Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2144/2012

Arrêt du 2 juillet 2014

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,

Barbara Scherer, greffière.

Caisse de pension X._______,
Parties
recourante,

contre

Autorité de surveillance LPP et des fondations

de Suisse occidentale,

Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047, 1002 Lausanne,

autorité inférieure .

Objet Emolument annuel (décision du 27 mars 2012).

Faits :

A.
La Caisse de pension X._______ (ci-après : Fondation ou recourante) est une fondation de droit suisse dont le siège se trouve à Z._______. Elle est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle (cf. rapport de l'organe de révision du 5 avril 2012, p. 4) et a pour but de protéger le personnel de A._______, les anciens salariés de B._______ affiliés à la Caisse au 30 septembre 2000 et transférés à C._______ ainsi que le personnel des sociétés qui sont financièrement ou économiquement liées à A._______ des conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès, en assurant des prestations fixées par voie réglementaire (cf. art. 1er, 2 et 4 des statuts de la Fondation [TAF pce 1 annexe]; voir également l'extrait internet du registre du commerce, consulté le 21 mars 2013).

La Fondation a été assujettie à l'autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud jusqu'au 31 décembre 2011. A ce titre, elle s'est acquittée en 2010 d'un émolument de surveillance de 3'370 francs et en 2011 de 3'800 francs (cf. courrier explicatif du 6 mars 2012 [As-So pce 6]).

B.
Par facture du 2 février 2012, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations en Suisse occidentale (ci-après : As-So), nouvelle autorité de surveillance depuis le 1er janvier 2012, demande de la part de la Fondation pour l'année 2012 un émolument annuel de surveillance de 9'150 francs (As-So pce 4).

C.
Par acte du 6 mars 2012, la Fondation conteste cette facture, arguant que l'émolument était disproportionné par rapport aux prestations effectuées, son taux de couverture étant toujours resté largement supérieur à 100% et a atteint 114.5% au 31 décembre 2011 (As-So pce 5). Suite au courrier explicatif du 6 mars 2012 de l'As-So, la Fondation maintient son opposition par courrier du 20 mars 2012 (As-So pces 6 et 7).

D.
Par décision du 27 mars 2012, l'As-So confirme l'émolument, avançant que l'émolument a dû être adapté en raison de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle qui a imposé l'autofinancement des autorités de surveillance LPP, celles-ci ne bénéficiant plus d'un financement partiel des cantons. De plus, leurs tâches et leurs missions ont été significativement étendues. Par ailleurs, une adaptation automatique des émoluments est prévue afin de respecter le principe de la couverture des coûts (TAF pce 1 annexe).

E.
Le 19 avril 2012, la Fondation recourt contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à As-So pour nouvelle décision. Elle maintient que l'émolument contesté de 9'150 francs est sans rapport avec les prestations fixées et soutient que le principe de la couverture réelle et équitable des coûts implique un forfait règlementaire initial beaucoup plus bas, par exemple de 2'500 francs; ce montant pourrait ensuite être majoré individuellement en fonction du travail supplémentaire occasionné (TAF pce 1).

F.
La recourante s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 700 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 2 à 4).

G.
Dans sa réponse du 5 juillet 2012, As-So conclut, à la forme à l'irrecevabilité du recours, et au fond au rejet de celui-ci. En substance elle avance que l'émolument litigieux est justifié, tant en raison du temps et de l'expertise que le contrôle requiert ainsi que de l'utilité que peut en retirer la fondation. Les opérations de surveillance peuvent se poursuivre toute l'année sur différentes questions et l'autorité ne peut pas se reposer entièrement sur les rapports des organes de révision et des experts. De plus, un défaut de surveillance peut engager la responsabilité de l'Etat. L'As-So conteste en outre la violation du principe de la couverture des coûts, le Concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'As-So (C-As-So) ayant aménagé un mécanisme financier apte à garantir le respect de ce principe. Le principe de l'équivalence est également garanti, l'émolument litigieux ayant été fixé en fonction de la fortune de la recourante qui influe sur l'ampleur de l'activité de surveillance. L'émolument représentant pour la recourante moins de 0.012% de son bilan 2010, son impact est négligeable et il n'est pas anormalement onéreux (TAF pce 6).

H.
Dans la réplique du 5 septembre 2012, la recourante, maintenant ses conclusions, insiste sur le fait que l'autorité de surveillance a violé le principe de l'équivalence, le Tribunal fédéral prenant en considération plusieurs critères pour vérifier les tarifs dont le principe de la proportionnalité, la capacité financière du contribuable, l'importance de l'intérêt propre qu'il a à l'affaire et l'importance de la responsabilité assumée par l'administration en lien avec cette tâche ainsi qu'une simplification du travail administratif. Or, l'As-So a triplé les émoluments et l'ancienne Autorité de surveillance du canton de Vaud aurait fixé l'émolument à 3'080 francs et la Commission de Haute surveillance à 2'198.30 francs. Le travail de surveillance doit par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'autorité, se baser en premier lieu sur le rapport de l'organe de contrôle. Ce n'est qu'en cas de doutes qu'elle doit entreprendre d'autres mesures; en l'espèce, l'autorité ne prétend pas qu'elle aurait dû effectuer un travail important supplémentaire. L'émolument déterminé par l'autorité de surveillance devrait également tenir compte de la structure et de la taille de la caisse de pension, le nombre d'assurés actifs et de pensionnés ayant incontestablement une influence sur la difficulté et l'ampleur des tâches de surveillances. Les institutions de prévoyance disposant d'une fortune identique ne demandent pas nécessairement un travail de contrôle d'ampleur égale (TAF pce 8).

I.
Par duplique du 2 octobre 2012, l'As-So réitère ses conclusions et précise que la décision attaquée respecte également le principe de l'égalité de traitement, le barème 2012 instituant un taux dégressif vu que l'activité de surveillance n'est pas linéairement proportionnelle à la fortune de la fondation. Si l'As-So s'en remet, dans la grande majorité des cas, au rapport de l'organe de contrôle s'agissant de la vérification comptable, elle doit aussi vérifier si les activités de la fondation sont conformes aux dispositions légales, statutaires et réglementaires. La possibilité prévue par l'art. 24 C-As-So de tenir compte de la structure ainsi que du nombre d'assurés a été introduite pour permettre la refacturation de la taxe de la Commission de haute surveillance dont doit s'acquitter l'As-So. Les comparaisons effectuées par la recourante ne sont du reste pas pertinentes (TAF pce 10).

J.
Par prise de position du 23 octobre 2012, la recourante maintient sa position. Elle argue en outre que l'application de l'art. 24 al. 3 C-As-So n'est pas limitée à la refacturation de la taxe due à la Commission de haute surveillance (TAF pce 12).

K.
Par courrier du 13 août 2013, la recourante rapporte qu'elle a reçu la facture d'honoraires de surveillance pour l'année 2013, s'élevant à 7'700 francs et qu'elle l'a également contestée, la jugeant toujours trop élevée au regard de la taille de sa caisse et des prestations fournies par l'autorité. La baisse effectuée démontre par contre que l'autorité de surveillance a surfacturé ses honoraires de l'année 2012. Elle demande en outre la production des comptes révisés des deux derniers exercices de la part de l'As-So (TAF pce 14).

L.
Invitée à se prononcer sur ces nouveaux éléments, l'As-So explique le 23 septembre 2013 que la diminution des émoluments vise à garantir le respect du principe de la couverture des coûts. Elle souligne également qu'il est difficile d'établir un budget précis pour un premier exercice comptable et que la vérification du respect de la règle de la couverture des coûts ne se limite pas aux seuls frais directs et immédiats mais implique également les frais généraux et les amortissements des équipements. Ainsi les émoluments facturés en 2012, les premiers facturés par l'As-So, contenaient également des amortissements, les investissements en matériel et logiciels conséquents ainsi que la création des réserves de fonctionnement afin de respecter le principe de prudence et de prévoir une certaine marge de manoeuvre (TAF pce 17).

M.
Dans sa prise de position du 22 octobre 2013, la recourante confirme son recours et souligne que les émoluments 2012 sont trop élevés et dépassent les coûts, même calculés forfaitairement.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions rendues par l'autorité de surveillance chargée de surveiller les institutions de prévoyance - en l'espèce il s'agit de l'As-So - sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]).

1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'As-So, ayant pris part à la procédure devant celle-ci, étant spécialement atteinte par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). La recourante est du reste dûment représentée (cf. extrait internet du registre du commerce, consulté le 21 mars 2014).

1.4 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile, dans les formes requises (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et l'avance de frais de procédure, requise aux termes de l'art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) a été payée dans le délai imparti.

1.5 En conséquence, le recours est recevable et il est entré en matière sur son fond. L'As-So ayant conclut au rejet du recours quant à sa forme, sans apporter aucune explication y relative, ne peut ainsi pas être suivie.

2.

2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
et b PA). De plus, l'autorité inférieure n'étant pas une autorité cantonale - en effet, elle est un établissement autonome (cf. art. 61 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 61 - En cas de maladie grave du débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pendant un temps déterminé.
LP; Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle], publié dans la feuille fédérale [FF] 2007 pp. 5415 s.; art. 2 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
1    Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7).
2    Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.
3    Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.
4    Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.
du Concordat du 23 février 2011 sur la création et l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale [C-As-So]) - le Tribunal peut également examiner l'opportunité de la décision prise (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il en découle que le Tribunal de céans n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte le droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits. Le Tribunal de céans dispose ainsi du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1 ss; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 177 ss).

2.2 Dans les deux situations, le Tribunal exerce son pouvoir d'examen avec une certaine retenue en tenant compte de celui de l'autorité inférieure: d'une part lorsqu'il s'agit de trancher de pures questions d'appréciation et d'autre part lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances de faits spéciales, notamment locales, fonctionnelles, techniques ou économiques, que l'autorité inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du litige, mieux à même de poser et d'apprécier (ATF 132 II 257 consid. 3.2; ATAF 2011/32 consid. 5.6.4, 2010/39 consid. 4.1.1). Dans ces deux situations le Tribunal ne substituera pas sans raison suffisante sa propre appréciation à l'appréciation ou à la compétence technique de l'autorité administrative (ATF 136 V 351 consid. 5.1.2; Candrian, op. cit., n° 189).

2.3 Le TAF établit les faits d'office (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) et applique le droit d'office; en aucun cas il n'est lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties (cf. notamment Jérôme Candrian, op. cit., n° 176).

3.
En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445). Ainsi, le Tribunal de céans apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, en l'espèce en 2012. Concrètement, le TAF appliquera les nouvelles dispositions de la LPP dites de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 3393).

4.
La Fondation recourante est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil (CC, RS 210; cf. art. 1er des statuts de la Fondation [TAF pce 1 annexe]) qui participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduite par la LPP et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle (cf. rapport de l'organe de révision, p. 4). Elle est ainsi soumise à la surveillance de l'autorité de surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle déterminée par son siège (art. 61 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP). En l'occurrence, vu l'adhésion du canton de Vaud au Concordat du 23 février 2011 (C-As-So; cf. art. 61 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP), l'As-So est la nouvelle autorité de surveillance de la recourante; elle-même est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance (art. 64a al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64a Tâches - 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
1    La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:
a  elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet;
b  elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières;
c  elle édicte, à condition qu'une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l'activité de surveillance;
d  elle décide de l'agrément et du retrait de l'agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;
e  elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet;
f  elle peut émettre des directives à l'intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;
g  elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2    Elle surveille en outre le fonds de garantie, l'institution supplétive et les fondations de placement.
3    Elle présente chaque année un rapport d'activité au Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'intérieur.
LPP; cf. également arrêt du TAF C-4138/2012 mentionné consid. 4).

5.
En l'espèce est litigieux le montant de l'émolument annuel de surveillance que la recourante doit à l'As-So pour l'année 2012. Il a été fixé à 9'150 francs.

Il est par contre incontesté que le calcul de l'émolument a été effectué sur la base du bilan de la recourante au 31 décembre 2010 (année N-2), une manière de faire que le TAF a validée dans son arrêt C-4138/2012 cité, consid. 7.2.

6.

6.1 Les nouvelles dispositions de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, ont imposé des autorités de surveillance LPP autonomes cantonales ou régionales (art. 61
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
LPP) et ont donné la base légale à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (art. 64
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64 Commission de haute surveillance - 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
1    Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans.
2    Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l'intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat.
3    La responsabilité de la Confédération n'est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti visé à l'art. 64a.
4    Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité267 est applicable.
LPP), également autonome. Le postulat d'indépendance et d'autonomie des autorités de surveillance s'applique entre autres modalités sur le plan financier (Message du Conseil fédéral cité, pp. 5381 ss, 5401 et 5415) de sorte que les autorités de surveillance cantonales et régionales doivent percevoir des institutions surveillées des émoluments pour leurs prestations (art. 62a al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62a Moyens de surveillance - 1 Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
1    Pour remplir ses tâches, l'autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.
2    L'autorité de surveillance peut au besoin:
a  demander en tout temps à l'organe suprême de l'institution de prévoyance, à l'expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l'organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents;
b  donner des instructions à l'organe suprême, à l'organe de révision ou à l'expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d'espèce;
c  ordonner des expertises;
d  annuler des décisions de l'organe suprême de l'institution de prévoyance;
e  ordonner des mesures de substitution;
f  mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l'organe suprême de l'institution de prévoyance ou certains de ses membres;
g  ordonner la gestion de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance par un organe officiel;
h  nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle;
i  sanctionner l'inobservation de prescriptions d'ordre conformément à l'art. 79.
3    Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l'al. 2, let. h, sont à la charge de l'organe de révision ou de l'expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.
LPP) couvrant leurs charges de surveillance. La Commission de haute surveillance sur les autorités de surveillance pour sa part doit percevoir des émoluments couvrant ses charges notamment des autorités de surveillance cantonales et régionales qu'elle surveille, qui en transfèrent la charge aux institutions de prévoyance (cf. Message du Conseil fédéral cité, p. 5401; voir également art. 64c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64c Coûts - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:271
1    Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:271
a  une taxe annuelle de surveillance;
b  des émoluments pour les décisions et les prestations.
2    La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a  pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP273, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b  auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
3    Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
4    ...274
LPP).

6.2 Les autorités cantonales et régionales de surveillance LPP sont indépendantes dans le mode d'établissement et calculs des contributions causales, en occurrence des émoluments perçus des institutions de prévoyance. Elles sont toutefois tenues d'observer les règles jurisprudentielles applicables aux émoluments. D'une part, le montant de la contribution requise doit être selon le principe d'équivalence en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et, d'autre part, le produit global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu, selon le principe de la couverture des frais, l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration, en l'espèce de l'établissement autonome voulu tel par le législateur, ce qui n'exclut pas un certain schématisme, voire des émoluments forfaitaires, fondés sur la vraisemblance et l'expérience courante, et la prise en compte dans une mesure appropriée de provisions, d'amortissements et de réserves (ATF 135 I 130, consid. 7.2, 132 I 371 consid. 2.1, 126 I 180 consid. 3a, 124 I 11 consid. 6c; arrêt du Tribunal fédéral 2P.87/2006 du 14 février 2007, consid. 3.5; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 254 s.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 2636 ss; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, 3ème éd. 2012, p. 705 s.; Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif, 2ème éd. 2013, n° 1179).

6.3 Le principe de l'équivalence mentionné, concrétise ceux de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
, art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Il s'ensuit que le montant de chaque contribution doit correspondre à la valeur objective de la prestation fournie à un contribuable ou demander de services particulier. Autrement dit, il doit y avoir rapport d'équivalence individuelle entre l'émolument et la prestation et l'émolument doit rester raisonnable (cf. ATF 135 I 130 consid. 2, ATF 128 I 46 consid. 4; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., n° 2641 s.; Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 706; Zen-Ruffinen, op. cit., n° 1181).

En matière d'émoluments, s'il existe une valeur de marché, l'autorité publique peut s'y référer. C'est par exemple le cas en matière de location de salles mais aussi en matière de prestations juridiques ou fiscales standardisées.

La détermination du montant de l'émolument doit par ailleurs tenir compte de l'avantage économique particulier dont bénéficie le demandeur de services et doit être en relation avec la plus-value qu'il lui procure (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit.). En d'autres termes, la comptabilisation de prestations inexistantes dans le cadre d'un émolument forfaitaire ne saurait être admise de la part d'une autorité comme d'un prestataire de l'économie privée, si effectivement le temps forfaitairement comptabilisé n'a pas été utilisé en un cas donné, compte tenu d'un état de fait objectivement différent de celui pris en compte pour l'établissement d'une grille tarifaire.

De surcroît, l'autorité appliquant une grille tarifaire doit vérifier l'application du principe d'égalité dans la loi, respectivement dans la grille tarifaire, si l'émolument déterminé par les critères retenus de la grille peut être validé ou si, compte tenu des circonstances, il y a lieu de tenir compte de distinctions apparues subséquemment qui n'ont pas été prises en considération dans la grille tarifaire. En effet, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, une loi viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1; Zen-Ruffinen, op. cit. n° 283). Ce principe s'applique aux dispositions réglementaires (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse II, 3ème éd. 2013, n° 1036; p. ex. ATF 128 V 217 consid. 4c) et tarifaires, qui par nature sont de type réglementaire. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l'art. 24 al. 2 C-As-So et la section IV du barème des émoluments de l'As-So selon lesquels l'autorité peut dispenser une fondation de payer tout ou partie des émoluments, permettent une adaptation de la grille tarifaire aux circonstances particulières et est ainsi conforme au principe de l'égalité (cf. As-So pce 3; arrêts du TAF C-4150/2012 du 28 octobre 2013 consid. 8.1 et C-4138/2012 cité consid. 6.1).

6.4 Comme l'a relevé l'As-So à l'appui de sa détermination, l'augmentation massive d'un émolument, calculé sur de nouvelles bases objectives, en raison par exemple d'un nouveau critère d'autofinancement voulu par le législateur ou en raison de critères simplement plus adéquats tenant au mieux compte du temps consacré en référence dans une certaine mesure avec les honoraires et tarifs de l'économie privée, ne permet pas de s'opposer à l'émolument en question (arrêt du TAF C-2405/2006 du 29 octobre 2007 consid. 5.7 relatif à un émolument annuel de surveillance LPP ayant passé de 3'500.- à 100'000.- francs) sous réserve, cas échéant, d'une éventuelle adaptation de l'émolument dans le temps si des motifs objectifs militent pour une telle solution en raison de nécessaires mesures d'adaptation de la capacité contributive des personnes concernées.

6.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal de céans a reconnu que le total du bilan est un critère important pour calculer l'émolument de surveillance dans le sens qu'il est raisonnable qu'un barème prévoit un émolument en relation avec l'importance économique de l'entité sous surveillance selon le principe général de la capacité contributive. Il a cependant précisé que la prise en compte de critères connexes au total du bilan, avec en référence pour l'autorité de surveillance le nombre d'heures consacrées aux opérations de contrôle, peut s'avérer nécessaire à la bonne et saine application d'un barème tarifaire pouvant au besoin être modulé (arrêt du TAF C-4138/2012 consid. 7.3.2 et 7.3.3). De plus, le TAF a noté qu'une fondation de prévoyance épargne pure, sans couverture de risque, génère des contrôles comptables très limités sans commune mesure avec les contrôles nécessités pour une fondation de prévoyance couvrant des risques (arrêt du TAF C-4150/2012 cité consid. 8.2 et 8.3) et qu'une fondation comptant un seul assuré génère des contrôles de comptes et actuariels autrement mois compliqués qu'une fondation comptant un nombre élevé d'assurés de tous âges et de rentiers percevant une rente de vieillesse, de survivant ou d'invalidité (arrêt du TAF C-4138/2012 consid. 7.3.2).

7.

7.1 Les émoluments de l'As-So se fondent sur l'art. 24 al. 3 C-As-So d'après lequel l'émolument annuel de surveillance est calculé sur la base du total du bilan des fondations et des institutions de prévoyance. Pour le calcul des émoluments dus par les institutions de prévoyance professionnelle, il peut être également tenu compte de leur structure, ainsi que du nombre d'assurés qui y sont affiliés. D'après l'art. 27 C-As-So, les émoluments devront faire l'objet d'un ajustement lorsque, sur deux exercices annuels au moins, les pertes dépassent 5% du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés.

Selon l'art. 11 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
du règlement du 10 novembre 2011 sur la surveillance LPP et des fondations (RLPPF; As-So pce 2), les émoluments annuels de surveillance des institutions de prévoyance (en fonction du total du bilan,) s'élèvent de 400 francs à 20'000 francs; un barème détaillé est publié chaque année. Les émoluments peuvent être majorés de 50% au plus lorsque la demande doit être traitée de manière urgente ou qu'elle requiert un travail particulièrement important.

Au vu de la section IV du barème 2012 des émoluments de l'As-So, approuvé par son conseil d'administration le 10 novembre 2011, l'As-So peut dispenser une fondation de payer tout ou partie des émoluments (As-So pce 3; cf. également consid. 6.3 ci-dessus). Le barème de l'émolument annuel de surveillance "en fonction du total du bilan" est détaillé dans l'annexe. Il prend pour base le total du bilan, à savoir la fortune de l'institution constituée de ses actifs propres (fonds libres) et de la fortune liée de prévoyance au bilan (cf. arrêts du TAF C-4150/2012 consid. 7.3 et C-4138/2012 consid. 5.2).

7.2 Le barème des émoluments 2012 est constitué de 43 paliers, différenciés pour des fortunes allant jusqu'à 4'000 millions de francs et prévoyant pour les institutions de prévoyance un émolument minimal de 450 francs et un émolument maximal de 13'050 francs (cf. extrait ci-dessous, tableau 1). Sur cette base, l'émolument dû par la recourante en 2012 s'élève à 9'150 francs, vu le total du bilan au 31 décembre 2010 de 78'085'962 francs pris en compte (cf. rapport de l'organe de révision cité, p. 1).

Tableau 1: Extrait du barème 2012 des émoluments de l'As-So; tarif pour les institutions de prévoyance

fortune fortune tarif

paliers minimum maximum prévoyance

1 0 29'999 450

2 30'000 99'999 750

3 100'000 249'999 1'050

7 1'000'000 1'299'999 2'250

21 10'000'000 12'499'999 6'450

30 70'000'000 79'999'999 9'150

33 100'000'000 199'999'999 10'050

41 900'000'000 999'999'999 12'450

42 1'000'000'000 3'999'999'999 12'750

43 4'000'000'000 13'050

A titre d'information, l'As-So a adapté en 2013 ses barèmes (cf. tableau 2). ). Ils établissent des différences de tarifs entre les institutions de prévoyance professionnelles enregistrées et non enregistrées, abaissent en principe les émoluments de 10 à 30% selon qu'il s'agit d'une fondation enregistrée ou non enregistrée (les grosses fortunes des fondations enregistrées exceptées, connaissant au contraire une augmentation du tarif) et ajoutent 12 nouveaux paliers.

Tableau 2: Extrait du barème 2013 des émoluments de l'As-So; tarif pour les institutions de prévoyance, non enregistrées et enregistrées

fortune fortune Tarif PP Tarif PP

paliers minimum Maximum non enregistrées enregistrées

1 0 29'999 350 450

2 30'000 99'999 550 700

3 100'000 249'999 750 950

4 250'000 499'999 950 1'200

7 1'000'000 1'299'999 1'550 1'950

21 10'000'000 12'499'999 4'350 5'450

30 70'000'000 79'999'999 6'150 7'700

33 100'000'000 149'999'999 6'750 8'450

41 500'000'000 549'999'999 8'350 10'450

51 1'000'000'000 1'999'999'999 10'350 12'950

54 4'000'000'000 4'999'999'999 10'950 13'700

55 5'000'000'000 11'150 13'950

Ainsi, en 2013, l'émolument de la recourante s'élève à 7'700 francs pour un total au bilan de 73'276'410 francs (cf. courrier de la recourante du 13 août 2013 [TAF pce 14]; rapport de l'organe de révision du 5 avril 2012, p. 1). Comparé à 2012, la diminution de l'émolument a été de 15.9%.

Pour l'année 2014, l'As-So a encore une fois abaissé quelque peu les tarifs de 1.5% à 3.9% pour les caisses enregistrées (cf. extrait ci-dessous, tableau 3). Pour une institution enregistrée et pour un total de bilan, allant de 70'000'000 francs à 79'999'999 francs, le tarif s'élève alors à 7'410 francs (abaissement de 3.8% par rapport à 2013).

7.3 A titre de comparaison, le Tribunal relève que si la fondation recourante avait été assujettie à la surveillance de l'autorité des cantons suivants, l'émolument annuel aurait été en 2012 le suivant :

Lucerne, Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Zoug 6'300 francs

Genève 5'800 francs

Bâle-Ville, Bâle-Campagne 5'550 francs

Berne 5'250 francs

Glaris, Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint-Gall, Grisons, Thurgovie, Tessin 500 à 5'000 francs

Sources:

LU/UR/SZ/OW/NW/ZG: Gebührenverordnung, valable depuis le 1er janvier 2006, publiée sur le site internet de la Zentralschweizer BVG- und Stifuntungsaufsicht .

GE: Barèmes 2012 de l'émolument annuel de surveillance, publiés sur le site internet de l'autorité de surveillance .

BS/BL: Annexe de l'Ordnung über die berufliche Vorsorge du 23 janvier 2012, publiée dans BS 833.100 et BL 211.2; voir également le site internet de la BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel, BSABB Ergänzende Erkläuterungen zu den Gebühren der BSABB.

BE: Gebührenreglement der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (212.223.3).

GL/AR/AI/SG/GR/TG/TI: Gebührentarif der Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, valable depuis le 1erjanvier 2011, publié notamment dans SG 355.12; voir également le site internet de la Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht .

A l'instar de l'As-So, ces autorités de surveillance ont édicté un tarif des émoluments par paliers et calculé en fonction du total au bilan (GE, BE, LU/UR/SZ/OW/NW/ZG) avec parfois, inclusion de la valeur de rachat (BS/BL, GL/AR/AI/SG/GR/TG/TI). Le montant des émoluments est déterminé dans les cantons de la Suisse centrale de façon linéaire, dans les cantons de la Suisse orientale et du Tessin de façon dégressive et dans les cantons de Berne et des deux Bâle, tout comme dans l'As-So, de façon dégressif par paliers (cf. comparaison effectuée par l'autorité de surveillance du canton de Zurich, publiée dans Amtsblatt des Kantons Zürich, n° 44, vendredi 2 novembre 2012, chiffre 8). Les cantons de la Suisse centrale ainsi que les cantons de la Suisse orientale et du Tessin ont établi un tarif maximal de CHF 6'300 francs, appliqué à partir d'un total au bilan de 30 millions de francs, respectivement de 5'000 francs. Par rapport aux tarifs relativement bas appliqués dans ces cantons, l'autorité de surveillance du canton de Zurich a remarqué que les autorités de surveillance de ces cantons sont gérées en tant qu'établissements autonomes depuis plusieurs années déjà (cf. Amtsblatt des Kantons Zürich cité).

Les cantons d'Argovie, de Soleure, de Zurich et de Schaffhouse n'ont adapté leurs émoluments à la nouvelle organisation de surveillance qu'à partir du 1er janvier 2013 (cf. AG: Gebührenordnung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau [Gebührenordnung BVSA, 210.120]; SO: Einführungsgesetz über die BVG- und Stiftungsaufsicht [EG Stiftungsaufsicht, 212.151], ZH/SH: Gebührenreglement BVS [GebR-BVS] ainsi que le site internet de la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich, BVS ).

Ainsi, par comparaison, l'émolument de l'As-So, pour une entité comme la recourante, s'élevant en 2012 à 9'150 francs, est particulièrement élevé.

8.
Dans la présente cause la recourante fait valoir une violation du principe de la couverture des coûts et du principe de l'équivalence. Elle soutient que l'émolument facturé est disproportionné, sans rapport avec les prestations effectuées, l'autorité de surveillance pouvant se baser principalement sur le rapport de l'organe de révision, et qu'il ne tient pas compte de la structure et de la taille de sa fondation alors que selon l'art. 24 al. 3 C-As-So il peut également être tenu compte de la structure des institutions de prévoyance ainsi que du nombre d'assurés qui y sont affiliés. La recourante se réfère également aux émoluments de surveillance perçus par l'autorité de surveillance LPP du canton de Vaud et par la Commission de Haute surveillance.

8.1

8.1.1 Quant à la violation du principe de la couverture des coûts, l'As-So relève à juste titre que l'art. 27 C-As-So vise à garantir ce principe ayant aménagé un mécanisme d'ajustement des émoluments qui intervient automatiquement en cas de perte dépassant 5% du total des émoluments encaissés ou que le bénéfice représente plus de 10% du total des émoluments encaissés sur deux années au moins. Aux termes de cette disposition, l'As-So a adapté ses tarifs en 2013 et 2014. Le Tribunal de céans a alors considéré dans l'affaire C-4138/2012 citée qu'il appert du nouveau tarif 2013, ajustant les tarifs à la baisse après une seule année d'exploitation déjà (et non après deux années au moins), que les émoluments 2012 ont vraisemblablement été établis à un niveau sensiblement trop élevé. En soi il n'était cependant pas possible au Tribunal de se déterminer sur le principe d'une violation éventuelle du principe de la couverture des coûts, l'autorité ayant à trouver son équilibre financier et, dans l'affaire en cause ses tarifs étaient assez semblables à ceux d'autres autorités de surveillance (arrêt du TAF C-4138/2012 consid. 7.1).

8.1.2 En l'occurrence, le TAF n'a pas de raisons de s'écarter de cette jurisprudence, la présente cause touchant toujours le tarif 2012 et l'autorité de surveillance bénéficie d'une marge d'appréciation dans la recherche actuelle d'un équilibre financier (cf. consid. 2.2 ci-dessus). En effet, il est difficile d'établir un budget précis pour un premier exercice comptable d'autant plus lorsque l'autorité a été nouvellement instaurée, comme en l'espèce, en regroupant, de surcroit, la surveillance de plusieurs cantons. L'autorité inférieure remarque par ailleurs à juste titre que le principe de la couverture des coûts implique également la prise en compte des frais généraux tels que les frais de personnel et les investissements en matériel et logiciels ainsi que les amortissements et la création de réserves (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Il sied en outre de considérer que les émoluments annuels de surveillance constituent la recette la plus importante d'une autorité de surveillance, pour l'autorité de surveillance des cantons de Zurich et de Schaffhouse par exemple, les émoluments de surveillance annuels couvrent environ 80% des recettes (cf. Amtsblatt des Kantons Zürich cité, chiffre 4 let. a).

Alors que la nouvelle diminution du tarif en 2014 - moins importante que l'année précédente - confirme que le tarif 2012 a vraisemblablement été trop élevé, le mécanisme d'adaptation de l'art. 27 C-As-So, que l'autorité ne tarde pas à appliquer, garantie le principe de la couverture des coûts.

Le fait que le tarif 2012 appliqué à la recourante est particulièrement élevé par comparaison avec les autorités des autres cantons (cf. consid. 7.3 ci-dessus) n'est pas non plus pertinent, les cantons ayant prévu notamment des systèmes de paliers distincts qui aboutissent alors à des tarifs différents selon un cas concret, sans pouvoir remettre en cause le système général. Ainsi, dans l'affaire C-4138/2012 le tarif 2012 de l'As-So était assez semblable à celui des autres autorités de surveillance. En outre, la situation des autorités de surveillance de la Suisse centrale et de la Suisse orientale et du Tessin, qui existent depuis de nombreuses années déjà, n'est pas comparable à celle de l'As-So (cf. consid. 7.3 ci-dessus).

En conclusion, le TAF ne peut pas retenir le grief de violation du principe de la couverture des coûts.

8.2

8.2.1 Quant à la violation du principe de l'équivalence, le Tribunal ne peut suivre la recourante lorsque celle-ci effectue une comparaison du tarif facturé par l'As-So avec celui facturé par l'ancienne autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, l'augmentation massive d'un émolument qui comme en l'occurrence est calculé sur de nouvelles bases objectives ne forme pas un critère pour s'y opposer (cf. consid. 6.4 ci-dessus). La comparaison avec l'émolument de la Commission de Haute surveillance n'est pas non plus concluante, les tâches de surveillance de deux autorités n'étant pas semblables.

8.2.2 Prenant cependant en considération que selon la jurisprudence une fondation comptant un seul assuré génère des contrôles de comptes et actuariels autrement moins compliqués qu'une fondation comptant un nombre élevé d'assurés et de rentiers différents (arrêt du TAF C-4138/2012; cf. consid. 6.5 ci-dessus), le Tribunal de céans note en l'espèce que la Fondation recourante est également une petite fondation, ne comptant avec effet au 31 décembre 2010 que 17 assurés actifs et 165 rentiers (cf. rapport de l'organe de révision du 5 avril 2012, p. 6). En effet, le nombre moyen d'assurés actifs par institution de prévoyance a été au 31 décembre 2010 de 1630 assurés et les 62 institutions de prévoyance comptant 10'000 assurés actifs, assurent 63.7% de l'ensemble de ces assurés actifs. Cette constatation est valable même si l'on tient compte qu'en moyenne le rapport entre rentiers et assurés actifs était fin 2010 de 1 sur 4 contrairement à la situation présente chez la recourante (cf. La prévoyance professionnelle en Suisse, Statistique des caisses de pensions, 2010, publiée par l'Office fédéral de la statistique, OFS, p. 10, tableau T 3.4 à la p. 13, p. 27). Ainsi, comme dans l'affaire C-4138/2012 mentionnée, il est patent que le travail de surveillance nécessité pour la Fondation recourante est moins important que celui d'une fondation comptant un nombre élevé d'assurés et de rentiers (consid. 7.3.2 de l'arrêt du TAF cité).

De surcroît, il sied en l'occurrence de relever que la recourante présente une structure de l'actif simple, les risques de décès et d'invalidités sont réassurés et le degré de couverture selon l'art. 44 OPP2 s'élevait au 31 décembre 2010 à 122.5%. Enfin, l'organe de révision n'a présenté aucune réserve dans son rapport du 5 avril 2012 (cf. ce rapport). Ainsi, le barème de l'autorité inférieure, ne prenant en compte que le total du bilan aboutit en l'espèce à un émolument trop élevé ce qui viole le principe de l'équivalence. Du reste, l'autorité inférieure n'a pas prétendu que dans le cas concret l'ampleur de son travail était importante.

Dans l'affaire C-4138/2012, le Tribunal de céans a alors noté qu'il est nécessaire qu'un tarif type puisse être modulé selon des critères multiples objectifs si le barème est établi selon les critères d'une fondation type et que dans un cas concret une fondation donnée ne correspond manifestement pas aux critères retenus de la fondation prise en compte pour le barème (consid. 7.3.3 de cet arrêt). L'art. 24 al. 3, 2ème phrase C-As-So dispose par ailleurs qu'il peut être tenu compte de la structure des institutions de prévoyance professionnelle ainsi que du nombre d'assurés qui y sont affiliés (consid. 7.3.3. de l'arrêt cité). Même si cette disposition a été introduite afin de permettre la refacturation de la taxe de la Commission de haute surveillance - aux termes de l'art. 64c al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 64c Coûts - 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:271
1    Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:271
a  une taxe annuelle de surveillance;
b  des émoluments pour les décisions et les prestations.
2    La taxe annuelle de surveillance est perçue:
a  pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l'ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP273, telles qu'elles apparaissent dans le compte d'exploitation;
b  auprès du fonds de garantie, de l'institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d'investissement.
3    Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
4    ...274
LPP la taxe annuelle de surveillance de cette commission est perçue en fonction du nombre d'institutions de prévoyance surveillées et du nombre d'assurés - son application au niveau de la taxe annuelle de l'As-So n'est pour autant pas exclue. Par ailleurs, l'al. 1 de l'art. 24 C-As-So prévoit que dans certains cas particuliers les émoluments peuvent être réduits ou non perçus; la section IV du barème des émoluments de l'As-So reprend la même teneur.

Dans le cas concret, il convient donc que l'autorité inférieure prenne dans la détermination de l'émolument également en compte de critères connexes au total du bilan, avec référence au nombre d'heures consacrées aux opérations de contrôle (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 consid. 7.3.3; consid. 6.5 ci-dessus).

9.
Au vu ce qui précède le recours doit être admis et la décision du 27 mars 2012 annulée. En l'espèce, le montant de 9'150 francs perçu à titre d'émolument annuel de surveillance 2012 viole le principe d'équivalence applicable aux émoluments. Etant donné qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fixer l'émolument, compte tenu de la retenue dont il doit faire preuve (cf. consid. 2.2 ci-dessus), la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ci-dessus.

Vu l'issue de la présente cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante, demandant de la part de l'As-So la production des comptes révisés des deux derniers exercices.

10.
En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 700 francs est remboursée à la recourante.

La recourante ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas dû supporter des frais relativement élevés, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2).

Le dispositif se trouve à la page suivante.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du 27 mars 2012 est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 700 francs est remboursée à la recourante par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).