SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 32 Majorité - La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil4. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
|
1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 26 Conditions - 1 La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
|
1 | La réintégration est accordée si le requérant remplit les conditions suivantes: |
a | il séjourne en Suisse: son intégration est réussie; |
b | il vit à l'étranger: il a des liens étroits avec la Suisse; |
c | il respecte la sécurité et l'ordre publics; |
d | il respecte les valeurs de la Constitution; |
e | il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. |
2 | Les conditions prévues à l'al. 1, let. c à e, s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 32 Majorité - La majorité et la minorité sont régies par l'art. 14 du code civil4. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 7 Perte ensuite de la naissance à l'étranger - 1 L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
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1 | L'enfant né à l'étranger de parents dont l'un au moins est suisse perd la nationalité suisse lorsqu'il atteint l'âge de 25 ans s'il a également une autre nationalité, sauf si, jusqu'à son 25e anniversaire, il a été annoncé ou s'est annoncé à une autorité suisse à l'étranger ou en Suisse ou qu'il a déclaré par écrit vouloir conserver la nationalité suisse. |
2 | Les enfants de celui qui a perdu la nationalité suisse en vertu de l'al. 1 perdent également la nationalité suisse. |
3 | Est notamment considérée comme une annonce au sens de l'al. 1 toute communication des parents, de proches ou de connaissances en vue d'inscrire l'enfant dans les registres de la commune d'origine, de l'immatriculer ou de lui faire délivrer des documents d'identité. |
4 | Quiconque a été empêché, contre sa volonté, de s'annoncer ou de faire une déclaration en temps utile, conformément à l'al. 1, peut encore le faire valablement dans le délai d'un an à partir du jour où l'empêchement a pris fin. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264 - 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
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1 | Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants. |
2 | Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 264a - 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
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1 | Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus. |
2 | Des exceptions à la condition de l'âge minimal sont possibles si le bien de l'enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 1 Acquisition par filiation - 1 Est suisse dès sa naissance: |
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1 | Est suisse dès sa naissance: |
a | l'enfant de conjoints dont l'un au moins est suisse; |
b | l'enfant d'une citoyenne suisse qui n'est pas mariée avec le père de cet enfant. |
2 | L'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. |
3 | Si l'enfant mineur qui acquiert la nationalité suisse en vertu de l'al. 2 a lui-même des enfants, ceux-ci acquièrent également la nationalité suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
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1 | Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre: |
a | d'une autorisation de séjour ou d'établissement; |
b | d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou |
c | d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire. |
2 | Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir. |
3 | Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
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1 | Une intégration réussie se manifeste en particulier par: |
a | le respect de la sécurité et de l'ordre publics; |
b | le respect des valeurs de la Constitution; |
c | l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit; |
d | la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et |
e | l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. |
2 | La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée. |
3 | Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |