Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-7185/2010/wan
{T 0/2}

Arrêt du 2 décembre 2010

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.

Parties
B._______,
Guinée,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE)
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 1er octobre 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 29 juillet 2010, se prétendant mineur non accompagné de seize ans, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...).
A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.

B.
Le 4 août 2010, au terme de son audition sommaire, l'ODM a estimé que la minorité du requérant était « vraisemblable » et a demandé aux autorités cantonales compétentes le prononcé de mesures de protection spécifiques.

C.
C.a Entendu les 4 et 27 août 2010, le requérant a indiqué (informations sur sa situation personnelle).
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'à la suite d'une querelle successorale liée au décès de son père, son oncle avait consulté un marabout pour le nuire. Craignant pour sa vie, il aurait dès lors quitté son pays d'origine.
Au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a informé l'intéressé qu'il doutait de sa minorité car ses déclarations étaient particulièrement bien énoncées, qu'il semblait avoir construit un récit pour éviter d'aborder le point crucial des documents d'identité, et par là-même sa minorité, et qu'il avait fait preuve de débrouillardise et d'aplomb lors de l'audition. Il lui a dès lors expliqué que l'ODM le considérerait comme majeur, à moins qu'il ne produise une carte d'étudiant ou un acte de naissance. Le requérant a maintenu être mineur. Quant au représentant de l'?uvre d'entraide, il a estimé que le requérant devait bénéficier du doute quant à sa minorité.

D.
Le 27 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a constaté que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et qu'aucun élément de preuve, de nature à nécessiter plus d'investigations, ne venait corroborer ses craintes.

E.
Le 5 octobre 2010, le requérant a interjeté recours contre cette décision dont il demande l'annulation en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi de Suisse. Son recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle.
Il ne conteste pas la décision de refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, mais estime que la décision attaquée violerait plusieurs articles de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

F.
Le 6 octobre 2010, l'office fédéral a notifié à l'intéressé une décision par laquelle il annulait et remplaçait la décision du 27 septembre 2010. Ce document porte la date du 1er octobre 2010 et modifie exclusivement l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi.

G.
Le 8 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral a demandé au recourant s'il maintenait son recours contre la la décision du 27 septembre 2010.

H.
Le 22 octobre 2010, le recourant a indiqué que le nouvel acte de l'ODM était, dans sa substance, identique au précédent. Il a dès lors maintenu son recours.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable quant à la forme.

2.
2.1 Selon un principe bien établi de droit administratif, durant le délai de recours, l'administration peut, en principe, revenir sur une décision même non attaquée (ATAF 2007/29 consid. 4.4, ATF 135 III 656 consid. 2.1 n. p., ATF 134 V 257 consid. 2.2, ATF 129 V 110 consid. 1.2.1, ATF 121 III 273 consid. 1 a/aa, ATF 107 V 191 consid. 1 ; voir ég. parmi d'autres : ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6 éd., 2010, n° 995 p. 221, ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bunderverwaltungsgericht, 2008, n° 3.44 p. 126 ss). En vertu de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, l'administration peut en outre, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. La possibilité de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée en vertu d'une disposition légale ou d'une simple pratique a toutefois pour but de simplifier la procédure, et non pas de restreindre la protection juridique des parties (ATF 107 V 250 consid. 3). L'autorité de recours devra ainsi, en particulier, continuer de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant, sans que ce dernier ne doive nécessairement attaquer le nouvel acte administratif (ATF 107 ib.).

2.2 Dans le cas présent, comme le souligne le recourant, la situation juridique postérieure au dépôt du mémoire de recours est demeurée inchangée, l'administration ayant persisté à l'identique dans son refus d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Le recourant a en outre eu l'occasion de se déterminer sur cette écriture du 1er octobre 2010. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.
L'intéressé a renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force.

4.
4.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint du fait que la contestation de sa minorité par l'autorité de première instance n'a pas été soumise à une autorité judiciaire. Il soutient que cette question revêt le caractère d'une « contestation de nature civile » et que, par conséquent, elle doit être tranchée par un tribunal (civil), et non par une autorité administrative. Il y voit une violation des art. 6, 8 et 13 CEDH.

4.2 Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers n'ont pas pour objet des contestations de droits ou obligations de caractère civil ni n'ont trait au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : cour eur. DH), Maaouia c. France, n° 39652/98, par. 40, CEDH 2000-X). Dès lors, les décisions prises par l'ODM en matière d'asile, quels qu'aient été leurs motifs, leurs conséquences et leur durée, ne relèvent pas du champ d'application de la disposition précitée (cf. mutatis mutandis, décision d'irrecevabilité du 2 février 2010 de la Cour eur. DH, Dalea c. France, req. n° 964/07). Lorsque l'ODM se prononce, à titre préjudiciel, sur la minorité alléguée d'un requérant d'asile, il s'agit toujours d'une démarche d'ordre procédural, sans incidence directe sur la détermination des droits de caractère civil du recourant. Ainsi, il faut en particulier rappeler que la procédure d'asile n'est pas publique, que les données enregistrées dans les fichiers de l'ODM (système AUPER 2 ou SYMIC) ne jouissent pas de la foi publique et que le livret N - ou toute autre attestation délivrée sur la base de ces fichiers - ne sont pas délivrés dans le but de prouver l'identité de son détenteur (cf. art. 30
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 30 - 1 L'autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d'asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d'asile reçoit une attestation. Le titre N et l'attestation attestent exclusivement du dépôt d'une demande d'asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n'autorisent pas le franchissement de la frontière.
1    L'autorité cantonale délivre un titre N aux requérants d'asile qui ont été attribués à un canton; la validité de ce document, limitée à un an au maximum, peut être prorogée. Dans les autres cas, le requérant d'asile reçoit une attestation. Le titre N et l'attestation attestent exclusivement du dépôt d'une demande d'asile et tiennent lieu de pièce de légitimation devant toutes les autorités fédérales et cantonales. Ils n'autorisent pas le franchissement de la frontière.
2    Le titre N ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.
3    L'étranger se voit retirer son titre N lorsqu'il quitte la Suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), comme ce serait par exemple le cas d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale. L'accès à une autorité judiciaire est cependant assuré, dès lors que le recourant a la faculté de recourir contre la décision attaquée, et que l'appréciation des preuves menée par l'administration peut être librement revue à l'occasion de ce recours. Aussi le grief relatif à ce point est infondé.

5.
5.1 Le recourant reproche ensuite à l'ODM d'avoir violé le droit fédéral en refusant de le considérer comme un mineur non accompagné.

5.2 S'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant audition sur ses motifs d'asile et désignation d'une personne de confiance. L'office fédéral procédera alors à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais, notamment, d'une analyse osseuse et de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30, JICRA 2005 n° 16 consid. 4). Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en supporter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c).

5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que l'ODM a estimé le 4 août 2010 que le requérant faisait son « âge et était cohérent », de sorte que sa minorité était « vraisemblable » (cf. pièce A6/1). L'ODM a dès lors immédiatement demandé l'instauration de mesures de protection prévues pour les migrants mineurs non-accompagnés (cf. pièce A7/1). Par la suite, au terme de l'audition fédérale, l'auditeur a indiqué au recourant que sa débrouillardise et son aplomb faisaient douter de sa minorité. Face à la dénégation du recourant, il a réservé la possibilité de « revoir la question » s'il fournissait une carte d'étudiant ou un acte de naissance (cf. pièce A11/14, p. 11). Il l'a toutefois averti que l'ODM le considèrerait dès à présent comme majeur. Enfin, l'autorité de décision a adopté le raisonnement de l'auditeur et en a conclu que le recourant s'était minutieusement préparé aux questions qui pouvaient lui être posées et qu'on ne saurait dès lors y prêter foi.

5.4 A l'examen du dossier, le Tribunal n'est toutefois pas en mesure de saisir les éléments ayant amené l'ODM à considérer subitement l'intéressé comme majeur. L'ODM a certes instruit les liens familiaux et la scolarité du recourant lors de l'audition fédérale, mais il n'en a pas tiré d'éléments décisifs dans la décision entreprise. Comme le souligne le recourant, on ignore en particulier sur quelle base objective l'ODM considère qu'un jeune homme de 17 ans ne pourrait pas faire preuve « d'aplomb et de maturité ». L'autorité inférieure a d'ailleurs retenu dans ses considérants qu'on pouvait attendre d'un mineur qu'il recherche un mandataire pour le représenter devant la justice guinéenne lors d'un différend successoral (cf. décision attaquée, ch. 2), soit qu'on peut raisonnablement attendre une certaine maturité chez un mineur en proie à des difficultés. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas à même de vérifier le raisonnement suivi par l'office fédéral et, en conséquence, à juger les éléments l'ayant conduit à modifier son appréciation initiale quant à la minorité du recourant. Le Tribunal ne voit pas en quoi le comportement adopté par le recourant durant son audition constituerait un indice sérieux et suffisant pour le considérer comme majeur. Par conséquent, les mesures d'instruction indispensables relatives à la minorité de l'intéressé dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il ne se justifie en outre pas d'allouer des dépens, puisqu'il peut être reproché à l'intéressé un manque de collaboration relatif à la détermination de son âge.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi du recourant, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :