Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 864/2015

Arrêt du 1er novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Frédéric Cottier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
représentée par Me Mélanie Yerly, avocate,
intimés.

Objet
Violation de la Loi fédérale sur les armes,
les accessoires d'armes et les munitions;
indemnité (art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 1er juillet 2015.

Faits :

A.
Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté X.________ de la prévention de menaces. Il l'a déclaré coupable d'injures et d'infraction par négligence à l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
et al. 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à 10 jours-amende à 35 fr. le jour avec sursis durant trois ans et à une amende de 300 francs. Il l'a également condamné à verser à A.________ une indemnité de participation à ses dépens de 1'620 fr. et à payer les frais de procédure.

B.
Par jugement du 1 er juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné à payer une indemnité pour frais de défense de 2'241 fr. à A.________ et les frais de justice.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
X.________ a travaillé en qualité d'attaché de l'Ambassade de Suisse à W.________. A cette époque, il a acquis une arme pour laquelle les autorités du pays lui ont accordé un port d'arme dès 2002. A son retour en Suisse en 2003, il a emmené cette arme avec lui, sans en aviser l'autorité compétente et sans solliciter d'autorisation. Cette arme a été saisie à son domicile genevois par la police en octobre 2013.
Dans plusieurs messages téléphoniques envoyés à A.________ en septembre et octobre 2013, époque où leur relation amoureuse prenait fin, X.________ a traité celle-ci de " putain ", de " rat " et de " merde ". En procédure, il a admis avoir tenu ces propos injurieux en réponse aux injures proférées par A.________.
En avril 2014, X.________ a été embauché en tant que vice-ambassadeur à V.________. Il a dû quitter ce poste à fin août 2014 en raison de la procédure pénale dirigée contre lui.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er juillet 2015. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement pour infraction à la LArm et à son exemption de toute peine en rapport avec la condamnation pour injures en application des art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
et 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Il demande aussi l'annulation de sa condamnation à verser des indemnités de dépens à A.________. Subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à la cour cantonale. A.________ conclut au rejet du recours.
X.________ présente une demande d'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
La cour cantonale, se fondant sur les déclarations du recourant, a retenu que celui-ci avait possédé illégalement une arme à son domicile après l'avoir importée sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. Elle a considéré que cette arme, acquise légalement à W.________, ne dispensait pas le recourant de demander une autorisation pour l'importer en Suisse. Elle a aussi admis que le recourant avait agi par négligence.

1.1. Le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale. Il estime que les conditions d'application de l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm ne sont pas données. Il considère que son arme a été acquise légalement à W.________ et qu'en conséquence l'art. 12
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 12 Conditions - Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
LArm l'autoriserait à la posséder. De plus, il affirme ne pas avoir besoin du permis d'acquisition d'arme exigé par l'art. 8
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
LArm car cette disposition légale, entrée en vigueur le 12 décembre 2008, n'aurait pas d'effet rétroactif et ne s'appliquerait donc qu'aux cessions d'armes postérieures à cette date.

1.2. L'art. 33
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment acquiert ou possède des armes (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende (al. 2).
L'art. 12
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 12 Conditions - Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisé à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [accords bilatéraux II], FF 2004 5593 p. 5893).

1.3. Le recourant a importé l'arme en Suisse en 2003, avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi générée par les accords bilatéraux II. A l'époque de l'importation, l'ancienne LArm prévoyait qu'une arme telle que celle possédée par le recourant, pouvait être acquise auprès d'un commerçant moyennant l'obtention d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 1 aLArm) ou auprès d'un particulier moyennant signature d'un contrat écrit (art. 9 al. 1 aLArm en rapport avec l'art. 11 aLArm). Ces dispositions règlementaient l'acquisition des armes en Suisse par des ressortissants suisses, domiciliés en Suisse ou à l'étranger (art. 8 al. 3 aLArm), ou par des étrangers titulaires d'un permis d'établissement. Le recourant ne peut pas se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où il n'a pas acquis l'arme en Suisse. L'art. 25 al. 1 aLArm réglait la question de l'importation d'armes à titre non professionnel et précisait que toute personne qui importait des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions devait être titulaire d'une autorisation.
Il résulte de ces dispositions légales que le recourant ne pouvait importer son arme, même légalement acquise à W.________, que moyennant une autorisation au sens de l'art. 25 al. 1 aLArm. Il était conscient de cette absence d'autorisation et du fait qu'il n'était pas en règle sur ce point, comme cela ressort de ses déclarations, selon lesquelles il admettait son manquement. Ainsi, au regard du droit suisse en vigueur avant la modification de la loi générée par les accords bilatéraux II, le recourant ne pouvait pas être considéré comme une personne ayant acquis légalement une arme en Suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 12
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 12 Conditions - Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.
LArm pour justifier la possession.
L'argumentation du recourant selon laquelle l'autorisation exigée par l'art. 8
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
LArm ne serait pas nécessaire car cette disposition légale n'aurait pas d'effet rétroactif et ne s'appliquerait qu'aux cessions d'armes postérieures au 12 décembre 2008 (date d'entrée en vigueur de la loi modifiée) est exacte. La jurisprudence a précisé que les armes nécessitant une autorisation et acquises valablement en conformité de l'ancien droit, peuvent continuer d'être possédées selon le nouveau droit (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.4 p. 137).
En l'espèce, il n'est pas reproché au recourant de ne pas avoir demandé une autorisation en application de l'art. 8
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1    Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22
1bis    Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23
2    Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes:
a  qui n'ont pas 18 ans révolus;
b  qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;
c  dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d  qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.
2bis    Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27
3    à 5 ...28
LArm et la dispense de demander une nouvelle autorisation n'est d'aucune utilité au recourant, car il ne détenait pas l'arme de façon régulière selon l'ancien droit, comme cela est exigé par la jurisprudence.
La cour cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral, retenir que les conditions d'application de l'art. 33 al. 1 let. a
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes
LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
abis  sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a;
b  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c  obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;
d  viole les obligations fixées à l'art. 21;
e  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f  en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes:
f1  fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b,
f2  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage,
f3  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage;
g  offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160
3    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:
a  offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b  ...
c  offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage.
et al. 2 LArm étaient données et ainsi condamner le recourant pour les trois dernières années de possession non atteintes par la prescription (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
et 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
CP).

2.
La cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour injures et a refusé de l'exempter de toute peine en application des art. 177 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
, 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
et 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Elle a estimé que le recourant avait proféré des injures graves de nature à porter sérieusement atteinte à l'honneur de la victime et que ces injures n'apparaissaient pas négligeables par rapport à d'autres actes tombant sous le coup de l'art. 177 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP. S'agissant de l'atteinte subie par le recourant à la suite de ses actes, la cour cantonale a retenu qu'il avait effectivement perdu son emploi en raison de la procédure pénale dirigée contre lui mais a estimé que les conséquences, même importantes, d'une telle procédure sur la situation professionnelle de l'auteur apparaissaient comme des éléments indirects. Ainsi, elle a admis qu'une mise en balance de la faute commise et des conséquences de l'acte ne rendait pas le prononcé d'une peine inapproprié ou choquant le sentiment de justice. De plus, elle a considéré que le recourant n'avait pas proféré ces injures en réponse à d'autres injures émanant de la victime.

2.1. Le recourant ne conteste plus, devant le Tribunal fédéral, l'absence d'application de l'art. 177 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
CP, mais invoque une violation des art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
et 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP. Il demande à être exempté de toute peine pour l'infraction d'injures, car il estime que l'Etat n'a pas d'intérêt à punir les injures, infraction uniquement poursuivie sur plainte, alors que l'intimée elle-même n'a pas daigné soutenir les allégations graves qu'elle avait formulées. De plus, il considère qu'il a déjà été suffisamment puni en raison de l'ouverture de l'action publique eu égard à la perte de considération sociale et de son emploi, dont il affirme qu'elle est en relation de connexité avec la présente procédure pénale.

2.2. L'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut entre autre l'exempter de toute peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évalués par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).
En l'espèce, les conditions de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ne sont pas données. En effet, la culpabilité du recourant n'est pas minime. Il a utilisé, à réitérées reprises, des termes très déshonorants à l'égard de l'intimée. L'atteinte à l'honneur de la victime ne saurait être considérée comme étant de peu d'importance au regard des termes utilisés, lesquels constituent typiquement des injures.

2.3. L'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, qui reprend pour l'essentiel l'art. 66 bis aCP, dispose que si l'auteur de l'infraction a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Une exemption de peine se justifie lorsque l'auteur paraît déjà suffisamment puni et que la fonction compensatrice de la peine est déjà réalisée (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 p. 108).
En l'espèce, le recourant demande l'exemption de toute peine pour l'infraction d'injures estimant que c'est en raison de celle-ci que son contrat de travail avec la Confédération suisse a été résilié, ce qui lui aurait causé un préjudice irréparable et important. Cette allégation est déjà démentie par le recourant lui-même, qui, dans son recours, précise : " le licenciement est intervenu en raison des infractions poursuivies pour lesquelles le recourant bénéficie d'acquittements, soit les menaces et les lésions corporelles ". Dans de telles circonstances, les doutes émis par la cour cantonale concernant la connexité entre les injures et le licenciement peuvent être justifiés. De plus, le Département de la défense, de la protection de la population et des sports a informé le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) qu'une instruction pénale à l'encontre du recourant pour menaces et infraction à la LArm, nécessitait des investigations complémentaires sur la situation du recourant et qu'en attendant un jugement définitif au pénal, il suspendait la poursuite de son examen de la sécurité (pièce 2, lettre du 30 juin 2014). Or, avant même que le Tribunal de police n'ait prononcé son jugement, qui date du 15 décembre
2014, la relation de travail liant le recourant au DFAE avait déjà été résiliée pour le 28 août 2014, sans qu'il soit possible de dire sur la base de quels faits. Dans ces conditions, même s'il fallait admettre un lien direct entre la poursuite pénale et la cessation des rapports de travail, le recourant n'a pas établi ou offert d'établir que celle-ci était liée à la condamnation pour injures.
En conséquence, les conditions d'application de l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP ne sont pas réalisées.

3.
La cour cantonale a rejeté l'appel du recourant, confirmant ainsi sa condamnation en première instance à verser une indemnité de procédure de 1'620 fr. à l'intimée. De plus, elle l'a condamné à verser une indemnité à celle-ci pour la procédure d'appel de 2'241 fr., qui comprenait 900 fr., représentant trois heures de comparution à l'audience de première instance, montant non facturé par l'intimée et non pris en compte par le Tribunal de police.

3.1. Le recourant nie le droit de la partie plaignante à une quelconque indemnité en application de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP. Il conteste le caractère nécessaire des démarches entreprises par l'intimée dans le cadre de la procédure. Selon lui, l'intervention d'un avocat n'était pas justifiée. Il estime que la mandataire de l'intimée serait intervenue pour la première fois devant le Tribunal de police, alors que l'infraction d'injures était admise. L'infraction à la LArm ne pouvait pas justifier l'intervention de l'intimée, faute d'intérêt, le bien juridiquement protégé étant la sécurité. Pour les infractions de menaces et lésions corporelles, l'intimée n'a pas droit à une indemnité, le recourant ayant été acquitté. Enfin, les injures ne justifieraient pas à elles seules l'intervention d'un avocat.

3.2. Aux termes de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B 965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B 159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B 159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
L'opposition à une ordonnance pénale a pour conséquence, lorsqu'elle est maintenue par le Ministère public, un renvoi de la cause devant le tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tenant alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
CPP). En l'occurrence, le recourant a formé opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public rendue le 20 novembre 2013, le condamnant notamment pour menaces et injures. Dans ces circonstances, l'intimée avait tout intérêt à se faire représenter à l'audience de première instance pour demander la poursuite et la condamnation du recourant (cf. art. 119 al. 2 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP). Dans cette mesure, les frais de défense étaient nécessaires à l'intimée (cf. arrêt 6B 495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.4).
Il y a dès lors lieu d'admettre que c'est à juste titre que la cour cantonale a reconnu le droit de l'intimée à une indemnité de dépens pénaux.

3.3. La cour cantonale a fixé l'indemnité due en appel par le recourant à l'intimée. Pour ce faire, elle s'est fondée sur la note d'honoraires présentée par la mandataire de l'intimée, qui prenait en compte trois heures de comparution à l'audience devant le Tribunal de police auxquelles s'ajoutaient 3,55 heures pour l'activité fournie en seconde instance, à savoir 2'075 fr. en tout et 3% de frais forfaitaires. La cour cantonale a refusé ces derniers, faute de justification. Ainsi, elle a alloué une indemnité de 2'241 fr., représentant 6,55 heures à 300 fr. et la TVA par 166 francs.
Le recourant critique le montant de l'indemnité et semble s'en prendre à l'augmentation de 900 fr. de l'indemnité à verser à l'intimée en rapport avec la procédure en première instance.

3.3.1. D'après l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1 ère phrase).

3.3.2. En condamnant le recourant au paiement d'un montant supérieur à celui arrêté en première instance au titre des frais de défense de l'intimée en première instance, la cour cantonale a modifié la décision entreprise au détriment du recourant. La refixation de l'indemnité de première instance allouée à l'intimée, alors que seul le recourant a formé appel, contrevient à l'interdiction de la reformatio in pejus.
Ainsi, le recours doit être admis sur ce point. Le recourant ne contestant pas le tarif horaire du mandataire de l'intimée, ni le nombre d'heures de travail admis pour la procédure de seconde instance, il y a lieu de réformer le jugement cantonal en ce sens que l'indemnité de dépens pénaux due à l'intimée est réduite à 1'175 fr. plus 8% de TVA, à savoir 1'269 fr. au total.

3.4. Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'obtient gain de cause que sur un point accessoire. S'agissant d'une réduction de l'indemnité de dépens pénaux à l'intimée allouée par la cour cantonale, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause afin qu'elle examine la question des frais et dépens relatifs à cette instance.

4.
Le recourant n'obtient gain de cause que sur un point accessoire. Il peut prétendre à des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire devient sans objet dans cette mesure (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Les conclusions du recourant étant, pour le surplus, dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant supporte des frais réduits fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, invitée à se déterminer sur la seule question des indemnités au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP, peut prétendre à des dépens réduits, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement entrepris est réformé en ce sens que le recourant est condamné à payer à l'intimée la somme de 1'269 fr., TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense dans la procédure d'appel.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
L'Etat de Genève versera en mains du conseil du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.

4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

5.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 1 er novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Klinke