Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SN.2021.16 (Numéro de l'affaire principale: SK.2019.12)

Décision du 1er septembre 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Les juges pénaux fédéraux Nathalie Zufferey, juge présidente, Stefan Heimgartner et Stephan Zenger, le greffier Yann Moynat

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Madame Graziella de Falco Haldemann, Procureure,

contre

B., assisté de Maître Ludovic Tirelli,

Objet

Demande de nouveau jugement (art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP)

Faits:

A. Par acte d’accusation du 20 février 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a renvoyé quatre prévenus en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), dont B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

B. B. a été, le 3 août 2020, cité à comparaître aux premiers débats prévus dès le 26 janvier 2021, ainsi qu’aux seconds débats dès le 1er février 2021 dans l’hypothèse où l’un ou plusieurs des prévenus devaient faire défaut aux premiers débats (TPF 332.006-13). La citation susmentionnée a été notifiée aux adresses du prévenu à U. et à V. Les deux courriers ont été retournés par la Poste suisse à la Cour de céans pour le motif «non réclamé» (TPF 332.013a-013b).

C. Une seconde citation à comparaître a été adressée à B., le 18 septembre 2020, laquelle remplaçait la première citation à comparaître. Les premiers débats étaient alors fixés dès le 26 janvier 2021, tandis que les seconds débats, en cas d’absence de l’un ou de plusieurs prévenus aux premiers débats, étaient fixés dès le 27 janvier 2021 (TPF 332.014-022). Ladite citation a également été notifiée aux adresses du prévenu à U. et à V. Les deux citations ont été retirées par le susnommé les 28 et 29 septembre 2020. B. n’a pas renvoyé à la Cour de céans l’accusé réception de la citation à comparaître.

D. Par courrier du 28 septembre 2020, B. a fait parvenir à la Cour un rapport médical daté du 24 septembre 2019 concernant son état de santé, des Docteurs H. et I., basés à X. (TPF 522.1.097-098), lequel concluait que «[l]iver metastasis from a moderately to poorly differentiated (grade 3) adenocarcinoma most probably originating from the colon (history of colon carcinoma)».

E. Le 6 octobre 2020, le défenseur d’office de B., Maître Ludovic Tirelli (ci-après: Maître Tirelli), a fait parvenir à la Cour d’autres documents concernant l’état de santé de B. (TPF 522.1.101-112), dont un certificat médical daté du 28 août 2020 établi par le Docteur J., lequel concluait «[t]he diagnosis along with combined treatment and caused side effects are exhausting the patient who still suffers from fatigue, weakness and dizziness. The patient’s general progress will be assessed with a scan again in September and by that time our recommendation for him is to avoid stressful situations and remain confined at home, as his immune system is weak and cannot fight any health risks».

F. Le 6 octobre 2020, Maître Tirelli a requis de la Cour qu’elle ordonne une expertise médicale (TPF 522.1.101-103). La Cour a répondu par la négative par courrier du 19 octobre 2020 (TPF 400.168.169). Le 22 octobre 2020, Maître Tirelli a réitéré sa demande d’expertise médicale de son mandant et sollicité une décision formelle à ce sujet (TPF 522.1.113-114).

G. Par décision incidente du 30 octobre 2020, la Cour de céans a refusé d’ordonner l’expertise demandée par Maître Tirelli. Il y était indiqué que les débats ne prendraient place que trois mois plus tard et que, quand bien même B. aurait besoin d’une thérapie, ceci ne démontrerait pas en quoi il serait, au moment des débats, dans l’incapacité d’y prendre part (TPF 400.178).

H. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la Cour a indiqué à Maître Tirelli que, quand bien même elle ne doutait pas que B. présentait certaines pathologies et suivait des traitements et cures, ce dernier avait assuré tout au long de la procédure sa propre défense et présentait seul des requêtes et recours par-devant diverses autorités. Partant, la Cour a rejeté la demande d’expertise de Maître Tirelli (TPF 400.192-193). B. a recouru contre cette décision le 30 novembre 2020 par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle a considéré ledit recours comme étant irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.284 du 5 janvier 2021).

I. Par requête du 15 décembre 2020, Maître Tirelli a requis la disjonction du dossier de B. en raison de son état de santé. Il a transmis un «Medical Report» de l’hôpital de X. du 4 décembre 2020, rédigé par le Docteur J., ayant pour objet «Postponement of court hearing for medical reasons» (TPF 522.1.126-131), qui indiquait ce qui suit:

«Dear Sir / Madam,

Mr B. is a 60-year old gentleman who in 2017 was diagnosed with a Grade 2 colon adenocarcinoma for which he underwent a sigmoid colectomy on February 7th 2017.

[…]

Following completion of the 6th cycle of treatment (approx. 03/2021), the patent (sic) will undergo an assessment scan (CT or PET-CT) and the result will form the basis of our recommendations in regards to future oncological management.

Conclusively, the diagnosis along with combined treatment and surgeries have caused several side effect and exhausted the patient. As his general progress will be assessed again in March, after chemotherapy, our recommendation for Mr B. is to avoid stressful situations and remain confined at home by that time, as his immune system is weak and cannot confront any health risks».

J. Par courrier du 9 décembre 2020, le Docteur K., de la Clinique L. à V., a transmis un certificat médical concernant l’état de santé de B. (TPF 522.1.155), qui indiquait ce qui suit:

«Herr B. leidet seit Februar 2017 an einem metachron-metastasierten Kolonkarzinom und wird seither in X. behandelt. Der Patient hat einen komplizierten Verlauf mit mehreren Operationen und Chemotherapien hinter sich. Herr med. J. ist der aktuell behandelnde Onkologe, von welchem ein aktueller Bericht vom 04.12.2020 vorliegt. Aufgrund der Befunde und histologischen Untersuchungsberichten sowie klinischen Untersuchungen kann ich bestätigen, dass der Patient aus medizinischen Gründen an den folgenden Daten nicht prozessfähig war bzw. sein wird: das gilt für die Zeit vom 25. – 30. November 2019 aufgrund stationärer Behandlung inkl. Operationen. Zudem ist der Patient aktuell unter einer chemotherapeutischen Behandlung und aufgrund dessen in einem reduzierten Allgemeinzustand. Die Therapie wird voraussichtlich im März 2021 abgeschlossen sein. Bis zu diesem Zeitpunkt erachte ich einen Prozess ebenfalls als nicht sinnvoll […]».

Il ne ressort pas de ce document que le Docteur K. ait vu en consultation B. à son cabinet.

K. Le 23 décembre 2020, la Cour demandait à la défense de B. de lui fournir l’original du certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur J. Elle répétait qu’elle statuerait sur la capacité du susnommé à prendre part aux débats à leur ouverture et requerrait le dossier médical complet de ce dernier (TPF 400.234-235).

L. En date du 4 janvier 2021, Maître Tirelli a demandé à la Cour qu’elle rende une décision quant à l’incapacité alléguée de son mandant de participer aux débats (TPF 522.1.153-155). Il y joignait le certificat médical du Docteur K. Par un autre courrier du 4 janvier 2021, Maître Tirelli a sollicité le renvoi des débats à cause de la situation sanitaire. Il indiquait également que B. était hospitalisé à l’étranger et faisait partie des personnes vulnérables. Etait annexé un article de journal intitulé «[n]ecessarie nuove misure» (TPF 522.1.156-160).

M. Par courrier du 7 janvier 2021, la Cour a informé les parties qu’elle observerait durant les débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19, dont la distance sociale entre chaque participant dans la salle d’audience. Elle indiquait que le port du masque serait obligatoire (TPF 400.246-247).

N. Par courrier au 11 janvier 2021, la Cour a informé Maître Tirelli qu’elle statuerait sur la capacité de B. à l’ouverture des débats. Elle demandait à ce dernier de présenter l’original du certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur J. ainsi que le dossier médical complet du prévenu (TPF 400.253-254).

O. Le 21 janvier 2021, la Cour rejetait une requête visant au report des débats de la cause, dès lors que les procédures des autorités judiciaires n’étaient pas visées par l’interdiction de tenir des manifestations. Elle réitérait ses propos du 7 janvier 2021, selon lesquels la Cour observerait durant les débats les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien à l’épidémie de Covid-19. Elle faisait parvenir aux parties un concept de protection, indiquait que le port du masque serait obligatoire, sauf lors de la prise de parole, informait les parties de la configuration de la salle d’audience et qu’une seconde salle d’audience avait été réservée, si nécessaire. Enfin, il était rappelé que le public ne serait pas admis aux débats, en raison de l’épidémie de Covid-19 (TPF 400.273-277).

P. A l’ouverture des débats le 26 janvier 2021, la Cour a constaté l’absence de B. Interpellé à ce propos, Maître Tirelli a en substance indiqué que son mandant se trouvait en traitement à X. en raison de son cancer du côlon et qu’il devait poursuivre un traitement de chimiothérapie jusqu’à la fin du mois de mars 2021. Il considérait qu’on ne saurait raisonnablement exiger d’une personne sous chimiothérapie à X. d’effectuer le voyage pour y suivre une audience de trois semaines, en pleine pandémie, ceci même dans une salle séparée des autres participants. Il concluait à ce que la demande de report des débats soit admise et que les premiers débats soient reportés à la prochaine date utile à laquelle B. serait en mesure de comparaître.

Q. Le MPC a remis, à l’ouverture des premiers débats, un rapport de la Police judiciaire fédérale daté du 6 janvier 2021, dans le cadre d’une procédure SV.17.0998-PFW diligentée contre B., sur ses déplacements en avion entre W. (X.) et V. ou entre W. et d’autres destinations en Europe, à savoir Athènes, Bucarest, Düsseldorf, Munich, Sofia et Vienne. Ce rapport faisait état de 19 déplacements du susmentionné entre le 11 juillet 2020 et le 3 janvier 2021.

R. La Cour s’est retirée pour délibérer sur l’absence de B. Elle a rendu sa décision le même jour, soit le 26 janvier 2021, et a considéré que l’absence du prénommé n’était pas excusable et qu’il devait se présenter à l’ouverture des seconds débats, lesquels seraient ouverts le lendemain, soit le 27 janvier 2021. Elle a admis la production du rapport cité par le MPC, lequel a été versé au dossier (TPF 721.035).

S. A l’ouverture des seconds débats, le 27 janvier 2021, la Cour a à nouveau pu constater l’absence de B. Interpellé, Maître Tirelli a, en substance, indiqué que son mandant avait la volonté de comparaître. Il s’est opposé à la prise en considération du rapport de la Police judiciaire fédérale produit par le MPC et a indiqué que, quand bien même le Docteur J. recommandait d’éviter des situations stressantes, il n’indiquait pas que B. était alité et ne pouvait se déplacer. B. avait le droit de voyager et de rendre visite à sa famille en Suisse. En outre, il n’était pas possible de fixer des seconds débats 24 heures après les premiers débats. Partant, B. n’aurait pas été valablement cité aux seconds débats et il était requis que ce dernier soit à nouveaux cité pour les seconds débats, dans un délai suffisant.

T. La Cour s’est à nouveau retirée pour délibérer sur l’absence de B. aux seconds débats. Elle a considéré que les conditions de l’art. 366 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP permettaient d’engager la procédure par défaut.

U. Le 29 janvier 2021, B. s’est présenté aux alentours de 8h40 à l’entrée du Tribunal pénal fédéral, alors que les débats avaient été suspendus la veille jusqu’au 1er février 2021 à 10 heures (TPF 721.508-512).

V. Par jugement du 23 avril 2021, la Cour a condamné par défaut B. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), faux dans les titres répétés (art. 251 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et banqueroute frauduleuse (art. 163 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
1    Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment
2    Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP).

W. Par courrier du 3 mai 2021, B. a, par l’intermédiaire de son Conseil, formé une demande de nouveau jugement en application de l’art. 368 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. En substance, il a invoqué son état de santé ainsi que le contenu des certificats médicaux des Docteurs J. et K. déjà déposés. De plus, la fixation de seconds débats 24 heures après les premiers l’aurait été en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Si la Cour devait douter de l’état de santé de B., elle aurait dû ordonner une expertise médicale, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, l’état de santé du prénommé s’était péjoré. En annexe à sa demande de nouveau jugement, B. a déposé de nombreuses pièces dont un rapport du Docteur K. de la clinique L. daté du 22 avril 2021, des informations cliniques du Docteur M. de N. à X. daté du 15 avril 2021, un «Gastroscopy report» daté du 3 février 2021 ainsi qu’un test du Coronavirus positif du 4 novembre 2020. Etaient également reproduits le certificat médical du Docteur J. du 1er février 2021, le certificat médical du 9 décembre 2020 du Docteur K., le «Medical Report» du 4 décembre 2020 du Docteur J. ainsi que le «Pathology Laboratory Services» des Docteurs H. et I. du 24 septembre 2020 (TPF 940.033-079).

X. Simultanément à sa demande de nouveau jugement, B., toujours par le biais de son défenseur, a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2021 (TPF 940.032).

Y. En date du 15 juin 2021, la Cour a tenté de notifier personnellement le dispositif du jugement du 23 avril 2021 à B. à son adresse à U. En annexe au dispositif, figuraient plusieurs bases légales, dont les dispositions sur la demande de nouveau jugement dans les dix jours (TPF 930.036-051). Le pli est revenu en retour à la Cour car non réclamé par son destinataire (TPF 940.129). Le 9 juillet 2021, la Cour a tenté à nouveau de notifier ledit dispositif à B., à son adresse à V., accompagné d’une traduction en langue allemande. Elle rappelait notamment à ce dernier son droit de demander un nouveau jugement dans les dix jours (TPF 940.130, 133-162). Le dispositif a été distribué à B. le 12 juillet 2021 (TPF 940.131).

Z. Le 13 juillet 2021, B. a déposé une requête de nouveau jugement, celle-ci n’étant pas rédigée par son avocat (TPF 622.1.233-245). Le 21 juillet 2021, B., par la voix de son Conseil, a formé une demande de nouveau jugement, en application de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP. En substance, il était invoqué que B. souffre d’un cancer du côlon et que son état de santé ne s’était pas amélioré; il était fait référence au certificat médical du 4 décembre 2020 du Docteur J. et à la lettre du Docteur K. du 9 décembre 2020. Il était également reproché à la Cour d’avoir agendé les seconds débats 24 heures après les premiers débats, en violation de l’art. 366
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
CPP. Il était également indiqué que B. s’était présenté à la Cour le 30 janvier 2021 et, qu’à cette occasion, la Cour aurait pu le placer en détention provisoire afin d’assurer sa comparution aux débats qui devaient reprendre le 2 février 2021. Il était demandé à la Cour, si elle devait douter de l’état de santé de B., d’ordonner une expertise médicale, requise depuis plusieurs mois. Enfin, il était fait mention du rapport du Docteur K. du 22 avril 2021 selon lequel l’état de santé de B. se détériorait et d’un rapport du susnommé du 18 juin 2021 selon lequel B. devrait subir une tomographie de l’abdomen et du thorax au début du mois d’août 2021. De nombreuses pièces, toutes identiques à celles présentées lors de la première demande de nouveau jugement du 3 mai 2021 (cf. supra W), étaient annexées. Seule une nouvelle pièce était produite, à savoir un certificat médical daté du 18 juin 2021 du Docteur K., lequel décrivait l’état de santé de B. et indiquait ce qui suit (TPF 940.165-213):

«[…] Gerne berichte ich über obgenannten Patienten, den ich am 17.06.2021 in meiner Sprechstunde gesehen habe.

Diagnosen

1. Metachron-metastasiertes Sigmakarzinom ED 02/2017: pT3 N1 MX R0

- CT vom 15.04.2021 (Thorax/Abdomen): neu aufgetretene 15 x 11 mm Läsion im Segment IV, tumorverdächtige Läsion im Segment IV

- St. n. Rektosigmoidresektion 07.02.2017

- 03/2017 bis 08/2017: adjuvante Chemotherapie mit CAPOX

- 08/2017 bis 12/2017: Portalvenenthrombose und Lungenembolie unter Artikoagulation

- 11/2019: chirurgische RFA bei Metastase im linken Leberlappen

- 11/2019: distale Magenresektion mit Billroth-II-Rekonstruktion bei Magenperforation nach Radiofrequenzablation

- 01/2020 bis 07/2020: Chemotherapie mit FOLFIRI und BEVACIZUMAB (12 Zyklen)

- 07/2020: Lungenembolie und Portalvenenthrombose, seither unter Xarelto

- 08/2020: Schwere gastrointestinale Blutung mit Hospitalisation und Transfusionen

- 08/2020: Endoskopie und Kolonoskopie: Anamnestisch blutendes Magenulkus

- 10/2020: Minimal invasive, linkslaterale Hepatektomie und Gallenblasenresektion bei Rezidivmetastase im linken Leberlappen

- 11/2020 bis 03/2021: Chemotherapie mit FOLFIRI

- Interventionelle RFA der Läsion im Segment IV der Leber 04/2021

- 04/2021: Hochgradiger Verdacht auf Rezidiv im Legersegment IV

2. Anamnestisch Magenulkus bei St. n. distaler Magenresektion und Billroth II Rekonstruktion

3. Kleine Leisternhernie auf der linken Seite

- fragliche Narbenhernie im Bereich der medianen Laparotomie (2 x 1 cm)

Anamnese

Herr B. kommt erneut zur Besprechung des weiteren Prozederes. Nachdem nun im April 2021 die neu aufgetretene Läsion im Segment IV der Leber in X. mittels RFA behandelt wurde. Herr B. ist in einem guten Allgemeizustand, schildert allerdings etwas vermehrte Müdigkeit. Der Stuhlgang ist regelmässig.

Beurteilung und Prozedere

Ich habe mit Herrn B. besprochen, dass wir nun zur Verlaufsbeurteilung anfangs August ein Computertomogramm des Abdomens und Thorax durchführen werden. Im Anschluss an die Untersuchung wird er sich in der Sprechstunde zur Besprechung des weiteren Prozederes melden […]».

AA. Par courrier du 19 juillet 2021, la Cour a imparti un délai au 29 juillet 2021, prolongé au 13 août 2021, au MPC et aux parties plaignantes pour qu’ils se déterminent sur la demande de nouveau jugement de B. (TPF 400.317-318).

BB. Le MPC s’est déterminé le 13 août 2021. En substance, le MPC a indiqué que B. avait eu largement l’occasion de s’exprimer sur les raisons de son absence à l’ouverture des premiers et des seconds débats et que les arguments présentés n’apportaient aucun élément nouveau en lien à l’absence injustifiée du précité. Le MPC s’est référé aux prises de position exprimées lors des débats ainsi qu’aux décisions de la Cour des 26 et 27 janvier 2021 (TPF 940.214-215).

CC. Les parties plaignantes se sont également déterminées le 13 août 2021. Elles ont fait valoir que B., par son comportement, avait démontré qu’il pouvait parfaitement se rendre à Bellinzone lors des premiers débats et que ses arguments étaient de pure convenance. Sa présence au tribunal un jour où les débats étaient suspendus démontrait que son absence les autres jours dépendait de sa seule volonté. Quant au fait que son état de santé ne faisait qu’empirer, cela démontrait que de potentiels nouveaux débats donneraient lieu à d’autres dérobades de sa part. Partant, sa requête, dilatoire, devait être rejetée (TPF 940.216-217).

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Aux termes de l’art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

1.2 En l’espèce, le dispositif du jugement rendu par défaut a été personnellement notifié à B., accompagné d’une traduction allemande, par pli du 9 juillet 2021. Etait également joint un courrier expliquant au précité qu’il avait le droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours. Les 13 juillet et 21 juillet 2021, B., en son nom, ainsi que par la voix de son Conseil, a requis un nouveau jugement, tout en exposant les raisons qui l’ont empêché de se présenter aux débats. Il sied de préciser que le précité avait déjà, le 3 mai 2021, déposé, par la voix de son Conseil, une requête en vue d’un nouveau jugement. Partant, les requêtes déposées l’ont été en temps utile. Elles répondent en outre à l’exigence de motivation imposée par la loi.

2.

2.1 A teneur de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dument cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes «sans excuse valable», c’est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités; Maurer, Commentaire romand du Code de procédure pénale, n° 13 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP). Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Tel est le cas du détenu qui refuse d’être amené aux débats ou lorsqu’il ressort des déclarations faites par le prévenu qu’il n’entend pas donner suite à la citation à comparaître. Par conséquent, il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu’il n’est pas établi de manière indubitable que c’est volontairement que le prévenu ne s’est pas présenté aux débats (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1286).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH garantit à l’accusé le droit d’être jugé en sa présence. Il s’ensuit qu’une procédure par défaut n’est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation, en fait comme en droit (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la Cour européenne admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 92 et les arrêts cités). Dès lors, la Cour européenne admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne a reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle a renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle a cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss et Sejdovic c. Italie § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer
si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie § 88 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 précité consid. 2.1 et les références citées).

Pratiquement, le Tribunal fédéral a jugé qu’il fallait considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les arrêts cités; Parein/Parein-Reymond/Thalmann, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e ed. 2019, n° 18 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP; v. aussi décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2021.96 du 21 juillet 2021; BB.2020.297 du 16 février 2021).

Aux termes de l’art. 114 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 114 Capacité de prendre part aux débats - 1 Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
1    Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.
2    Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.
3    Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.
CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s’il est physiquement et mentalement apte à les suivre. La seule maladie ou le traitement médical du prévenu n’est pas en soi un motif suffisant pour excuser son absence à son jugement si la personne malade a les capacités physiques et psychiques pour assister à son procès (Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Art. 1-195, 3e éd. 2020, ad art. 114 StPO n° 4).

2.2 En l’espèce, il est établi que B. a reçu la citation à comparaître aux premiers et aux seconds débats datée du 18 septembre 2020. Il avait connaissance de la tenue d’une audience de jugement dès lors qu’il a retiré ladite citation les 28 et 29 septembre 2021. Le prévenu a en outre été assisté par un avocat dans le cadre de la procédure qui a conduit au jugement par défaut, en particulier par Maître Tirelli, défenseur d’office, dès sa nomination d’office par la Cour de céans le 9 mars 2020 (SN.2020.7). Il était auparavant représenté notamment par Maître Daniel U. Walder. Reste donc à examiner si la non-comparution de l’intéressé aux débats doit être considérée comme valablement excusée.

2.2.1 S’agissant du certificat médical du Docteur J., il y est indiqué que B. devait éviter toute situation stressante et rester confiné à la maison, dès lors que son état de santé était faible. B. ne pouvait pas voyager en raison de son état de santé et y suivre des débats. Le certificat médical du Docteur K. indiquait quant à lui que B. suivait un traitement de chimiothérapie jusqu’en mars 2021 et qu’un procès jusqu’à cette dernière date n’était pas raisonnable («sinnvoll»). Il y a lieu de souligner que ces certificats médicaux ne mentionnent pas que B. serait dans l’incapacité de participer à une audience judiciaire, en raison de son cancer. Le Docteur K. semble tout au plus indiquer qu’il n’était pas raisonnable qu’un tel procès ait lieu. Quand bien même il lui était conseillé de se confiner, et d’éviter de voyager («[…] the patient will not be able to travel for his court hearing»), force est de constater que B. a fait fi d’une telle recommandation et a continué à voyager à un rythme soutenu. De tels voyages, au milieu d’une pandémie mondiale, peuvent sans nul doute être qualifiés de situations stressantes. En outre, la Cour a indiqué qu’elle prendrait des dispositions afin de protéger la santé du susnommé, notamment par la mise à disposition d’une salle séparée.

2.2.2 S’agissant ensuite du certificat médical du 18 juin 2021 du Docteur K., il dresse une liste des différents traitements administrés à B. Il mentionne une chimiothérapie qui a eu lieu entre novembre 2020 et mars 2021 ainsi qu’une intervention en avril 2021, soit après les débats, lesquels se sont terminés le 12 février 2021. La Cour ne nie pas le fait que le précité suivait une chimiothérapie durant les débats. Cependant, elle ne voit pas en quoi ce traitement aurait empêché le susnommé de se présenter à l’ouverture des premiers, respectivement des seconds débats. B. aurait pu du reste demander à la Cour une dispense de comparution les autres jours et ne comparaître que lorsque cela était nécessaire. En outre, ce dernier a présenté, et continue de présenter, tout au long de la procédure, soit durant plusieurs années, seul des requêtes et recours par-devant diverses autorités.

2.2.3 Enfin, force est de constater que les nombreux autres documents remis par B. ne contiennent aucun élément nouveau sur lequel la Cour pourrait s’appuyer pour statuer sur la présente demande de nouveau jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y référer en l’espèce. En effet, il s’agit pour l’essentiel de rapports, de résultats de laboratoires, d’analyses de sang ou de factures médicales diverses, voire même de résultat d’un test COVID antérieur aux débats.

2.2.4 Il s’ensuit, au regard des certificats médicaux susmentionnés, que l’état de santé de B. ne constituait pas un empêchement majeur de comparaître. Pour ce motif notamment, la Cour a engagé la procédure par défaut contre ce dernier.

2.2.5 L’argument de B. relatif à la validité de la double citation tombe également à faux. En effet, le susnommé savait, de longue date, qu’il était cité aux premiers débats dès le 26 janvier 2021 et, en cas d’absence de l’un ou plusieurs prévenus, aux seconds débats dès le 27 janvier 2021. Il a retiré ladite citation, qui lui a été envoyée à ses deux adresses connues, à U. et à V. B. ne s’est pas opposé à ce mode de faire lors de la réception de la double citation. Lorsque la Cour a considéré que l’absence de B. aux premiers débats était injustifiée, rien ne l’empêchait de demander, par la voix de son Conseil, un délai supplémentaire aux fins de se présenter à l’ouverture des seconds débats, ce que la Cour aurait évidemment accepté. En outre, le prénommé s’est effrontément présenté au Tribunal pénal fédéral le vendredi 29 janvier 2021, soit l’un des seuls jours où les débats n’étaient pas tenus, ce qui démontre qu’il avait tout à fait les capacités physiques de se déplacer jusqu’à Bellinzone.

2.3 Il s’ensuit que B. a fait le choix de ne pas donner suite à la citation à comparaître qui lui avait été adressée. En ne se présentant pas à son procès sans invoquer de raison valable, il a cherché à se soustraire à la justice dans la mesure où ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortent des documents qu’il a produits, ne l’empêchaient pas de se déplacer et d’assister aux débats. Les démarches de B. dans la présente procédure permettent de déduire que ce dernier était bien apte à travailler à sa défense. Enfin, il ressort d’autres procédures judiciaires par-devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral que B. a été, par deux fois, jugé par défaut, ce qui démontre une propension à se soustraire à la justice, de manière générale.

2.4 Sur le vu de ce qui précède, l’absence de B. aux débats n’est pas valablement excusée. La demande de nouveau jugement qu’il a formée est rejetée, en application de l’art. 368 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP par analogie, en lien avec l’art. 416
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 416 Champ d'application - Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.
CPP).

Par ces motifs, la Cour décide:

1. La demande de nouveau jugement de B. est rejetée.

2. Les frais de la présente décision, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B., qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente Le greffier

Distribution (acte judiciaire)

Maître Ludovic Tirelli

Copie pour information

- Ministère public de la Confédération, Mme la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann

- Maître Miriam Mazou

- Maître Marc Engler

- Maître Xenia Rivkin

- Maître Jean-Marc Carnicé

- Maître Alec Reymond

- Maître Jan Berchtold

- Tribunal pénal fédéral, M. Olivier Thormann, Président de la Cour d'Appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone (brevi manu)

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP; art. 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
CPP).

Expédition: 1er septembre 2021