Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1133/2013

Arrêt du 1er avril 2014

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
2. B.________,
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
intimés.

Objet
Fixation de la peine; indemnité pour tort moral,

recours contre le jugement de la Cour pénale
du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 3 septembre 2013.

Faits:

A.
Par jugement du 10 décembre 2012, le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura a reconnu A.________ coupable d'injures et de menaces, commises entre le 29 novembre 2011 et le 31 janvier 2012 à l'encontre de B.________ (son ex-épouse) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs. Par le même jugement, il a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, commises le 5 février 2011 au préjudice de A.________ et l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Tous deux ont été acquittés de plusieurs chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation.

B.
B.________, en sa qualité de partie plaignante, a appelé de ce jugement s'agissant de l'acquittement partiel de A.________ et a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral. A.________ a également appelé de ce jugement en tant qu'il libérait B.________ de certains chefs d'infraction et a conclu à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de 8'000 francs. Il n'a pas contesté sa culpabilité pour les infractions retenues par le jugement, ni la peine prononcée.

Par jugement du 3 septembre 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a donné très partiellement suite aux conclusions de B.________ en reconnaissant A.________ coupable d'une injure supplémentaire commise le 5 février 2011. Ce faisant, elle a déclaré l'exempter de toute peine pour cette infraction, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 francs chacun et au paiement d'une indemnité de 500 francs en faveur de B.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Elle a débouté A.________ de toutes ses conclusions en augmentation de l'indemnité de 2'000 francs pour tort moral qui lui avait été allouée.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation partielle en ce sens qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et que B.________ soit condamnée à lui verser une indemnité pour tort moral de 6'000 francs. Pour le surplus, il conclut au renvoi du dossier de la cause à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision s'agissant des frais et dépens de la procédure cantonale. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invitée à se déterminer, la cour pénale a conclu à l'admission du recours sur la quotité de la peine et à la condamnation du recourant à la peine prononcée par le juge de première instance. Elle expose qu'un renvoi ne se justifie pas dès lors que le sort des frais et dépens en instance d'appel n'aurait pas été différent quelle qu'eût été la peine prononcée. Le Ministère public n'a pas formulé d'observation.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.2. Le recourant tout à la fois prévenu et partie plaignante, conteste l'aggravation de sa peine ainsi que le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité pour tort moral. Partant, il a la qualité pour recourir sur ces deux points (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 1 et 5 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 382
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP, respectivement du principe de l'interdiction de la reformatio in peius. Il fait valoir que la cour d'appel n'était pas en droit d'aggraver sa peine en la faisant porter de 10 à 20 jours-amende.

2.1. Selon la jurisprudence, une interprétation cohérente du CPP impose de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie:
1    Ont la qualité de partie:
a  le prévenu;
b  la partie plaignante;
c  le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2    La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 consid 1.2 p. 88). A contrario, lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du Ministère
public.

2.2. Dans le cas d'espèce, la partie plaignante a contesté sans succès l'acquittement du recourant de certains chefs d'accusation, sous réserve d'une infraction d'injure proférée le 5 février 2011. Les magistrats cantonaux ont cependant exempté de toute peine le recourant pour cette infraction. L'adjonction d'un chef de culpabilité supplémentaire assorti d'une exemption de peine impliquait, dans cette configuration particulière, de considérer que l'appel de la partie plaignante était rejeté sur la culpabilité. La cour cantonale, comme elle l'admet du reste dans sa détermination, ne pouvait donc pas revoir la peine arrêtée en première instance au détriment du recourant. Partant, le grief est bien fondé et le recours doit être admis sur ce point.

3.

3.1. Dans un second grief, le recourant conteste le montant de l'indemnité pour tort moral qui lui a été alloué, il l'estime insuffisant. Il soutient que les faits ont été appréciés de manière arbitraire.

3.2. En vertu de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Ces circonstances particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO étant un cas d'application de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B 213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée
doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 et consid. 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417 s.).

3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait subi une atteinte à son intégrité physique, à savoir une blessure à l'abdomen. Sa vie n'avait pas été mise en danger mais il avait dû subir une hospitalisation de quelques jours et une interruption de travail de trois semaines. Selon son médecin traitant, il souffrait d'un stress post-traumatique. Ce diagnostic ne devait toutefois pas être mis uniquement en lien direct avec l'altercation du 5 février 2011, mais également avec les sentiments de haine et d'injustice éprouvés par le recourant dans les rapports qu'il entretenait avec son ex-épouse et sa fille. Il y avait lieu de préciser qu'il n'était plus en traitement depuis longtemps. En outre, l'acte dont il avait été victime constituait une réponse au climat de crainte dans lequel il avait voulu maintenir l'intimée.

3.3.1. Ces constatations de fait lient la Cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce que le recourant ne démontre pas conformément aux exigences de motivation accrue relatives au grief d'arbitraire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Ainsi, contrairement à ce qu'il allègue, la cour pénale n'a pas ignoré l'importance de sa blessure dont elle a décrit l'ampleur dans ses constatations en fait; elle a également tenu compte de son incapacité totale de travail durant trois semaines et six semaines pour tout travail physique avec port de poids. La circonstance que le recourant fait des cauchemars pour établir qu'il souffre toujours d'un stress post-traumatique, outre qu'il s'agit d'une allégation nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF), ne contredit pas la constatation cantonale selon laquelle il n'est plus en traitement depuis longtemps. A cet égard, le certificat médical du 2 septembre 2013 constitue une pièce nouvelle irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Lorsqu'il affirme que rien ne prouve que son traumatisme aurait aussi pour origine les tensions préexistantes avec l'intimée et sa fille et qu'il soutient qu'il n'avait plus aucune animosité envers
l'intimée, sa critique purement appellatoire est irrecevable. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour pénale aurait arbitrairement considéré qu'il nourrissait des sentiments de haine et d'injustice. Enfin, la cour pénale n'a pas ignoré, contrairement à ce qu'il prétend, le modus operandi de l'ex-épouse et sa détermination à le frapper non pour se défendre, mais par vengeance ou pour le décourager de l'importuner à l'avenir. Au demeurant, ces éléments sont pertinents pour apprécier la culpabilité de l'intimée et non pour établir la gravité du tort moral.

Le recourant prétend encore qu'il n'existe aucune proportion entre les sommes allouées en tort moral à lui-même et à l'intimée par les magistrats cantonaux. Il tente ainsi d'invoquer une inégalité de traitement. Cependant, se contentant d'une affirmation à cet égard, il ne formule aucun grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, respectivement 106 al. 2 LTF.

3.3.2. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'indemnité allouée de 2'000 francs ne paraît pas inéquitable. La cour cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Le grief soulevé doit donc être rejeté.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis sur la peine. Le jugement sera réformé en ce sens que le recourant est condamné à la peine fixée par le jugement de première instance du 10 décembre 2012. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant requiert l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par le recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est réformé en ce sens que A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 francs. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le canton du Jura versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 1er avril 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Boëton