Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 881/2009

Arrêt du 1er juin 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Suzette Chevalier, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 août 2009.

Faits:

A.
A.a B.________, ressortissant turc, a travaillé en Suisse à partir du mois de novembre 1989. Depuis août 2001, il était employé comme garçon d'office chez X.________.
Le 9 août 2002, l'intéressé a été victime d'un accident sur son lieu de travail au cours duquel il a subi une fracture du trochiter de l'humérus gauche. Il a été mis en incapacité de travail totale depuis le jour de l'accident. Le cas a été pris en charge par l'assureur-accident.
Par décision du 15 septembre 2003, confirmée sur opposition le 8 mars 2004, l'assureur-accidents de B.________ a limité son obligation de prise en charge à la fin du mois de janvier 2003, tout en précisant qu'il verserait des indemnités journalières jusqu'à la fin juin 2003.
A.b Le 26 juillet 2004, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
L'assuré a fait l'objet d'une examen rhumatologique et psychiatrique auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) le 30 novembre 2006. Dans leur rapport du 26 février 2007, les docteurs M.________, médecine physique et rééducation, et E.________, psychiatre FMH, ont posé les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail: cervico-scapulalgies bilatérales diffuses dans le cadre d'un status post-fracture non déplacée du petit trochiter à gauche et tendinopathie non calcifiante bilatérale de la coiffe des rotateurs et léger syndrome lombaire dans le cadre d'un trouble statique et d'une importante insuffisance posturale. La capacité de travail était de 50 % dans l'activité habituelle de garçon d'office en raison de certaines limitations fonctionnelles et de 100 % dans toute activité adaptée. L'assuré ne présentait en revanche aucune atteinte sur le plan psychiatrique; sa souffrance était jugée secondaire à ses difficultés d'acculturation.
Par projet de décision du 20 novembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande de prestations de l'assuré.
A.c L'assuré s'est opposé à ce projet de décision, faisant valoir que les diagnostics posés par le SMR étaient incomplets. A l'appui de son écriture, il a produit diverses pièces médicales dont un rapport de la doctoresse O.________ (du Département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________), du 4 février 2008, laquelle a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et troubles somatoformes sans précision. Selon cette dernière, l'état dépressif de l'assuré se manifestait par de multiples plaintes de type somatique avec une asthénie importante, une diminution de son élan vital, une tristesse et une anhédonie. Par ailleurs, elle notait une symptomatologie anxieuse avec irritabilité et un ralentissement psychomoteur. La capacité de travail était considérée comme nulle. Le traitement médicamenteux devait apporter une certaine amélioration de la symptomatologie mais les capacités d'élaboration et d'introspection de l'assuré étant limitées, il paraissait peu probable d'envisager une rémission complète de son trouble. Par ailleurs, il existait un risque que celui-ci évolue vers un état chronique.
Dans un avis du 28 février 2008, la doctoresse U.________, du SMR, a relevé que lorsque l'assuré avait été examiné par le SMR en novembre 2006, il ne présentait pas de troubles dépressifs ou une quelconque pathologie psychiatrique incapacitante. Afin de déterminer si l'assuré présentait une aggravation de son état de santé, notamment sur le plan psychique, elle préconisait de demander un rapport complet à la doctoresse O.________ ainsi qu'au médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du 29 mai 2008, la doctoresse O.________ a fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et un trouble somatoforme sans précision. L'incapacité de travail était totale depuis mai 2007. Dans un avis du 1er juillet 2008, la doctoresse U.________ a estimé que le trouble dépressif était réactionnel à l'accident de voiture dans lequel les deux frères de l'assuré avaient trouvé la mort en Turquie. Ce trouble accompagnait le syndrome douloureux. Il n'y avait pas de comorbidité psychiatrique invalidante, ni de perte d'intégration sociale, ni d'atteinte à la santé sans rémission durable. Le phénomène d'acculturation était prépondérant. Il n'était pas possible d'évaluer un état psychique cristallisé en l'absence
d'évaluation psychodynamique et tous les traitements n'avaient pas été tentés pour améliorer la perception douloureuse. Le trouble somatoforme indifférencié, s'il était retenu, n'était de toute façon pas incapacitant et les conclusions du SMR du 26 février 2007 restaient valables.

Par décision du 3 juillet 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision du 20 novembre 2007.

B.
B.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, concluant préalablement à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique et, principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité.
Par ordonnance d'expertise du 23 février 2009, le Tribunal cantonal des assurances a confié la réalisation d'une expertise psychiatrique au docteur L.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 11 avril 2009, l'expert a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique. Il a en outre posé deux diagnostics différentiels, à savoir un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique et un trouble de la personnalité de type schizoïde ou une modification durable de la personnalité après une maladie psychiatrique. Il a précisé qu'il ne retenait pas de syndrome somatoforme douloureux dans la mesure où l'intimé présentait de nombreuses affections somatiques potentiellement douloureuses (discopathie, coxarthrose, lésions des épaules des deux côtés, prostatite chronique, constipation et ballonnements, status après plusieurs opérations abdominales). L'assuré présentait une incapacité de travail complète et selon toute vraisemblance définitive.
Dans un avis médical du 6 mai 2009, le SMR a fait part de ses critiques à l'égard de l'expertise judiciaire.
Par jugement du 31 août 2009, le tribunal des assurances a admis le recours et constaté que B.________ avait droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er août 2003.

C.
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 3 juillet 2008 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
B.________ conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité. Selon les premiers juges, l'expert judiciaire avait procédé à une analyse du dossier et à des anamnèses; il avait pris en compte les plaintes de l'expertisé et s'était livré à une discussion, avait répondu de manière claire et circonstanciée aux questions qui lui avaient été posées, notamment s'agissant des diagnostics et de la capacité de travail. Ses conclusions étaient motivées et dépourvues de contradictions. Enfin, l'expert expliquait en quoi il se distançait de l'avis des médecins du SMR. Partant, l'expertise judiciaire remplissait tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître pleine valeur probante. La juridiction cantonale a considéré que les critiques du SMR à l'égard de l'expertise judiciaire ne convainquaient pas et n'étaient pas de nature à remettre en cause ses conclusions. Dès lors, il y avait lieu de tenir pour établi que l'intimé présentait une incapacité de travail totale sur le plan psychiatrique. Elle a ajouté que selon l'expert, l'état psychique s'était probablement détérioré entre 2001 et 2002. Cependant, l'intimé ayant travaillé jusqu'au moment de son accident en août 2002, cette date-là devait être retenue pour fixer le début de
l'incapacité de travail, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. Compte tenu du délai de carence prévu par l'art. 29 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
LAI, le droit à la rente de l'intimé prenait naissance le 1er août 2003.

3.
3.1 L'office recourant fait tout d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne transmettant pas à l'expert judiciaire sa liste de questions en lien avec la rapport d'expertise.

3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s. et les références).
Pour ce qui est des expertises, le droit d'être entendu implique notamment le droit de prendre connaissance du rapport de l'expert et de poser des questions complémentaires à ce dernier. En matière d'assurances sociales, ce droit se déduit soit des art. 57 ss
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 57 - 1 Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
1    Lorsque le juge doit être éclairé sur des circonstances de la cause qui exigent des connaissances spéciales, il se fait assister par un ou plusieurs experts. Ceux-ci participent à l'instruction de la cause dans la mesure fixée par le juge et donnent leur avis sur les questions qu'il leur soumet.
2    Le juge donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur le libellé des questions à poser aux experts et de proposer des modifications et des adjonctions.
PCF en corrélation avec les art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA et 55 LPGA, soit directement de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, n° 17 ad art. 42
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 42 Droit d'être entendu - Les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition.
et n° 2 ad art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA). L'administration ou le juge peuvent cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'ils parviennent à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient les amener à modifier leur opinion (appréciation anticipée des preuves; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s., 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 II 464 consid. 4a p. 469).

3.3 En l'espèce, le tribunal des assurances a estimé que le rapport d'expertise établi par le docteur L.________ était suffisamment probant et que les critiques du SMR n'étaient pas convaincantes ni de nature à remettre en cause ses conclusions. Ainsi, les premiers juges ont procédé à une appréciation anticipée des preuves et jugé superflu de donner suite aux questions complémentaires formulées par le recourant. En réalité, le grief soulevé par le recourant relève de l'appréciation des preuves plutôt que de la violation du droit d'être entendu et doit être examiné de ce point de vue.

4.
4.1 Sur le fond, le recourant se plaint - implicitement - d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé une pleine valeur probante au rapport d'expertise judiciaire, alors même que celui-ci n'était pas convainquant et apparaissait de surcroît lacunaire.
4.2
4.2.1 Le recourant allègue tout d'abord que l'expert n'a pas posé un diagnostic clair mais seulement de simples hypothèses et qu'ainsi, on ne sait pas si ces diagnostics sont susceptibles d'influencer la capacité de travail.
L'expert a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il a retenu un diagnostic principal et deux autres diagnostics différentiels ainsi que la distinction entre le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique et l'épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique. Il a également soulevé la présence d'un dysfonctionnement de la personnalité, sans toutefois avoir les éléments nécessaires pour poser un diagnostic de façon rigoureuse, raison pour laquelle il a posé sur ce plan-là un diagnostic différentiel. L'argument du recourant selon lequel l'expert n'a pas posé un diagnostic clair mais s'en est tenu à de simples hypothèses apparaît dès lors infondé.
4.2.2 Le recourant relève que l'expert ne précise pas depuis quand existerait une incapacité de travail, ni quelle a été son évolution.
Toutefois, l'expert a indiqué que la problématique dépressive était apparue entre 1999 et 2001, dans la cinquième décennie, âge moyen auquel se déclare un trouble dépressif récurrent selon la CIM-10. Cela était corroboré par le fait que selon le dossier, l'intimé avait été soigné pour un état dépressif entre 1999 et 2001. L'expert a ensuite précisé que l'état psychique s'était probablement détérioré entre 2001 et 2002, selon les avis des médecins traitants. En 2002, l'intimé avait subi un accident qui était à l'origine de l'incapacité de travail. En effet, cet accident constituait vraisemblablement « la goutte qui [avait] fait déborder un vase déjà plein par une labilité émotionnelle sur le mode dépressif et des problèmes somatiques, associés à de faibles ressources sur les plans affectif et cognitif ». Le travail étant le seul domaine de l'existence apportant à l'intimé encore un semblant de structure, l'accident l'avait plongé de manière certainement définitive dans un état psychique déstructuré. L'incapacité de se sentir utile suite à la perte de sa capacité de travail avait renforcé un état dépressif chronique. Compte tenu de ce qui précède, il n'apparait dès lors pas arbitraire de la part des premiers juges d'avoir retenu une
incapacité de travail totale à partir de l'accident subi par l'intimé, lequel constituait en quelque sorte l'élément déclencheur de l'incapacité de travail liée à un état dépressif existant depuis 1999.
4.2.3 Enfin, le recourant relève que les premiers juges n'ont pas discuté l'importance des facteurs psychosociaux et socioculturels, lesquels figureraient au premier plan dans la situation de l'intimé. Or, ces éléments ne constitueraient pas des atteintes à la santé à prendre en considération pour évaluer l'incapacité de travail ou de gain d'un assuré.
En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique (cf. ATF 127 V 294). Dans chaque cas d'invalidité, il doit y avoir un diagnostic médical pertinent d'après lequel, à dire de spécialiste, la capacité de travail (et de gain) est diminuée de manière importante. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels sont au premier plan dans l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. En effet, il ne suffit pas que le tableau clinique indique qu'il y a diminution de la capacité de travail et que celle-ci a sa source dans des facteurs socioculturels, mais encore faut-il qu'il prenne en compte le diagnostic médical sur le plan psychiatrique, par exemple qu'il fasse clairement la différence entre l'humeur dépressive dont se plaint l'assuré et l'état dépressif au sens médical ou qui lui est assimilable. Si le diagnostic médical retient une atteinte à la santé psychique entraînant une diminution de la capacité de travail (et de gain), les facteurs socioculturels sont relégués à l'arrière-plan. Tel
n'est pas le cas, en revanche, quand l'expert admet que le diagnostic médical ne suffit pas pour expliquer l'incapacité de travail, imputable essentiellement aux difficultés psychosociales ou socioculturelles de l'assuré (voir aussi l'arrêt I 27/01 du 9 novembre 2001, consid. 2b). En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué qu'il n'avait pas pu mettre en évidence un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment importants pour être considérés comme la cause essentielle du trouble dépressif, comme l'exigeait la CIM-10. Selon lui, l'intimé semblait toujours avoir eu des difficultés relationnelles et avait évolué en solitaire, ce qui ne l'avait pas empêché de travailler à son arrivée en Suisse durant plusieurs années. La situation psycho-sociale précaire de l'intimé était plutôt la conséquence que la cause de son arrêt de travail. Quant aux douleurs, elles étaient en grande partie explicables dans son cas par l'état somatique. Le fait que la douleur ait une telle importance chez l'intimé semblait plutôt dû à une difficulté à comprendre, à se structurer et à communiquer. L'expert a encore précisé que le manque d'intégration de l'intimé semblait clairement en rapport avec un dysfonctionnement psychique et
relationnel ainsi qu'un probable trouble de la personnalité et non pas avec un problème culturel. Au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir considéré que les difficultés psychosociales de l'intimé étaient reléguées à l'arrière-plan et que le trouble dépressif récurrent ayant valeur de maladie était principalement à l'origine de l'incapacité de travail totale de l'intimé.

5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ère phrase, LTF). L'intimé a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office recourant (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er juin 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz