Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 78/2021

Arrêt du 1er avril 2022

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________et D.C.________,
tous les quatre représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourants,

contre

E.________,
intimé,

Municipalité de Corseaux, rue du Village 4, case postale 46, 1802 Corseaux, représentée par
Me Jacques Haldy, avocat.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 6 janvier 2021 (AC.2019.0060).

Faits :

A.
E.________ et G.E.________ sont propriétaires de la parcelle no 235 de la commune de Corseaux. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 944 m², supporte un bâtiment d'habitation (ECA no 487) de 123 m² et un jardin de 821 m². La parcelle est classée dans la zone d'habitation selon le plan général d'affectation et le règlement général d'affectation (ci-après: RGA) approuvés le 25 juin 1993.
Le bâtiment no 487, construit en 1942, comprend deux logements au rez-de-chaussée et 1er étage. Le sous-sol comporte des caves, des locaux communs, ainsi qu'un studio. A ce niveau, la façade sud est entièrement dégagée.

B.
L'accès à la parcelle no 235 pour les véhicules se fait par l'avenue Félix-Cornu, qui longe au nord ladite parcelle. A l'ouest, ce même bien-fonds est bordé par le chemin de la Bolliettaz. D'une longueur d'environ 110 m, ce chemin relie du nord au sud l'avenue Félix-Cornu à la route des Cerisiers. D'une largeur nettement inférieure à 3 m, il présente, en sa partie inférieure, une pente modérée d'une longueur de 75 m environ; il est bordé par plusieurs habitations situées à l'ouest, sur les parcelles nos 154 et 158, et à l'est, sur les parcelles nos 231 et 234. Sa partie supérieure, longue d'environ 40 m, présente une pente nettement plus accentuée (environ 25%) et sépare les parcelles nos 235 et 798. Le bien-fonds no 798 supporte un bâtiment locatif d'habitation avec un accès et des garages donnant également sur l'avenue Félix-Cornu.
La partie supérieure du chemin de la Bolliettaz est interdite à la circulation. Ce tronçon est délimité par deux panneaux " Interdiction générale de circuler dans les deux sens "; le premier est situé en amont des parcelles n os 154 et 234, le deuxième en amont du chemin de la Bolliettaz à l'intersection avec l'avenue Félix-Cornu. La partie inférieure du chemin est signalée comme une impasse.

C.
Souhaitant aménager un troisième logement dans l'immeuble sis sur la parcelle no 235 ainsi que trois places de stationnement supplémentaires en aval du bâtiment existant, E.________ a demandé le 15 mars 2016 à la Municipalité de Corseaux d'obtenir un allègement de la mesure d'interdiction de circuler sur le chemin de la Bolliettaz. Cette demande a été transmise à la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) qui a décidé, le 9 juin 2016, d'autoriser l'adjonction de la plaque complémentaire " Riverains autorisés " au signal OSR 2.01 (art. 18) " Interdiction générale de circuler dans les deux sens ".
Par arrêt du 31 août 2017 (GE.2016.0121), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (Tribunal cantonal) a admis partiellement le recours déposé notamment par A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n o 154, ainsi que C.________ et D.C.________, propriétaires de la parcelle n o 234, contre la décision précitée qu'il a annulée. Cette autorité a notamment considéré que l'intérêt public à maintenir le caractère piétonnier du chemin de la Bolliettaz afin de garantir la sécurité des enfants qui empruntent ce chemin pour se rendre à l'école, justifiait de limiter autant que possible le nombre de places de stationnement nouvelles à créer, respectivement la circulation sur le segment litigieux; cet objectif pouvait être atteint par la délivrance d'autorisations spéciales de circuler en relation avec les places nouvelles à aménager, comme c'était déjà le cas pour les parcelles n os 154 et 234 en aval.

D.
Le 27 juillet 2018, E.________ et G.E.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation intérieure du bâtiment no 487, soit la création d'un logement supplémentaire avec véranda, ainsi que l'aménagement de six places de parc extérieures. Le projet prévoit, au niveau du sous-sol, la création d'un appartement de trois pièces avec en façade sud l'ajout d'une véranda en prolongation de la façade existante (2.10 m sur 4.60 m). La création d'ouvertures supplémentaires en façades sud, est et ouest est également projetée. Le bâtiment dispose actuellement de deux places de stationnement selon le formulaire de demande de permis de construire, situées dans la partie nord de la parcelle. Le projet prévoit désormais un total de six places de parc: une place (dénommée visiteur), au nord-ouest de la parcelle, le long du bâtiment no 487, deux places au nord-est, ainsi que trois places de stationnement supplémentaires dans la partie sud de la parcelle. Les trois nouvelles places situées au sud sont accessibles par le chemin de la Bolliettaz. Le projet mentionne en outre la création d'un trottoir de 1.20 m de large et 18 m de long sur la parcelle no 235, le long des places de parc projetées, sous la forme d'une
servitude de passage à pied en faveur de la Commune de Corseaux.
Mis à l'enquête publique du 25 août au 24 septembre 2018, ce projet a suscité l'opposition des propriétaires des parcelles n os 234, 231, 154 et 158. Le 16 janvier 2019, la Municipalité a informé les opposants que dans sa séance du 14 janvier 2019, elle avait décidé de lever les oppositions formées contre le projet et de délivrer le permis de construire sollicité.
A.________, B.________, C.________ et D.C.________ ont formé recours contre cette décision au Tribunal cantonal, qui l'a rejeté, confirmant ainsi la décision municipale précitée par arrêt du 6 janvier 2021.

E.
Par acte du 8 février 2021, A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle no 154, ainsi que C.________ et D.C.________, propriétaires du bien-fonds no 234, interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens que la décision de la Municipalité du 16 janvier 2019 est annulée et le permis de construire refusé. Subsidiairement, ils demandent son annulation et le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
La Municipalité conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, à l'instar de E.________, qui se rapporte en outre à la décision municipale. De plus, ce dernier conclut à l'allocation de dépens " pour frais judiciaires et manque à gagner ".
Par ordonnance du 2 mars 2021, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée.
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'instance précédente (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). En tant que propriétaires de biens immobiliers directement voisins ou proches du projet litigieux, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui confirme l'autorisation de construire délivrée par la Municipalité, qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et bénéficient dès lors de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.
L'intimé demande l'allocation en sa faveur d'un " manque à gagner ", à hauteur de 50'000 fr., à mettre à la charge des recourants solidairement entre eux. Il est d'une part rappelé que la LTF ne connaît pas l'institution du recours joint, de sorte que, s'il entendait contester l'arrêt cantonal, l'intimé devait agir dans le délai de recours de l'art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. D'autre part, la conclusion de l'intimé, insuffisamment motivée (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), est étrangère au présent litige. Elle est partant irrecevable.

2.
Dans une première partie de leur mémoire, les recourants se réfèrent à l'état de fait de l'arrêt attaqué tout en présentant leur résumé de la situation. Une telle manière de procéder, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué ou démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 141 IV 249 consid.1.3.1; 140 III 115 consid. 2).

3.
A titre de mesure d'instruction, les recourants sollicitent l'interpellation de l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Au regard de ce qui suit (cf. infra consid. 7), le Tribunal fédéral s'estime toutefois suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier, sans que l'interpellation de cet office ne soit nécessaire.

4.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas mis en oeuvre une inspection locale; ils y voient une violation de leur droit d'être entendus.
La question litigieuse à résoudre qui nécessiterait une inspection locale selon les recourants est celle de savoir s'il résulte des travaux de transformation, respectivement d'agrandissement du bâtiment no 487, une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le voisinage (cf. infra consid. 5). En l'occurrence, les éléments de fait retenus pour décrire la configuration des lieux dans l'arrêt attaqué (nombre de niveaux du bâtiment litigieux, distance entre celui-ci et les propriétés voisines, pente du terrain, etc.) ressortent du dossier. On ne voit dès lors pas quels faits pertinents n'auraient pu être établis qu'à l'occasion d'une inspection locale. Pour le surplus, l'arrêt entrepris précise que la section de la cour qui a été amenée à se prononcer dans la présente affaire était identique à celle ayant statué dans la cause GE.2016.0121, dans le cadre de laquelle une inspection locale avait été menée sur la parcelle no 235. Au vu de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait, sans violer le droit d'être entendus des recourants (sur ce point voir notamment ATF 145 I 167 consid. 4.1), refuser de donner suite à leur requête tendant à la tenue d'une vision sur place. Ce grief est
partant mal fondé.

5.
Les recourants se plaignent d'une application arbitraire de l'art. 80 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) ainsi que des art. 19 et 69 RGA.

5.1. Aux termes de l'art. 80 LATC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2018 (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1; arrêt 1C 523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2), les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).
Quant à l'art. 19 RGA, intitulé " nombre de niveaux ", applicable dans la zone d'habitation, il prescrit ce qui suit:

" Les bâtiments de moins de 100 m² ont au maximum un niveau visible sous la corniche et un niveau dans les combles ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habitables.
Les bâtiments de 100 m² et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous la corniche; les combles sont habitables. "
Enfin, l'art. 69 RGA, intitulé " constructions souterraines ", qui figure dans les dispositions générales, a la teneur suivante:

" Est considérée comme souterraine, une construction indépendante ou contiguë à un bâtiment dont une façade au plus est entièrement apparente une fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume sont situés au-dessous du terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain aménagé en déblai. Sa toiture est traitée en terrasse-jardin, en place de stationnement ou engazonnée. Elle peut être édifiée dans les espaces réglementaires.
Si la construction souterraine est contiguë à un bâtiment principal, elle n'est pas prise en considération pour l'application des dispositions relatives à la longueur maximum des façades. En outre, s'il s'agit de garages particuliers ou collectifs, sa hauteur ne compte pas pour un niveau supplémentaire à condition que sa toiture forme une terrasse-jardin avançant d'au moins 6 m. par rapport à la façade aval du bâtiment principal. "

5.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal - et a fortiori communal - que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (cf. ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 IV 305 consid. 1.2; arrêt 1C 645/2020 du 21 octobre 2021 consid. 4.2). Dans ce contexte, les recourants sont soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

5.3. Il n'est en l'espèce pas contesté que le bâtiment no 487, construit en 1942 et d'une surface de 123 m², comprend trois niveaux visibles sous la corniche (sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage) et ne respecte ainsi pas le nombre de niveaux réglementaires prescrit par l'art. 19 al. 2 RGA. En outre, les parties s'accordent à dire que la problématique doit s'examiner sous l'angle de l'art. 80 LATC.
Les recourants soutiennent en revanche que les conditions prescrites à l'alinéa 2 de cette dernière disposition pour autoriser les travaux projetés ne seraient pas réalisées. Ils font en substance valoir que le texte de l'art. 19 RGA devrait être interprété en ce sens que le nombre de niveaux visibles serait lié au nombre de niveaux habitables; en d'autres termes, en réglementant le nombre de niveaux visibles, le législateur communal aurait également fixé le nombre de niveaux habitables. Ils en déduisent que la transformation totale du sous-sol en habitation équivaudrait à un changement d'affectation, respectivement conduirait à une aggravation très importante de la non-réglementarité, aspects que l'autorité précédente n'aurait pas examinés. Il en irait de même de la création de la véranda, puisqu'elle conduirait à un agrandissement du volume habitable non-réglementaire; en outre, dès lors qu'elle serait visible, elle devrait compter comme un niveau supplémentaire en application de l'art. 69 RGA. Enfin, ils considèrent que cet espace vitré aménagé en salle à manger les surplombant serait de nature à créer une " certaine gêne ".
Par cette argumentation, largement appellatoire, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la motivation de l'arrêt attaqué est insoutenable. Il s'agit, en l'espèce, de transformer un studio habitable situé au sous-sol depuis la construction du bâtiment en un trois pièces, dans le gabarit existant, à l'exception de la véranda projetée en façade sud. Là où, comme dans le cas particulier, l'art. 19 RGA fixe un maximum de niveaux sous la corniche, il n'était pas absolument insoutenable de juger que le but de cette disposition communale est de garantir des vues, de l'ensoleillement, d'éviter de surcharger les équipements et de permettre la densification. Dans cette mesure, l'autorité précédente n'a pas versé dans l'arbitraire ni n'a commis un déni de justice en considérant que les travaux de transformation du studio non réglementaire, déjà existant de longue date au sous-sol, ne modifieront pas le nombre de niveaux visibles sous la corniche autorisé par l'art. 19 al. 2 RGA, indépendamment de la problématique du changement d'affectation des autres locaux du sous-sol. Il en va de même de la réalisation de la véranda, puisqu'elle ne constitue pas un niveau supplémentaire et partant, n'aggrave pas l'atteinte à la disposition
précitée. En outre, comme l'a constaté la cour cantonale sans que l'on puisse le lui reprocher sous l'angle de l'arbitraire, cette véranda n'apparaît pas revêtir un caractère souterrain; elle se situe en effet au même niveau que l'appartement projeté et forme une saillie limitée - car de dimension modeste - sur la façade sud. Il n'y a ainsi rien de choquant à considérer que l'art. 69 RGA, intitulé " constructions souterraines ", ne s'applique pas à la véranda litigieuse. Cela étant, il est rappelé que même si le règlement communal peut se prêter à une autre interprétation, celle retenue par l'autorité précédente n'en est pas pour autant insoutenable.
Pour le reste, les inconvénients que la véranda peut représenter pour les recourants sont sans aucune relation avec l'atteinte à la réglementation en vigueur, puisque les travaux projetés ne modifient pas le nombre de niveaux sous la corniche (cf. arrêt 1C 43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4). Ces inconvénients doivent en outre être relativisés dans la mesure où cette véranda se trouve largement en retrait de la limite des constructions (une vingtaine de mètres) et qu'elle respecte la distance aux limites fixée par le RGA (cf. arrêt entrepris p. 12 s.). Quant à l'aménagement des places de parc supplémentaires, outre qu'il est conforme à la législation en vigueur, il n'est pas de nature à créer des désagréments particuliers pour les recourants (cf. infra consid. 7), du moins ils ne le démontrent pas.

5.4. C'est en définitive sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré que le projet de transformation n'aggravait ni l'atteinte à la réglementation communale en vigueur ni les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Partant, le grief est écarté.

6.
Les recourants prétendent ensuite que le Tribunal cantonal se serait livré à une interprétation et une application arbitraire de l'art. 24 LATC. Ils considèrent que le nombre de places de parc prévu, au nombre de six, serait excessif au regard des normes édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, auxquelles renvoient les art. 24 al. 3 LATC et 40a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). Selon ces normes, le nombre de places de parc nécessaire serait de trois, voire de quatre en fonction du nombre de logements, respectivement de la surface brute de plancher projetée. Le projet contreviendrait pour ces motifs à ces dispositions.

6.1. L'art. 24 LATC prescrit à son alinéa 3, 2ème phrase, que les plans d'affectation, qui comprennent un plan et un règlement (al. 1), prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement.
L'art. 40a RLATC précise que la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés (al. 2).
La norme éditée par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports applicable dans le cas particulier est la norme SN 640 281, intitulée " Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme ", qui a été remplacée par la norme SN 40 281 (dès le 31 mars 2019). Selon ces normes (ci-après: normes VSS ou normes professionnelles), l'offre en cases de stationnement pour toutes les affectations au logement correspond à une case par 100 m² de surface de plancher brute utile ou une case par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1), ces chiffres correspondant à des valeurs indicatives. Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3).
Au niveau communal, le RGA prévoit à son art. 104 ce qui suit:

" La municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union des professionnels suisses de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est en règle générale, au minimum d'une place de stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement sont fixés en retrait des limites de constructions. Cependant, la municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente avec elle.
Ces dispositions sont également applicables dans le cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un bâtiment aurait pour effet d'augmenter le besoin en places de stationnement. "

6.2. En l'espèce, les prescriptions prévues par le RGA en matière de places de stationnement peuvent apparaître incompatibles avec celles des normes professionnelles, auxquelles les art. 24 LATC et 40a RLATC renvoient. Cela étant, la question de savoir si leur interprétation défendue par le Tribunal cantonal s'avère arbitraire peut néanmoins demeurer indécise. En effet, pour que l'arrêt attaqué soit annulé, encore faut-il que celui-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. supra consid. 5.2). Or, comme cela sera exposé ci-après (cf. infra consid. 7), le résultat auquel sont parvenues les autorités précédentes apparaît compatible avec les normes professionnelles relatives à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme.

7.
Les recourants font valoir que le Tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte des aspects sécuritaires et environnementaux pour limiter au minimum de trois le nombre de places de parc à aménager prescrit par les normes VSS.

7.1. Selon les normes SN 640 281 et 40 281, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en appliquant la norme (ch. 3). L'établissement de l'offre maximale en cases de stationnement admissible doit s'appuyer sur la situation locale particulière et se déduire des objectifs de politique d'aménagement ainsi que des conditions de charge admissibles du réseau routier et du voisinage, de protection de l'environnement, de protection du site, etc. (ch. 6.4). Des valeurs indicatives inférieures peuvent être utilisées pour des cas spéciaux tels que les logements pour personnes âgées et les foyers d'étudiants (ch. 9.2). Il peut également être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte de conditions locales particulières ou de formes spéciales de logement (ch. 9.4). Il n'est ainsi pas exclu de s'écarter des normes professionnelles pour des raisons fondées (arrêts 1C 234/2020 du 5 février 2021 consid. 2.2; 1C 477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.3).

7.2. En l'espèce, les recourants ne contestent pas la constatation de l'autorité précédente selon laquelle les places de stationnement disponibles dans le quartier sont limitées. Or, il s'agit là d'une circonstance dont il peut être tenu compte pour s'écarter des valeurs indicatives fixées dans les normes professionnelles (cf. arrêt 1C 477/2009 du 17 juin 2010 consid. 5.4).
Pour justifier la réalisation d'un nombre maximal de trois places de stationnement au lieu des six prévues par le projet, les recourants invoquent le caractère piétonnier du chemin de la Bolliettaz qui devrait être maintenu pour assurer la sécurité de ses usagers. Ils se fondent sur la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), en particulier son art. 6 al. 1 let. b, ainsi que sur les motifs évoqués notamment dans l'arrêt cantonal rendu dans le cadre de cette même affaire le 31 août 2017 (GE.2016.0121). Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a effectivement constaté que ce tronçon posait des problèmes sécuritaires dans sa partie supérieure, en raison de son étroitesse et de son caractère piétonnier. Reprenant ensuite le raisonnement déjà opéré à cet égard dans l'arrêt cantonal précité (GE.2016.0121), elle a jugé suffisant de maintenir l'interdiction générale de circuler en vigueur, sous réserve de la délivrance d'autorisations spéciales de circuler aux propriétaires concernés, dont les recourants. Il apparaît en effet que cette mesure, en relation avec l'aménagement des nouvelles places situées au sud de la parcelle no 235, à l'ouest du chemin de la
Bolliettaz (au nombre de trois), permettra de restreindre fortement le trafic, qui sera limité essentiellement aux propriétaires concernés, et ainsi de maintenir le caractère piétonnier de ce passage. Dans ces conditions, l'intérêt public prépondérant consistant à garantir la sécurité des piétons apparaît respecté. Quant aux problèmes de visibilité allégués par les recourants lorsqu'ils sortent de leur parcelle au moyen de leur véhicule, ils ne ressortent pas de l'arrêt querellé. Quoi qu'il en soit, la pose d'un miroir routier pourrait cas échéant pallier ce problème et assurer ainsi la sécurité de cet accès.
Les recourants évoquent ensuite le principe de prévention prescrit par l'art. 11 al. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
LPE (RS 814.01; cf. sur ce point notamment ATF 141 II 476 consid. 3.2), pour prétendre à une limitation du nombre de places de stationnement. Or, comme l'a constaté sans arbitraire l'autorité précédente, l'augmentation du trafic induit par le projet litigieux restera réduite, puisque seules quatre places de stationnement sont concernées. Les recourants n'allèguent pour le surplus pas que les nuisances générées par les places de parc litigieuses dépasseraient des valeurs limites. Par ailleurs, ils ne discutent plus à ce stade la constatation du bureau d'ingénieurs civils mandaté par le constructeur intimé, confirmée par le Tribunal cantonal, selon laquelle seules trois places de parc peuvent être aménagées dans la partie nord de la parcelle (cf. let. H et consid. 5c de l'arrêt entrepris). Les recourants ne prétendent pas non plus que la parcelle no 235 se trouverait dans un périmètre concerné par un plan de mesures au sens de l'art. 44a al. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 44a Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques - 1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
1    Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y remédier (plan de mesures).
2    Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
3    Si le plan prévoit des mesures de la compétence de la Confédération, les cantons présenteront leurs propositions au Conseil fédéral.
LPE et de l'art. 31
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 31 Élaboration d'un plan des mesures - L'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la loi, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par:
a  une infrastructure destinée aux transports;
b  plusieurs installations stationnaires
de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), qui ferait référence aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports et qui justifierait une application stricte de ces normes. Cela étant, au regard de l'ensemble de la situation, le principe de prévention ne commande pas d'interdire en l'espèce les places de stationnement litigieuses. Une telle mesure apparaîtrait disproportionnée au regard du caractère non significatif des nuisances en cause, savoir le bruit et la pollution générés par les mouvements de trois véhicules en lien avec l'agrandissement d'un logement.
Pour le reste, les recourants évoquent le plan directeur cantonal qui prône la mobilité douce. Ils font valoir que la concentration des automobiles à Corseaux serait problématique et que les transports publics apporteraient une solution plus avantageuse. Ils rappellent " au passage " qu'un arrêt de bus se trouve " pratiquement " devant la porte de la parcelle n o 235 - sans indiquer s'il s'agit d'une ligne de bus ordinaire ni à quelle fréquence il est desservi - et que la gare CFF de Corseaux est située à 500 m. Ces seuls éléments, outre qu'il n'ont pas été constatés par le Tribunal cantonal (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sans que l'arbitraire de leur omission ne soit invoqué ni démontré, ne permettent pas de conclure que la parcelle no 235 disposerait d'une bonne desserte en transports publics.

7.3. En définitive, le nombre de places de stationnement projeté et confirmé par le Tribunal cantonal apparaît compatible avec les normes professionnelles relatives à l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme, dès lors qu'il tient compte de la situation locale spécifique, en particulier du nombre limité de places de stationnement sur le domaine public. Comme on l'a vu, les considérations sécuritaires et environnementales alléguées par les recourants ne permettent pas de retenir que le résultat auquel est parvenu l'arrêt attaqué consacrerait une solution arbitraire ou insoutenable, ce d'autant que le nombre de places de parc surnuméraires est relativement faible par rapport à celui qui prévaudrait selon l'application stricte de ces normes. Il s'ensuit que le grief tiré de la prétendue nécessité d'adapter le règlement au sens de l'art. 21 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 21 Force obligatoire et adaptation - 1 Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
1    Les plans d'affectation ont force obligatoire pour chacun.
2    Lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires.
LAT pour limiter au maximum le nombre de places de stationnement à aménager tombe également à faux.

8.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront pris en charge par les recourants qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF). L'intimé ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, il n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; cf. ATF 135 III 127 consid. 4). Il en va de même de la Municipalité, qui a agi dans le cadre de ses attributions officielles, aucune circonstance particulière justifiant de faire exception à cette règle (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 134 II 117 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Corseaux, à E.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 1er avril 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

La Greffière : Nasel