Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-7804/2006
{T 0/2}

Arrêt du 2 juin 2008

Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties
A._______, Kosovo,
B._______, Kosovo,
C._______,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 mai 2000 / N._______.

Faits :
A.
Le 24 février 1998, A._______ née D._______, une ressortissante du Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises, a déposé une demande d'asile, en son nom et au nom de son fils. Son époux, un ressortissant du Kosovo d'ethnie et de langue maternelle albanaises également, a sollicité pour sa part la protection des autorités suisses en date du E._______. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, l'intéressée, son époux et leurs fils ont été attribués au canton F._______.

Par décisions du 15 janvier 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée et de son époux ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 12a de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi de 1979, RO 1980 1718) ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 aLAsi de 1979, a rejeté leurs requêtes, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

Par acte commun du 18 février 1999, l'intéressée et son époux ont recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, en contestant les décisions rendues par l'ODM sous l'angle du renvoi et de l'exécution de cette mesure uniquement, et en concluant principalement à l'octroi d'une admission provisoire.

Par décision incidente du 24 février 1999, le juge de la Commission chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction de la cause de l'intéressée avec celle de son époux.

Le 2 juillet 1999, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, a reconsidéré partiellement ses décisions du 15 janvier 1999 et en a modifié les dispositifs en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Sur la base de l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999 relatif à l'admission collective provisoire de ressortissants yougoslaves ne pouvant obtenir d'autorisations de séjour régulières en Suisse ou ayant déposé une demande d'asile, lorsqu'il est établi qu'ils avaient leur dernier domicile au Kosovo, il a estimé que dite exécution n'était pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée, de son époux et de leur fils.

Le 13 juillet 1999, la Commission a radié du rôle le recours du 18 février 1999 devenu sans objet.

Le 11 août 1999, le Conseil fédéral a décidé la levée de l'admission collective provisoire à partir du 16 août 1999 et fixé au 31 mai 2000 l'échéance du délai de départ pour les personnes concernées.

Le 19 octobre 1999, l'autorité cantonale a informé l'intéressée et son époux de la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999 et les a avertis qu'ils étaient tenus de quitter la Suisse jusqu'au 31 mai 2000.
B.
Le 28 avril 2000, l'intéressée et son époux ont demandé à l'ODM de reconsidérer partiellement les décisions du 15 janvier 1999 en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, compte tenu des problèmes de santé de l'intéressée. Pour étayer leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux de G._______, datés des H._______ et I._______. Il en ressort que l'intéressée a été opérée en J._______ K._______ et qu'à la suite de cette intervention, elle a commencé à souffrir de violentes céphalées, d'un fort acouphène et d'un épisode dépressif. Elle a également perdu L._______ (M._______). Compte tenu de la complexité de la situation, des contrôles neurologiques extrêmement pointus et réguliers sont impératifs pour optimiser la thérapie médicamenteuse. Les médecins estiment que le séjour de l'intéressée en Suisse, dans ces conditions, doit être prolongé pour une durée encore indéterminée.
C.
Par décision du 8 mai 2000, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant pour l'essentiel que l'infrastructure médicale existant au Kosovo, en particulier à Pristina, était suffisante pour assurer les soins post-opératoires de l'intéressée. Il a précisé que si cette dernière devait subir une nouvelle opération, l'Organisation internationale pour les migrations (IOM) était apte et disposée à organiser un voyage temporaire vers un État tiers.
D.
Le 29 mai 2000, l'intéressée et son époux ont recouru contre cette décision. Ils rappellent que l'intervention chirurgicale que l'intéressée a subie a des conséquences très importantes sur son état de santé, aussi bien physique que psychique. Outre la thérapie médicale initiée pour tenter de juguler ses maux de tête douloureux, elle bénéficie également d'un traitement psychologique pour ses problèmes dépressifs. Elle est aussi suivie par O._______ en raison de M._______ dont elle souffre. La perte, par l'intéressée, de L._______ nécessite en effet un nouvel entraînement des facultés de lecture ainsi qu'un apprentissage afin de pouvoir vivre avec un tel handicap. Un encadrement par des spécialistes en la matière est indispensable pour que ces mesures permettent d'aboutir à un résultat favorable. Pour étayer leurs dires, l'intéressée et son époux produisent un rapport médical établi le P._______ par G._______, dont il ressort que des contrôles et des ajustements de la thérapie médicamenteuse sont toujours nécessaires. Ils concluent à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une admission provisoire.
E.
Par courrier du 13 juin 2000, l'intéressée et son époux ont produit deux rapports médicaux établis les Q._______ et R._______ par G._______, qui rappellent que l'intéressée souffre toujours de forts maux de tête, pour lesquels aucune amélioration n'a été constatée, et d'un épisode dépressif. Sont également mentionnés des problèmes de concentration, de mémoire ainsi que des douleurs très importantes au niveau de l'oreille. La sévérité des affections est mise en exergue.

L'intéressée et son mari ont également déposé un rapport médical établi le S._______ par O._______, dont il ressort que la perte de vision de l'intéressée constitue un lourd handicap au quotidien et qu'une amélioration, dont le caractère envisageable est infime, n'est dans tous les cas possible que dans le cadre d'une réhabilitation de très longue durée.

Ils ont encore versé au dossier un certificat médical établi le T._______ par U._______, dont il ressort que l'intéressée est suivie depuis le V._______ en raison d'une suspicion de symptomatologie dépressive.
F.
Le 20 juin 2000, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a accordé l'effet suspensif au recours, permettant à l'intéressée, à son époux et à leur fils d'attendre en Suisse l'issue de la procédure.
G.
Le 20 septembre 2000, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA, l'ODM a proposé le rejet du recours après avoir rappelé que les infrastructures hospitalières nécessitées par le traitement de l'intéressée existaient au Kosovo et précisé qu'il tiendrait compte, dans le cadre de l'exécution du renvoi, de l'avancement et du caractère prioritaire des examens neurologiques post-opératoires adéquats.
H.
Le 9 octobre 2000, l'intéressée et son époux se sont prononcés par rapport à la détermination de l'ODM et ont produit un nouveau rapport médical de G._______ du W._______. Il en ressort que si la fréquence des maux de tête de l'intéressée n'a, d'une manière générale, pas varié, la durée de ceux-ci, en revanche, a augmenté et les médicaments n'ont plus qu'une efficacité réduite. Le traitement doit de ce fait être optimisé. Selon les médecins, la durée du séjour en Suisse de l'intéressée est à prolonger impérativement.
I.
Entre mars et avril 2002, ont été produits six rapports médicaux de G._______, qui résument les pathologies décrites ci dessus, ainsi qu'un certificat médical établi le X._______ par le Dr Y._______ à Z._______, dont il ressort que la pathologie AA._______ de l'intéressée est grave, qu'elle comporte un risque de récidive et qu'elle requiert pour cette raison des contrôles réguliers de type universitaire. Aux problèmes AB._______ vient s'ajouter un état dépressif récurrent pour lequel l'intéressée bénéficie notamment d'un traitement médicamenteux. Le Dr Y._______ précise que sa patiente, pour lutter contre ses céphalées quotidiennes et chroniques, prend des antalgiques et qu'elle a tendance à en abuser. Elle a d'ailleurs été hospitalisée du AC._______ au AD._______ pour un sevrage aux analgésiques, mais ce dernier n'a pas eu les résultats escomptés.
J.
Le 8 mai 2002, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours.
K.
Par courrier du 3 juin 2002, l'intéressée et son époux ont signalé que cette dernière devait subir un scanner prescrit par son ophtalmologue, ce dernier soupçonnant qu'une partie de ses problèmes, en particulier le fait que sa capacité visuelle soit descendue à AE._______, soit liée à AF._______. Son hospitalisation pour un nouveau sevrage aux médicaments a été reportée jusqu'à connaissance des résultats des analyses du scanner.

L'intéressée et son époux ont par ailleurs indiqué qu'ils vivaient de manière séparée et qu'une procédure de divorce était en cours. Selon leur mandataire, une des raisons majeures de leur séparation serait l'état AG._______ de l'intéressée.
L.
Le 22 novembre 2002, l'intéressée a déposé deux autres rapports médicaux de G._______. AH._______. Compte tenu des douleurs importantes toujours présentes, engendrant un abus prononcé d'analgésiques, et d'un épisode dépressif lourd, les médecins préconisent une nouvelle fois une cure de désintoxication ainsi qu'un suivi psychiatrique.
M.
Le 18 juin 2003, l'intéressée, par le biais de son mandataire, a produit un rapport médical établi le AI._______ par le Dr AJ._______, du AK._______, concernant son fils âgé d'un peu plus de AL._______ ans. Il en ressort que ce dernier présente une certaine nervosité et agitation, des troubles du comportement sous forme d'opposition et d'agressivité tyrannique, des troubles du sommeil et, occasionnellement, des troubles somatiques. Le diagnostic posé est celui d'une angoisse de séparation et de troubles réactionnels à la maladie maternelle et à l'absence paternelle. Le médecin met également en évidence une dépression sous-jacente, une intolérance à la frustration ainsi qu'un risque de chronification et d'évolution en déformation du caractère (trouble de la personnalité de l'enfant). L'état de santé est en voie d'amélioration, mais cette dernière intervient de manière lente et laborieuse. Le traitement consiste en des consultations psychothérapeutiques mère-enfant, de courtes séances avec l'enfant seul, un soutien psychopédagogique pour l'entourage ainsi qu'un travail de réseau en cours depuis le AM._______. Une médication n'est, en l'état, pas indiquée. Le pronostic demeure réservé, vu la sévérité de la psychopathologie.

La mandataire de l'intéressée insiste par ailleurs sur la situation délicate, douloureuse et pénible vécue par tous les membres de la famille, sur les conséquences, pour chacun d'entre eux, de la procédure de divorce en cours, ainsi que sur les difficultés supplémentaires que rencontrerait l'intéressée en cas de renvoi au Kosovo en tant que femme divorcée, atteinte dans sa santé, sans expérience professionnelle et dans l'incapacité même de travailler, avec un enfant à charge dont elle craint qu'il ne lui soit enlevé par la famille de son père.
N.
Par jugement du AN._______, le divorce a été prononcé entre l'intéressée et son mari. L'autorité parentale sur l'enfant du couple a été attribuée à l'intéressée, laquelle a par ailleurs repris son nom de célibataire à partir du AO._______.
O.
Par décision incidente du 8 avril 2004, le juge d'instruction de la Commission a ordonné la disjonction des causes et imparti à l'intéressée un délai pour déposer un certificat médical actualisé.
P.
Le 23 avril 2004, l'intéressée a produit un nouveau certificat médical du Dr Y._______ à Z._______ du AP._______, dont il ressort que son état de santé ne s'est pas amélioré. Outre M._______ droite et AQ._______ qu'elle présente comme séquelles de son opération subie en J._______, lesquelles nécessitent des contrôles réguliers à G._______, elle souffre toujours d'un trouble dépressif majeur et chronique pour lequel elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'une psychothérapie.

L'intéressée a également versé au dossier un rapport non daté de AR._______ (AS._______), dont il ressort que depuis son divorce, elle a tendance à surprotéger son fils et à l'empêcher d'avoir tout contact avec son père. Il est toutefois précisé que depuis quelque temps, les relations entre le père et l'enfant ont évolué favorablement et que le droit de visite du père se déroule dans des conditions de plus en plus sereines.
Q.
Par courrier daté du 20 décembre 2005, la mandataire de l'intéressée a signalé qu'elle résiliait son mandat, pour des motifs d'ordre organisationnel.
R.
Le 18 octobre 2006, le Dr AJ._______, du AK._______, a adressé directement à la Commission un rapport médical daté du AT._______ concernant le fils de l'intéressée. Il indique qu'il soigne ce dernier en continu depuis AU._______, de sorte qu'il connaît également ses parents. Depuis une année, l'enfant suit un traitement sous forme de séances individuelles, une à deux fois par mois, complétées par des séances de guidance parentale, principalement avec la mère, mais également avec le père, et occasionnellement avec l'assistant social. D'une manière générale, et compte tenu des difficultés psychiques complexes auxquelles l'enfant se trouve confronté, vu la maladie AV._______ de sa mère et la situation psychosociale fragile de son père, celui-ci évolue de façon satisfaisante, en particulier dans son état mental, son insertion sociale, ses relations familiales ainsi que dans sa capacité de faire confiance et d'acquérir une certaine stabilité affective. La poursuite du traitement psychothérapeutique s'avère indispensable afin de maintenir les acquis, de lui permettre de s'émanciper émotionnellement du lien trop étroit et parfois angoissant à sa mère et de faire face à la souffrance affective inhérente à sa situation familiale.

S'agissant de la mère de l'enfant, le médecin rappelle qu'elle souffre d'une maladie AV._______, qu'elle souffre également toujours des séquelles de AW._______ et qu'elle a besoin de manière continue de soins ambulatoires ainsi que de séjours hospitaliers lors de décompensations. Il signale qu'elle est à nouveau hospitalisée AX._______ depuis le AY._______ et qu'elle pourra sortir en bénéficiant certes d'un état de santé en voie de légère amélioration, mais loin d'être définitivement guéri.

Enfin, le Dr AJ._______ relève que le père de l'enfant s'occupe activement de son fils, lequel lui rend régulièrement visite, mange chez lui à midi et reste avec lui quand sa mère est hospitalisée ou trop affaiblie pour s'occuper de lui. Il compense ainsi les lacunes dans les soins maternels et contribue de manière très constructive à l'épanouissement général de son fils. Sans sa présence active, le développement émotionnel de ce dernier serait sérieusement compromis.
S.
Selon un certificat médical du AZ._______ envoyé par le Dr Y._______ à Z._______, l'intéressée souffre toujours des séquelles de l'opération qu'elle a subie en J._______. Les suites opératoires sont marquées par des céphalées persistantes, des troubles de la motricité oculaire avec une diminution du champ visuel. Le médecin rappelle encore que sa patiente présente un trouble dépressif, lequel est d'ailleurs à l'origine de sa dernière hospitalisation à BA._______. Enfin, il signale qu'il y a toujours un abus médicamenteux d'antalgiques.
T.
Le 16 mai 2007, le Dr BB._______, chef de clinique du BC._______, a transmis directement à l'autorité un rapport médical du BD._______. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressée est suivie depuis BE._______ en raison d'un trouble dépressif majeur récurrent. Très fragile psychiquement, elle bénéficie d'un traitement médicamenteux, d'entretiens réguliers et de contacts téléphoniques en cas de crise. Plusieurs hospitalisations à BF._______ sont intervenues les mois précédents. Selon le Dr BB._______, l'intéressée présente une dépression grave, avec un risque de passage à l'acte et un danger potentiel presque permanent pour sa propre personne. Elle nécessite des soins intégrés, probablement à très long terme, vu la gravité et la durée de son affection psychiatrique. Il précise que la gravité de cette dernière rend l'intéressée actuellement entièrement dépendante du système psychiatrique existant dans la région.
U.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit.

Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
en relation avec l'art. 6a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) et son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 28 avril 2000 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 8 mai 2000 porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le 15 janvier 1999, et reconsidérée partiellement le 2 juillet 1999, le Kosovo, qui était alors une des provinces et composantes de la Serbie, bien qu'il fût placé sous administration internationale (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 8 consid. 6b et 7a p. 62s., JICRA 2001 n° 27 consid. 5b p. 208s., JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 n° 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 n° 1 consid. 6c p. 4), et qui s'est proclamé indépendant le 17 février 2008, n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
5.3 En ce qui concerne l'intéressée, le Tribunal estime, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose précisément à une telle exécution.
5.3.1 L'intéressée est suivie depuis de nombreuses années en raison de son état de santé - physique et psychique - fragile et déficient. Suite à l'intervention chirurgicale (BG._______) qu'elle a subie en J._______, elle souffre de multiples affections constituant un lourd handicap au quotidien, parmi lesquelles une M._______ droite, une AQ._______, une épilepsie post-opératoire maîtrisée par traitement, un trouble dépressif majeur et chronique ainsi que des violents et douloureux maux de tête (cf. notamment rapport médical de G._______ du P._______, rapport médical de O._______ du S._______, certificat médical de U._______ du T._______, certificats médicaux du Dr Y._______ des X._______, AP._______ et AZ._______, rapport médical du Dr BB._______ du BD._______). Des contrôles réguliers de type universitaire, des ajustements fréquents de la thérapie médicamenteuse, une thérapie psychothérapeutique ainsi qu'un encadrement spécialisé s'avèrent, entre autres, toujours nécessaires. Les affections précitées, dont certaines aux effets particulièrement difficiles à supporter et à juguler, ont engendré chez l'intéressée une importante dépendance à certains médicaments, et celle-ci a tendance à en abuser pour tenter de soulager ou du moins d'atténuer ses souffrances (cf. notamment certificat médical du Dr Y._______ du X._______, courrier du 03.06.02, certificat médical du Dr Y._______ du AZ._______). L'intéressée a d'ailleurs dû être hospitalisée en BH._______ et en BI._______ pour un sevrage aux analgésiques, compte tenu des doses trop élevées de médicaments ingérés (cf. notamment certificat médical du Dr Y._______ du X._______, courrier du 01.03.02, p. 2). Elle a dû également être hospitalisée à plusieurs reprises en milieu psychiatrique pour des décompensations, en particulier en BJ._______, à BK._______ reprises pour des séjours de BK._______ à BL._______ semaines, en BM._______ et au BN._______ (cf. notamment rapport médical du Dr AJ._______ du AT._______, certificat médical du Dr Y._______ du AZ._______, rapport médical du Dr BB._______ du BD._______).

Dans son dernier courrier du BD._______ adressé au Tribunal, le Dr BB._______ analyse de manière claire et concise, d'un point de vue psychiatrique uniquement, la situation de l'intéressée. Cette dernière souffre depuis de nombreuses années d'un trouble dépressif majeur récurrent, pour lequel elle est traitée avec des antidépresseurs, des anxiolytiques et des somnifères notamment. Son état reste toutefois fort délicat. Elle demeure en effet très fragile psychiquement, et elle continue de présenter une fatigue très importante, des difficultés majeures de sommeil, des maux de tête, un ralentissement psychique et moteur, des troubles de la mémoire, une humeur très triste avec idéation noire et parfois suicidaire, qui nécessitent des entretiens réguliers au BO._______ et des contacts téléphoniques en cas de crise. Selon le Dr BB._______, l'intéressée présente une dépression grave, avec un risque de passage à l'acte qui constitue un danger potentiel presque permanent pour sa personne. Elle nécessite des soins intégrés, probablement à très long terme vu la gravité et la durée de son affection psychiatrique. Le médecin précise encore que la gravité de sa pathologie la rend actuellement entièrement dépendante du système psychiatrique existant dans la région.
5.3.2 S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine mesure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totalement assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement voire d'un financement complet du patient pour certains services supplémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'ordre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés. De surcroît, l'accès aux soins psychiatriques existant est restreint pour les femmes et seul le Département psychiatrique de l'hôpital universitaire de Pristina - le plus souvent surchargé - leur offre une section séparée, en cas d'hospitalisation nécessaire (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6377/2006 du 5 juillet 2007 consid. 5.1 p. 7s. et D 6673/2006 du 18 septembre 2007 consid. 3.2 p. 8 ; rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Kosovo / Zur Lage der medizinischen Versorgung-Update" du 07.06.07).
5.3.3 Dans ces conditions, un renvoi au Kosovo rendrait pratiquement nulles les chances pour l'intéressée de pouvoir bénéficier d'un suivi psychothérapeutique régulier, alors que celui-ci est indispensable au traitement de l'affection dont elle souffre. Même si elle réussissait, de manière inespérée, à poursuivre la thérapie initiée en Suisse, se poserait alors la question de la couverture des frais engendrés par son état de santé psychique déficient. Se poserait également la question de la couverture des frais engendrés par son état de santé physique lui aussi déficient, pour autant, ce qui n'est pas avéré, que les contrôles nécessaires, très pointus et réguliers, de type universitaire, puissent être effectués sur place. En effet, comme indiqué ci dessus, toute personne malade doit en principe financer les soins qui lui sont nécessaires, pour autant qu'elle puisse encore y avoir accès. Cela implique donc pour l'intéressée de disposer au moins d'un réseau social sur place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais importants que les problèmes affectant sa santé physique et psychique vont engendrer. Certes, selon les propos qu'elle a tenus en BP._______, elle disposait encore d'un réseau familial - ses parents nés en BQ._______ - sur place, susceptible de lui porter une assistance, fût-elle minime, à son retour au pays. Cependant, compte tenu du laps de temps écoulé depuis lors, de la situation socio-économique régnant au Kosovo et des difficultés que doivent rencontrer des personnes désormais âgées de près de BR._______ pour subvenir à leurs propres besoins, il y a tout lieu de douter que les parents de l'intéressée puissent constituer pour leur fille un appui sérieux et efficace, même de durée limitée.

Cette dernière devra donc impérativement surmonter ses problèmes de santé - physique et psychique - pour réussir à trouver à court terme non seulement un logement mais surtout un emploi qui lui assure un revenu suffisant afin de subvenir à l'ensemble de ses besoins vitaux et de ceux de son fils, lesquels incluent impérativement la poursuite de plusieurs traitements médicaux. Or, eu égard au taux de chômage particulièrement élevé au Kosovo, à sa condition de femme, gravement atteinte dans sa santé, mère d'un petit garçon souffrant lui aussi de certains problèmes de santé, de surcroît divorcée et sans aucune expérience professionnelle, ses chances d'intégrer le monde du travail sont inexistantes.
5.3.4 L'intéressée se trouverait donc dans une situation extrêmement défavorable en cas de retour au Kosovo avec son fils. Si l'on peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la cause. On ne saurait exiger de l'intéressée, en raison des nombreux facteurs propres à influer négativement sur sa réinstallation au Kosovo, qu'elle affronte les importantes difficultés qu'un retour lui occasionnerait. Son état de santé physique et psychique, celui de son fils, l'absence d'un réseau familial effectif à même de l'encadrer avec son enfant de manière déterminante ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à la recherche d'un éventuel emploi qui lui permette de mener une vie décente, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de son enfant, n'en sont que quelques exemples. Là encore, ses chances de se constituer un domicile fixe approprié et de disposer de moyens minimaux de subsistance paraissent de toute évidence extrêmement limitées pour ne pas dire inexistantes.

A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de l'intéressée empêche d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à l'amélioration de son état de santé puisse être poursuivi dans son pays. Le Tribunal retient surtout qu'il existe un risque sérieux et particulièrement élevé, dans les circonstances actuelles, que l'exécution du renvoi entraîne un danger concret non seulement pour la vie de l'intéressée mais également pour celle de son fils. Les affections diagnostiquées sont graves, le traitement médicamenteux prescrit relativement complexe et les contrôles réguliers auxquels l'intéressée doit se soumettre pour surveiller BS._______ impératifs. De surcroît, traitement et contrôles s'avèrent vitaux.

Enfin, l'intérêt supérieur du fils de l'intéressée, âgé d'un peu plus de BT._______ ans, commande son maintien en Suisse, afin qu'il puisse y poursuivre un développement aussi harmonieux que possible, malgré les conditions de vie familiale difficiles qu'il connaît. Comme l'a d'ailleurs relevé le médecin qui le soigne en continu depuis AU._______, en raison des difficultés psychiques complexes auxquelles il se trouve confronté, vu la maladie AV._______ de sa mère et la situation psychosociale fragile de son père, la poursuite de son traitement psychothérapeutique s'avère indispensable afin de maintenir les acquis, de lui permettre de s'émanciper émotionnellement du lien trop étroit et parfois angoissant à sa mère et de faire face à la souffrance affective inhérente à sa situation familiale (cf. rapport médical du Dr AJ._______ du AT._______, p. 1s.).
5.3.5 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, sinon au risque de mettre précisément l'intéressée et son fils dans une situation particulièrement rigoureuse qui les exposerait alors à une mise en danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis, la décision querellée annulée et l'ODM invité à mettre l'intéressée et son fils au bénéfice d'une admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr sont remplies.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.2 Par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressée a en effet agi seule en sa cause depuis janvier 2006, et l'organisation à laquelle elle avait confié la défense de ses intérêts avant cette date agissait à titre gratuit.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 mai 2000 annulée.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressée et de son fils conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :