Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

8C 679/2014

Arrêt du 1er septembre 2015

Ire Cour de droit social

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourante,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (procédure d'instance précédente; déni de justice),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2014.

Faits :

A.
A.________, née en 1976, a requis une indemnité de chômage à partir du 3 mai 2010. La Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 3 mai 2010 au 2 mai 2012.
Au cours d'entretiens de conseil qui ont eu lieu les 15 mars, 20 avril et 4 mai 2011, l'assurée a informé son conseiller de l'Office régional de placement (ORP) qu'elle allait être engagée par la société B.________ SA (ci-après: B.________) à partir du 1 er juillet 2011.
Par courrier du 5 juillet 2011, B.________ a donné suite à la demande de l'intéressée de " poursuivre " le contrat d'agence en qualité d'agente exerçant une activité à titre principal à compter du 1 er juillet 2011. Dans une attestation d'employeur remplie le 13 avril 2012, B.________ a indiqué qu'en sa qualité de conseillère financière à temps partiel (du 28 février au 30 juin 2011), puis à plein temps (du 1 er juillet 2011 au 29 février 2012), l'assurée avait réalisé des salaires de 16'944 fr. 60 du 28 février au 31 décembre 2011 et de 2'452 fr. 40 du 1 er janvier au 29 février 2012.
La caisse a requis en outre un extrait du compte individuel de l'intéressée auprès de la Caisse de compensation du canton de V.________, ainsi qu'une copie du contrat de travail et des décomptes mensuels de salaire pour l'année 2011. Après avoir donné à l'assurée la possibilité de se déterminer sur une éventuelle violation de son obligation de renseigner, la caisse a rendu une décision le 14 août 2013, par laquelle elle a réclamé à l'intéressée la restitution d'un montant de 8'929 fr. 75, somme correspondant à des indemnités de chômage indûment perçues durant la période du 28 février au 30 juin 2011.
Saisie d'une opposition, la caisse l'a déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté (décision du 14 janvier 2013 [recte: 2014]).

B.
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par jugement du 13 juin 2014, la cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 14 janvier 2014. Elle a considéré, en résumé, que l'opposition à la décision de restitution du 14 août 2013 était recevable mais que celle-ci était matériellement bien fondée.

C.
L'assurée forme un recours en matière de droit public en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation du jugement attaqué en ce sens que son opposition est admise et qu'elle n'est pas tenue à restitution. Subsidiairement, elle demande l'annulation du prononcé cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel examen. En outre, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que la dispense de s'acquitter d'une avance de frais.
L'intimée, la cour cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à présenter des déterminations.

D.
Le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif par ordonnance du 12 novembre 2014.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. En l'occurrence, après avoir désavoué la position de la caisse en déclarant recevable l'opposition formée par l'assurée contre la décision de restitution des indemnités de chômage indûment perçues, la cour cantonale a étendu l'examen de la cause au fond et elle a confirmé la demande de restitution.
Par un premier moyen de nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue par la juridiction précédente à qui elle reproche d'avoir rejeté son recours sans lui avoir donné l'occasion de faire valoir ses moyens de fond. Cette manière de procéder a des conséquences préjudiciables pour elle. En particulier, la cour cantonale a confirmé sans plus ample examen le montant de 8'929 fr. 75 réclamé par la caisse, motif pris que le calcul de cette somme n'était pas contesté par l'intéressée.

2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu par l'autorité saisie d'un recours (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50).
Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Il doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence dans le cas particulier (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb p. 278 et les références).

2.3. En l'occurrence, la cour cantonale a été saisie d'un recours contre le refus de la caisse d'entrer en matière sur l'opposition formée contre la décision de restitution de prestations indûment perçues. Hormis une demande tendant à la remise de l'obligation de restituer selon l'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
, seconde phrase, LPGA (RS 830.1), ce recours contenait essentiellement des griefs contre le refus d'entrer en matière. Quant à la réponse de la caisse et la réplique de l'assurée, elles portaient exclusivement sur le point de savoir si celle-ci avait fait valablement opposition dans le délai légal. Certes, la décision sur opposition contenait une brève remarque indiquant que l'intéressée n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner et que l'opposition - si elle avait été recevable - aurait dû être rejetée. Toutefois, étant donné le caractère sommaire de leur motivation, ces considérations ne permettent pas d'inférer que l'assurée aurait dû, sous peine de perdre ses droits de partie, faire valoir ses moyens matériels déjà au stade du recours cantonal. Si, pour des motifs d'économie de procédure, elle voulait examiner la cause au fond, la cour cantonale devait en avertir les parties, dès lors que la contestation n'avait pas été
tranchée sous cet angle en procédure d'opposition. Les faits motivant l'obligation de restituer des prestations indûment perçues étant entièrement différents de ceux qui fondent l'irrecevabilité, il importait d'inviter les parties à faire valoir leurs moyens de fond.
Dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau en respectant le droit de la recourante d'être entendue.

3.
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet en tant qu'elle tend à la dispense de s'acquitter de frais judiciaires. La recourante étant représentée par une juriste titulaire du brevet d'avocat et qui a formulé un mémoire de recours adéquat, elle a droit à des dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2014 est annulé. La cause est renvoyée à ladite juridiction pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
L'intimée versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 1 er septembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Leuzinger

Le Greffier : Beauverd