SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 5 Registre cantonal des avocats |
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1 | Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d'une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8. |
2 | Le registre contient les données personnelles suivantes: |
a | le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité; |
b | une copie du brevet d'avocat; |
c | les attestations établissant que les conditions prévues à l'art. 8 sont remplies; |
d | la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l'étude; |
e | les mesures disciplinaires non radiées. |
3 | Il est tenu par l'autorité chargée de la surveillance des avocats. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires |
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1 | L'avertissement, le blâme et l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé. |
2 | L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après la fin de ses effets. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 37 Référendum et entrée en vigueur |
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1 | La présente loi est sujette au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n'entrent en vigueur que si l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes16 entre lui-même en vigueur. |
3 | Pour les ressortissants des États membres de l'AELE, les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n'entrent en vigueur que si la loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)17 entre elle-même en vigueur.18 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires |
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1 | En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | le blâme; |
c | une amende de 20 000 francs au plus; |
d | l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans; |
e | l'interdiction définitive de pratiquer. |
2 | L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. |
3 | Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 19 Prescription |
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1 | La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. |
2 | Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance. |
3 | La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. |
4 | Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 19 Prescription |
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1 | La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. |
2 | Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance. |
3 | La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. |
4 | Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 19 Prescription |
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1 | La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. |
2 | Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance. |
3 | La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. |
4 | Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 19 Prescription |
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1 | La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. |
2 | Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance. |
3 | La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. |
4 | Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire. |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 19 Prescription |
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1 | La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. |
2 | Le délai est interrompu par tout acte d'instruction de l'autorité de surveillance. |
3 | La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés. |
4 | Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire. |