Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1339/2008

Arrêt du 2 avril 2011

Bernard Vaudan (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Elena Avenati-Carpani, juges,

Claudine Schenk, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

Parties 4. D._______,

5. E._______,

tous représentés par le recourant no 1,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
Le 25 août 2006, A._______ (ressortissant équatorien, né le 17 juin 1979) a fait l'objet d'un contrôle douanier, alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière suisse à bord d'un véhicule appartenant à l'entreprise T._______ SA. Entendu le même jour par la police cantonale vaudoise, le prénommé a déclaré qu'il vivait illégalement en Suisse avec sa famille et travaillait au service de l'entreprise précitée.

Par prononcé préfectoral du 16 octobre 2006, l'intéressé s'est vu infliger une amende pour avoir enfreint les prescriptions de police des étrangers.

Par décision du 14 novembre 2006, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière, et ce pendant une durée de trois mois, sur toute nouvelle demande de main d'oeuvre étrangère qui lui serait présentée par l'entreprise précitée, au motif que cette dernière avait déjà fait l'objet d'une sommation pour avoir engagé du personnel au noir et été mise en garde contre les conséquences d'une éventuelle récidive, avertissant par ailleurs dite entreprise qu'elle n'était en aucun cas autorisée à employer le prénommé.

B.
Par requête du 23 novembre 2006, A._______ a sollicité des autorités vaudoises de police des étrangers la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour hors contingent, ainsi que la régularisation des conditions de séjour de sa famille, à savoir de son épouse B._______ (ressortissante équatorienne, née le 6 août 1984) et de leurs enfants C._______ et D._______ (nés respectivement le 20 avril 2000 et le 30 septembre 2005).

Il a expliqué avoir quitté l'Equateur le 21 octobre 2000 à destination de la France (Lyon), du fait que les temps étaient durs dans sa patrie depuis quelques années. Sur le quai de la gare, il aurait rencontré un musicien de rue bolivien, qui lui aurait conseillé de se rendre en Suisse en raison de la "très bonne situation économique" que connaissait ce pays. Le 25 octobre 2000, il serait dès lors arrivé à Lausanne, où il aurait bénéficié de l'aide matérielle de l'Eglise protestante vaudoise et trouvé à se loger auprès de l'Armée du Salut et d'amis. Il se serait alors inscrit dans un club sportif, où il se serait fait "plein d'amis européens et sud-américains", ce qui lui aurait permis de trouver du travail, "mais rien de fixe". Il aurait ainsi accompli des extras pour des hôtels et restaurants de la place. Son épouse serait, quant à elle, arrivée en Suisse le 14 août 2001, et leur fils, qui était resté à Quito auprès de ses grands-parents, les aurait rejoints le 27 décembre 2002. L'intéressé a invoqué en substance que leur fils était scolarisé et leur fille née à Lausanne, que leurs enfants avaient tous deux été baptisés en Suisse et que toute la famille parlait le français et était bien intégrée. Il a précisé que, depuis le mois de novembre 2005, il travaillait comme déménageur auprès de l'entreprise T._______ SA, d'abord comme extra, puis, à partir du mois de mars 2006, au bénéfice d'un contrat fixe. Il a ajouté que lui et son épouse n'avaient aucune envie de retourner vivre en Equateur, car ce pays ne pouvait offrir à leurs enfants un niveau de vie, un système de santé et des perspectives de formation comparables à ce qu'ils avaient découvert en Suisse. A l'appui de ses dires, il a produit divers documents, lesquels révèlent notamment que le couple, qui avait pu bénéficier à partir du mois de février 2002 d'un logement à Lausanne mis à disposition par l'Eglise protestante vaudoise (moyennant le versement d'un loyer mensuel de 500 francs, charges comprises), n'avait jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il a également versé en cause des certificats et attestations de travail et des lettres de recommandation de ses employeurs et de ceux de son épouse.

Invité par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) à fournir des renseignements complémentaires, le requérant a pris position en date du 19 juillet 2007. Il a expliqué que ses parents et ses deux soeurs, de même que les parents et le frère cadet de son épouse, résidaient à Quito. Il a précisé que sa fille aînée (actuellement âgée de huit ans), qui était issue d'une ancienne liaison avec une compatriote, vivait également dans la capitale équatorienne (auprès de sa mère et de son beau-père), où elle était scolarisée dans une école catholique et fréquentait régulièrement sa famille paternelle. Il a ajouté que lui et son épouse entretenaient des contacts téléphoniques avec leurs familles respectives restées sur place. A la demande du SPOP, il a également versé en cause son curriculum vitae et celui de son épouse, ainsi qu'une attestation datée du 20 août 2007 d'un club sportif, confirmant qu'il occupait depuis quelques années le poste de gardien de but d'une équipe de football évoluant en Ligue Satus.

Le 26 novembre 2007, le SPOP a avisé le requérant qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, ainsi qu'à son épouse et à leurs enfants, compte tenu de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse, pour autant que l'autorité fédérale de police des étrangers accepte de les exempter des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).

C.
Par décision du 29 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu aux époux A._______ etB._______, a refusé de leur concéder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), ainsi qu'à leurs enfants.

Dit office a retenu en substance que la durée du séjour des prénommés en Suisse, compte tenu de son caractère irrégulier, ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité et qu'en tout état de cause, l'importance de ce séjour (dont la continuité n'était au demeurant pas démontrée de manière péremptoire) devait être relativisée, au regard des nombreuses années que les intéressés avaient passées dans leur pays d'origine, où ils avaient vécu les années déterminantes de leur existence et avec lequel ils avaient conservé des liens étroits. Il a par ailleurs observé que les prénommés ne pouvaient se prévaloir d'une intégration particulièrement marquée au plan professionnel ou social, ni d'un comportement irréprochable (puisqu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers). Il a ainsi considéré que la situation des intéressés, qui ne se distinguait guère de celle de bon nombre de leurs compatriotes confrontés aux mêmes réalités dans leur patrie, n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de la législation et de la pratique restrictives en la matière. S'agissant des enfants des prénommés, l'office a retenu que leur situation était intimement liée à celle de leurs parents en raison de leur jeune âge, de sorte qu'un départ de Suisse ne les exposerait pas à des difficultés insurmontables.

A.
Par acte du 28 février 2008 (régularisé le 13 mars suivant), A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), par l'entremise du recourant no 1.

Les intéressés ont mis en exergue la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration (professionnelle et culturelle) et leurs connaissances de la langue française. Ils ont invoqué que, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, ils étaient en mesure d'apporter à la Suisse une main d'oeuvre bienvenue. La prénommée, pour sa part, a argué que, dans la mesure où elle était venue en Suisse alors qu'elle était encore mineure, elle n'avait plus qu'un vague souvenir de l'Equateur, à l'instar de son fils, qui était arrivé en Suisse alors qu'il était en bas âge. Les recourants ont fait valoir que leurs enfants considéraient tous deux la Suisse comme leur pays d'origine et qu'un retour en Amérique du Sud entraînerait un "déracinement insurmontable" pour toute la famille, spécialement pour leur fils.

B.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 13 mai 2008.

Les recourants ont répliqué le 23 juin 2008. Ils se sont principalement prévalus de l'intégration de leurs enfants, faisant valoir que ces derniers parlaient désormais couramment le français et que leur fils s'était récemment distingué comme l'un des meilleurs gardiens de but juniors de sa catégorie.

Le 4 mai 2009, B._______ a donné naissance à un garçon, prénommé E._______.

C.
Par ordonnance du 11 mai 2010, le Tribunal a invité les recourants à lui faire part des derniers développements relatifs à leur situation personnelle et familiale et à leur intégration et à celle de leurs enfants en Suisse, à fournir des renseignements au sujet du lieu de résidence (notamment) de leurs proches et à produire leurs certificats de salaire (destinés aux autorités fiscales) pour les années 2007 à 2009, ainsi que leurs fiches de paie à partir du mois de janvier 2010.

Les intéressés ont pris position le 11 juin 2010 (date du sceau postal), pièces à l'appui. Il ont fait valoir qu'ils avaient tous deux passé leur permis de conduire en Suisse en juillet 2008, et ce en français, ce qui démontrait leur parfaite maîtrise de cette langue. Ils se sont derechef prévalus de leur autonomie financière et de l'intégration de leur famille, qui comptait désormais trois enfants. A ce propos, ils ont notamment relevé que toute la famille s'adonnait à des activités sportives et continuait d'assister (respectivement de participer) chaque année au cortège de carnaval organisé par la Ville de Lausanne. La recourante a insisté sur le fait qu'elle bénéficiait d'un emploi stable depuis le mois de novembre 2008, comme employée de ménage dans un cabinet médical. Les recourants ont précisé que leurs parents, les deux soeurs, la demi-soeur et la fille aînée du mari, de même que le frère cadet de l'épouse vivaient toujours à Quito, que plusieurs membres de leurs familles respectives étaient établis en Suisse (les deux demi-frères du mari et le frère aîné de l'épouse) et que le troisième frère de cette dernière résidait, quant à lui, en Espagne. Ils ont notamment produit leurs certificats de salaire pour l'année 2009, une lettre d'explication de l'entreprise T._______ SA datée du 1er juin 2010, ainsi que les deux derniers contrats de travail conclus par le recourant avec cette entreprise.

D.
Le 4 octobre 2010, le Tribunal a ordonné un nouvel échange d'écritures.

Dans sa détermination du 28 octobre 2010, l'ODM a estimé que les derniers éléments apportés n'étaient pas de nature à modifier son appréciation.

Le 8 décembre 2010, les intéressés se sont prononcés sur les observations de l'autorité inférieure. Ils ont notamment produit deux lettres de soutien, le contrat de travail conclu le 28 octobre 2008 par la recourante et son employeur et une attestation scolaire concernant le fils aîné, datée du 25 novembre 2010.

E.
Dans la mesure où les actes de la présente procédure sont déterminants pour l'issue de la cause, leur contenu sera repris dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF) en matière de refus d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le TAF, qui se prononce de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz - 1 Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], qui est applicable mutatis mutandis aux exceptions aux mesures de limitation).

1.2. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 125 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts - Die Aufhebung und die Änderung bisherigen Rechts werden im Anhang geregelt.
LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 91 Aufhebung bisherigen Rechts - Folgende Verordnungen werden aufgehoben:
1  Vollziehungsverordnung vom 1. März 1949252 zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer;
2  Verordnung vom 20. April 1983253 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht;
3  Verordnung vom 20. Januar 1971254 über die Meldung wegziehender Ausländer;
4  Verordnung vom 19. Januar 1965255 über die Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Stellenantritt;
5  Verordnung vom 6. Oktober 1986256 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003475 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 126 Übergangsbestimmungen - 1 Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
1    Auf Gesuche, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereicht worden sind, bleibt das bisherige Recht anwendbar.
2    Das Verfahren richtet sich nach dem neuen Recht.
3    Die Fristen nach Artikel 47 Absatz 1 beginnen mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, sofern vor diesem Zeitpunkt die Einreise erfolgt oder das Familienverhältnis entstanden ist.
4    Auf Widerhandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sind dessen Strafbestimmungen anzuwenden, sofern sie für den Täter milder sind.
5    Artikel 107 gilt nur für die nach dem 1. März 1999 abgeschlossenen Rückübernahme- und Transitabkommen.
6    Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003475 über das Informationssystem für den Ausländer- und den Asylbereich werden die Artikel 108 und 109 aufgehoben.
LEtr.

1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 112 - 1 Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.
1    Das Verfahren der Bundesbehörden richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen der Bundesrechtspflege.
2    Die Bestimmungen über den Fristenstillstand finden in den Verfahren nach den Artikeln 65 und 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5 keine Anwendung.
LEtr).

1.4. A._______ et B._______, qui agissent pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.

2.1. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée).

2.2. Aussi, le Tribunal, qui prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue, se prononcera également sur la situation du troisième enfant des recourants (E._______), bien que ce dernier, né postérieurement à la décision querellée, n'ait pas été formellement inclus dans cette décision. En effet, étant donné que l'intéressé est mineur (respectivement en bas âge), son sort suit normalement celui de ses parents, de sorte que sa situation ne saurait être examinée indépendamment de celle de ces derniers. Force est par ailleurs de constater que les recourants ont été invités, à deux reprises, à faire valoir leurs arguments postérieurement à la naissance de leur troisième enfant (cf. let. F et G supra), de sorte que leur droit d'être entendu a été pleinement respecté.

3.

3.1. En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du TAF C-4176/2008 du 11 novembre 2010 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

3.2. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (à savoir durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées).

3.3. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence en la matière, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

3.4. Selon la jurisprudence, lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées).

D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité, loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; Wurzburger, op. cit., p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes
KRK Art. 3 - (1) Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

3.5. Il est à noter que le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 30 - 1 Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
1    Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
a  die Erwerbstätigkeit der im Rahmen des Familiennachzugs zugelassenen Ausländerinnen und Ausländer zu regeln, sofern kein Anspruch auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht (Art. 46);
b  schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;
c  den Aufenthalt von Pflegekindern zu regeln;
d  Personen vor Ausbeutung zu schützen, die im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind;
e  den Aufenthalt von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel sowie von Personen zu regeln, welche im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms des In- oder Auslands oder eines internationalen Strafgerichtshofes mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten;
f  Aufenthalte im Rahmen von Hilfs- und Entwicklungsprojekten über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zu ermöglichen;
g  den internationalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung zu erleichtern;
h  den betrieblichen Transfer von Angehörigen des höheren Kaders und unentbehrlichen Spezialistinnen und Spezialisten in international tätigen Unternehmen zu vereinfachen;
i  ...
j  Au-Pair-Angestellten, die von einer anerkannten Organisation vermittelt werden, einen Weiterbildungsaufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen;
k  die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern;
l  die Erwerbstätigkeit sowie die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen von Asylsuchenden (Art. 43 des Asylgesetzes vom 26. Juni 199842, AsylG), vorläufig Aufgenommenen (Art. 85) und Schutzbedürftigen (Art. 75 AsylG) zu regeln.
2    Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest und regelt das Verfahren.
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f OLE (cf. Message du CF concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 30 - 1 Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
1    Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
a  die Erwerbstätigkeit der im Rahmen des Familiennachzugs zugelassenen Ausländerinnen und Ausländer zu regeln, sofern kein Anspruch auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht (Art. 46);
b  schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;
c  den Aufenthalt von Pflegekindern zu regeln;
d  Personen vor Ausbeutung zu schützen, die im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind;
e  den Aufenthalt von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel sowie von Personen zu regeln, welche im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms des In- oder Auslands oder eines internationalen Strafgerichtshofes mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten;
f  Aufenthalte im Rahmen von Hilfs- und Entwicklungsprojekten über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zu ermöglichen;
g  den internationalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung zu erleichtern;
h  den betrieblichen Transfer von Angehörigen des höheren Kaders und unentbehrlichen Spezialistinnen und Spezialisten in international tätigen Unternehmen zu vereinfachen;
i  ...
j  Au-Pair-Angestellten, die von einer anerkannten Organisation vermittelt werden, einen Weiterbildungsaufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen;
k  die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern;
l  die Erwerbstätigkeit sowie die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen von Asylsuchenden (Art. 43 des Asylgesetzes vom 26. Juni 199842, AsylG), vorläufig Aufgenommenen (Art. 85) und Schutzbedürftigen (Art. 75 AsylG) zu regeln.
2    Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest und regelt das Verfahren.
du projet [qui correspond à l'art. 30
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 30 - 1 Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
1    Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18-29) kann abgewichen werden, um:
a  die Erwerbstätigkeit der im Rahmen des Familiennachzugs zugelassenen Ausländerinnen und Ausländer zu regeln, sofern kein Anspruch auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht (Art. 46);
b  schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;
c  den Aufenthalt von Pflegekindern zu regeln;
d  Personen vor Ausbeutung zu schützen, die im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit besonders gefährdet sind;
e  den Aufenthalt von Opfern und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel sowie von Personen zu regeln, welche im Rahmen eines Zeugenschutzprogramms des In- oder Auslands oder eines internationalen Strafgerichtshofes mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten;
f  Aufenthalte im Rahmen von Hilfs- und Entwicklungsprojekten über die wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit zu ermöglichen;
g  den internationalen wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Austausch sowie die berufliche Aus- und Weiterbildung zu erleichtern;
h  den betrieblichen Transfer von Angehörigen des höheren Kaders und unentbehrlichen Spezialistinnen und Spezialisten in international tätigen Unternehmen zu vereinfachen;
i  ...
j  Au-Pair-Angestellten, die von einer anerkannten Organisation vermittelt werden, einen Weiterbildungsaufenthalt in der Schweiz zu ermöglichen;
k  die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern;
l  die Erwerbstätigkeit sowie die Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen von Asylsuchenden (Art. 43 des Asylgesetzes vom 26. Juni 199842, AsylG), vorläufig Aufgenommenen (Art. 85) und Schutzbedürftigen (Art. 75 AsylG) zu regeln.
2    Der Bundesrat legt die Rahmenbedingungen fest und regelt das Verfahren.
LEtr] ; arrêt du TAF C 636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2, et la jurisprudence et doctrine citées).

4.

4.1. En l'espèce, A._______ allègue être entré en Suisse le 25 octobre 2000. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à partir du mois de décembre 2001, le prénommé a fait des extras pour le compte de plusieurs hôtels et restaurants de la région lausannoise, dans un premier temps, comme buffetier-serveur (décembre 2001) et sommelier (mai à juillet 2002), puis en tant que commis de salle (octobre et novembre 2002) et "extra de service" (décembre 2002 à fin mai 2004) pour des banquets (cf. les indications figurant dans le curriculum vitae de l'intéressé, dans la mesure où elles sont confirmées par les certificats et attestations de travail versés en cause). Le recourant affirme en outre, sans le démontrer, qu'il aurait effectué divers travaux "dans une maison privée en rénovation" de décembre 2003 à octobre 2005. Enfin, depuis le mois de novembre 2005, il est employé comme déménageur, puis comme chauffeur-livreur par l'entreprise T._______ SA, qui l'a promu au rang de chef d'équipe l'année dernière. Le dossier révèle par ailleurs que le prénommé occupe depuis plusieurs années le poste de gardien de but d'une équipe de football évoluant en Ligue Satus.

Quant à B._______, elle est arrivée en Suisse le 14 août 2001 (selon ses dires). D'après les certificats et attestations de travail qui ont été versés en cause, elle aurait travaillé dès le mois d'octobre 2001 comme femme de ménage (activité parfois couplée avec celle de garde d'enfants) au service de particuliers. Elle aurait également oeuvré occasionnellement comme "extra de service" dans le "département banquet" de deux hôtels, de 2002 à mai 2004 (cf. le curriculum vitae de l'intéressée et les demandes de permis de séjour avec activité lucrative déposées par ses anciens employeurs). Depuis le 1er novembre 2008, la recourante occupe un emploi régulier, travaillant désormais en qualité d'employée d'entretien dans un cabinet médical. Dans une lettre de soutien datée du 7 décembre 2010, son employeur la décrit comme une personne honnête, consciencieuse, fiable et diligente et souligne ses qualités humaines et professionnelles, faisant valoir que sa confiance en son employée serait telle qu'il lui confierait ponctuellement la mission de véhiculer ses patients et de conduire ses enfants à l'école. Quant à ses anciens employeurs, ils mettent en exergue sa douceur, sa loyauté, sa ponctualité et le sérieux avec lequel elle s'est acquittée de ses tâches. Enfin, l'intéressée aurait fait partie d'un club de volley-ball pendant une année (cf. la lettre de soutien de Mme G. datée du 10 juin 2010).

Il ressort également des pièces du dossier que, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui leur ont été reprochées, les recourants n'ont jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice. Par ailleurs, ils ne sont pas connus des autorités de poursuites et faillites et n'ont jamais émargé à l'aide sociale. A cela s'ajoute qu'ils ont chacun suivi un cours d'expression française, le recourant auprès de l'Armée du Salut et son épouse auprès de l'Association français en jeu (cf. le curriculum vitae de l'intéressé, ainsi que la convocation adressée le 13 octobre 2004 à la prénommée par l'association précitée pour son "premier cours" de français). Les intéressés parlent aujourd'hui couramment cette langue, dans laquelle ils ont passé leur permis de conduire en juillet 2008. Quant aux lettres de soutien versées en cause (qui émanent principalement de leurs employeurs précédents et actuels, des éducateurs et/ou enseignants de leurs enfants et de quelques connaissances), elles démontrent que les prénommés ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage. Enfin, la famille assiste (voire participe) chaque année au cortège de carnaval organisé par la Ville de Lausanne.

4.2. En l'occurrence, il convient d'emblée de relativiser l'importance du séjour accompli par les époux A._______ et B._______ sur le territoire helvétique.

En effet, selon la jurisprudence, la durée d'un séjour illégal (tel celui accompli par les intéressés avant le dépôt de la demande de régularisation) ou précaire (tel celui qu'ils ont accompli depuis le dépôt de la demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire) ne peut en principe être prise en considération que de manière limitée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et les références citées).

Au demeurant, le Tribunal observe que la continuité du séjour accompli par le recourant entre la date alléguée de son arrivée en Suisse (25 octobre 2000) et celle à partir de laquelle il a été employé par l'entreprise T._______ SA (1er novembre 2005) n'est pas établie à satisfaction. En effet, selon ses dires, l'intéressé n'a exercé une activité lucrative en Suisse qu'à partir du mois de décembre 2001 (cf. son curriculum vitae). Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le prénommé n'a contracté un abonnement auprès des transports publics de la région lausannoise qu'à compter du 13 octobre 2001 et ne l'a renouvelé mensuellement qu'à 23 reprises jusqu'au 15 mai 2004 (cf. l'attestation y relative datée du 17 novembre 2006). En outre, si l'intéressé affirme certes avoir effectué des travaux "dans une maison privée en rénovation" de décembre 2003 à octobre 2005 (cf. son curriculum vitae), il ne le démontre pas. A tout le moins, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce travail l'aurait occupé de manière ininterrompue de juin 2004 à octobre 2005. A ce propos, il est d'ailleurs symptomatique de constater que, dans sa déclaration d'adhésion au syndicat UNIA du 2 mai 2005 (annexée à sa détermination du 14 janvier 2008), l'intéressé s'était lui-même décrit comme une personne "sans activité lucrative".

4.3. Quant à l'intégration sociale des recourants, elle ne revêt pas un caractère exceptionnel.

En effet, s'il est avéré que les intéressés se sont adonnés à des activités sportives durant leur séjour en Suisse, qu'ils ont assisté (voire participé) régulièrement au carnaval de Lausanne avec leurs enfants et qu'ils ont tissé des liens non négligeables avec leur entourage, il n'en demeure pas moins que leur intégration au sein de la population helvétique n'apparaît pas supérieure à la moyenne. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches, notamment grâce aux activités (professionnelles et/ou extraprofessionnelles) auxquelles elle s'est adonnée durant son séjour. En l'espèce, rien ne permet en particulier de penser que les prénommés se seraient spécialement investis dans la vie associative de leur canton ou commune de résidence, en assumant des responsabilités au sein de sociétés locales par exemple. A ce propos, il est d'ailleurs symptomatique de constater que l'équipe de football dont fait partie le recourant depuis de nombreuses années (au sein de laquelle ce dernier est apparemment très actif et apprécié) est exclusivement réservée à des ressortissants équatoriens vivant en Suisse, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 20 août 2007 par les dirigeants du club sportif en question. Or, il est patent que la fréquentation assidue d'une telle société ne saurait, en soi, constituer une activité contribuant à favoriser l'intégration d'un ressortissant étranger au sein de la population helvétique. On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).

4.4. S'agissant de l'intégration professionnelle des époux A._______ et B._______, il sied de relever que, par ordonnance du 7 mai 2010, les prénommés avaient été expressément invités par le Tribunal à fournir des pièces probantes permettant d'établir leur situation professionnelle et financière durant les dernières années écoulées, notamment les certificats de salaire établis par leurs employeurs respectifs (à l'intention des autorités fiscales) pour les années 2007 à 2009.

Or, le recourant n'a versé en cause qu'un seul certificat de salaire, celui établi par l'entreprise T._______ SA pour l'année 2009, lequel fait état d'un revenu annuel brut total de 34'200 francs. Afin de tenter de justifier l'absence de certificats de salaire pour les années 2007 et 2008 (à savoir pour les années ayant immédiatement suivi le dépôt de la demande de régularisation) et la modicité du salaire réalisé par l'intéressé en 2009, le directeur de la société précitée a précisé, dans une lettre d'explication datée du 1er juin 2010 produite en annexe, qu'il n'avait engagé "officiellement" A._______ en qualité de chauffeur-livreur qu'à partir du "1er avril 2009". Or, ces allégations contredisent clairement celles du prénommé, selon lesquelles il aurait bénéficié d'un emploi stable auprès de cette entreprise dès le mois de mars 2006. De toute évidence, tel n'était pas le cas, en dépit des contrats de travail qui ont été remis aux autorités pour les besoins de la cause (contrats qui affichent d'ailleurs un revenu annuel brut nettement supérieur à celui effectivement réalisé par l'intéressé en 2009). Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue que, depuis sa venue en Suisse jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation, le prénommé a eu un parcours professionnel chaotique. Sans travail durant plus d'une année, il aurait gagné sa vie à partir du mois de décembre 2001 en effectuant des extras dans l'hôtellerie et la restauration, et ce jusqu'à la fin du mois de mai 2004, avant de se retrouver une nouvelle fois sans emploi pendant un an et demi, période d'inactivité qu'il aurait prétendument occupée en s'adonnant à divers travaux "dans une maison privée en rénovation", dont il n'a pas précisé la nature et qu'il n'a nullement démontrés (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra).

Quant à la recourante, elle a fourni les certificats de salaire établis par son employeur pour les années 2008 et 2009. Il ressort de ces documents que l'intéressée a travaillé à temps complet comme nettoyeuse dans un cabinet médical à partir du 1er novembre 2008, et ce jusqu'à la fin de l'année 2009. Bien qu'elle ait été exhortée, par ordonnance du 7 mai 2010, à fournir ses décomptes de salaire à partir du mois de janvier 2010, la prénommée n'a pas donné suite à cette invite. Par la suite, elle a toutefois versé en cause le contrat de travail qu'elle avait conclu le 28 octobre 2008 avec son employeur. Or, ce contrat révèle qu'il avait été convenu d'emblée entre les parties que l'intéressée, engagée à temps complet, réduirait son temps de travail "dès le 1er mars 2000 (recte: 2010)". On relèvera enfin qu'auparavant, la prénommée n'avait effectué que des heures de ménage par-ci par-là (cf. consid. 4.1 supra), activité accessoire qu'elle n'avait du reste jamais annoncée au fisc.

Cela étant, le Tribunal ne saurait considérer, au vu du parcours professionnel des recourants, que ceux-ci se seraient véritablement créé en Suisse une situation économique stable. Il constate au contraire que, malgré la durée prolongée de leur séjour sur le territoire helvétique, les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils avaient réellement la volonté, respectivement la capacité de s'investir dans leur vie professionnelle de manière à se constituer à long terme - et non pas seulement passagèrement (pendant la durée de la présente procédure de recours) - une existence financièrement autonome. Si les prénommés n'ont certes jamais émargé à l'aide sociale, le dossier révèle néanmoins qu'ils ont pu compter sur le soutien de tiers durant leur séjour en Suisse, notamment de l'Eglise protestante vaudoise, qui - dès le mois de février 2002 - a mis à leur disposition un logement à Lausanne moyennant le versement d'un loyer modique (cf. let. B supra).

En outre, au regard de la nature des activités professionnelles qu'ils ont exercées, les intéressés n'ont pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595 ; Wurzburger, op. cit., p. 296). Le fait que le recourant, après plusieurs années passées au service de l'entreprise T._______ SA (selon ses dires), ait finalement été promu au rang de chef d'équipe n'a en effet rien d'exceptionnel et ne saurait dès lors représenter une telle circonstance.

A ce propos, on ne saurait d'ailleurs perdre de vue que les recourants n'ont exercé en Suisse que des activités pour lesquelles ils étaient surqualifiés. Il ressort en effet des pièces du dossier que les intéressés ont tous deux été scolarisés à Quito pendant douze ans et qu'ils bénéficiaient, avant leur arrivée en Suisse, d'une formation et d'une expérience professionnelles acquises dans leur pays d'origine ; le recourant, qui avait fréquenté un lycée technique supérieur, était au bénéfice d'un diplôme d'électricien et avait exercé sa profession de 1994 à 2000 au service de plusieurs sociétés, alors que son épouse, qui avait apparemment suivi une formation de comptable, avait travaillé dans le domaine de la vente pour le compte de deux multinationales (cf. les curriculum vitae des intéressés, ainsi que les indications figurant dans la demande de permis de séjour avec activité lucrative présentée le 11 juin 2010 par l'employeur de la recourante, demande qui a été produite le même jour dans le cadre de la présente procédure). De plus, en dépit de leur jeune âge et de leur niveau intellectuel, les prénommés n'ont accompli aucune formation sur le territoire helvétique dans le but de favoriser leur insertion à long terme au marché du travail, hormis les cours d'expression française qu'ils ont suivis auprès de l'Armée du Salut ou de l'Association français en jeu (une association financée par la commune de Lausanne dans le cadre de la Communauté d'intérêt pour la formation élémentaire des adultes [CIFEA]) et les examens qu'ils ont passés en vue de l'obtention de leur permis de conduire.

Enfin, il convient de souligner que les intéressés, bien qu'ils aient déposé une demande de régularisation au mois de novembre 2006, n'ont pas daigné déclarer au fisc helvétique les revenus qu'ils ont réalisés en 2006, en 2007 et de janvier à octobre 2008 (épouse), respectivement de janvier 2008 à mars 2009 (mari). Ce faisant, ils ont fait montre d'un manque de loyauté patent vis-à-vis de leur pays d'accueil.

Dans ces conditions, on ne saurait assurément considérer que les recourants aient fait preuve, au niveau professionnel et financier, d'une volonté d'intégration hors du commun durant leur séjour en Suisse.

4.1. Sur un autre plan, le dossier révèle que les époux A._______ et B._______, s'ils ont certes de la famille en Suisse, ont conservé des liens étroits avec leur pays d'origine, où ils bénéficient d'un réseau familial (formé notamment de leurs parents respectifs, des deux soeurs, de la demi-soeur et de la fille aînée du recourant et du frère cadet de la recourante, avec lesquels ils ont gardé le contact), un facteur propice à leur réintégration (cf. consid. 3.3 supra).

Enfin, on ne saurait perdre de vue que les intéressés ont vécu la majeure partie de leur existence en Equateur, notamment leur adolescence, à savoir les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée). Ils disposent donc nécessairement, en sus de leurs attaches familiales, d'un important réseau social dans leur patrie, où ils ont accompli toute leur scolarité obligatoire, acquis une formation et fondé une famille. Un retour dans ce pays ne devrait donc pas les exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'ils sont jeunes et en parfaite santé.

A ce propos, il convient de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de sa patrie, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence citée), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. le recours et la détermination des recourants du 10 juin 2010, où ceux-ci ont souligné que tous les membres de leur famille, y compris leur plus jeune enfant, étaient en parfaite santé).

4.2. Il reste encore à examiner si la situation des enfants des recourants serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause, telle qu'elle ressort des considérations qui précèdent.

A ce propos, le Tribunal observe d'emblée que D._______ n'est âgée que de cinq ans et demi. Or, il est communément admis qu'un enfant de cet âge demeure largement dépendant de ses parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel il a été élevé, de sorte qu'il est généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement (cf. consid. 3.4 supra). Ce raisonnement vaut à plus forte raison pour E._______, le fils cadet des prénommés, qui n'a pas encore deux ans.

Plus délicate est la situation de C._______, le fils aîné des recourants, qui est arrivé en Suisse alors qu'il était en bas âge et aura onze ans au mois d'avril prochain. Après avoir suivi deux années d'école enfantine, il a débuté sa scolarité primaire au mois d'août 2006 et se trouve donc actuellement dans sa cinquième année. Selon la dernière attestation scolaire produite, il serait bien intégré dans sa classe et devrait être en mesure de poursuivre son cursus scolaire "de manière positive et cohérente", grâce à la bonne coopération de ses parents. L'intéressé joue par ailleurs depuis plusieurs années dans une équipe de football junior et, en cette qualité, participe chaque année au cortège de carnaval organisé par la Ville de Lausanne. Il pratique également le basketball. Il est donc assurément bien intégré au milieu scolaire et socioculturel helvétique.

Cela étant, le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le prénommé pourrait être confronté à son retour en Equateur. Il constate néanmoins que l'intéressé, qui se trouve à l'aube de l'adolescence, n'a pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé en Suisse. Quant au bagage scolaire que celui-ci a acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation du prénommé ne saurait en particulier être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. A cela s'ajoute que l'intéressé, dont les parents sont tous deux de nationalité équatorienne, est nécessairement attaché à la culture et aux coutumes de son pays d'origine. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le processus d'intégration entamé par l'intéressé, s'il est certes relativement avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé (cf. en particulier, l'arrêt du TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, qui concerne une famille équatorienne dont le fils était âgé de quatorze ans). On rappellera, au demeurant, que lorsqu'une famille demande à être mise au bénéfice d'un permis humanitaire, la situation des enfants ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (cf. consid. 3.4 supra).

4.3. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de concéder aux recourants et à leurs enfants une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

5.

5.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

5.2. Partant, le recours doit être rejeté.

5.3. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée le 7 avril 2008.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise du recourant no 1 (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC nos 6541359/7389778/ 7389789/7389795 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux (VD 831030) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :