SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 39 - 1 L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
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1 | L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil). |
2 | Par état civil, on entend notamment: |
1 | les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès; |
2 | le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré; |
3 | les noms; |
4 | les droits de cité cantonal et communal; |
5 | la nationalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 38 - 1 Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
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1 | Lorsque la sommation est restée infructueuse, le juge prononce la déclaration d'absence et les droits ouverts par le décès peuvent être exercés de la même manière que si la mort de l'absent était établie. |
2 | Les effets de la déclaration d'absence remontent au jour du danger de mort ou des dernières nouvelles. |
3 | La déclaration d'absence entraîne la dissolution du mariage.45 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
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1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43a - 1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées. |
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1 | Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l'état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées. |
2 | Il règle la divulgation de données aux particuliers qui justifient d'un intérêt direct et digne de protection. |
3 | Il détermine les autorités externes à l'état civil auxquelles sont divulguées, régulièrement ou sur demande, les données indispensables à l'accomplissement de leurs tâches légales. Les dispositions de lois cantonales relatives à la divulgation de données sont réservées. |
3bis | Les autorités de l'état civil sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes les infractions pénales qu'elles constatent dans l'exercice de leurs fonctions.51 |
4 | Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne: |
1 | les autorités d'établissement au sens de la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses52; |
2 | le service fédéral qui gère le système de recherche informatisé de police prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération54 et les services de filtrage des corps de police cantonaux et municipaux raccordés à ce système de recherche; |
3 | le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA prévu à l'art. 3 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire56; |
4 | le service fédéral chargé de la recherche de personnes disparues57; |
5 | le Service de renseignement de la Confédération en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement59; |
6 | les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres61; |
7 | le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l'art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants63; |
8 | les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l'étranger prévu à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères65. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 49 À l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique notamment les données suivantes à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants: |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique notamment les données suivantes à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour actuel ou du dernier domicile ou lieu de séjour connu de la personne concernée, aux fins de tenir le registre du contrôle des habitants: |
a | la naissance, le décès, la déclaration d'absence et la levée de cette déclaration; |
b | toute modification du nom, de l'état civil, du droit de cité, de la filiation ou du sexe; |
c | la rectification des données d'état civil, pour autant qu'elle produise des effets sur les données actuelles de la personne; |
d | ... |
2 | Il indique le numéro AVS204 de la personne concernée, pour autant qu'il ait été attribué par la CdC (art. 8a). |
3 | Les données sont livrées automatiquement et sous forme électronique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
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1 | Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. |
2 | La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 43 - Les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 42 - 1 Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
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1 | Toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision. |
2 | Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
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1 | Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse. |
2 | Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25 |
3 | ...26 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 40 Autorités judiciaires - 1 L'autorité judiciaire communique: |
|
1 | L'autorité judiciaire communique: |
a | le jugement constatant la naissance et le décès; |
b | le jugement constatant le mariage; |
c | le jugement déclaratif d'absence ou sa révocation; |
d | le jugement prononçant le divorce (art. 111 ss CC) et le jugement d'annulation du mariage (art. 104 ss CC) avec l'indication, le cas échéant, que l'annulation est fondée sur l'art. 105, ch. 4, CC et que, partant, le lien de filiation avec les enfants nés durant le mariage est rompu (art. 109, al. 3, CC); |
e | le jugement en matière de nom (art. 29 et 30 CC); |
f | le jugement déclaratif de paternité (art. 261 CC); |
g | le jugement de désaveu (art. 256 CC); |
h | le jugement d'annulation de reconnaissance (art. 259, al. 2, et 260a CC); |
i | l'annulation de l'adoption (art. 269 ss CC); |
j | le changement de sexe et la modification du prénom rendue nécessaire; |
k | la constatation de l'état civil ainsi que la rectification et la radiation de données de l'état civil (art. 42 CC); |
l | le jugement constatant le partenariat; |
m | le jugement prononçant la dissolution (art. 29 ss. LPart) et le jugement d'annulation (art. 9 ss. LPart) d'un partenariat enregistré. |
2 | L'obligation de procéder à une communication officielle comprend également la reconnaissance d'un enfant reçue par le juge (art. 260, al. 3, CC). |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 43 Autorité compétente, forme de la communication et délai - 1 La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
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1 | La communication est adressée à l'autorité de surveillance, au siège de l'autorité judiciaire ou administrative. L'autorité de surveillance la transmet à l'office de l'état civil compétent pour enregistrement.176 |
2 | Les arrêts du Tribunal fédéral doivent être communiqués à l'autorité de surveillance, au siège de la première instance; les décisions de l'administration fédérale doivent quant à elles être communiquées à l'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne concernée. |
3 | Si le droit cantonal désigne une autre autorité (art. 2), les communications lui seront adressées directement, conformément aux al. 1 et 2. |
4 | Les tribunaux doivent également communiquer les jugements et les reconnaissances faites devant eux aux autorités suivantes: |
a | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile des enfants mineurs (art. 40, al. 1, let. c, s'il s'agit d'une personne mariée, et let. d, g, h et i); |
b | autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de la mère à la naissance de l'enfant (art. 40, al. 1, let. f, et al. 2).177 |
5 | La communication a lieu immédiatement après l'entrée en force de la décision. Elle se fait sous la forme d'un extrait qui doit indiquer l'état civil complet des intéressés, établi sur la base d'actes de l'état civil, ainsi que le dispositif et la date d'entrée en force du jugement ou de la décision.178 |
6 | Si l'autorité communique une copie d'un document, elle doit en certifier la conformité à l'original.179 |
7 | Les communications sous forme électronique sont soumises à l'art. 89, al. 4.180 |