Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 618/2011
{T 0/2}

Arrêt du 1er septembre 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourant,

contre

Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, case postale 236, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 1207 Genève,

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 juillet 2011.

Faits:

A.
Le 23 décembre 2009, l'Office cantonal genevois de la population a notifié à X.________, ressortissant équatorien, une décision de renvoi de Suisse qui est entrée en force.

Le 15 septembre 2010, le prénommé a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 sans sursis, pour viol. Libéré le 11 mars 2011 par les autorités genevoises, il a été remis aux autorités argoviennes sur mandat d'arrêt de ces dernières pour exécution du solde d'une peine pécuniaire de 115 jours-amendes non payée et convertie en peine de prison.

Le 8 juin 2011, les autorités argoviennes ont prononcé la libération conditionnelle de X.________ avec effet au 10 juin 2011, ainsi que sa remise le même jour aux autorités genevoises compétentes en matière de police des étrangers.

Le 10 juin 2011, X.________ a pris le train en Argovie à 10h. en wagon cellulaire et est arrivé à Genève à 17h.15; à 18h.10, l'Officier de police a prononcé sa mise en détention administrative pour une durée de trois mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr.

Le 14 juin 2011 à 11h., le Tribunal administratif de première instance a entendu X.________ et a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 9 septembre 2011.

B.
Par arrêt du 6 juillet 2011, la Cour de justice (Chambre administrative) du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de X.________ à l'encontre du jugement du 14 juin 2011. Il en ressort en substance que la décision de mise en détention ordonnée par l'Officier de police avait été contrôlée dans le délai légal de 96 heures, que la détention administrative du recourant devait être admise dans son principe puisqu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi en force et qu'il avait été condamné pour un crime. En outre, l'intéressé avait affirmé à plusieurs reprises ne pas être d'accord de retourner en Equateur et n'avait accompli aucune démarche en vue de se faire établir un nouveau passeport par les autorités équatoriennes permettant son retour dans ce pays, alors qu'il se savait indésirable en Suisse depuis fin 2009. Il a également été constaté que les démarches en vue de son renvoi étaient en bonne voie, de sorte que la mesure apparaissait nécessaire et adéquate.

C.
A l'encontre de l'arrêt du 6 juillet 2011, X.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa mise en liberté immédiate. Il demande par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Se référant à son arrêt, la Cour de justice a renoncé à présenter des observations, à l'instar du Service de la population. L'Officier de police a pris position et a conclu à la confirmation de l'arrêt du 6 juillet 2011. Dans ses remarques finales, X.________ a rappelé sa position quant au non-respect du délai de 96 heures, tout en se référant à son mémoire de recours pour le surplus.

Par ordonnance du 17 août 2011, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée à l'appui du recours.

Considérant en droit:

1.
En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; arrêt 2C 10/2009 du 5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94). Dirigé contre un arrêt final, émanant d'une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF), le présent recours a été formé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr) par le recourant qui, placé en détention, a indéniablement qualité pour agir (art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est donc en principe recevable.

2.
Le recourant conteste avant tout le respect du délai de 96 heures prévu à l'art. 80 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr. Il soutient que ce délai avait commencé à courir dès sa sortie de prison en Argovie, le 10 juin 2011 à 9h., de sorte que ce n'est que 98 heures après sa sortie, soit le 14 juin 2011 à 11h., qu'il a comparu devant le Tribunal de première instance de Genève.

2.1 Selon l'art. 80
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr, la détention est ordonnée par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion (al. 1). L'alinéa 2 1ère phrase de cette disposition prévoit que la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Selon la jurisprudence, ce délai se calcule à partir du moment où l'intéressé a effectivement été détenu pour des motifs de droit des étrangers; si la détention administrative se recoupe avec une détention de nature pénale, le moment auquel le détenu est libéré sur le plan pénal est déterminant pour calculer le début de la détention administrative (cf. arrêt 2C 206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1. et les références, notamment ATF 127 II 174 consid. 2b/aa p. 175 s.).

2.2 En l'espèce, les autorités argoviennes ont décidé, le 8 juin 2010, de libérer conditionnellement X.________ et de le remettre aux autorités genevoises compétentes en matière de police des étrangers le 10 juin 2011 ("X.________ wird am 10.06.2011 zu Handen der Migrationsbehörden des Kantons Genf bedingt aus dem Strafvollzug entlassen"). Autrement dit, la libération conditionnelle n'a pris effet que lors de la remise effective de l'intéressé aux autorités genevoises; jusqu'à ce moment, sa détention, y compris le trajet en wagon cellulaire, a revêtu un caractère pénal. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le recourant, sa détention administrative n'a pas commencé le 10 juin 2011 à 9h. lors de sa sortie de la prison en Argovie, mais lors de son transfèrement effectif aux autorités genevoises compétentes soit, selon les constatations cantonales, ce même jour en fin d'après-midi. Comme le Tribunal administratif de première instance a contrôlé cette mise en détention le 14 juin 2011 à 11h., le délai de 96 heures prévu à l'art. 80 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr a été respecté.

Il est vrai que la Cour de justice a laissé entendre que la privation de liberté subie par le recourant durant son transfert à Genève pourrait tout au plus être imputée de la durée totale de sa détention administrative, ce qui peut paraître contradictoire avec le refus, justifié, des juges cantonaux, de faire débuter le délai de l'art. 80 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr à partir de la sortie de prison de l'intéressé en Argovie. Cette rédaction maladroite n'a cependant aucune incidence sur le résultat de l'arrêt attaqué et ne permet pas au recourant d'en déduire que le délai de 96 heures devait courir dès sa sortie de prison en Argovie, alors qu'à ce moment, sa remise aux autorités genevoises compétentes n'était pas encore intervenue.

Le grief tiré de la violation de l'art 80 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 80 Décision et examen de la détention - 1 La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1    La détention est ordonnée par les autorités du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant de personnes séjournant dans un centre de la Confédération, la compétence d'ordonner une détention en phase préparatoire (art. 75) ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre.225
1bis    Dans les cas prévus à l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la détention est ordonnée par le canton sur le territoire duquel se trouve le centre concerné; si, en vertu de la troisième phrase de l'art. 46, al. 1bis, LAsi226, le canton désigné pour exécuter le renvoi n'est pas celui sur le territoire duquel se trouve le centre, ce canton a également compétence d'ordonner la détention.227
2    La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit.228
2bis    En cas de détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la légalité et l'adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment.229
3    L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l'ordre de détention.
4    Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention en phase préparatoire, la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion et la détention pour insoumission sont exclues pour les enfants et pour les adolescents de moins de quinze ans.230
5    L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. Une nouvelle demande de levée de détention peut être présentée après un délai d'un mois si la personne est détenue en vertu de l'art. 75, ou de deux mois si elle est détenue en vertu de l'art. 76.
6    La détention est levée dans les cas suivants:
a  le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b  la demande de levée de détention est admise;
c  la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
LEtr est donc infondé.

3.
A juste titre, le recourant ne remet pas en cause le principe même de sa détention administrative. Comme il a fait l'objet d'une décision de renvoi du 23 décembre 2009 entrée en force et a en plus été condamné, le 15 septembre 2010, pour viol, soit pour un crime (cf. art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP), il remplit clairement les conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. h
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 75 Détention en phase préparatoire - 1 Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP194 ou 49a ou 49abis CPM195, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:196
1    Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi ou d'expulsion ou d'une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP194 ou 49a ou 49abis CPM195, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:196
a  lors de la procédure d'asile, de renvoi ou d'expulsion ou de la procédure pénale dans laquelle elle encourt une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, la personne refuse de décliner son identité, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation à réitérées reprises et sans raisons valables ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;
b  elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
c  elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement;
d  elle dépose une demande d'asile après avoir été renvoyée suite à une révocation exécutoire (art. 62 et 63) ou à la non-prolongation de l'autorisation pour avoir attenté à la sécurité et l'ordre publics, les avoir mis en danger ou avoir représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure;
e  elle dépose une demande d'asile après avoir été expulsée (art. 68);
f  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;
g  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif;
h  elle a été condamnée pour crime;
i  selon les informations de fedpol ou du SRC, elle menace la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
1bis    ...199
2    L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention.
LEtr. La détention, prononcée pour trois mois, n'excède en outre pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
LEtr.

4.
Invoquant l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, reprochant aux autorités de n'avoir pas entrepris les démarches nécessaires en vue de son renvoi vers l'Equateur. Il souligne que la Cour de justice a elle-même relevé que ces démarches auraient dû être entreprises depuis l'entrée en force du jugement du 15 septembre 2010 de la Cour correctionnelle, ce qui n'a pas été le cas.

4.1 Dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 p. 99 s.; 130 II 56 consid. 1 p. 58). Les autorités doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Les juges cantonaux ont relevé à juste titre qu'il aurait appartenu aux autorités administratives compétentes d'entreprendre les démarches nécessaires en vue du renvoi dès l'entrée en force du jugement de la Cour correctionnelle du 15 septembre 2010, dès lors qu'elles savaient alors pendant combien de temps le recourant serait détenu. Le fait qu'elles n'aient rien fait avant que l'intéressé soit placé en détention administrative ne suffit toutefois pas à qualifier cette détention, prononcée pour une durée de trois mois, de disproportionnée. Dès lors que le recourant avait affirmé à plusieurs reprises ne pas être d'accord de se rendre en Equateur, il s'agissait, comme l'a relevé pertinemment la Cour de justice, de la seule mesure permettant en l'état d'assurer l'exécution du renvoi.
Du reste, depuis la mise en détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ont été entreprises avec diligence par les autorités, comme l'a relevé l'Officier de police dans ses observations.

5.
Dans ces circonstances le recours doit être rejeté. Dès lors que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit aussi être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
in fine LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Officier de police, à l'Office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 1er septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy