Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 776/2012

Arrêt du 1er février 2013
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.

Objet
procédure pénale, séquestre, récusation,

recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 décembre 2012.

Faits:

A.
Par acte du 14 novembre 2012, A.________ a recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) contre le séquestre de son compte auprès de la Banque X.________, ordonné le 15 avril 2011 par le Ministère public de la Confédération (MPC). Elle demandait également la récusation des trois juges compétents "für diesen Komplex".

B.
Par décision du 20 décembre 2012, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable la demande de récusation: celle-ci n'indiquait pas les juges concernés, alors que les différentes causes relatives à cette procédure n'étaient pas systématiquement traitées par les mêmes juges. Le recours a par ailleurs été déclaré irrecevable: l'avocat mandaté par A.________ avait requis, le 27 mai 2011, la levée du séquestre en produisant une procuration du 10 mai 2011, de sorte que la recourante avait connaissance de la mesure contestée au plus tard à cette date. Le délai de recours, de dix jours, était largement échu.

C.
Par acte du 21 décembre 2012, A.________ forme un recours ordinaire (subsidiairement un recours constitutionnel) avec une demande d'effet suspensif. Elle demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes, tant en ce qui concerne la récusation que le blocage de son compte, et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Subsidiairement, elle demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la mesure de séquestre, et le renvoi de la cause au TPF.
Le MPC conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. La recourante a répliqué.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 79
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 79 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedimenti coattivi.
LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Le recours constitutionnel subsidiaire n'est dès lors pas ouvert.
La décision relative à un séquestre pénal constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100 et les références), susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
1    Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:
a  esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b  l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2    Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1.
3    Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références).
La société recourante, titulaire du compte séquestré, a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 81 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, segnatamente:
b1  l'imputato,
b2  il rappresentante legale dell'accusato,
b3  il pubblico ministero, salvo se si tratta di decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva o di sicurezza,
b4  ...
b5  l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili,
b6  il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale,
b7  nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del 22 marzo 197455 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l'amministrazione interessata.
2    Un'autorità federale è legittimata a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve esserle comunicata.56
3    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
LTF.

2.
La recourante persiste à considérer que les juges de la Cour des plaintes manqueraient d'objectivité et d'impartialité dans le traitement de ses différents recours.

2.1 S'agissant de la demande de récusation, la Cour des plaintes l'a déclarée irrecevable pour défaut de motivation. Cette considération ne prête pas le flanc à la critique: la recourante s'en prenait indistinctement aux juges chargés de la cause, alors que les recours interjetés par la recourante ne sont pas systématiquement jugés par les mêmes magistrats. La recourante se contentait au demeurant d'affirmations générales dépourvues de toute démonstration, de sorte que la requête de récusation pouvait donc être tenue pour irrecevable.

2.2 Devant le Tribunal fédéral, la recourante reprend ses soupçons de collusion avec le MPC. Elle ne fait toutefois valoir aucune circonstance précise qui permettrait d'étayer ses accusations. Le seul fait que la Cour des plaintes n'entrerait pas en matière ou rejetterait systématiquement ses recours ne suffit pas pour admettre que les juges ayant participé à ces décisions seraient prévenus à son endroit ou qu'ils agiraient de connivence avec le MPC (cf. arrêt 1B 692/2012 du 21 décembre 2012).

3.
La recourante conteste ensuite l'irrecevabilité de son recours dirigé contre la mesure de séquestre. Elle relève que l'avocat qui avait agi contre l'ordonnance de séquestre, le 10 mai 2011, n'était pas au bénéfice de pouvoirs de représentation, le MPC lui ayant précédemment fait interdiction d'agir pour la recourante. Dès le début 2011, elle était représentée par un autre avocat. Le MPC aurait délibérément renoncé à renseigner la recourante sur la mesure de séquestre.

3.1 Dans sa réponse au recours, le MPC indique que si le premier avocat de la recourante s'est vu empêcher de la représenter par décision du 7 octobre 2010, il a recouru contre ce prononcé auprès du TPF puis du Tribunal fédéral (cause 2C 103/2011, devenue 1B 434/2010); le 11 mars 2011, ce dernier a accordé dans un premier temps l'effet suspensif à titre superprovisoire avant de le refuser par ordonnance du 11 juillet 2011. Le recours a finalement été rejeté par arrêt du 14 novembre 2011.

3.2 Compte tenu de ce qui précède, le premier avocat de la recourante était toujours habilité à agir pour celle-ci lorsqu'il a requis, le 27 mai 2011, la levée partielle du séquestre. A l'appui de sa démarche, il a d'ailleurs produit une procuration établie le 10 mai 2011, l'autorisant à agir dans ce sens et signée par le représentant de la recourante. Il en ressort que cette dernière connaissait à cette date l'existence du séquestre litigieux. Le MPC a d'ailleurs confirmé, le 8 juin 2011, que la constitution de l'avocat était autorisée temporairement en raison de l'effet suspensif alors lié au recours auprès du Tribunal fédéral.

3.3 On ne saurait ainsi reprocher à la Cour des plaintes d'avoir établi les faits de manière erronée ou violé le droit en considérant que la recourante avait connaissance de la décision attaquée le 10 mai 2011, de sorte que son recours était irrecevable.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.

Lausanne, le 1er février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz