Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 164/2020

Arrêt du 1er mars 2021

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Heine et Abrecht.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Habib Tabet, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (causalité),

recours contre le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
du 27 janvier 2020 (AA 133/18 - 14/2020).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1962, travaillait en qualité de mécanicien-électricien au service de B.________ SA et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 juin 2009, il a été heurté au thorax par une valve métallique d'un silo mélangeur sous pression qu'il était en train de dévisser et a été projeté en arrière sur plusieurs mètres; cette pièce mesurait environ 30 cm de diamètre sur 60 cm de profondeur et pesait environ 10 kilos. A l'Hôpital C.________, où l'assuré est resté en observation durant 24 heures, l'on a diagnostiqué une contusion du thorax, du coude gauche et de l'auriculaire droit. L'absence de fracture et d'hématome au thorax a été confirmée par un scanner du 28 septembre 2009; cet examen a en revanche montré un remaniement arthrosique des articulations sterno-costales. La CNA a pris en charge le cas.
Si l'évolution a été favorable en ce qui concerne le coude et l'auriculaire, A.________ a continué à se plaindre de douleurs thoraciques importantes malgré la médication antalgique (Tramal), ce qui a motivé un séjour du 9 décembre 2009 au 19 janvier 2010 à la Clinique Romande de réadaptation (CRR). Les médecins de la CRR ont complété les investigations par une imagerie par résonance magnétique (IRM) du sternum et par une scintigraphie osseuse dont ils ont interprété les résultats comme témoignant des suites d'une contusion osseuse sans mise en évidence d'une fracture. Ils ont également observé des croyances erronées et des anticipations anxieuses chez l'assuré. Comme préconisé par ces médecins, A.________ a repris le travail dans une activité légère à 30 % le 25 janvier 2010.
Dès le mois d'avril 2010, l'assuré a été suivi par le professeur D.________, spécialiste en anesthésiologie du Centre E.________, qui a retenu des signes compatibles avec un CRPS (complex regional pain syndrom ou syndrome douloureux régional complexe) et qui a procédé le 3 septembre 2010 à l'implantation d'un stimulateur médullaire.

A.b. A nouveau en arrêt de travail complet à partir du 13 août 2010, l'assuré n'a plus repris le travail depuis lors. A la demande du docteur F.________, médecin d'arrondissement de la CNA, il a été examiné par le docteur G.________, spécialiste en neurologie. Ce médecin a observé une zone d'hypoesthésie tactile et douloureuse globale (dorso-latéro-antérieure) à la hauteur des vertèbres thoraciques T1 à T9, qui, selon lui, était difficilement explicable par un processus de contusions des structures nerveuses superficielles tel qu'évoqué par le professeur D.________ en l'absence d'une fracture ou d'une autre pathologie importante (rapport du 19 avril 2011). Dans un avis du 4 mai 2011, le docteur F.________ a estimé que le traumatisme avait pu rendre douloureuses les articulations sterno-costales arthrosiques, mais qu'en présence d'une simple contusion, l'état de santé de l'assuré avait atteint le statu quo sine; en considération des douleurs à caractère neuropathique, il a évalué l'atteinte à l'intégrité à 5 %.
Par décision du 29 juin 2011, la CNA a informé l'assuré qu'elle lui reconnaissait, dans son activité habituelle, une capacité de travail de 50 % dès le 4 juillet 2011, respectivement de 100 % à partir du 18 juillet suivant. Dans une autre décision du 4 juillet 2011, elle lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 %. Le 11 octobre 2011, elle a écarté les oppositions formées contre ces deux décisions.

A.c. Le 23 décembre 2011, l'assuré s'est soumis, à l'Hôpital H.________, à un thermo-test. Selon le professeur I.________ qui a réalisé l'examen, les mesures obtenues pouvaient indiquer une lésion partielle des nerfs intercostaux T2-T5 à gauche et T3-T7 à droite.
De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après: l'Office AI), auprès duquel l'assuré avait également déposé une demande de prestations, a confié deux expertises, l'une au docteur J.________, neurologue, qui a conclu à des douleurs thoraciques de type syndrome douloureux chronique, et l'autre aux docteurs K.________ et L.________, psychiatres, qui ont retenu un épisode dépressif sévère et un syndrome de dépendance aux opiacés.

B.

B.a. Par jugement du 15 octobre 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a admis le recours de l'assuré contre la décision sur opposition de la CNA du 11 octobre 2011, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision.

B.b. Conformément à ces instructions, la CNA a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital M.________. Les experts ont rendu leur rapport le 28 novembre 2014. Au titre de diagnostics neurologiques, ils ont notamment retenu un CRPS avec lésion post-traumatique des nerfs intercostaux T2-T5 à gauche et T3-T7 à droite confirmée par le thermo-test réalisé par le professeur I.________. La CNA a soumis cette expertise pour avis aux docteurs N.________ et O.________, de son Centre de compétences, qui ont réfuté le diagnostic de CRPS (appréciation du 8 novembre 2016). La CNA a alors mandaté les docteurs P.________, neurologue, et Q.________, psychiatre, pour effectuer une nouvelle expertise. Après concertation, ces médecins ont conclu à un syndrome douloureux somatoforme persistant (rapports du 20 novembre 2017); pour la contusion thoracique, le neurologue a fixé le statu quo ante une année après l'accident. L'assuré a produit un nouvel avis du professeur D.________ critiquant celui du docteur P.________ (rapport du 19 janvier 2018).
Se fondant sur les expertises des docteurs P.________ et Q.________, la CNA a rendu le 29 mai 2018 une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 3 août 2018, par laquelle elle a mis fin avec effet immédiat à la prise en charge du traitement médical et entériné l'arrêt du versement des indemnités journalières au 18 juillet 2011.

B.c. Saisie derechef d'un recours de l'assuré, la cour cantonale l'a rejeté, confirmant la décision sur opposition de la CNA du 3 août 2018, par jugement du 27 janvier 2020.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande la réforme en ce sens qu'il a droit au versement des indemnités journalières au-delà du 18 juillet 2011 jusqu'à ce qu'il retrouve sa pleine capacité de travail ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 100 %. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision. Il demande également à bénéficier de l'assistance judiciaire.
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.

2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a confirmé à bon droit la décision de l'intimée de mettre un terme aux indemnités journalières au 18 juillet 2011 ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement.

2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
et 105 al. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C 591/2018 du 29 janvier 2020 consid. 3 et l'arrêt cité).

3.
Le jugement entrepris cite de manière complète les dispositions légales (art. 6 al. 1
SR 832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
LAINF Art. 6 In generale - 1 Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
1    Per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d'infortuni professionali, d'infortuni non professionali e di malattie professionali.
2    L'assicurazione effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non siano dovute prevalentemente all'usura o a una malattia:
a  fratture;
b  lussazioni di articolazioni;
c  lacerazioni del menisco;
d  lacerazioni muscolari;
e  stiramenti muscolari;
f  lacerazioni dei tendini;
g  lesioni dei legamenti;
h  lesioni del timpano.21
3    L'assicurazione effettua inoltre le prestazioni per lesioni causate all'infortunato durante la cura medica (art. 10).
LAA; art. 4
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 4 Infortunio - È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
LPGA) et les principes jurisprudentiels applicables au cas, en particulier les notions de causalité naturelle et adéquate (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438), ainsi que la jurisprudence en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa et 5c/bb p. 409). Il expose également correctement les critères dits de Budapest qui fondent le diagnostic de CRPS, ainsi que les conditions dans lesquelles la jurisprudence admet l'existence d'un lien de causalité naturelle entre un CRPS et l'accident. A cet égard, on rappellera qu'il est déterminant qu'on puisse conclure, en se fondant sur les constats médicaux effectués en temps réel, que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du CRPS durant la période de latence de six à huit semaines après l'accident (voir les arrêts 8C 416/2019 du 15 juillet 2020 et 8C 177/2016 du 22 juin 2016).

4.
Après avoir passé en revue les rapports médicaux versés au dossier depuis l'accident du 7 juin 2009, la cour cantonale a relevé que le point de divergence principal entre les médecins se rapportait à la question de l'existence ou non d'un CRPS chez le recourant. Examinant les arguments médicaux des uns et des autres, la cour cantonale a considéré que les objections soulevées par les médecins de la CNA à l'encontre des conclusions des experts neurologues de l'Hôpital M.________ - qui avaient confirmé le diagnostic de CRPS posé initialement par le professeur D.________ - étaient pertinentes et qu'il y avait lieu de s'y rallier. En effet, les docteurs N.________ et O.________ avaient expliqué de manière convaincante qu'il n'y avait pas de relation temporelle étroite entre l'accident et l'apparition des symptômes, que les constatations cliniques relevées dans l'expertise de l'Hôpital M.________ étaient insuffisantes pour considérer les critères dits de Budapest comme remplis, et qu'il était au demeurant fortement controversé que le diagnostic de CRPS puisse s'appliquer à des douleurs axiales du tronc. La cour cantonale a donc jugé que ce diagnostic ne pouvait pas être retenu dans le cas du recourant. Pour le surplus, elle s'est fondée
sur l'expertise neurologique du docteur P.________, dont les considérations médicales s'inscrivaient dans la lignée de celles émises par les médecins de la CNA ainsi que par les docteurs G.________ et J.________, écartant les critiques y relatives du professeur D.________. Elle a ainsi fait sien le point de vue de l'expert P.________, qui n'avait trouvé aucun argument en faveur d'une atteinte neurologique spécifique liée à l'accident et fixé le retour au statu quo ante après une année. La cour cantonale a encore ajouté que dans l'expertise de l'Hôpital M.________, sous l'angle rhumatologique, le docteur R.________ avait seulement mis en avant des signes radiologiques pour une arthrose sterno-costale et que, pour sa part, le spécialiste en chirurgie thoracique S.________ n'avait pas observé de déformation de la paroi thoracique, faisant état d'une guérison totale sur le plan anatomique. Cette appréciation l'a conduite à retenir qu'il ne subsistait plus aucune séquelle somatique de l'accident du 7 juin 2009.
En ce qui concerne l'aspect psychique de l'état de santé du recourant, la cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l'expertise du docteur Q.________ et a retenu l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et les diagnostics posés par cet expert psychiatre (syndrome douloureux somatoforme persistant et syndrome de dépendance aux opiacés). Après avoir classé l'événement du 7 juin 2009 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, elle n'a admis la réalisation d'aucun des critères déterminants consacrés par la jurisprudence topique pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate.
En conséquence, la cour cantonale a confirmé la décision litigieuse de la CNA. Elle a déclaré irrecevable, respectivement mal fondée, la conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

5.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir apprécié les avis médicaux et constaté les faits pertinents de manière arbitraire en admettant un retour au statu quo ante un an après l'accident sur la base de l'avis selon lui isolé du docteur P.________. Il soutient qu'indépendamment de l'existence ou non d'un CRPS, les avis de la majorité des médecins et des experts qui se sont prononcés sur son cas permettraient de retenir que les atteintes qu'il présente - à savoir, d'une part, des douleurs à caractère neuropathique et, d'autre part, des douleurs aux structures musculo-squelettiques, plus précisément sterno-claviculaires - sont en relation de causalité avec l'accident qu'il a subi. Ainsi, en sus des professeurs D.________ et I.________, le médecin d'arrondissement F.________ avait reconnu l'existence de douleurs à caractère neuropathique, spécifiant, dans son avis du 4 mai 2011, que "les petits rameaux nerveux cutanés avaient peut-être été lésés". De même, le docteur G.________ avait souligné, dans son rapport du 19 avril 2011, le "caractère neuropathique des douleurs dysesthésiques rapportées [par le recourant]". Or la question médicale ne portait pas uniquement sur la suspicion d'une atteinte directe des nerfs
intercostaux, que l'expert P.________ avait certes écartée avec des explications concluantes, mais sur des lésions au niveau des fibres fines de ces nerfs. A cet égard, la cour cantonale aurait relativisé à tort le caractère probant des observations et constatations des professeurs D.________ et I.________. En outre, il était constant qu'il avait subi un violent traumatisme au thorax et que les examens cliniques réalisés depuis lors avaient tous mis en évidence qu'il souffrait de fortes douleurs à la palpation de ses articulations chondro-sternales et sterno-claviculaires. Pour terminer, le recourant conteste que l'accident du 7 juin 2009 puisse être rangé parmi ceux de gravité moyenne et fait valoir que son cas réunirait un nombre de critères jurisprudentiels suffisant pour que le caractère adéquat de son atteinte à la santé psychique soit admis. Il invoque à cet égard les critères relatifs au caractère particulièrement impressionnant de l'accident, à la durée du traitement médical dès lors qu'il doit être traité à vie et, enfin, aux douleurs physiques persistantes.

6.

6.1. En l'occurrence, il n'y a pas de motif de mettre en cause l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les conclusions des experts neurologues de l'Hôpital M.________ dans le sens d'une confirmation d'un CRPS ne sauraient être suivies. Comme cela ressort de leur appréciation du cas (p. 26 du rapport d'expertise), ceux-ci ont retenu ce diagnostic en considération de la combinaison des symptômes sensitifs, vaso- et sudomoteurs et des douleurs thoraciques extrêmement invalidantes. Ils ont précisé que ce diagnostic permettait d'expliquer l'ensemble des symptômes présentés par le recourant par opposition aux autres diagnostics différentiels, tels que des douleurs neuropathiques d'origine périphérique ou centrale (polyneuropathies, radiculopathies, douleur post-zostérien, lésion médullaire etc.). Toutefois, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale en se fondant sur les objections des docteurs N.________ et O.________, si les neurologues de l'Hôpital M.________ ont bien observé au moment de leur examen une allodynie, ils n'ont constaté aucune sudation, oedème, rougeur ou changement de coloration de la peau, ni trouble moteur ou changement trophique (voir les observations consignées à la p. 19 de l'expertise sous la
rubrique "examen clinique neurologique"). De plus, l'"impression de froideur" décrite par le recourant n'avait pas fait l'objet d'une confirmation par des mesures. Ces considérations, que le recourant ne discute au demeurant pas sérieusement, permettent de considérer qu'il manque des indices cliniques pertinents pour le diagnostic selon les critères dits de Budapest.

6.2. En ce qui concerne l'hypothèse d'une atteinte neurologique autre que le CRPS, elle n'est pas non plus établie au degré de la vraisemblance prépondérante, quoi qu'en dise le recourant. A l'issue de son examen neurologique, le docteur P.________ a constaté une large bande d'hypoesthésie et d'hypoalgésie correspondant à six dermatomes tant sur la face antérieure que sur la face postérieure du thorax, soulignant le fait qu'il n'y avait pas de phénomène allodynique; les plaintes du recourant, caractérisées par une douleur thoracique constante cotée très haut sur le plan subjectif, n'étaient associées à aucun autre symptôme neurologique spécifique, en particulier à un élément sensitif de type paresthésies ou dysesthésies. L'expert a tout d'abord indiqué que d'un point de vue paraclinique, les explorations radiologiques n'avaient pas objectivé de fracture, mais essentiellement des troubles dégénératifs (remaniement arthrosique avancé des articulations sterno-costales) ainsi que des anomalies compatibles avec une contusion osseuse au niveau du sternum. Il a également émis des réserves sur le caractère objectif du thermo-test réalisé par le professeur I.________, dès lors que les résultats dépendaient très clairement de la
participation du sujet. Après avoir écarté la suspicion d'une atteinte multi-étagée des nerfs intercostaux pour des raisons neuro-anatomiques, le docteur P.________ a expliqué que les seules pathologies dans lesquelles on pouvait retrouver une atteinte sensitive suspendue au niveau thoracique, touchant en général un seul dermatome, étaient certaines neuropathies diabétiques ainsi que le zona. Cela l'a amené à conclure qu'il s'agissait d'un syndrome douloureux, possiblement lié dans une certaine mesure à une arthrose sterno-costale bilatérale et associé à des troubles sensitifs subjectifs qui ne pouvaient pas être mis en relation avec une atteinte somatique sous-jacente spécifique résultant de l'accident du 7 juin 2009.
Ces arguments médicaux sont convaincants et permettent d'écarter l'éventualité de séquelles neurologiques notables, nonobstant l'avis du professeur D.________. Dans son dernier compte-rendu du 19 janvier 2018, celui-ci se contente en effet de réaffirmer qu'un thermo-test permet d'objectiver des lésions de fibres fines, sans fournir davantage d'explications en rapport avec le cas du recourant et, surtout, sans prendre position sur l'analyse médicale de la situation par ses confrères. D'autre part, l'avis du docteur P.________ est loin d'être isolé comme le prétend le recourant. Ce dernier fait une lecture partielle des rapports des docteurs F.________ et G.________, qui ont surtout mis en avant l'absence d'explication objective à l'ampleur et à l'extension des plaintes du recourant. Le médecin d'arrondissement a certes évoqué des petits rameaux nerveux lésés, mais à titre d'hypothèse. Quant au second, il a placé le mot neuropathique entre guillemets. A cela s'ajoute, enfin, que le docteur J.________, mandaté par l'Office AI, a rendu des conclusions similaires à celles du docteur P.________. Il a indiqué que sur un plan organique neurologique, il y avait très peu d'éléments significatifs et aucun réellement objectif dans la mesure
où il n'existait qu'une hypoesthésie subjective d'une extension inhabituelle par rapport au traumatisme, qui avait consisté en une contusion sans hématome et sans autre lésion associée. S'il a mentionné de possibles discrètes séquelles sensitives pures des nerfs intercostaux, il a bien précisé que celles-ci n'intervenaient pas dans l'importance du syndrome douloureux lui-même au vu de la légèreté de l'atteinte hypoesthésique.

6.3. Pour le reste, on peut constater que les médecins de la CRR n'avaient retenu aucune contre-indication à une augmentation progressive de la capacité de travail du recourant à la fin de l'année 2010, que le docteur S.________ a confirmé une guérison totale sur le plan anatomique, et, enfin, que le recourant présente une arthrose sterno-costale qui n'a pas pu être attribuée à l'événement accidentel (voir p. 34 du rapport d'expertise de l'Hôpital M.________). Aussi peut-on s'en tenir à la fixation du statu quo ante au 18 juillet 2011 comme reconnu par la CNA en ce qui concerne les conséquences de la contusion thoracique du 7 juin 2009, étant précisé que le docteur P.________ a considéré que ce statu quo ante était déjà atteint une année après l'accident.

7.
Il reste à examiner les griefs du recourant relatifs à l'examen de la causalité adéquate par la cour cantonale.
En l'occurrence, on ne voit pas de motif de ranger l'accident du 7 juin 2009 dans la catégorie des accidents moyens à la limite des cas graves. Le recourant a été heurté directement au thorax par une valve métallique d'une machine sous pression, ce qui lui a occasionné une contusion thoracique. Compte tenu de la nature de cette lésion, on doit retenir que les forces mises en jeu sur son thorax au moment de l'accident étaient d'importance moyenne. La qualification de la cour cantonale concernant le degré de gravité de l'accident peut donc être confirmée. Partant, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour que la causalité adéquate soit admise (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C 897/ 2009] consid. 4.5; arrêt 8C 663/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Or, si le critère du caractère particulièrement impressionnant de l'événement du 7 juin 2009 peut être reconnu, il n'a pas revêtu à lui seul une intensité suffisante pour l'admission du rapport de causalité adéquate. Quant aux deux autres critères invoqués, ils ne sont pas réalisés. En effet, les douleurs du recourant sont entretenues par son état psychique et on ne peut pas parler dans
son cas d'un traitement médical pénible sur une longue durée. On notera que tous les médecins ont recommandé que le recourant se soumette à un sevrage du Tramal.

8.
Faute de grief motivé dans le recours se rapportant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect du jugement entrepris (art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).
Le recours se révèle mal fondé.

9.
Le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF), a déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Dès lors que les conditions d'octroi en sont réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF), l'assistance judiciaire lui sera accordée. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la Caisse du Tribunal fédéral, s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili.
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili.
3    La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute.
4    Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Une indemnité de 2800 fr. est allouée à l'avocat du recourant à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1er mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl