1997 / 14 - 101

14. Extraits de la décision de la CRA du 28 mai 1997
dans la cause M.M., Bosnie-Herzégovine

Décision de principe :[1]

1. Art. 3 LA: persécution collective, en temps de guerre civile, de la part d'un agent quasi-étatique; analyse de la situation ayant prévalu à Srebrenica en juillet 1995 (précision des jurisprudences en matière de persécution collective, JICRA 1995 no 1, et de persécution quasi-étatique, JICRA 1997 no 6).

Les événements auxquels a été soumise la population de Srebrenica à partir du 11 juillet 1995 ne sont pas assimilables aux conséquences ordinaires d'actes de guerre. Ils sont constitutifs de "sérieux préjudices" au sens de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA, dès lors qu'ils correspondent aux exigences légales relatives à l'intensité, au motif et à l'auteur des préjudices; dans la mesure où les persécutions ont été commises par les troupes serbes de manière systématique, organisée et massive, et qu'elles ont frappé sans distinction tout Musulman de l'agglomération, on doit admettre leur caractère collectif (consid. 4 et 5).

2. Art. 1 C, ch. 5, al. 2 Conv.: notion de "raisons impérieuses" permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié malgré un changement fondamental de circonstances (confirmation de la jurisprudence JICRA 1996 n. 42, p. 369ss, 1993 no 31, p. 220ss); application de cette clause d'exception à des rescapés des massacres de Srebrenica de juillet 1995 (développement de la jurisprudence JICRA 1995 no 16, p. 153ss).

Peuvent se prévaloir de "raisons impérieuses" au sens de l'article 1 C, chiffre 5, alinéa 2 Conv., les victimes d'un mouvement sécessioniste n'occupant qu'une portion du territoire national, lorsqu'elles ont vécu un événement d'une violence extrême, ayant engendré un traumatisme, dont les effets non seulement sont susceptibles de perdurer sur le long terme, mais encore rendent, du point de vue psychologique, inexigible un retour dans leur pays d'origine. S'agissant des rescapés de Srebrenica, un tel traumatisme sera présumé en cas de doute, au vu du

1 Décision sur une question juridique de principe selon l'article 12
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
, 2e
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
et 6e
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
alinéa OCRA.


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caractère objectivement profondément traumatisant de l'expérience vécue; une instruction individualisée devra cependant avoir été préalablement conduite (consid. 6, let. c).

Grundsatzentscheid:
[2]

1. Art. 3 AsylG: Kollektivverfolgung durch quasi-staatliche Organe im Rahmen eines Bürgerkrieges; Analyse der Situation in Srebrenica, wie sie im Juli 1995 bestand (Präzisierung der Rechtsprechung zur Kollektivverfolgung - EMARK 1995 Nr. 1 - und zur quasi-staatlichen Verfolgung - EMARK 1997 Nr. 6).

Die Geschehnisse, welche die Bevölkerung von Srebrenica vom 11. Juli 1995 an erleiden musste, können nicht den "gewöhnlichen" Folgen eines Krieges gleichgesetzt werden. Vielmehr erfüllen sie in bezug auf Intensität, Motiv und Urheberschaft die gesetzlichen Erfordernisse von "ernsthaften Nachteilen" im Sinne von Artikel 3 AsylG. Da die Verfolgung durch die serbischen Truppen auf systematische, organisierte und massive Weise verübt wurde und sie sich unterschiedslos gegen jeden Muslim im betreffenden Gebiet richtete, kommt ihr kollektiver Charakter zu (Erw. 4 und 5).

2. Art. 1 C Ziffer 5 Abs. 2 FK: Begriff der "zwingenden Gründe", welche auch nach einer grundlegenden Aenderung der Situation zur Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen (Bestätigung der Rechtsprechung, vgl. EMARK 1996 Nr. 42, S. 369 ff., 1993 Nr. 31, S. 220 ff.); Anwendung dieser Ausnahmebestimmung auf Ueberlebende der Massaker von Srebrenica vom Juli 1995 (Weiterentwicklung der Praxis gemäss EMARK 1995 Nr. 16, S. 153 ff.).

Die Opfer einer sezessionistischen Gruppierung, welche nur einen Teil des Staatsgebiets besetzt hält, können sich auf "zwingende Gründe" im Sinne von Artikel 1 C Ziffer 5 Absatz 2 FK berufen, wenn ihre Erlebnisse extremer Gewalt zu einem Langzeit-Trauma geführt haben, welches ihre Rückkehr ins Herkunftsland aus psychischen Gründen

2 Entscheid über eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung gemäss Art. 12 Abs. 2 und 6 VOARK.


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nicht zumutbar erscheinen lässt. Das Bestehen eines solchen Traumas ist im Rahmen der Einzelfallprüfung festzustellen, wobei für die Ueberlebenden von Srebrenica vom objektiv zutiefst traumatisierenden Charakter dieser Erlebnisse auszugehen und deshalb im Zweifelsfall ein Trauma zu vermuten ist (Erw. 6c).

Decisione di principio:
[3]

1. Art. 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA: persecuzione collettiva, in tempo di guerra civile, da parte di un'autorità quasi-statuale; analisi della situazione vigente a Srebrenica nel luglio del 1995 (precisazione della giurisprudenza in materia di persecuzione collettiva, GICRA 1995 n. 1, e di persecuzione quasi-statuale, GICRA 1997 n. 6)

Gli avvenimenti cui è stata sottoposta la popolazione di Srebrenica dall'11 luglio 1995 non possono essere assimilati a conseguenze ordinarie d'atti di guerra. Sono invece costitutivi di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3
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1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA, in quanto adempiono i requisiti legali relativi all'intensità, al motivo ed all'autore dei pregiudizi; nella misura in cui le persecuzioni sono state perpetrate dalle truppe serbe in modo sistematico, organizzato e massiccio, e che hanno colpito senza distinzione qualsiasi musulmano della zona, va ammesso il loro carattere collettivo (consid. 4 e 5).

2. Art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv.: nozione di "motivi imperiosi", che permette il riconoscimento della qualità di rifugiato malgrado un cambiamento fondamentale delle circostanze (conferma della giurisprudenza GICRA 1996 n. 42, pag. 369 segg.; GICRA 1993 n. 31, pag. 220 e segg. ); applicazione della clausola d'eccezione nei confronti dei superstiti dei massacri di Srebrenica del mese di luglio del 1995 (precisazione della giurisprudenza GICRA 1995 n. 16, pag. 153 e segg.).

Possono prevalersi di "motivi imperiosi" ai sensi dell'art. 1 C n. 5 cpv. 2 Conv., le vittime di un movimento secessionista, che occupa solo una parte del territorio nazionale, che hanno vissuto eventi di estrema

3 Decisione su questione giuridica di principio conformemente all'art. 12 cpv. 2 e
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1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
6 OCRA.



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violenza, all'origine di un trauma i cui effetti non solo sono suscettibili di perdurare nel tempo, ma dal punto di vista psicologico rendono inesigibile il ritorno nel Paese d'origine. Trattandosi dei superstiti di Srebrenica, e in caso di dubbio, un simile trauma, previo un esame del singolo caso, sarà presunto, ritenuto il carattere obiettivamente profondamente traumatizzante dell'esperienza vissuta (consid. 6c).

Résumé des faits :

M. M. a déposé une demande d'asile le 14 septembre 1995 au centre d'enregistrement de requérants d'asile de Genève-Carouge. Entendu audit centre le 2 octobre 1995 et par l'Office de la population du canton de Genève le 16 octobre 1995, M. M. a fait valoir en substance ce qui suit :

D'ethnie musulmane, il est né dans le village de H., sis sur la commune de Bratunac. Dès l'éclatement de la guerre (avril 1992), il a cessé de se rendre à l'école et a été embrigadé dans la Défense territoriale constituée par les habitants de son village. En mars 1993, les forces serbes ont encerclé la commune de Bratunac et coupé le cordon ombilical la reliant à l'agglomération de Srebrenica tenue par l'armée musulmane bosniaque. Le 15 mars 1993, de crainte d'être victime d'un massacre, l'intéressé s'est réfugié à Srebrenica. Un mois après son arrivée, il a été convoqué par les autorités militaires de la ville, enrôlé dans l'armée musulmane bosniaque, et affecté à la défense de la bourgade de Potocari. Dès le 26 septembre 1993, il a été chargé de collaborer à des tâches humanitaires (hébergement des réfugiés sans famille) sous la supervision de l'organisation Médecins Sans Frontières. Lors de la prise de l'enclave de Srebrenica par les forces serbes, à l'instar de la plupart des hommes de l'armée musulmane bosniaque, il s'est enfui par la forêt en direction de Cerska, Konjevic Polje, Kamenica (commune de Zvornik). Dans cette dernière localité, en compagnie de septante fuyards pris dans une embuscade, il a, le 13 juillet 1995, été capturé par l'armée
serbe bosniaque, emmené à Karakaj et enfermé dans un dépôt. Durant sa détention, il a été injurié et battu par des soldats serbes. Le 14 juillet 1995, il a été amené dans un champ, au bord d'un ruisseau, aligné en rang avec trente autres Musulmans, en vue de son exécution. Dès le commencement de la fusillade, il a sauté dans le ruisseau et s'est mis à courir; il a été poursuivi par des soldats serbes sur un kilomètre environ. Il a rallié par les forêts la localité de Sapne, près de Tuzla, occupée par l'armée musulmane bosniaque, où un repos de sept jours lui a permis de reprendre des forces. Il a ensuite poursuivi son chemin en


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direction de Tuzla, où il s'est présenté à son arrivée le 20 ou le 27 juillet 1995 au commandement militaire. Il a été à nouveau enrôlé et versé dans une unité combattant à K. qu'il avait ordre de rejoindre. Refusant de se soumettre, il a quitté la Bosnie-Herzégovine le 6 ou le 7 septembre 1995. Il a transité par la Croatie, la Slovénie et l'Italie, avant d'entrer en Suisse en date du 12 septembre 1995.

A l'appui de ses déclarations, M. M. a versé à son dossier une attestation du secrétariat militaire de la mairie de Srebrenica du 5 octobre 1993, ainsi qu'un livret médical, sous forme d'originaux.

Par décision du 16 juillet 1996, l'ODR a rejeté la demande d'asile de M. M. au motif qu'une persécution passée, comme celle alléguée, avait perdu toute pertinence dès lors qu'en raison des accords de paix de Dayton et d'une nette amélioration de la situation en Bosnie-Herzégovine, il ne pouvait plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays. Dans la même décision, l'ODR a prononcé le renvoi; il a, en revanche, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse pour une durée indéterminée, en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 relatif "aux réfractaires et déserteurs de l'ancien Etat yougoslave, excepté ceux de la Croatie, de la Slovénie et de la Macédoine" (sic).

Dans son recours administratif du 21 août 1996, M. M. a fait valoir que l'ODR, bien que n'ayant pas contesté les faits allégués, a procédé à une appréciation juridique incorrecte au regard de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA et de la jurisprudence y afférent. A son avis, l'ODR aurait dû reconnaître qu'il est un survivant d'un génocide préparé par les autorités serbes et ciblé sur la population masculine musulmane de Srebrenica; ce génocide avait pour but de constituer une zone serbe homogène, étant précisé que les hommes et femmes musulmans ayant échappé au massacre ont été expulsés manu militari de leur région d'origine. La persécution devrait ainsi être admise à titre collectif pour tout le groupe ethnique formé par les habitants de l'enclave. Au commencement de septembre 1995, très choqué par ce qui lui était arrivé et ayant perdu confiance dans les autorités bosniaques dont il s'est senti abandonné et trahi, il a refusé de répondre à l'appel de l'armée et a quitté le pays sans aucune possibilité de refuge à l'intérieur de la Bosnie-Herzégovine en guerre. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse.


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Par courrier du 11 décembre 1996, M. M. a produit un rapport médical circonstancié, établi le 5 décembre 1996 par le Dr X., Unité de médecine des voyages et des migrations des Hôpitaux universitaires de Genève.

Extraits des considérants :

2. a) En vertu de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
, 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
et 2e
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
alinéas LA sont des réfugiés les étrangers qui, dans leur pays d'origine ou le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques; sont considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

Conformément à l'article 12a
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
, 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
alinéa LA, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.

b) Suivant la jurisprudence de la commission fondée sur l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA (cf. JICRA 1995 no 2, consid. 3, let. a, p. 17 et 21ss), la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que :

. l'étranger impétrant ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit: d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (JICRA 1995 no 1, p. 1),

. les préjudices (subis ou craints) proviennent, directement ou indirectement, d'un agent de persécution étatique ou quasi-étatique (JICRA 1995 no 2, p. 14; cf. JICRA 1996 no 16, p. 136 et 1995 no 25, p. 234),

. un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (sur la disparition du lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. JICRA 1996 no 42, p. 364 et no 25, p. 247ss, spéc. consid. 5b, cc, p. 250s;


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1994 no 24, consid. 8, p. 177ss; voir aussi : A. Achermann/C. Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et citations; W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126ss), respectivement au moment du prononcé de la décision sur la requête (sur la disparition du lien matériel en cas d'amélioration sérieuse et durable de la situation dans le pays d'origine après le dépôt de la demande d'asile en Suisse, cf. JICRA 1996 no 10, p. 74ss, 1995 no 16, p. 153ss et 1993 no 31, p. 220ss), et enfin qu'

. une possibilité de refuge interne soit exclue, autrement dit que le demandeur soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions (JICRA 1996 no 1, p. 1).

3. En l'espèce, l'ODR a rejeté la demande d'asile de M. M. au motif que les événements auxquels il avait été confronté avaient perdu toute pertinence à la suite des accords de paix de Dayton et du changement de circonstances en Bosnie-Herzégovine.

La commission de céans s'attachera d'abord à vérifier si le recourant a subi des sérieux préjudices au sens de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA, imputables à un agent étatique ou quasi-étatique de persécution (consid. 4), et ensuite, s'il y a lieu, si des circonstances postérieures sont de nature à entraîner la péremption de la qualité de réfugié (consid. 5).

4. a) La commission a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises, essentiellement dans des décisions non publiées, sur les événements ayant frappé la Bosnie-Herzégovine depuis l'éclatement, en avril 1992, de la guerre civile (cf. toutefois JICRA 1996 nos 42 et 6, p. 364 et 47; 1995 no 2, p. 14 [consid. 4, let. d, cc, non publié]).

Elle en retient ce qui suit :

Le 7 avril 1992, lors de la déclaration d'indépendance de la "République serbe de Bosnie" sécessionniste (proclamée en janvier 1992 déjà par les dirigeants du parti nationaliste SDS (Parti démocratique serbe), en particulier leur chef Radovan Karadzic) et du déclenchement de l'offensive serbe planifiée et concertée, tout était prêt depuis longtemps pour atteindre l'objectif militaire et



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politique visant à contrôler et relier entre elles toutes les enclaves serbes de Bosnie-Herzégovine et à transformer ladite république en une entité territoriale homogène (X. Raufer/F. Haut, Le Chaos balkanique, Paris, décembre 1992, p. 62 et 66). En particulier, en mars 1992, les services de police avaient été réorganisés dans les régions contrôlées par le parti nationaliste serbe (Amnesty International, Bosnie-Herzégovine: une nouvelle barbarie, Editions francophones, Paris, avril 1993, p. 20). Une nouvelle armée serbe de Bosnie a été formée à raison de 80% des contingents et de toutes les armes lourdes de l'armée fédérale stationnée en Bosnie-Herzégovine, et placée sous la direction du général Ratko Mladic; cette réorganisation militaire a été suivie par l'annonce, le 4 mai 1992, par le gouvernement central de Belgrade du "retrait de Bosnie-Herzégovine de l'armée fédérale yougoslave" (R. Hofwiler, Armeen, Milizen, Marodeure, in: Krieg auf dem Balkan, die europäische Verantwortung, E. Rathfelder (éd.), Hambourg, octobre 1992, p. 82; Human Rights Watch, War Crimes in Bosnia-Hercegovina, New York, août 1992, p. 35ss; Ministère des affaires extérieures d'Allemagne, Lagebericht Bosnien und Herzegovina, Bonn, 16 juillet 1992, p. 2). En
collaboration avec les autorités civiles inféodées au SDS, l'armée serbe de Bosnie a entrepris une campagne brutale de terreur - au cours de laquelle des actes de génocide ont été perpétrés - afin de constituer une "République serbe de Bosnie" ethniquement pure (Département d'Etat américain, Country Report on Human Rights in Bosnia-Hercegovina, décembre 1993, p. 1). Dans la "République serbe de Bosnie", transformée en Etat policier sous la direction du SDS, les droits des membres des minorités musulmanes et croates n'étaient pas garantis (Département d'Etat américain, op. cit., p. 8 et 15). Les milices paramilitaires commandées par des extrémistes tels Vojislav Seselj et Zeljko Raznjatovic Arkan ont été autorisées, voire chargées de mener les besognes que les troupes officielles ne pouvaient ou ne voulaient accomplir (R. Hofwiler, op. cit., p. 82; Human Rights Watch, op. cit., p. 38); ces milices et d'autres francs-tireurs savaient qu'ils pouvaient violer impunément les droits de l'homme puisqu'ils participaient à la politique visant à vider la région des non-Serbes (Amnesty International, op. cit., p. 95). Les campagnes d'épuration ethnique étaient menées avec des moyens tels que les discriminations, humiliations et menaces, vols et pillages,
privations de nourriture, passages à tabac et autres mauvais traitements, viols et autres tortures, meurtres, mitraillages et incendies d'habitations, expulsions, internements et déportations accompagnées de racket, moyens utilisés de manière systématique (Le Monde, 7 avril 1994; cf. aussi Le Monde, 26 juin 1996, article intitulé "Karadzic et Mladic accusés à La Haye"). A titre illustratif, il y a lieu de citer l'exécution, en octobre 1995, de non-Serbes, en particulier de Musulmans affectés à des travaux forcés dans les fabriques de



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céramique sises à proximité de Sanski Most, par des troupes de l'armée serbe de Bosnie en collaboration avec des milices paramilitaires, et sous la direction du nommé Arkan (E. Rehn, Situation des droits de l'homme dans les territoires de l'ex-Yougoslavie, rapport à l'intention de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, publié le 14 mars 1996, chiffre 15). Par la suite, en dépit de l'Accord global de paix, conclu à Dayton le 21 novembre 1995 et signé à Paris le 14 décembre 1995, la politique serbe d'épuration ethnique a continué d'être appliquée dans des zones considérées comme sensibles (Banja Luka, Bijeljina, Brcko); des passages à tabac, des coups de feu d'intimidation, des attaques à l'explosif contre des logements occupés par des Musulmans, des expulsions et d'autres mesures illégales ont été signalés; de même, les retours de réfugiés musulmans dans des régions où ils sont devenus ethniquement minoritaires, sous les auspices des organisations internationales, se sont jusqu'à présent soldés par des échecs, à part quelques exceptions, spécialement dans la zone dite de séparation (HCR, Bosnia and Herzegovina, Working document on repatriation and return 1997, mars 1997; E. Rehn, Situation of human rights in the territory of
the former Yugoslavia, rapport à l'intention de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, du 29 janvier 1996, chiffres 8ss; Human Rights Watch / Helsinki, Bosnia and Hercegovina, The Unindicted : Reaping The Rewards of "Ethnic Cleansing", New York, janvier 1997; La Liberté, 3 février 1997; Le Monde, 29 janvier 1997; Nouveau Quotidien, 29 janvier 1997; Neue Zürcher Zeitung, 13 novembre 1996, Nouveau Quotidien, 4 septembre 1996; 24 Heures, 30 août 1996; Le Journal de Genève, 5 août et 25 juin 1996; Newsweek, 13 mai 1996; Le Monde, 11 mai 1996).

b) En l'occurrence, les déclarations de M. M. sur les événements qu'il a personnellement vécus en Bosnie-Herzégovine satisfont aux exigences de preuve de l'article 12a
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
LA. Comme le recourant l'a fait remarquer à juste titre, l'ODR n'a pas contesté ses allégués de fait; de l'avis de la commission, cet office n'avait d'ailleurs aucune raison de mettre en doute ni la crédibilité du récit ni l'authenticité des pièces fournies.

c) En mai 1992, le recourant alors âgé de seize ans, a été contraint de s'enrôler dans les rangs de la Défense territoriale de son village habité par des Musulmans; il a combattu les troupes serbes jusqu'au 15 mars 1993. En décembre 1992 et janvier 1993, l'armée musulmane a lancé depuis son fief de Srebrenica une offensive visant à la récupération de la ville de Bratunac et à une percée sur la rive est de la rivière Drina. Dans un premier temps, les troupes serbes ont été prises à revers et ont enregistré des pertes; la population



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civile de villages serbes a été victime de massacres et d'autres atrocités. Les Serbes ont réagi par des contre-attaques effrayantes, tuant ou chassant les habitants des villages musulmans de la région en direction de Srebrenica (M. Barutcinski, The Reinforcement of Non-Admission Policies and the Subversion of UNHCR : Displacement and Internal Assistance in Bosnia-Herzegovina (1992-1994), in : International Journal of Refugee Law [IJRL], vol. 8, 1996, p. 85, note 169). Le recourant a ainsi pris les armes pour défendre son territoire contre des milices serbes, dans le cadre d'une levée en masse, et, au cours d'escarmouches, repoussé des attaques isolées durant près de dix mois. A ce titre, il doit être considéré comme un combattant qui aurait été juridiquement admis au statut de prisonnier de guerre en cas de capture (cf. E. David, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles 1994, p. 354). Acteur d'une guerre civile opposant deux ethnies d'un même pays, il a vécu des situations particulièrement insupportables (spectacle de villages détruits par l'artillerie serbe, fosses communes remplies de cadavres de Musulmans massacrés, fusillés, égorgés, cf. rapport médical du 5 décembre 1996 mentionné dans l'état de faits, sous lettre
E); les souffrances qu'il a alors endurées et les traumatismes qui en ont résulté ne sont pas compris dans les définitions de la qualité de réfugié retenues à l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (dans son acception large, suivant l'article 1er
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
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1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
, paragraphe 2 du Protocole additionnel à la Convention, du 31 janvier 1967) et à l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA, bien que les atrocités dont il a été témoin aient constitué autant de violations des lois et coutumes de la guerre (cf. W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 80; HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, rééd., Genève, janvier 1992, chiffre 164).

d) Reste à examiner si les circonstances personnelles postérieures à l'arrivée du recourant, le 15 mars 1993, à Srebrenica, et à son désarmement par la FORPRONU (Force de protection des Nations Unies), sont déterminantes en matière d'asile.

aa) Il est notoire que pour sortir de cette enclave musulmane, seules deux possibilités, aussi aléatoires l'une que l'autre, s'offraient aux habitants de la ville : soit la fuite au péril de leur vie par les champs et forêts minés et sous le feu de tireurs serbes, soit l'évacuation par convoi subordonnée à une autorisation des chefs de guerre serbes difficile à obtenir. En effet, ceux-ci pratiquaient une stratégie d'affaiblissement des troupes musulmanes de Srebrenica, qui postulait que la ville ne soit pas vidée d'emblée de tous ses civils et que l'aide internationale, notamment alimentaire, ne parvienne qu'au



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compte-gouttes. Les autorisations de sortie de la ville, destinées en priorité aux civils blessés et malades, n'étaient souvent accordées qu'en échange de la "libération" de Serbes retenus dans d'autres zones musulmanes (cf. Ph. Morillon, Croire et oser, Chronique de Sarajevo, Paris 1993, p. 179), ou encore, d'une manière arbitraire, contre la fourniture de rançons (Neue Zürcher Zeitung, 22 mars 1993). Cette stratégie d'affaiblissement et cette politique arbitraire, adoptées en la matière par les troupes serbes, ont été poursuivies après la capitulation des troupes musulmanes de Srebrenica et l'accord de démilitarisation signé le 18 avril 1993 à Sarajevo entre le général serbe bosniaque Mladic et le général musulman bosniaque Halilovic, afin d'assurer à terme une prise de possession de la ville sans pertes militaires. Par la résolution 819 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 16 avril 1993, réaffirmée par celles du 6 mai et 4 juin 1993 portant les références 824 et 836, la ville de Srebrenica et ses environs ont été déclarés "zone de sécurité" (cf. IJRL, vol. 5, 1993, p. 493 et 498). Il s'agissait pour l'ONU non seulement de préserver la ville d'une catastrophe humanitaire en assurant à sa population une possibilité de survie, mais
aussi d'éviter tout exode massif en direction des zones contrôlées par les Musulmans, respectivement vers les pays d'accueil de réfugiés (M. Barutcinski, op. cit., IJRL, vol. 8, 1996, p. 86 et 88). A cette époque, l'agglomération de Srebrenica a pu compter jusqu'à 60'000 habitants. Des milliers sont morts sous les bombardements ou de famine, et des milliers d'autres ont quitté la ville avant que les troupes serbes ne s'en emparent. Lors de sa prise, le 11 juillet 1995, suivie de massacres, la population de la ville s'élevait encore à environ 37'000 à 40'000 personnes. Les nombreux témoignages recueillis s'accordent à dire que les gens qui y avaient survécu, à cette date, n'avaient pas volontairement choisi d'y rester, mais qu'au contraire ils n'avaient pas trouvé à temps les moyens de partir en sécurité.

bb) Il convient à ce stade d'examiner à quel point, durant la période de siège de la ville située entre le 18 avril 1993 (date de la fin des combats) et le 10 juillet 1995, les troupes serbes ont respecté les résolutions déclarant Srebrenica "zone de sécurité" sous la protection des Nations Unies.

La notion de "zone de sécurité" impliquait :
- la cessation de tout acte d'hostilité contre cette zone,
- le retrait de toutes les unités militaires et paramilitaires jusqu'à une
distance telle que ces unités ne constituassent plus une menace pour
cette zone,
- le libre accès de cette zone à la FORPRONU et aux organisations
humanitaires, et
- le respect de la sécurité des membres de ces institutions.


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Ces règles inspirées du droit de la guerre et du droit international humanitaire, singulièrement de l'interdiction de s'en prendre aux civils, à leur sécurité et à leur approvisionnement en aliments de base et médicaments (cf. art. 14 et 15 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, du 8 juin 1977, ci-après Protocole II), et destinées à conférer une protection juridique supplémentaire à des catégories de personnes particulièrement vulnérables (cf. F. Bugnion, Le Comité International de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, p. 881) n'ont été respectées par la partie serbe que très partiellement en dépit de l'autorisation conférée par le Conseil de sécurité à la FORPRONU (Résolution 836 du 4 juin 1993, in : IJRL vol. 6, 1994, p. 142) de faire usage de la force en état de légitime défense. En effet, la stratégie serbe de harcèlement de la ville et de ses environs, spécialement par des bombardements ponctuels et irréguliers et des interceptions de convois de secours, a persisté.

cc) S'agissant des événements relatifs à la prise de l'agglomération de Srebrenica par l'armée serbe, le 11 juillet 1995, et à la déportation de sa population musulmane, la commission relève qu'elles ont été planifiées, organisées et exécutées méthodiquement (cf. Acte d'accusation contre Ratko Mladic et Radovan Karadzic, émis le 16 novembre 1995 par le Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, ci-après le Tribunal Pénal International, in : Le Monde du 27 juin 1996; Film documentaire "Srebrenica : enquête sur un massacre", de Channel Four, diffusé en version française notamment par France 2, le 26 septembre 1996, dans son émission "Envoyé spécial").

L'offensive serbe a commencé le 6 juillet 1995 par le pilonnage de la ville et des attaques contre les postes d'observation de l'ONU situés dans la zone de sécurité. Lors de l'entrée en ville des premières unités assaillantes, la population a adopté deux lignes de conduite différentes. Quelque 25'000 civils, essentiellement des femmes, des enfants et des hommes âgés, ont demandé la protection du bataillon néerlandais des Casques bleus (FORPRONU), dans la base de Potocari, tandis qu'une colonne d'environ 15'000 personnes, constituée à 90% d'hommes (anciens soldats et civils confondus), s'est formée dans la soirée du 11 juillet 1995 à Susnjari pour fuir à pied, à travers un terrain boisé, montagneux et miné, en direction de la ville de Tuzla contrôlée par le gouvernement bosniaque; 3'000 à 4'000 d'entre eux tout au plus disposaient d'armes personnelles (2'000 armes à feu environ - armes de poing,


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fusils de chasse, etc. - sans compter les baïonnettes et autres couteaux de commando) n'ayant pas été touchées par les mesures de démilitarisation.

Dans la matinée du 12 juillet 1995, les premiers soldats serbes bosniaques sont arrivés à la base de l'ONU à Potocari. Sur les ordres et en présence du général Ratko Mladic, les soldats serbes bosniaques ont séparé les hommes des femmes et des enfants, et commencé l'évacuation des Musulmans bosniaques, au moyen de 50 à 60 cars et camions, vers la zone musulmane bosniaque. Cependant 1'500 personnes environ ont été empêchées de partir, exécutées sur place ou emmenées pour être fusillées. Des enfants ont eu la gorge tranchée sous les yeux de leurs mères; des femmes ont été violées et tuées. La plupart des hommes et des garçons ont été transportés à Bratunac, puis sur les "terrains d'exécution". Les corps des victimes sommairement exécutées dans et autour de la base de l'ONU ont été abandonnés sur place et dans des bâtiments sis à proximité. Ces massacres arbitraires ont suscité une terreur et une panique telles, parmi les Musulmans réfugiés à Potocari, que certains se sont suicidés et tous les autres ont accepté de quitter l'enclave. L'évacuation des Musulmans valides a pris fin le 13 juillet 1995.

Le second groupe de Musulmans, constituant une colonne humaine s'étirant sur dix kilomètres environ, a été attaqué dès qu'il eut pénétré dans les zones contrôlées par l'armée serbe bosniaque; il s'est divisé en sous-groupes en raison des embuscades serbes. Seul un tiers, essentiellement d'anciens soldats, a atteint Tuzla sain et sauf. Les autres ont été pris au piège derrière les lignes serbes. Des milliers de personnes sont mortes déchiquetées par les mines et les obus, mitraillées, exécutées et égorgées. Des infractions d'une gravité indescriptible au droit humanitaire ont été commises par les Serbes; ceux qui durent abandonner leur fuite désespérée furent souvent torturés et mutilés (nez, lèvres, oreilles tranchés, etc.) avant d'être exécutés soit sur leur lieu de capture, soit sur l'un des différents sites utilisés pour les exécutions de masse, à Karakaj et dans les environs.

Le bilan de cette tragédie se chiffrerait entre 6'000 et 8'000 disparus dont la plupart sont probablement décédés (Amnesty International, Bosnie-Herzégovine : "Pour pouvoir enterrer mes frères", Londres, 10 juillet 1996; Le Nouveau Quotidien, 4 juillet 1996; Le Monde, 27 juin 1996; L'Hebdo, 18 avril 1996, Srebrenica, ce que le CICR savait, p. 8 à 18; Human Rights Watch/Helsinki, Bosnia-Hercegovina: the fall of Srebrenica and the failure of U.N. Peacekeeping, octobre 1995, p. 27ss; Amnesty International, Rapport 1996, Editions francophones, p. 90s).



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dd) Contrairement à l'opinion exprimée par l'ODR dans d'autres décisions, la commission considère que les opérations militaires serbes dirigées contre la ville démilitarisée de Srebrenica (décrites sous lettre bb ci-dessus) ne sont pas assimilables à des actes de guerre (au sens large d'un conflit armé), impliquant un affrontement de forces armées de deux ou plusieurs groupes organisés pouvant juridiquement ou de facto prétendre représenter l'Etat (cf. art. 1er du Protocole II; E. David, op. cit., p. 106s). En effet, ces opérations visaient à créer un mouvement migratoire massif dès la prise planifiée de la ville, de sorte à éliminer définitivement par la terreur toute présence musulmane dans une région destinée à terme à être entièrement occupée par les Serbes et considérée par ceux-ci, d'un point de vue militaire, comme stratégiquement importante. De plus, elles ont été exécutées en-dehors de toute situation de combat régulier et ne visaient en aucune manière la seule conquête par les armes d'une portion de territoire (cf. R. Marx, Handbuch zur Asyl- und Flüchtlingsanerkennung, Neuwied/Kriftel/Berlin, 1995, § 13, p. 36); elles étaient dirigées en réalité contre une population civile en violation flagrante du droit international, en
particulier des quatre Conventions de Genève de 1949. Elles devaient par définition conduire à un empêchement de facto de toute reddition en bonne et due forme des troupes musulmanes privées de la quasi-totalité de leurs armes et de tous les autres civils réfugiés dans la ville, avec les garanties de sécurité conformes au droit international des conflits armés. Elles s'inscrivaient dans une politique d'épuration ethnique, et avaient pour but de terroriser une population civile d'une manière ciblée, et pour résultat d'induire chez les survivants une pression psychique insupportable rendant impossible ou difficilement supportable la poursuite, à Srebrenica, de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine. Ces actions, disproportionnées et dépourvues de toutes légitimité, ont représenté une atteinte aux biens juridiques, protégés à l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA, d'une catégorie bien précise de personnes, et ce pour deux des raisons énumérées exhaustivement dans cette disposition légale, à savoir les appartenances nationale (ethnique) et religieuse (cf. W. Kälin, Grundriss, op. cit., p. 81 et 121ss; S. Albert, Les réfugiés bosniaques en Europe, Centre de droit international de Paris I, Paris 1995, p. 86 et 90). D'autre part, au vu de leur caractère
ciblé, fréquent et durable, les sérieux préjudices endurés entre le 19 avril 1993 et le 10 juillet 1995 par les habitants de Srebrenica, d'ethnie musulmane, ont frappé sans distinction toute personne faisant partie de ce groupe de population (cf. S. Bodart, Les réfugiés apolitiques: guerre civile et persécution de groupe au regard de la Convention de Genève, in: IJRL, vol. 7, 1995, p. 43 et 49ss; W. Kälin, Refugees and Civil War: Only a Matter of Interpretation, in IJRL, vol. 3, 1991, p. 435ss, spéc. p. 441 et 443; J. A. Frowein, Bürgerkrieg, humanitäres Völkerrecht -



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Asyl, in : Im Dienst an der Gemeinschaft, Festschrift für Dietrich Schindler zum 65. Geburtstag, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1989, p. 215ss, spéc. p. 221-223). Demeure réservée la question de savoir si cette persécution, qui répond au seul premier critère cité au considérant 2b ci-dessus, remplit également les autres conditions tirées, par la jurisprudence, de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA (cf. consid. 5 et 6 ci-après).

ee) Quant aux événements consécutifs à la prise de Srebrenica, qui se sont déroulés entre le 11 et le 22 juillet 1995 (décrits sous lettre cc ci-dessus), il est constant et incontestable que l'extermination et la déportation dans la zone gouvernementale, tenue par l'armée musulmane bosniaque, des habitants de la ville, accompagnés de nombreuses autres violations graves des droits de l'homme, répondaient à une action planifiée et systématique; en cela, elle sont constitutives de crimes contre l'humanité.

La notion de crimes contre l'humanité, concept juridique né officiellement en 1945 de l'horreur suscitée par la perpétration des crimes nazis durant la deuxième guerre mondiale, ne comporte en l'état du droit international public aucune définition précise. De manière générale, les crimes contre l'humanité sont reconnus comme étant des crimes très graves qui choquent la conscience collective; ils couvrent des faits graves de violence qui lèsent l'être humain en l'atteignant dans ce qui lui est le plus essentiel, à savoir sa vie, sa liberté, son intégrité physique, sa santé, sa dignité. Il s'agit d'actes inhumains qui par leur ampleur ou leur gravité outrepassent les limites tolérables par la communauté internationale qui doit en réclamer la sanction. Mais les crimes contre l'humanité transcendent aussi l'individu puisqu'en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité. C'est l'identité de la victime, l'Humanité, qui marque d'ailleurs la spécificité du crime contre l'humanité (Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, Chambre de Ière instance I, jugement du 29 novembre 1996 portant condamnation de Drazen Erdemovic, case no IT-96-22-T, p. 14). Le crime de génocide tel qu'il est défini par la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 en est le premier cas particulier; en font également partie, sans aucun doute possible, la torture, l'assassinat et le meurtre à grande échelle (extermination), la pratique généralisée du viol de guerre ainsi que les pratiques les plus brutales de nettoyage ethnique. Une autre caractéristique de ces crimes, c'est le fait qu'ils sont perpétrés de manière systématique ou massive, et organisée, contre une population civile, indépendamment des circonstances de guerre (B. Wilson, Le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, in: PJA 1/97, p. 22ss, spéc. p. 30s).



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L'exode meurtrier de Srebrenica représente "l'événement le plus répugnant de cette guerre", pour reprendre les termes utilisés par le procureur du Tribunal Pénal International. Devant l'horreur et la barbarie de la tragédie vécue à partir du 11 juillet 1995 par les habitants de la ville, la commission estime ne pas devoir distinguer les victimes, selon qu'elles ont été atteintes dans leur intégrité corporelle, physiquement ou seulement psychiquement. En effet, affaiblis par les séquelles physiques et psychiques engendrées par le siège de la ville, les privations et les bombardements, la grande majorité des Musulmans de l'enclave ont été témoins, lorsqu'ils n'ont pas été personnellement et directement touchés, de la séparation brutale des familles, des premières exécutions, disparitions et autres atrocités qui avaient pour but de les intimider ou de faire pression sur eux pour des motifs discriminatoires, dans un climat de peur panique, d'horreur et de détresse provoquées et entretenues par les troupes serbes bosniaques; indépendamment de son sexe, de son âge, de son appartenance au premier ou au second groupe de fuyards, chacun d'entre eux pouvait alors sérieusement craindre pour sa vie ou son intégrité physique, malgré les assurances
de façade du général Mladic en personne (sur ces assurances, cf. notamment Nouveau Quotidien, 4 juillet 1996 et film documentaire précité, de Channel Four). Il suffit, pour s'en convaincre, de se référer à l'Acte d'accusation du 16 novembre 1995 dressé contre Ratko Mladic et Radovan Karadzic devant le Tribunal Pénal International (publié sous forme d'extraits in: Le Monde, 27 juin 1996), en particulier aux chefs d'accusation pour génocide, extermination et violations des lois et coutumes de la guerre, ainsi qu'à la décision du 11 juillet 1996 rendue par la Chambre de première instance I du Tribunal Pénal International qui a qualifié "l'ensemble des faits relatifs à la chute de Srebrenica" de crime contre l'humanité (affaires IT-95-5-R61 et IT-95-18-R61; cf. également Rapport du Secrétaire général des Nations Unies, du 3 mai 1993, établi conformément au paragraphe 2 de la Résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, p. 10ss, ad compétence "ratione materiae" du Tribunal Pénal International). Partant, la commission arrive à la conclusion que les habitants de Srebrenica, qui ont personnellement vécu la prise de l'enclave en juillet 1995, ont été collectivement victimes d'une persécution indépendamment du degré de gravité des préjudices
individuellement subis. Cela étant, il y a lieu de préciser que l'existence de cette persécution, qui répond également au premier critère cité au considérant 2b ci-dessus, ne permet pas encore, à elle seule, d'admettre la qualité de réfugié au sens de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA (cf. consid. 5 et 6 ci-après).

ff) En l'espèce, M. M. peut, à un double titre, se prévaloir d'avoir été soumis à de sérieux préjudices pour des motifs compris par l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA. Retenu "de



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facto" prisonnier à Srebrenica dans les circonstances que l'on sait, il a vécu les tragiques jours consécutifs à la fin de Srebrenica; il a, en sus, été personnellement victime d'atteintes à son intégrité physique, de mauvais traitements, et d'une tentative d'assassinat. Il a rejoint Tuzla, après une fuite éperdue, dans un état de délabrement physique et psychique complet. En définitive, sa situation ne saurait être assimilée à celle d'une personne fuyant une zone de combats, mais au contraire à celle d'une victime de crimes contre l'humanité. Ainsi a-t-il été soumis à des persécutions en principe déterminantes en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5. a) La jurisprudence suisse assimile à des persécutions étatiques les agissements d'un mouvement insurrectionnel, lorsque ledit mouvement s'est mué en autorité de fait et exerce, d'une manière effective, stable et durable, la puissance publique sur le territoire soumis au contrôle de sa propre administration. La condition de durée suppose que le pouvoir de fait de l'autorité soit installé depuis un certain temps déjà sur une partie du territoire national; elle demeure pleinement remplie si, par la suite, ce pouvoir s'étend à de nouvelles portions du territoire (décision de principe de la CRA du 5 février 1997 en l'affaire S.A.A., Afghanistan, JICRA 1997 no 6, p. 39ss; cf. aussi JICRA 1995 no 2, p. 14ss, et no 25, p. 234ss).

b) Les préjudices décrits plus haut sont manifestement imputables aux autorités civiles et militaires serbes bosniaques, parce qu'ils sont une conséquence de leur politique délibérée d'épuration ethnique. Il convient donc de vérifier si ces autorités remplissent la condition tirée de l'agent étatique ou quasi-étatique de persécution. Au vu du contrôle exercé par ces autorités sur la "République serbe de Bosnie", de sa stabilité et de sa durée acquises à l'époque des faits déterminants (cf. consid. 4a), il y a lieu de considérer que celles-ci se sont substituées aux autorités bosniaques légitimes (cf. dans le même sens: Chronique de jurisprudence: la crise yougoslave devant la Commission des recours, Documentation-réfugiés, supplément au no 223, 17/30 août 1993, p. 2). Cependant, ce n'est qu'à partir du 11 juillet 1995 que les autorités serbes ont pris le contrôle effectif de l'agglomération de Srebrenica, de sorte que la persécution, dont ont été victimes les Musulmans de Srebrenica, n'a acquis un caractère quasi-étatique qu'à partir de cette date; on peut dès lors admettre l'existence d'une persécution collective au sens de la jurisprudence de la commission (JICRA 1995 no 1, consid. 6a, p. 10). Les actions antérieures, relatives à la
période de siège de l'enclave (du 18 avril 1993 au 10 juillet


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1995), ayant visé à susciter chez ses habitants une pression psychique insupportable, sortent ainsi du champ d'application de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA.

c) En l'occurrence, les préjudices subis à partir du 11 juillet 1995 par le recourant, en tant que membre d'un collectif et à titre individuel, répondent à la condition tirée du caractère étatique ou quasi-étatique de la persécution.

6. a) A ce stade du raisonnement, il importe encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être déniée à M. M. au motif qu'il aurait, à l'époque des faits déterminants, disposé d'une possibilité de refuge interne (let. b) ou disposerait aujourd'hui, en raison d'un changement de circonstances, d'une possibilité de retour en sécurité en Bosnie-Herzégovine (let. c).

b) Un demandeur d'asile peut se voir opposer une possibilité de refuge interne, et donc un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, si, ensuite des préjudices subis de la part d'un mouvement sécessionniste, il aurait pu se rendre dans un autre lieu où il aurait obtenu une protection effective de la part des autorités gouvernementales; l'intention des autorités du lieu de refuge doit alors servir de critère d'appréciation (JICRA 1996 no 1, consid. 5d, cc, p. 9s; S. Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 337). Dans ce sens, un parallèle avec la jurisprudence précitée relative à l'agent de persécution doit être tiré, la protection étant en quelque sorte le palliatif à la persécution. Si l'on exige un certain degré de durabilité ou de pérennité du pouvoir de fait exercé par un groupe organisé pour l'assimiler à un agent étatique (JICRA 1995 no 2, consid. 4d, bb, p. 22s), il faut en exiger autant de l'asile interne pour que celui-ci puisse être considéré comme effectif (cf. K. Landgren, Safety zones and international protection: a dark grey area, in: IJRL, vol. 7, p. 457).

aa) Selon les informations à disposition de la commission, les hommes valides et en âge de combattre, rescapés de Srebrenica et hébergés dans la région de Tuzla, n'ont bénéficié, entre juillet et septembre 1995, ni d'une sécurité suffisante ni d'une réelle liberté de mouvement. En effet, la région de Tuzla demeurait à portée de tir de l'artillerie serbe installée en particulier sur les hauteurs des Monts Ozren et continuait, après le bombardement du 25 mai 1995 qui a causé 71 morts et 140 blessés, à être régulièrement canonnée. C'est ainsi que le 22 août 1995 des obus furent tirés sur Tuzla à proximité d'un camp des Nations Unies abritant 3'000 personnes déplacées; la ville de Zivinice a également connu un sort analogue (Neue Zürcher Zeitung, 25 août


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1995 et 22/23 juillet 1995). D'autre part, les autorités militaires musulmanes bosniaques s'efforçaient de reconstituer l'ancienne 28e division de Srebrenica et de lever les hommes nécessaires aux nouvelles offensives qui, dans les semaines suivantes, allaient leur permettre d'enregistrer des gains territoriaux appréciables aux dépens des Serbes.

bb) Cela étant, en dépit des événements auxquels il a été confronté, l'intéressé a été, à nouveau, recruté et astreint au combat. L'autorité de première instance a d'ailleurs considéré son insoumission comme établie, de sorte que l'on peut d'emblée exclure l'existence d'une possibilité valable de refuge interne au moment de son départ de Bosnie-Herzégovine. Ainsi, lors de son arrivée en Suisse, le 27 septembre 1995, le recourant pouvait-il se prévaloir utilement de sa qualité de réfugié au sens de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA.

c) Cette dernière conclusion demeure-t-elle encore valable aujourd'hui, plus de seize mois après la signature des Accords de Dayton ?

aa) S'agissant de la mise en oeuvre desdits accords, il convient de mettre en exergue le fait que l'OTAN a constitué une force de plus de 60'000 hommes fortement armés (Implementation Force, IFOR) ayant eu pour mission de faire appliquer, au besoin par la force, les dispositions militaires des accords, en particulier celles relatives au cessez-le-feu, à la séparation des belligérants et à leurs regroupements en retrait des lignes de démarcation, et au contrôle des frontières; le mandat de l'IFOR a expiré le 20 décembre 1996. Conformément à la résolution 1088 du Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 12 décembre 1996, une nouvelle force multinationale de paix, réduite à 30'000 hommes (Stabilisation Force, SFOR), a pris le relais, pour une durée de dix-huit mois, afin d'empêcher toute reprise des combats, de contribuer à la reconstruction du pays et de venir en appui aux institutions fédérales nouvelles (Archiv der Gegenwart, du 3 janvier 1997, A 41689). Un climat de paix et de stabilité relatives s'est ainsi développé.

Sur le plan politique, le statut de la République serbe de Bosnie, ainsi que celui de l'agglomération de Brcko, ne font pas encore l'objet de décisions définitives. Les élections parlementaires et présidentielles, qui se sont déroulées le 14 septembre sous l'égide de l'OSCE, validées par celle-ci le 29 septembre 1996, ont consacré la prééminence des partis nationalistes, avec les mêmes hommes à quelques exceptions près, qui avaient entraîné le pays dans la guerre. La grande majorité des personnes inculpées par le Tribunal International Pénal pour crimes de guerre et contre l'humanité sont toujours en



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liberté, certains continuant d'assumer des fonctions officielles, notamment dans des polices municipales (E. Rehn, rapport précité du 29 janvier 1996, chiffres 40s; Human Rights Watch / Helsinki, Bosnia and Hercegovina, op. cit., janvier 1997; Le Monde, 1er novembre 1996). La libre circulation des personnes n'est que partielle et le droit au retour dans leur région d'origine de personnes appartenant à l'ethnie minoritaire est resté lettre morte. La politique d'épuration ethnique, qu'elle soit mise en oeuvre par des moyens violents ou discriminatoires, se poursuit en toutes régions (voir not. consid. 4, let. a in fine). Des élections municipales sont prévues pour les 13 et 14 septembre 1997.

bb) La commission estime que l'on ne saurait admettre d'emblée, pour toutes les entités de Bosnie-Herzégovine, l'existence d'un changement fondamental de circonstances. La situation dans ce pays est caractérisée par un décalage sérieux entre d'une part le contenu et d'autre part l'application concrète, sur place, du volet civil des Accords de Dayton. La sécurité des personnes et des biens, en particulier celles des membres d'ethnies minoritaires, n'est pas assurée à satisfaction, ni dans l'entité serbe, ni non plus dans la Fédération croato-musulmane. La partition du pays, entérinée par les Accords de Dayton, implique non seulement un découpage ethnicoterritorial; elle suppose encore une appartenance politique - raison d'être des partis au pouvoir - dépendant de l'origine nationale. Alors que les territoires ethniquement homogènes représentaient, en 1990, 5% du pays, ils en occupent actuellement plus de 80%; le rêve d'une Bosnie multiethnique et multiculturelle s'est évanoui. Le président Izetbegovic lui-même ne peut plus empêcher dans son propre parti SDA la prédominance d'une tendance dure et revancharde, qui procède par ailleurs au réarmement massif de l'armée bosniaque. Cela étant, bien que des personnes accusées par le Tribunal
International Pénal de crimes de guerre et contre l'humanité participent encore, en coulisse ou officiellement, à l'exercice du pouvoir dans les entités respectives, et en dépit de la relative fragilité du processus de paix actuel, la commission considère que dans les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants bosniaques bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable pour qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne se justifie juridiquement plus.

cc) En l'occurrence, comme Musulman, l'intéressé serait, a priori, objectivement en mesure de s'établir en toute sécurité dans son pays, plus précisément dans la Fédération croato-musulmane, alors même qu'il est originaire de la République serbe de Bosnie. Cette question ne peut toutefois


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être résolue définitivement sans un examen individuel plus approfondi, compte tenu de la qualité de déserteur du recourant, de la loi d'amnistie adoptée le 12 février 1996 par le parlement de la République de Bosnie-Herzégovine, de l'application de celle-ci sur le terrain, et enfin des risques issus de l'intolérance du parti SDA (Parti de l'Action démocratique) vis-à-vis de ceux des Musulmans qualifiés de "traîtres" (Le Monde, 4 septembre 1996); elle peut demeurer indécise au vu de l'argumentation exposée ci-après.

dd) En effet, sous l'angle de la détermination d'une crainte fondée de nouveaux préjudices, la jurisprudence admet qu'à titre exceptionnel une persécution passée permette la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des "raisons impérieuses" tenant à cette persécution rendent inexigible le retour de l'intéressé dans le pays persécuteur (art. 1, ch. C, par. 5 Conv. et JICRA 1993 no 31, p. 220ss). Par "raisons impérieuses", il faut entendre avant tout des événements de nature à engendrer un traumatisme à long terme; peuvent se prévaloir de tels événements, les réfugiés soumis par le passé à la torture ainsi que, d'une manière relative, les personnes qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (JICRA 1995 no 16, p. 153ss, et 1996 no 10, p. 74ss).

S'agissant des Musulmans originaires de l'entité serbe, en particulier des rescapés de Srebrenica, cette jurisprudence mérite d'être précisée comme suit:

ee) Sous la responsabilité de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de nombreux experts et organismes de près de 40 pays ont participé, dans le cadre de la Classification Internationale des Maladies (CIM), dixième revision, à l'élaboration des Descriptions Cliniques et Directives pour le Diagnostic des troubles mentaux et des troubles du comportement (chapitre V (F) de la CIM-10); cette nouvelle version a été conçue de manière à favoriser une convergence avec la classification correspondante, connue sous l'abréviation DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de l'Association psychiatrique américaine.

Conformément à ces deux classifications, une personne soumise à une situation ou un événement stressant (de courte ou de longue durée) exceptionnellement menaçant ou catastrophique, qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus (par exemple catastrophe d'origine



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humaine, guerre, mort violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol, et autres crimes) développe ordinairement un trouble qualifié d' "état de stress post-traumatique" (F 43.1 dans la classification ICD-10; 309.81 dans la classification DSM-IV). L'évolution à long terme est fluctuante en fonction de la gravité de l'origine étiologique de ce trouble, des capacités de défense et des ressources du sujet atteint, ainsi que des stress ultérieurs. Le trouble peut présenter une évolution chronique, durer de nombreuses années, et conduire à une modification durable de la personnalité (ICD-10/F 60.2), cette modification conduisant la victime vers une perte d'autonomie complète et constituant ainsi une cause d'invalidité définitive; tel est le cas, lorsque le sujet a été victime d'un événement extrême, profondément traumatisant, et qu'il ne peut suivre un traitement médical adéquat de longue haleine. Il y a lieu d'ajouter encore que l'état de stress post-traumatique ne constitue pas la seule réponse possible à une situation particulièrement traumatisante; des troubles de l'adaptation (F 43.2), des troubles dissociatifs (F 44) ou des troubles somatoformes (F 45) sont également fréquemment décrits (sur ces sujets, cf. OMS,
Classification Internationale des Maladies. Dixième revision. Chapitre V (F) : Troubles Mentaux et Troubles du Comportement. Critères Diagnostiques pour la Recherche. C. B. Pull, coordinateur gén. de la trad. française, Paris 1994; American Psychiatric Association, Mini DSM-IV. Critères diagnostiques, J. D. Guelfi, coordinateur gén. de la trad. française, Paris 1996; voir également à ce sujet, entre autres publications: L. Subilia/D. Bertrand/L. Loutan, Identifier les victimes de violences et de torture: le rôle du praticien, in : Journal Suisse de Médecine, Bâle 1996, no 126, p. 1291ss; Ph. A. Saigh, Posttraumatische Belastungsstörung, trad. allemande de M. Wengenroth, Berne 1995; U. Rauchfleisch, Zur Situation von Folter- und Verfolgungsopfern in der Schweiz, in: Bulletin des médecins suisses, no 76, 17e cahier, 1995, p. 703ss; M. J. Horowitz, Stress-Response Syndromes : a Review of Posttraumatic Stress and Adjustment Disorders, in : International Handbook of Traumatic Stress Syndromes, éd. John B. Wilson/ B. Raphael, New York 1993, p. 43ss; F. Sironi, Les victimes de tortures et de répression : nature, singularité et fonction du traumatisme, in Psychologie médicale, Paris 1992, p. 459ss; G. Perren-Klingler, Le stress post-
traumatique: développement d'un concept et nouvelles possibilités thérapeutiques, in : Revue médicale de la Suisse-romande, 110, 1990, p. 77ss).

Les experts en la matière admettent que le fait d'avoir été témoin ou d'avoir été confronté à une situation ou un événement durant lesquels des individus ont pu mourir ou être gravement blessés (ou encore menacés de mort ou d'une grave blessure) peut également engendrer un état de stress post-traumatique si



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la réaction du sujet à la situation ou à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur (DSM-IV/309.81). Si le sujet est lui-même victime d'une torture psychologique, la réaction de peur, d'horreur et de détresse n'en aura été que plus grande, en particulier si c'est son enfant, son épouse ou un autre parent qui ont été tués ou torturés en sa présence (cf. Conseil de sécurité, Commission d'indemnisation des Nations Unies, Report of the Panel of Experts appointed to assist the United Nations Compensation Commission in matters of concerning Compensation for Mental Pain and Anguish, 14 mars 1994, spéc. p. 26 et 31).

ff) Appliqués à la Bosnie-Herzégovine, les critères dégagés d'une part par la jurisprudence prévalant en matière d'asile et d'autre part par la science médicale en matière psychiatrique permettent à la commission de retenir d'une manière générale que les Musulmans originaires de l'entité serbe sont fondés à invoquer aujourd'hui encore des "raisons impérieuses" tenant à leurs persécutions antérieures, afin de faire échec à l'exclusion de la qualité de réfugié déduite d'un changement de circonstances. Cependant, contrairement aux situations d'autres pays, dont la commission a eu à juger précédemment, les préjudices endurés par cette catégorie d'étrangers émanaient d'un mouvement sécessioniste qui, à l'époque des faits déterminants comme actuellement encore, n'occupait et n'occupe qu'une partie du territoire de la Bosnie-Herzégovine. Dans ces conditions, il importe de faire un usage restrictif de cette exception indépendamment du fait que les autorités serbes sont, en application des Accords de Dayton, associées aux nouvelles institutions bosniaques (cf. let. c, aa ci-dessus). La commission n'admettra ainsi des "raisons impérieuses" que si celles-ci se fondent sur un événement d'une violence extrême (assimilable à une persécution entrant dans le champ
d'application de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA), ayant engendré un traumatisme, dont les effets non seulement sont susceptibles de perdurer sur le long terme, mais encore rendent, du point de vue psychologique, actuellement inexigible tout retour en Bosnie-Herzégovine.

S'agissant des habitants de Srebrenica, il convient de relever les constatations notoirement faites sur les événements consécutifs à la prise de Srebrenica. De l'avis même du Tribunal Pénal International, "il semblerait que la population musulmane [de Srebrenica] ait été massacrée de manière véritablement atroce. Les éléments de preuve produits par le Procureur font état de scènes d'une cruauté inimaginable: des milliers d'hommes exécutés et enterrés dans des fosses communes, des centaines d'hommes enterrés vivants, des hommes et des femmes mutilés et sauvagement abattus, des enfants tués sous les yeux de



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leurs mères, un grand-père obligé de manger le foie de son propre petit-fils. Ces scènes de cauchemar comptent parmi les plus noires de l'histoire de l'humanité" (décision du 16 novembre du Juge Fouad Riad, de la Chambre de Ière Instance, dans l'examen de l'acte d'accusation dressé contre Radovan Karadzic et Ratko Mladic). A cela s'ajoute le fait que les survivants ont eu tout lieu de se sentir abandonnés, voire trahis, tant par leurs autorités centrales, militaires et civiles, que par la communauté internationale, qui s'étaient ensemble distinguées, d'abord par leur engagement à aboutir, en avril 1993, à un accord avec les troupes serbes bosniaques portant sur le cessez-le-feu, la démilitarisation de l'agglomération et sa mise sous protection de l'ONU, et ensuite par leur passivité lors de l'attaque serbe bosniaque finale et des massacres qui se sont ensuivis. Dans ces conditions, il convient de conclure que les victimes d'atteintes graves à leur intégrité physique, mais également les témoins impuissants et désespérés des massacres et autres exactions, qu'ils aient appartenu au premier ou au second groupe (cf. consid. 4d, cc), ont vécu une expérience profondément traumatisante. En outre, le traumatisme consécutif à ces
événements est sur le plan médical, d'une manière générale, susceptible d'avoir engendré des effets à long terme rendant inexigible tout retour en Bosnie-Herzégovine compte tenu de la situation qui y prévaut actuellement; la commission s'attachera toutefois à le vérifier individuellement, conformément aux règles de l'article 12a
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 1
1    Die Benützung des Luftraumes über der Schweiz durch Luftfahrzeuge und Flugkörper ist im Rahmen dieses Gesetzes, der übrigen Bundesgesetzgebung und der für die Schweiz verbindlichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen gestattet.
2    Als Luftfahrzeuge gelten Fluggeräte, die sich durch Einwirkungen der Luft, jedoch ohne die Wirkung von Luft gegen den Boden (Luftkissenfahrzeuge), in der Atmosphäre halten können.
3    Als Flugkörper gelten Fluggeräte, die nicht den Luftfahrzeugen zugehören.
4    Unter Flugsicherungsdienst sind die Dienste zu verstehen, die eine sichere, geordnete und flüssige Abwicklung des Luftverkehrs gewährleisten.
LA, sur la base de toutes les pièces au dossier. En cas de doute, elle présumera la présence d'un tel traumatisme; cette présomption s'avère justifiée au regard des constats psychiatriques selon lesquels la capacité de résistance des individus au traumatisme, sur le moment même, ainsi qu'aux stress ultérieurs, est variable et n'exclut pas la présence de blessures psychiques importantes, non diagnostiquées, favorisant la survenue de troubles ultérieurs (cf. Conseil de sécurité, Commission d'indemnisation des Nations Unies, rapport d'expertise précité, du 14 mars 1994, spéc. p. 22s et 27).

gg) En l'espèce, les circonstances de fait, relatives aux massacres de Srebrenica, décrites dans les diverses procédures ouvertes devant la juridiction internationale de La Haye, ainsi que par d'autres sources, correspondent en tous points au vécu du recourant. Il est établi que celui-ci a été, à titre personnel, victime de violentes persécutions, dans un contexte et des circonstances personnelles déterminantes en matière d'asile. Il y a lieu, à cet égard, de renvoyer également au contenu du rapport médical versé au dossier. Il appert de cette dernière pièce que le recourant est obnubilé par les images des massacres traversés et revit l'exécution de ses compagnons d'infortune ainsi que les délires provoqués chez lui par l'épuisement, la faim et la


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déshydratation; il présente un ensemble de troubles psychologiques sévères répondant aux critères de l'état de stress post-traumatique F 43.1 et de l'état dépressif et anxieux réactionnel F 43.22 tels qu'ils sont définis dans le Manuel précité de l'Association de psychiatrie américaine (DSM IV), son jeune âge et son immaturité au moment des faits constituant un facteur aggravant; un soutien psychologique étroit, de même qu'une réhabilitation psycho-sociale sont considérés médicalement comme nécessaires et impossibles à assurer dans le pays d'origine à cause de l'origine des troubles diagnostiqués. Dans ces conditions, la commission admet que le retour de l'intéressé en Bosnie-Herzégovine n'est actuellement pas exigible compte tenu de la gravité du traumatisme subi, de la durabilité de ses effets, ainsi que de l'impossibilité sur place d'un reconditionnement psychologique.

d) Par voie de conséquence, le recourant remplit toutes les conditions de l'article 3
SR 748.0 Bundesgesetz vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, LFG) - Luftfahrtgesetz
LFG Art. 3
1    Der Bundesrat hat im Rahmen der Zuständigkeit des Bundes die Aufsicht über die Luftfahrt im gesamten Gebiet der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Er übt sie wie folgt aus:
a  für die Zivilluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese nicht für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK);
b  für die Militärluftfahrt und die Staatsluftfahrzeuge, soweit diese für gesetzlich vorgesehene Aufgaben der Armee eingesetzt werden, durch das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).8
2    Er bildet für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe a beim UVEK das BAZL und für die unmittelbare Aufsicht gemäss Absatz 1 Buchstabe b beim VBS die Militärluftfahrtbehörde (Military Aviation Authority, MAA).9
2bis    Das BAZL und die MAA koordinieren ihre Tätigkeiten und stellen die Zusammenarbeit sicher.10
3    Das Nähere bestimmt der Bundesrat; insbesondere setzt er die zu erhebenden Gebühren fest.
LA pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de sorte qu'il ne cesse d'être un réfugié même au vu du changement de circonstances dans son pays d'origine (art. 1, ch. C, par. 5 Conv.); il doit, en l'absence de l'applicabilité d'une clause légale d'exclusion (art. 6, 8 et 8a LA), être mis au bénéfice de l'asile en Suisse.

7. a) Il s'ensuit que la décision contestée doit être annulée et le recours admis au fond.

[...]


Decision information   •   DEFRITEN
Document : 1997-14-101-125
Date : 28. Mai 1997
Published : 28. Mai 1997
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Status : Publiziert als 1997-14-101-125
Subject area : Bosnien-Herzegowina
Subject : 2. Art. 1 C, ch. 5, al. 2 Conv.: notion de "raisons impérieuses" permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié malgré...
Classification : Bestätigung der Rechtsprechung
Präzisierung der Rechtsprechung


Legislation register
LFG: 1  2e  3  12a
VOARK: 2e  6e  12
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1995 • bosnia and herzegovina • uno • international criminal court • crime against humanity • home country • security council • civil war • ethnic • month • pressure • rape • flight • security zone • doubt • accident insurance • amnesty international • yugoslavia • medical report • indictment • intimidation • geneva conventions • croatian • examinator • physics • chronicle • survivor • future • who • physical wellbeeing • first instance • additional protocol • authorization • scope • calculation • asylum seeker • access • decision • danger • certificate • medical classification • member of a religious community • director • war crime • race • abuse • artillery • individual circumstances • tennis • murder • military defense • increase • end • earnings • modification • icrc • [noenglish] • duration • public assistance • law of war • communication • partition • battalion • sanatorium • [noenglish] • fixed day • refugee • prolongation • place • accused • material • preliminary acceptance • abrogation • armed conflict • autonomy • file • road • threat • extent • damage • form and content • police • commodity • threat • letter • science and research • member of the armed forces • basel-stadt • guarantee of human dignity • exclusion • administrative complaint • opinion • customs territory • endowment • protective measures • revision • [noenglish] • periodical • indemnification • fire • relationship • air warfare • information • construction and facility • news • distance • condition • duty of assistance • limitation • plan for the subject matter • italy • eating • osce • within • 1992-1994 • member of parliament • body • hearing of a parent • international organization • fundamental legal question • written undertaking • bicycle • documentation • reconstruction • competency as regards the subject matter • prisoner of war • franctireur • actor • world war ii • convention relating to the status of refugees • shot • mayor • comment • justifiable defense • bread • receiving agency • dying person • federal council of switzerland • issuer • recruitment • unconditional surrender • nato • looting • original • administrative fine • appeals committee • swiss law • ravine • mountain • open proceeding • german • indeterminate duration • public international law • sex • exception clause • endangering of life and health • afghanistan • authenticity • report
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EMARK
1993/31 • 1995/1 • 1995/16 • 1995/16 S.153 • 1996/42 • 1996/42 S.369 • 1997/6