Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 71/2014

juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Rodolphe Gautier, avocat,
recourante,
contre
1. B.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat,
2. la banque C.________ AG, représentée par Me David Bitton et Me Matteo Inaudi, avocats,
3. la banque D.________,
intimés,
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Séquestre pénal,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 6 février 2014.

Faits :

A.
Le 13 août 2012, A.________ SA a déposé plainte pénale pour abus de confiance, voire escroquerie, à l'encontre de EA.________, EB.________ SA, de B.________ - principal animateur de ces sociétés - et contre toutes autres entités ou personnes qui pourraient avoir participé aux agissements dénoncés. La plaignante a allégué en substance que la garantie bancaire xxx de USD 2.5 millions émise le 15 août 2011 dans le cadre de la recherche d'investissements financiers en vue d'acheter un avion - mandat donné à F.________ - par la banque D.________ en faveur de la banque C.________ AG aurait été utilisée de manière contraire à son but par l'intermédiaire - EA.________ - de F.________.
Ayant ouvert une instruction pénale contre inconnu pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné le 14 août 2012, auprès de la banque D.________, le séquestre conservatoire de l'obligation résultant de la garantie bancaire xxx émise afin de couvrir le prêt octroyé par la banque C.________ à EA.________, ainsi que, en ses livres, du montant susmentionné destiné à honorer cette garantie. Il a également interdit à la banque requise d'honorer ladite garantie pour trois mois, mesure qui a ensuite été prolongée de manière indéterminée. Ce même jour, le Procureur a prononcé le séquestre, auprès de la banque C.________, des avoirs en compte sur toute relation dont EA.________, respectivement B.________, étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration, des documents y relatifs, ainsi que de tout montant qui pourrait être crédité par la banque D.________ en exécution de la garantie xxx; deux comptes - au nom de EA.________, ainsi que de EC.________ - ont été touchés par cette mesure.
Le 17 août 2012, la banque C.________ a sollicité de la banque D.________ le paiement de la garantie bancaire xxx (USD 2'257'360.-), transaction que le Ministère public n'a pas autorisée.
Au cours de l'instruction, des informations complémentaires sur ses relations avec B.________, respectivement EA.________, ont été produites le 10 octobre 2012 par la banque C.________; ces pièces n'ont cependant pas été transmises aux autres parties (cf. ad D.c.a p. 7 du jugement entrepris). Le Ministère public a entendu le 17 avril 2013 un représentant de la banque C.________; ce dernier a sollicité, au nom de la banque, la levée des séquestres frappant le compte de EA.________ (USA 350'000.-) et empêchant le paiement de la garantie. Le 19 juin suivant, le Procureur a encore procédé à l'audition de B.________. A.________ SA a obtenu des copies caviardées - en raison du secret d'affaire allégué par EA.________ - des déterminations de cette dernière du 19 juillet 2013, ainsi que des pièces alors produites.
Par décision du 10 septembre 2013, le Procureur a levé le séquestre prononcé auprès de la banque D.________, considérant que les investigations menées à ce jour ne permettaient pas de douter de la bonne foi de la banque C.________.

B.
Par arrêt du 6 février 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté contre cette décision par A.________ SA. La cour cantonale n'est tout d'abord pas entrée en matière sur l'accès au dossier sollicité par la société dès lors que celle-ci n'avait pas recouru contre les décisions de refus rendues par le Ministère public. Elle a ensuite considéré que la banque C.________ n'avait aucune raison de se douter de l'éventuelle commission d'une infraction au préjudice de A.________ SA lorsqu'elle avait octroyé un crédit aux mis en cause sur présentation de la garantie xxx.

C.
Par acte du 19 février 2014, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite également l'octroi de l'effet suspensif. Le 13 mars suivant, la recourante a complété son mémoire.
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée à sa décision. Quant au Ministère public, à B.________, à EA.________ et à la banque C.________, ils ont conclu au rejet du recours. La banque D.________ n'a pas déposé d'observations. Le 23 mai 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif et admis les demandes de sûretés déposées par la banque C.________, par B.________ et par EA.________ à hauteur de 4'000 fr.; ce montant a été versé en temps utile par la recourante.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133).

1.1. L'arrêt attaqué, relatif à un séquestre, est une décision rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Le recours au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc ouvert.

1.2. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).
En l'occurrence, si la recourante n'a pas encore pris de conclusions formelles - ce qui ne peut lui être reproché à ce stade l'instruction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.) -, elle soutient en substance que les fonds à l'origine de la garantie bancaire (USD 2.5 millions) lui appartiendraient, que le but de la garantie aurait été détourné à ses dépens et que dès lors le paiement de celle-ci entrainerait son appauvrissement. Elle a en outre un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant le séquestre sur ladite garantie, la prive de la possibilité de se voir, cas échéant, allouer les valeurs patrimoniales confisquées (art. 73 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP).

1.3. Le séquestre pénal étant une décision à caractère incident, le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95).
Tel est le cas en l'espèce. En effet, la banque C.________ a fait valoir son droit au paiement du montant couvert par la garantie auprès de la banque D.________; les éventuelles prétentions de la recourante en restitution des USD 2.5 millions auprès de la banque émettrice se trouvent ainsi compromises.

1.4. La recourante n'a pas formellement conclu à la réforme du jugement attaqué, se limitant à demander son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il ressort cependant de son recours qu'elle sollicite en substance le maintien du séquestre sur la garantie bancaire émise par la banque D.________, respectivement l'interdiction à cette banque de procéder à un paiement en cas de présentation de celle-ci (cf. également les conclusions prises devant la Chambre pénale de recours).

1.5. Pour le surplus, le recours, y compris le mémoire complémentaire du 13 mars 2014, a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
L'intimé B.________, ainsi que la recourante ont produit différentes pièces au cours de la procédure fédérale en lien avec les allégations du premier de possibles infractions au Venezuela commises par les représentants de la seconde. Ces documents ne découlant pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), ils sont irrecevables. Il en va de même de toute argumentation en rapport avec cette thématique, dès lors que la motivation au sens de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; arrêt 6B 1010/2013 du 17 février 2014 consid. 1.2).

3.
Dans un premier grief d'ordre formel, la recourante reproche à la cour cantonale une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle soutient que les juges précédents auraient fondé leur raisonnement sur des pièces du dossier auxquelles elle n'aurait pas eu accès.
Tel n'est toutefois pas le cas. Si le jugement entrepris rappelle que la recourante n'a pas encore eu accès à l'entier du dossier, la motivation retenue ne repose en revanche que sur les documents communiqués au Ministère public le 19 juillet 2013; ceux-ci ont été transmis à la recourante ainsi que l'a relevé la cour cantonale, constatation qui n'a pas été remise en cause devant le Tribunal de céans.
En outre, la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière à juste titre sur la question de l'accès au dossier refusé par le Procureur notamment le 19 septembre 2013, dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige pour lequel elle avait été saisie.
Partant, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

4.
La recourante soutient ensuite que les premiers juges auraient effectué une appréciation arbitraire des faits.
Selon la recourante, l'autorité précédente n'aurait tout d'abord pas compris la portée du courrier électronique du 4 août 2011 entre la banque D.________ et B.________, message ensuite transféré par le second à la banque C.________; or l'objet du premier message ("Bank guarantee, purchase airplane") démontrerait que la banque C.________ aurait été au courant que la garantie était limitée à cet objet. Pour ce faire, la recourante se réfère à la pièce produite par la banque C.________ en date du 10 octobre 2012, document auquel elle n'a pourtant pas eu accès. Ses allégations relatives à l'objet de ce message ne reposent donc que sur de simples suppositions. Dès lors, faute d'autre élément invoqué afin d'étayer la version des faits soutenue, il n'était pas arbitraire de la part de l'instance cantonale de considérer que le courrier tel qu'allégué par la recourante ne figurait pas au dossier à sa disposition.
La recourante reconnaît ensuite que, "quelles que soient les capacités financières du client, une banque se couvre en demandant une garantie en cas de défaut" (cf. p. 13 du mémoire de recours). la banque C.________ ayant procédé ainsi - octroi de l'avance à terme fixe avec remise à titre de sûretés de la garantie xxx par son cocontractant -, la Chambre pénale de recours pouvait, sans arbitraire, retenir qu'il ne pouvait lui être reproché sérieusement de n'avoir pas effectué de contrôle.
Par conséquent, ce grief doit être écarté.

5.
Invoquant des violations des art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP et 70 al. 2 CP, la recourante reproche encore à la juridiction précédente d'avoir considéré en substance qu'un séquestre en vue d'une possible confiscation était exclu dès lors que la banque C.________ aurait été de bonne foi au moment de l'octroi de l'avance à terme fixe d'août 2011.

5.1. Le séquestre levé par le Ministère public reposait sur l'art. 263
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP, disposition qui prévoit que les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être séquestrés notamment lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués (let. d).
Cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s. et les références citées; arrêt 1B 326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication).
L'art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 p. 211 s. et les arrêts cités). Quant à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP, il précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. Cependant, ledit tiers n'est protégé que dans la mesure où il était de bonne foi et s'il a fourni une contre-prestation adéquate pour les valeurs patrimoniales reçues; tel n'est en particulier pas le cas lorsque celles-ci lui ont été remises à titre gratuit (arrêt 1B 3/2014 du 5 février 2014 consid. 2.2). L'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne vise également que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui les a reçues directement par l'infraction, à l'instar par exemple de l'entreprise qui profite
directement du produit illicite provenant d'un forfait commis par un de ses employés ou du proche d'un fonctionnaire corrompu auquel l'auteur a directement versé le pot-de-vin (arrêt 1B 365/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I 13 et les arrêts cités).

5.2. La Chambre pénale de recours a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces mises à sa disposition que la banque C.________ aurait été informée de l'existence de la recourante, de l'intermédiaire (F.________) mandaté par celle-ci pour lui trouver un financement, ainsi que de la teneur du contrat passé entre la première et la seconde; dès lors, la banque C.________ n'avait aucune raison de se douter de l'éventuelle commission d'une infraction pénale au préjudice de la recourante lorsqu'elle avait octroyé l'avance à terme fixe à EA.________ et reçu à titre de sûretés la garantie bancaire émise par la banque D.________.
Les éléments soulevés par la recourante ne permettent pas de remettre en cause ce raisonnement. Faute en particulier de courrier électronique tel qu'allégué par la recourante (cf. consid. 4), il ne peut être démontré, même sous l'angle de la vraisemblance, que la banque C.________ aurait eu connaissance de l'existence, respectivement du but, du contrat conclu entre la recourante et F.________ et qui a amené la constitution de la garantie bancaire, dont on rappellera au demeurant la teneur abstraite. La recourante se contente ensuite d'alléguer sans aucune démonstration que la banque C.________ n'aurait posé aucune question au moment de l'octroi de l'avance à terme fixe. Toutefois, le refus d'un premier prêt par l'établissement bancaire tend plutôt à démontrer le contraire, puisqu'alors celui-ci avait considéré que le portefeuille de B.________ n'offrait pas les garanties nécessaires; une telle appréciation n'exclut en revanche pas toute relation future, en particulier lorsque des sûretés complémentaires sont présentées avec la nouvelle requête. Enfin, la recourante ne conteste plus que le montant de l'avance a été versé en une seule fois et dès lors, les opérations ultérieures alléguées (cf. en particulier "les mouvements réalisés
à peine les fonds mis à disposition, systématiquement au débit" et "les transactions toutes [...] soigneusement ventilées au bénéfice des sociétés du mis en cause") ne permettent pas d'exclure la bonne foi de la banque au moment du virement à EA.________.
N'ayant pas remis en cause devant l'autorité précédente le fait que ce versement devait être considéré comme la contre-prestation adéquate au sens de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (cf. ad 3.5 du jugement entrepris p. 11), la recourante entend pourtant soutenir le contraire devant le Tribunal de céans, reprochant à la banque C.________ de n'avoir pas démontré quelle prestation elle aurait fournie en sa faveur ou en faveur de la banque D.________ (cf. son mémoire complémentaire p. 4). Une telle argumentation est dénuée de fondement. Mis à part l'absence de relation entre ces entités - que n'allègue d'ailleurs pas la recourante -, il est incontesté que la banque C.________ avait des rapports contractuels avec EA.________ dans le cadre desquels une avance a été octroyée par la première (prestation) et où une garantie bancaire a été mise à sa disposition par la seconde en vue de pallier un éventuel défaut de paiement (contre-prestation du rapport contractuel); cette hypothèse s'étant réalisée, elle a entraîné la requête en paiement auprès de la banque D.________.
Il apparaît que la bonne foi de la banque C.________ et la contre-prestation adéquate qu'elle a assurée empêchent une confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une possible infraction en application de l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP. Il en résulte que l'une des conditions d'application posées par l'art. 263 al. 1 let. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP n'est pas réalisée et c'est donc à juste titre que la Chambre pénale de recours a confirmé la décision de levée du séquestre prononcée par le Ministère public.

6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante qui succombe supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). la banque C.________, ainsi que B.________ et EA.________ - ces deux derniers ayant procédé en commun - obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Ils ont droit à des dépens à charge de la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Ces deux indemnités seront prélevées, à part égale, sur les sûretés déposées par la recourante, qui demeure débitrice du solde. La banque D.________ n'a déposé aucune écriture et il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais judiciaires à sa charge, ni de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à la banque C.________ à charge de la recourante, montant qui sera prélevé sur les sûretés déposées.

3.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à B.________ et EA.________ à la charge de la recourante, montant qui sera prélevé sur les sûretés déposées.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à la banque D.________.

5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 1 er juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Kropf