SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance - 1 Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation. |
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1 | Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation. |
2 | Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l'OFPP à sa demande. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 66 Désaffectation - 1 Les abris sont désaffectés par les cantons. |
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1 | Les abris sont désaffectés par les cantons. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 66 Désaffectation - 1 Les abris sont désaffectés par les cantons. |
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1 | Les abris sont désaffectés par les cantons. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 49 Examen et décision - 1 L'OFPP examine la demande et statue sur son approbation. |
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1 | L'OFPP examine la demande et statue sur son approbation. |
2 | Il fixe dans sa décision la durée de l'intervention, le nombre maximal de jours de service consacrés à la manifestation et l'enveloppe financière. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 29 Repas - L'autorité chargée de la convocation veille à offrir des repas adaptés au service. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 66 Désaffectation - 1 Les abris sont désaffectés par les cantons. |
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1 | Les abris sont désaffectés par les cantons. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 66 Désaffectation - 1 Les abris sont désaffectés par les cantons. |
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1 | Les abris sont désaffectés par les cantons. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 110 Exécution et surveillance - 1 Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences. |
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1 | Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences. |
2 | L'OFPP règle l'exécution de l'art. 52 en accord avec l'Office fédéral des assurances sociales. |
3 | Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 41 Prestations en faveur de l'employeur - 1 Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile. |
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1 | Les personnes astreintes ne peuvent pas accomplir de service de protection civile en faveur de leur employeur, exception faite du personnel exerçant une activité à titre principal auprès d'une autorité responsable de la protection civile. |
2 | Elles ne peuvent en aucun cas être engagées pour accomplir un service de protection civile en faveur de leur employeur dans le cadre d'interventions en faveur de la collectivité. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 104 Exigences minimales relatives aux ouvrages de protection - 1 Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
|
1 | Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment: |
a | contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l'explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar); |
b | contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles; |
c | contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat. |
2 | En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l'al. 1, let. a, peuvent être réduites. |
3 | L'OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l'équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants - 1 Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris qui répondent aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris qui répondent aux exigences minimales. |
2 | Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins. |
3 | L'OFPP fixe le cadre, notamment: |
a | les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons; |
b | les obligations des propriétaires d'abris; |
c | la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris; |
d | la procédure; |
e | les points à contrôler; |
f | la définition des défauts et leur évaluation. |
4 | Les cantons remettent sur demande à l'OFPP une liste comportant au moins les informations suivantes: |
a | le nombre d'abris et de places protégées contrôlés; |
b | le nombre d'abris et de places protégées opérationnels. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 2 But - Le but de la protection de la population est de protéger la population et ses moyens de subsistance en cas d'événement dommageable de grande portée (événement majeur), de catastrophe, de situation d'urgence ou de conflit armé, de limiter et maîtriser les effets d'événements dommageables et de prendre des mesures préparatoires. |
SR 520.1 Loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) - Loi sur la protection civile LPPCi Art. 60 Principe - Tout habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 74 - 1 Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d'appréciation est réputé couvert lorsqu'il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l'art. 104. Les places protégées au sens de l'art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul. |
|
1 | Le besoin en places protégées dans une commune ou dans une zone d'appréciation est réputé couvert lorsqu'il existe, pour chaque habitant de cette commune ou de cette zone, une place protégée dans un abri qui répond aux exigences minimales définies à l'art. 104. Les places protégées au sens de l'art. 70, al. 1, let. b, ne sont pas prises en compte dans le calcul. |
2 | Seules les places protégées situées dans des abris de pleine valeur ou aptes à être rénovés sont prises en compte pour le calcul du degré de couverture. Un abri est réputé de pleine valeur lorsqu'il ne présente aucun défaut ou uniquement des défauts n'affectant pas son efficacité en matière de protection. Il est réputé apte à être rénové s'il peut être transformé en abri de pleine valeur pour un coût raisonnable. |
3 | Chaque canton définit une ou plusieurs zones d'appréciation pour la gestion de la construction d'abris et l'attribution des places protégées à la population résidante permanente. |
4 | Les cantons mettent à jour en permanence les documents de base relatifs à la gestion de la construction d'abris et à la planification de l'attribution des places protégées. |
5 | Ils veillent à pouvoir transmettre à l'OFPP le bilan des abris dès que celui-ci en fait la demande et la planification de l'attribution des places dans un délai de 3 mois. |
6 | L'OFPP fixe le cadre pour la gestion de la construction d'abris et la planification de l'attribution des places protégées, en particulier dans les domaines suivants: |
a | recensement de la population résidante permanente et des places protégées; |
b | nombre maximal de places protégées par abri; |
c | définition des zones d'appréciation; |
d | mesures de gestion de la construction d'abris; |
e | priorités en matière d'attribution; |
f | places protégées dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux; |
g | information et mise à jour concernant l'attribution des places protégées à la population; |
h | modalités techniques. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 81 Contrôles périodiques des abris existants - 1 Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris qui répondent aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons veillent à assurer le contrôle périodique de la disponibilité opérationnelle et de l'entretien des abris qui répondent aux exigences minimales. |
2 | Le contrôle périodique des abris doit être effectué tous les 10 ans au moins. |
3 | L'OFPP fixe le cadre, notamment: |
a | les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons; |
b | les obligations des propriétaires d'abris; |
c | la formation et les tâches du personnel chargé du contrôle périodique des abris; |
d | la procédure; |
e | les points à contrôler; |
f | la définition des défauts et leur évaluation. |
4 | Les cantons remettent sur demande à l'OFPP une liste comportant au moins les informations suivantes: |
a | le nombre d'abris et de places protégées contrôlés; |
b | le nombre d'abris et de places protégées opérationnels. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 520.11 Ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile (OPCi) OPCi Art. 82 Désaffectation d'abris - 1 Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
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1 | Les cantons peuvent autoriser la désaffectation des abris qui ne répondent plus aux exigences minimales. |
2 | Ils peuvent autoriser la désaffectation d'abris qui répondent aux exigences minimales si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | l'abri entrave démesurément ou empêche une transformation dans le bâtiment existant; |
b | l'abri se situe dans une zone très menacée; |
c | la zone d'appréciation compte un excédent de places protégées; |
d | le coût de la rénovation de l'abri serait disproportionné. |
3 | Si un abri est désaffecté sans autorisation ou s'il doit être désaffecté par la faute du propriétaire, le canton fixe un délai au propriétaire pour le remettre en état. |
4 | Si l'abri n'est pas remis en état dans le délai imparti, le canton ordonne l'exécution aux frais du propriétaire. |
5 | Si la remise en état n'est pas possible ou engendre des frais disproportionnés, l'autorité compétente ordonne le versement d'une contribution de remplacement. |
6 | L'OFPP peut édicter des directives concernant la désaffectation des abris. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |