consid. 3; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 316).

En d'autres termes, une association n'est donc pas admise à recourir dans l'intérêt du respect de la loi ou pour des motifs qu'elle considérerait comme d'intérêt public.

4.3 Selon la jurisprudence les associations peuvent également interjeter recours pour défendre les intérêts de leurs membres (recours dit corporatif), même si elles sont dépourvues de la qualité pour recourir qui leur serait personnelle, car elles seraient, dans cette hypothèse, indirectement touchées. Les conditions mises à la recevabilité du recours de telles associations sont toutefois strictes et doivent être cumulativement remplies: le but statutaire comprend la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, ces intérêts sont communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, chacun des membres a qualité pour s'en prévaloir à titre individuel. En revanche, elle ne peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4 et les références citées).

4.3.1 Dans le cas d'espèce, la recourante est une association au sens des art. 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
et suivants du Code civil suisse (CC, RS 210). Selon ses statuts (teneur au 15.02.2014), ses buts sont les suivants: informer et accompagner les requérants d'asile dans leurs démarches administratives et juridiques, sensibiliser l'opinion publique dans le but de lutter contre la discrimination des étrangers et collaborer avec les mandataires des autres cantons et avec les groupes d'aide aux requérants d'asile sur le plan national et international (art. 2 des statuts). Aux termes de l'art. 4 des statuts, sont membres de l'association: toute personne qui participe activement ou donne son soutien financier à l'Association, et qui adhère aux statuts et les collaborateurs et collaboratrices de l'Association durant la durée de leur fonction.

Cette association ne regroupe donc pas les requérants d'asile ou les personnes susceptibles à l'avenir d'être hébergées dans la construction objet de l'acte attaqué.

4.3.2 Par ailleurs les principaux griefs invoqués (la délocalisation des requérants d'asile hors de la zone de transit dans un nouveau bâtiment fermé et isolé équivaudrait à de la détention et serait ainsi contraire au droit suisse et au droit international et non-conformité de la construction aux art. 14 et 15 de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile [RS 142.311.23; ci-après l'ordonnance du DFJP]) ne visent pas à protéger les membres de l'association recourante mais des tiers à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède (consid. 4.3), la recourante ne peut pas se voir reconnaître une légitimation au recours.

4.4 En outre, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui peut être un simple intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649, consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.5 Cet intérêt doit par ailleurs être pratique et actuel: l'admission du recours implique l'élimination du dommage matériel ou idéal dont se prévaut la recourante et l'intérêt existe déjà ou encore au moment du dépôt du recours mais également au moment de l'arrêt de l'autorité de recours (ATF 133 II 468, consid. 1 pour l'intérêt pratique et ATF 137 II 40, consid. 2.1 s'agissant de l'intérêt actuel). Ainsi il faut que les atteintes qui menacent la recourante atteignent un certaine intensité et qu'il existe une probabilité suffisante de leur survenance pour que l'on considère qu'elle est plus atteinte que le reste des administré (ATF 123 II 376 consid. 4b, ATF 121 II 176 consid. 3a).

4.5.1 Dans le cas d'espèce et s'agissant des griefs qui pourraient la concerner directement, la recourante allègue que la délocalisation des locaux d'hébergement porterait préjudice à son activité auprès des personnes concernées. Selon ses termes: "il est certain que l'éloignement du centre INAD/requérants d'asile à l'extérieur de la zone de transit porterait préjudice au travail d'ELISA car l'accès aux bâtiments délocalisés serait plus difficile, les horaires de visite seraient de facto limités. Le travail d'assistance et de conseil juridique aux requérants d'asile serait entravé de manière conséquente" (recours ch. 4, p. 12-13).

4.5.2 En l'occurrence, l'activité de l'association s'effectue en bonne partie auprès des personnes qui pourront être hébergées dans le nouveau bâtiment; la recourante - qui fait également partie des personnes de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés au sens de l'art 17 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
1    La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative40 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires concernant la procédure d'asile, notamment pour qu'il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs.
2bis    Les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité.41
3    La défense des intérêts des requérants mineurs non accompagnés est assurée aussi longtemps que dure la procédure:
a  dans un centre de la Confédération ou à l'aéroport: par le représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance; ce représentant juridique assure la coordination avec les autorités cantonales compétentes;
b  après l'attribution des intéressés à un canton: par une personne de confiance immédiatement désignée par les autorités cantonales compétentes.42
3bis    Si des indices laissent supposer qu'un requérant prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le SEM peut ordonner une expertise visant à déterminer son âge.43
4    ...44
5    Lors de la notification d'une décision rendue en vertu des art. 23, al. 1, 31a ou 111c, le SEM fait parvenir les pièces de la procédure au requérant ou à son mandataire si l'exécution du renvoi a été ordonnée.45
6    Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.46
LAsi (voir le rapport d'activité de l'assemblée générale du 27.03.2013, p. 2, disponible sur le site internet www.elisa.ch, consulté le 10 août 2014) - dispose en effet maintenant d'un accès à la zone de transit où se trouve le centre d'hébergement actuel et y occupe notamment un bureau dans lequel elle entretient une permanence.

C'est d'ailleurs sur cette base que le DETEC a reconnu la qualité de partie à la recourante.

4.5.3 Le Tribunal de céans ne partage toutefois pas la conclusion de l'autorité de première instance. La recourante ne démontre en effet pas en quoi elle serait immédiatement lésée par la décision attaquée: le simple fait de déplacer le centre d'hébergement ne constitue pas ipso facto une entrave à l'exercice de ses activités. L'intérêt actuel suppose que l'acte attaqué ait concrètement fixé les rapports juridiques au sujet desquels l'autorité a statué d'une manière qui la lie (ATF 131 V 164 consid. 2.1). La partie recourante ne peut par conséquent pas prétendre formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. Dans le cas d'espèce, la décision d'approbation des plans n'a ni pour objet ni pour conséquence de fixer définitivement les heures d'accès de la recourante ou de tout autre tiers. Quant bien même un cahier des charges "exploitation" concernant les futur locaux figure au dossier (pièce 2 de l'intimée), les horaires et les modalités d'accès au bâtiment ne sont pas fixés dans l'acte attaqué. Ce point relève des modalités d'exploitation de la future installation et non de l'approbation des plans de construction. C'est donc à juste titre que la décision entreprise précise que "la présente procédure d'approbation des plans (...) se concentre uniquement sur l'examen du respect de dispositions légales applicables pour la construction projetée" (p. 30). Il en irait autrement si la recourante pouvait établir que le bâtiment projeté ne dispose pas de voie d'accès y menant; cette question relèverait en effet de l'équipement de l'infrastructure, question qui doit être examinée dans le cadre d'une procédure d'approbation. Il n'en n'est cependant rien en l'espèce, un accès étant prévu par le tarmac par les voies de circulation à l'intérieur du périmètre de l'aéroport. S'il est logique dans les faits que le concept général de l'accès des tiers ait été évoqué dans le cadre du cahier des charges du futur bâtiment - transport par navette pour les requérants à heures fixes et sur demande pour les tiers avec une interruption nocturne prévue -, en revanche, la réglementation de détail ne peut être arrêtée qu'au stade de la mise en service par l'ODM.

En effet, l'acte ici attaqué ne règle en aucune manière les modalités d'exploitation et n'approuve pas davantage le cahier des charges susmentionné: il ne s'agit que de l'approbation de plans d'une construction dont la conformité au droit fédéral a été examinée précisément en lien avec la construction elle-même et non son affectation ou utilisation future, laquelle devra être définie par l'ODM, qu'il s'agisse des modalités d'utilisation en général ou de l'affectation de chaque requérant d'asile en particulier (art. 22 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
et 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
LAsi s'agissant des requérants d'asile en particulier). En d'autres termes, s'il s'avère à l'usage qu'effectivement l'accès de la recourante doit être garantit 24 heures sur 24 avec un délai d'attente minimale, ces règles pourront toujours être modifiées par l'ODM en accord avec l'exploitant de l'aérodrome qui devra en partie également les mettre en oeuvre. Pour l'heure cependant, ces questions n'ont pas à être examinées dans le cadre de la décision d'approbation des plans.

Par ailleurs, le règlement d'exploitation de l'aéroport ne sera pas touché et ne devra donc pas être modifié (décision attaquée ch. 1.5 p. 6); au demeurant, quand bien même le règlement d'exploitation devrait être modifié, une telle question devrait faire l'objet d'une décision séparée de la compétence de l'OFAC (art. 36c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 36c - 1 L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
1    L'exploitant doit édicter un règlement d'exploitation.
2    Le règlement d'exploitation fixe les modalités concrètes de l'exploitation telle qu'elle résulte du plan sectoriel «Infrastructure aéronautique», de la concession ou de l'autorisation d'exploitation et, le cas échéant, de la décision d'approbation des plans; le règlement d'exploitation doit notamment définir:
a  l'organisation de l'aérodrome;
b  les procédures d'approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour l'utilisation de l'aérodrome.
3    L'exploitant soumet le règlement d'exploitation à l'approbation de l'OFAC.
4    Si l'exploitant établit ou adopte le règlement d'exploitation lors de la mise en place ou de la modification d'une installation d'aéroport, l'OFAC approuve ce règlement au plus tôt lors de l'approbation des plans du projet.
LA).

En conséquence, si la décision attaquée ne règle pas ces points - et il n'existe aucune disposition légale ressortant du droit des étrangers ou de l'asile qui ferait obligation à l'autorité de première instance de décider sur ces questions - la recourante n'a pas non plus un intérêt actuel à son annulation.

Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable et ce à plus d'un titre.

5.

5.1 Au vu de l'issue de la présente cause, la recourante supportera les frais y relatifs (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En application des art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
et suivants du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ceux-ci seront fixés à 1'000 francs. Ce montant sera compensé par l'avance de frais de 1'500 francs versée par la recourante, le solde lui sera remboursé dès l'entrée en force du présent arrêt. La recourante, qui est déboutée, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al.1 a contrario).

5.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

L'intimée qui a conclu à l'irrecevabilité du recours, a droit à une indemnité de dépens. Etant donné qu'elle n'a pas déposé de notes d'honoraires mais conclu au versement d'une équitable indemnité, le montant des dépens sera fixé par le TAF sur la base du dossier et selon sa libre appréciation. Dans le cas d'espèce une indemnité de 1'500 francs à la charge de la recourante lui sera allouée.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais de la cause, par 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais déjà versée de 1'500 francs. Le solde de 500 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent jugement.

3.
Une indemnité de 1'500 francs de dépens (TVA incluse) en faveur de l'intimée est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. 31-06-8283'GVA ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :