Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 89/2011, 1B 90/2011

Arrêt du 1er mars 2011
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
place Sainte-Marie 6, 1890 Saint-Maurice,
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice.

Objet
refus de donner suite à une plainte pénale,

recours contre la lettre du Président ad hoc de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 février 2011 (1B 89/2011) et contre la lettre du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 février 2011 (1B 90/2011).

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 15 décembre 2010, X.________ a déposé une plainte pénale contre deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey et contre le commandant de la Police municipale de Monthey. L'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à la plainte au terme d'une décision prise le 17 décembre 2010 que X.________ a déférée à l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais par acte du 4 janvier 2011. La plainte a été enregistrée sous la cote P3 11 2. Tenant certains termes de cet acte pour inconvenants, le Président ad hoc de cette juridiction a imparti au recourant, par lettre du 11 février 2011, un délai de cinq jours pour lui retourner une écriture qui réponde aux règles de la civilité, à défaut de quoi la plainte ne serait pas prise en considération.

2.
Le 5 janvier 2011, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire contre les deux collaborateurs du Service de la Tutelle officielle de Monthey. L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a rendu le lendemain une ordonnance de non-entrée en matière. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais par acte du 4 février 2011. Le recours a été enregistré sous la cote P3 11 17. Considérant certains termes utilisés dans cette écriture comme inconvenants, le Président de cette juridiction a imparti au recourant, en date du 7 février 2011, un délai de cinq jours pour la corriger à défaut de quoi elle ne serait pas prise en considération.

3.
Par actes séparés datés des 20 et 21 février 2011 et envoyés sous un même pli, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre les "décisions" prises les 11 et 7 février 2011 par les Présidents de l'Autorité de plainte et de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Il sollicite la jonction des causes P3 11 2 et P3 11 17, la consultation du dossier au Tribunal fédéral et la récusation de plusieurs juges fédéraux qui ont précédemment agi dans ses affaires.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Seule la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est ouverte en l'occurrence. Il paraît opportun de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
PCF et 71 LTF), comme le requiert d'ailleurs le recourant. La demande de récusation de neuf juges fédéraux, dont l'un n'est plus en activité, "qui ont précédemment agi dans ses affaires", est abusive dès lors que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF). Elle est au surplus sans objet étant donné que les recours peuvent être tranchés par le Président de la Cour, qui n'est pas visé par la demande de récusation. Vu leur issue, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête, au demeurant non motivée, du recourant tendant à la consultation du dossier au Tribunal fédéral.

5.
Il est douteux que les actes attaqués, qui retournent au recourant la plainte, respectivement le recours qu'il avait formés contre les refus de suivre à ses plaintes pénales des 15 décembre 2010 et 5 janvier 2011 en raison des termes inconvenants qu'ils comportent, et qu i lui impartissent un délai pour présenter de nouvelles écritures conformes aux règles de la civilité, puissent être qualifiés de décisions; à supposer que tel soit le cas, celles-ci revêtiraient un caractère incident et ne causeraient aucun préjudice irréparable au recourant, au sens où l'entend l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, puisqu'il lui suffit de produire de nouveaux actes exempts des termes litigieux pour remédier aux irrégularités retenues et satisfaire aux exigences procédurales. Les recours sont donc irrecevables pour ce motif.

6.
Les recours doivent par conséquent être déclarés irrecevables, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Les causes 1B 88/2011 et 1B 90/2011 sont jointes.

2.
Les recours sont irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais ainsi qu'au Président ad hoc de l'Autorité de plainte et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 1er mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Parmelin