VPB 70.93

Auszug aus dem Entscheid B0-0360430 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements vom 26. Mai 2006

Rückbeförderungspflicht bei grenzüberschreitendem Flugverkehr für so genannte «Inadmissible Passengers». Übernahme der Kosten einer Ersatzvornahme.

Art. 22a ANAG. Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA. Art. 85
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
AsylG. Art. 9 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
, Art. 55 Abs. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 55 Examen de l'indigence - 1 Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
1    Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
2    L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.125
AsylV 2. Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
, Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG. Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 zum Chicago-Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt.

1. Verfügungen, mit denen die Kosten einer Ersatzvornahmne auferlegt werden, bedürfen keiner ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage (E. 11).

2. Flugunternehmen können gestützt auf Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 (11. Fassung) zur Rückbeförderung von so genannten «Inadmissible Passengers» verpflichtet werden; innerstaatliche Geltung von staatsvertraglichen Vorschriften trotz fehlender Publikation in der Amtlichen Sammlung; unmittelbare Anwendbarkeit von Bestimmungen des ICAO-Anhangs 9 (E. 12).

3. Sachliche Zuständigkeit des Bundesamtes für Flüchtlinge (heute: Bundesamt für Migration) aufgrund des überwiegend fremdenpolizeilichen Charakters von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 und der Kompetenzen des Bundes im Rahmen der Vollzugsunterstützung nach Art. 22a ANAG und Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA, Verfügungen betreffend die Rückbeförderung von «Inadmissible Passengers» zu erlassen. Zuständigkeit des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements zur Beschwerdebehandlung (E. 13).

4. Voraussetzungen und Umfang der Rückbeförderungspflicht. Verschuldensunabhängigkeit. Erfordernis der unverzüglichen Benachrichtigung von Flugunternehmen bei der Einreiseverweigerung. Erlöschen der Rückbeförderungspflicht eines Flugunternehmens bei faktischer Bewilligung der Einreise. Pflicht der Flugunternehmen zur Kontrolle von Reisepapieren (E. 18.1-18.3).

5. Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 ist keine genügende gesetzliche Grundlage, um ein Flugunternehmen, das seinen staatsvertraglichen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist, zur Durchführung eines Sonderfluges zu verpflichten. Regelung der Rückbeförderungspflicht de lege ferenda (E. 18.4-18.5).

6. Verhältnismässigkeitsprinzip. Störerprinzip; keine Haftung eines Flugunternehmens für die Kosten einer ersatzweise durchgeführten Rückbeförderung (E. 18.6.-18-7).

Obligation de rapatriement dans le cadre du transport aérien international de «passagers jugés non admissibles». Prise en charge des frais d'exécution par substitution.

Art. 22a LSEE. Art. 5 OERE. Art. 85 LAsi. Art. 9 al. 2 et 3, art. 55 al. 2 OA 2. Art. 27 LA. Art. 5, art 44 PA. Ch. 3.60 de l'Annexe 9 OACI à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale.

1. Les décisions ordonnant des frais d'exécution par substitution ne nécessitent pas de base légale expresse (consid. 11).

2. En vertu du ch. 3.60 de l'Annexe 9 OACI (onzième version), les compagnies aériennes peuvent être contraintes de procéder au rapatriement de «passagers jugés non admissibles»; validité en droit interne de règles de droit conventionnel en dépit de la non publication dans le recueil officiel des lois; application directe des dispositions de l'Annexe 9 OACI(consid. 12).

3. Compétence quant à la matière de l'Office fédéral des réfugiés (actuellement, Office fédéral des migrations), en raison du caractère prépondérant de police des étrangers du ch. 3.60 de l'Annexe 9 OACI et des compétences de la Confédération dans le cadre de l'assistance à l'exécution selon l'art. 22a LSEE et l'art. 5 OERE, pour rendre des décisions en matière de rapatriement de «passagers jugés non admissibles». Compétence du Département fédéral de justice et police pour traiter les recours (consid. 13).

4. Conditions et étendue de l'obligation de rapatriement. Responsabilité indépendante de toute faute. Devoir d'informer sans délai une compagnie aérienne en cas de refus d'autorisation d'entrée. Suppression de l'obligation de rapatriement pour une compagnie aérienne en cas d'octroi de facto de l'autorisation d'entrée. Obligation de la compagnie aérienne quant au contrôle des documents de voyages (consid. 18.1-18.3).

5. Le ch. 3.60 de l'Annexe 9 OACI ne constitue pas une base légale suffisante pour imposer la mise en oeuvre d'un vol spécial à une compagnie aérienne qui ne s'est pas conformée à son devoir de diligence conventionnel. Réglementation de l'obligation de rapatriement de lege ferenda (consid. 18.4-18.5).

6. Principe de la proportionnalité. Principe du perturbateur; une compagnie aérienne n'est pas responsable des frais occasionnés par un rapatriement exécuté par substitution (consid. 18.6-18.7).

Obbligo di rimpatrio nel contesto del trasporto aereo internazionale per i «passeggeri ritenuti non ammissibili». Assunzione dei costi d'esecuzione.

Art. 22a LDDS. Art. 5 OEAE. Art. 85 LAsi. Art. 9 cpv. 2 e 3, art. 55 cpv. 2 OAsi 2. Art. 27 LNA. Art. 5, 44 PA. Cif. 3.60 dell'Allegato 9 OACI alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale.

1. Decisioni che impongono i costi di un'esecuzione sostitutiva non necessitano di una base legale esplicita (consid. 11).

2. Sulla base della cif. 3.60 dell'Allegato 9 OACI (11a versione) le compagnie aeree possono essere obbligate al rimpatrio di «passeggeri ritenuti inammissibili»; validità nel diritto interno di disposizioni internazionali malgrado la mancata pubblicazione nella Raccolta ufficiale; applicazione immediata di disposizioni dell'Allegato 9 OACI (consid. 12).

3. Competenza per materia dell'Ufficio federale dei rifugiati (oggi: Ufficio federale della migrazione) di emanare decisioni concernenti il rimpatrio di «passeggeri ritenuti inammissibili» sulla base del carattere prevalentemente di polizia degli stranieri della cif. 3.60 dell'Allegato 9 OACI e delle competenze della Confederazione nel quadro del sostegno all'esecuzione secondo l'art. 22a LDDS e l'art. 5 OEAE. Competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia di trattare il ricorso (consid. 13).

4. Condizioni ed estensione dell'obbligo di rimpatrio. Responsabilità indipendente dalla colpa. Dovere di informare immediatamente una compagnia aerea in caso di rifiuto d'entrata. Fine dell'obbligo di rimpatrio per una compagnia aerea in caso di autorizzazione di fatto dell'entrata. Obbligo delle compagnie aeree di controllare i documenti di viaggio (consid. 18.1-18.3).

5. La cif. 3.60 Allegato 9 OACI non è una base legale sufficiente per obbligare una compagnia aerea, che ha rispettato i propri obblighi di diligenza secondo il diritto internazionale, ad effettuare un volo speciale. Regole de lege ferenda dell'obbligo di rimpatrio (consid. 18.4-18.5).

6. Principio di proporzionalità. Principio di causa-effetto; nessuna responsabilità di una compagnia aerea per i costi di un rimpatrio eseguito in via sostitutiva (consid. 18.6.-18-7).

Zusammenfassung des Sachverhalts:

A. Am 27./28. November 2002 bzw. am 10./11. Dezember 2002 beförderte die SWISS International Air Lines AG (nachfolgend: SWISS) die südafrikanischen Staatsangehörigen T.O. und P.M. zusammen mit deren Kindern von Johannesburg via Zürich-Kloten nach Dublin und - nachdem ihnen in Irland die Einreise verweigert worden war - von dort wieder zurück in die Schweiz. Die erwähnten Personen weigerten sich in der Folge die Rückreise in ihr Heimatland anzutreten und stellten am Flughafen Asylgesuche. Nach dem erstinstanzlich negativen Abschluss der Asylverfahren scheiterten weitere Ausschaffungsversuche, sodass sich eine Rückbeförderung auf einem Linienflug der SWISS als unmöglich erwies. Daraufhin teilte das Bundesamt für Flüchtlinge (BFF; heute: Bundesamt für Migration [BFM]) der SWISS mit, dass es beabsichtige, die oben erwähnten Personen nun mittels Linienflug der South African Airways (nachfolgend: SAA) von Zürich nach Johannesburg zurückzuführen. Da bei den Passagieren, welche die notwendigen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen würden (so genannte Inadmissible Passengers [im folgenden: INAD-PAX]), die befördernde Fluggesellschaft für die Kosten hafte, also in beiden Fällen die SWISS, werde sie nun angefragt, ob sie innert
nützlicher Frist selber eine geeignete Rückführung nach Südafrika vorschlagen könne, respektive falls nicht, ob sie bereit sei, die Flugkosten zu tragen.

Die SWISS antwortete, dass sie gegenwärtig über keine Kapazitäten verfüge, um einen Sonderflug nach Südafrika durchzuführen. Zudem sei eine Beförderung der fraglichen Personen auf einem Linienflug angesichts der bereits erfolgten Versuche als aussichtslos zu betrachten, weswegen die vom BFF vorgeschlagene Form der Rückführung die vorderhand beste Alternative darstelle.

Am 12. März 2003 wandte sich das Bundesamt für Ausländerfragen (BFA; heute BFM) an die SWISS und machte sie auf ihre absolute Rückbeförderungspflicht aufmerksam. Diese Verpflichtung stelle eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung dar, die mit der besonderen Situation des Luftverkehrsunternehmens zusammenhänge. Im vorliegenden Fall sei die SWISS offenbar nicht in der Lage gewesen, der Rückführungspflicht selber nachzukommen, weswegen die Behörden gezwungen gewesen seien, eine Ersatzvornahme anzuordnen.

Am 13. März 2003 wurden T.O., P.M. und ihre Kinder im Oberdeck einer Boeing 747 der SAA nach Johannesburg zurückgeführt.

Mit Schreiben vom 14. März nahm die SWISS Stellung und wies jede Schadenersatzpflicht vollumfänglich von sich.

B. Mit Verfügung vom 9. April 2003 verlangte das BFF von der SWISS die Übernahme der Mietkosten des Oberdecks für den besagten SAA-Flug.

C. Gegen diese Verfügung erhob die SWISS am 12. Mai 2003 beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) Beschwerde und beantragte die Feststellung der Nichtigkeit der vorinstanzlichen Anordnung, eventualiter deren Aufhebung.

D. Das EJPD heisst die Beschwerde mit Entscheid vom 26. Mai 2006 teilweise gut und hebt die angefochtene Verfügung auf.

Aus den Erwägungen:

(...)

10. Die Verwaltungsbeschwerde ist zulässig gegen Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder darauf hätten stützen sollen (Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG], SR 172.021, in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; BGE 130 V 388 E. 2.3 S. 391 mit Hinweis). Verfügungen sind hoheitliche Anordnungen im Einzelfall, das heisst individuelle, an den Einzelnen gerichtete Anweisungen, durch welche ein konkretes verwaltungsrechtliches Rechtsverhältnis rechtsgestaltend oder feststellend in erzwingbarer Weise geregelt wird (Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; BGE 126 II 300 E. 1a S. 301 f. mit Hinweisen). Zum öffentlichen Recht des Bundes zählen - soweit verwaltungs- und nicht privatrechtlicher Natur (vgl. zur Abgrenzung: Pierre Tschannen / Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, § 18 Rz. 3 ff.; Ulrich Häfelin / Georg Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2002, Rz. 247 ff.) - neben den landesrechtlichen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen auch die unmittelbar anwendbaren Regeln des Staatsvertragsrechts (vgl. BGE 131 II 352 E. 2 S. 356 f. mit Hinweisen; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 28 Rz. 37 und 39). Vorausgesetzt ist zudem, dass die
in der Verfügung geregelten Rechte und Pflichten direkt auf eine solche Norm zurückgeführt werden können (vgl. Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 28 Rz. 36).

11. Ob die vom BFF angeführten Rechtssätze die beschriebenen Anforderungen zu erfüllen vermögen und insbesondere eine hinreichende Verfügungsgrundlage darstellen, ist vorliegend vor dem Hintergrund zu prüfen, dass die Beschwerdeführerin in der angefochtenen Verfügung vom 9. April 2003 nicht zur Rückbeförderung der fünf südafrikanischen Staatsangehörigen verpflichtet wurde, denen in der Schweiz zuvor die Einreise verweigert worden war, sondern zur Bezahlung der Kosten der durch das BFF organisierten Rückführung von Zürich-Kloten nach Johannesburg im Oberdeck einer Boeing 747 der SAA.

Gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG stellt die Einforderung der Kosten einer Ersatzvornahme eine Vollstreckungsverfügung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
VwVG dar. Die Auferlegung der Pflicht zur Übernahme der Kosten der Rückführung von so genannten INAD-PAX durch ein Drittunternehmen anstelle der - gemäss Auffassung der Vorinstanz - bestehenden primären Leistungsverpflichtung der SWISS, die betreffenden Personen selber an den Ausgangspunkt von deren Reise zurückzubefördern ist als solche Vollstreckungsverfügung zu qualifizieren.

Verfügungen, mit denen die Kosten einer Ersatzvornahme auferlegt werden, bedürfen keiner ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage, da mit der Ersatzvornahme nicht zusätzliche Pflichten begründet, sondern lediglich bestehende vollzogen werden (vgl. Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 1159; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 32 Rz. 13). Demzufolge ist das Bestehen einer rechtsgenüglichen Verfügungsgrundlage für die Auferlegung der Kosten einer Rückführung von INAD-PAX ohne weiteres zu bejahen, wenn diese Frage auch für die primäre Leistungsverpflichtung - die Rückbeförderungspflicht des Luftverkehrsunternehmens, welches solche Personen transportiert hat - positiv beantwortet werden kann.

12. In einem ersten Schritt ist daher zu untersuchen, ob die von der Vorinstanz angeführten Rechtssätze eine hinreichende Grundlage für die Anordnung der angeblich bestehenden primären Leistungsverpflichtung (und damit auch für die angefochtene Verfügung vom 9. April 2003) darstellen.

Die Vorinstanz stützt sich im Wesentlichen auf Art. 6 Abs. 2 der vom Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) der SWISS erteilten Betriebsbewilligung vom 1. Juli 2002 (nachfolgend: Betriebsbewilligung)[1] sowie Ziff. 3.60 des Anhangs 9 der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (International Civil Aviation Organisation [ICAO]), nachfolgend: ICAO-Anhang 9[2], zum Übereinkommen vom 7. Dezember 1944 über die internationale Zivilluftfahrt (nachfolgend: Chicago-Übereinkommen, SR 0.748.0), verweist jedoch auch auf Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
des Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (LFG, SR 748.0), Art. 22a des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, SR 142.20), Art. 85
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und Art. 105 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31), Art. 9 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und Art. 55 Abs. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 55 Examen de l'indigence - 1 Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
1    Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
2    L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.125
der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312) sowie Art. 1
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 1 Dispositions générales - (art. 71 LEI)
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).
2    Il peut coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l'al. 1, let. a et b.
und Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen (VVWA, SR 142.281).

12.1 Betreffend die angerufenen asylrechtlichen Bestimmungen von Art. 85
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
AsylG und Art. 9 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
sowie Art. 55 Abs. 2
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 55 Examen de l'indigence - 1 Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
1    Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
2    L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.125
AsylV 2 führt das Bundesamt aus, es handle sich bei den durch die Rückführung von INAD-PAX entstandenen Flugkosten um Ausreise- und Vollzugskosten im Sinne von Art. 85 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
AsylG. Die Vorinstanz unterlässt es jedoch, weiter zu begründen, inwiefern sich daraus eine Verpflichtung von Luftverkehrsunternehmen zur Übernahme solcher Kosten ableiten lassen könnte. Die Beschwerdeführerin weist diesbezüglich zu Recht darauf hin, dass die erwähnten Normen lediglich die Pflicht von Personen aus dem Asylbereich statuieren, die durch diese selber verursachten Fürsorge-, Ausreise und Vollzugskosten zurückzuerstatten. Eine Basis für eine Verpflichtung von Luftverkehrsunternehmen, solche Personen wieder ins Ausland zurückzubefördern und für die Kosten einer Ausschaffung aufzukommen, findet sich darin nicht. Entsprechend können sie vorliegend auch nicht als Verfügungsgrundlage angerufen werden.

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle erwähnt, dass in der Verordnung vom 14. Januar 1998 über Einreise und Anmeldung von Ausländerinnen und Ausländern (VEA, SR 142.211) die Möglichkeit vorgesehen ist, natürliche oder juristische Drittpersonen zur Deckung von Ausreisekosten ausländischer Personen beizuziehen (Art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
und Art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
VEA). Vorausgesetzt ist in diesem Fall, dass eine entsprechende schriftliche Garantieerklärung abgegeben wurde. Dies ist vorliegend jedoch offensichtlich nicht geschehen. Art. 26
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
VEA, der die Personenbeförderungsunternehmen des grenzüberschreitenden konzessionierten Linienverkehrs ausdrücklich erwähnt, beschränkt sich sodann auf eine allgemeine Regelung der Zusammenarbeit dieser Gesellschaften mit dem Bundesamt, namentlich bei der Aus- und Weiterbildung betreffend die Kontrolle von Reisepapieren und Visa, ohne dass für den Fall einer ungenügenden Kooperation eine Sanktionierungsmöglichkeit vorgesehen wäre (vgl. Art. 26 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
VEA).

Die übrigen Bestimmungen des ANAG und seiner Vollzugsvorschriften sowie des AsylG, auf die sich die Vorinstanz beruft, haben ebenfalls nicht die Normierung der Rückbeförderung von INAD-PAX sowie der Übernahme der entsprechenden Kosten zum Gegenstand. Vielmehr werden in diesen Rechtssätzen lediglich die Aufgaben des Bundes im Rahmen der Vollzugsunterstützung definiert (vgl. Art. 22a ANAG sowie Art. 1
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 1 Dispositions générales - (art. 71 LEI)
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).
2    Il peut coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l'al. 1, let. a et b.
und Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA) bzw. die Zuständigkeit zur Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des BFM geregelt (vgl. Art. 105 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
AsylG).

12.2 Im Weiteren ist zu prüfen, ob Art. 6 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
der Betriebsbewilligung in Verbindung mit Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG eine Grundlage für die angefochtene Verfügung des BFF darstellen könnte. Zu diesem Zweck ist auf die entsprechende Regelung im LFG einzugehen.

Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die mit Luftfahrzeugen gewerbsmässig Personen oder Güter befördern, benötigen eine Betriebsbewilligung des BAZL (Art. 27 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG; vgl. für Unternehmen mit Sitz im Ausland: Art. 29
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 29 - 1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation de l'OFAC, à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement.
1    Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation de l'OFAC, à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement.
1bis    L'OFAC peut déléguer à l'exploitant de l'aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d'urgence.100
2    L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a  l'entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l'environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b  elle fait l'objet d'une surveillance adéquate;
c  aucun intérêt suisse prépondérant ne s'y oppose.
3    L'autorisation peut être refusée si l'État concerné n'autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.
4    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.101
LFG). Die Erteilung der Bewilligung setzt namentlich voraus, dass das Unternehmen über die notwendigen Flugzeuge und Flugplatz-Benützungsrechte verfügt, die erforderliche fachliche Eignung und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit besitzt und ausreichend versichert ist (vgl. Art. 27 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG).

Gestützt auf diese gesetzliche Grundlage hat das BAZL der Beschwerdeführerin am 1. Juli 2002 die polizeiliche Erlaubnis zum Flugbetrieb in Form einer Verfügung erteilt (vgl. Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 2523 ff.) und in Art. 6 der Betriebsbewilligung unter der Marginalie «Rückbeförderung» festgehalten:

«1 Die Bewilligungsinhaberin hat dafür zu sorgen, dass alle Passagiere beim Betreten des Flugzeugs über sämtliche notwendigen Dokumente für den Transfer auf einem schweizerischen Flugplatz oder die Einreise in die Schweiz verfügen. Namentlich sind allfällige besondere Massnahmen des Bundesamtes für Ausländerfragen gemäss der Verordnung über Einreise und Anmeldung von Ausländerinnen und Ausländern vom 14. Januar 1998 (VEA, SR 142.211) einzuhalten betreffend die Feststellung der Gültigkeit und Echtheit von Reisedokumenten von Passagieren sowie betreffend die notwendigen Massnahmen zur Verhütung des Verlusts oder der Vernichtung von Dokumenten durch Passagiere auf dem Weg zu ihren Bestimmungsorten.

2 Personen und Güter, die von der Bewilligungsinhaberin in die Schweiz befördert und welchen auf einem schweizerischen Flugplatz von den Polizei- oder Zollbehörden die Einreise bzw. die Einfuhr verweigert wird und die demzufolge die Schweiz wieder zu verlassen haben, sind von der Bewilligungsinhaberin unverzüglich ins Ausland zurückzubefördern. Die Bewilligungsinhaberin ist verantwortlich für die unmittelbare Zurückbeförderung solcher Passagiere oder Güter und trägt alle Kosten der Rückbeförderung (einschliesslich der Kosten für allfällige Begleitpersonen) sowie für deren Bewachung und Unterhalt während ihres Aufenthaltes in der Schweiz, unbeschadet des Rückgriffsrechts der Bewilligungsinhaberin auf andere verantwortliche Parteien.»

Die von der Vorinstanz angeführte Pflicht der Beschwerdeführerin zur Rückbeförderung von INAD-PAX sowie zur Übernahme der in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten werden in Art. 6 der Betriebsbewilligung explizit erwähnt. Diese Bestimmung entspricht inhaltlich - soweit die Beförderung von Personen betreffend - im Wesentlichen derjenigen des Abschnitts L des dritten Kapitels des ICAO-Anhangs 9 in seiner 11. Fassung[3] (vgl. unten Ziff. 12.5). So wird in Absatz 1 in erster Linie die bereits in Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9 statuierte Sorgfaltspflicht bei der Prüfung von Reisedokumenten konkretisiert (vgl. auch die Empfehlung in Ziff. 3.54.1 ICAO-Anhang 9) und in Absatz 2 die Pflicht zur Rückbeförderung an der Grenze abgewiesener Personen gemäss Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 (inklusive Ziff. 3.62 ICAO-Anhang 9 sowie die Erläuterung zu Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9) festgehalten.

In formeller Hinsicht werden durch die in Art. 6 der Betriebsbewilligung enthaltenen Auflagen hingegen keine selbstständigen Grundlagen für den Erlass von Verfügungen zur unmittelbaren Durchsetzung solcher Verpflichtungen geschaffen. Wie bereits angetönt wurde, handelt es sich bei der Betriebsbewilligung von ihrer Rechtsnatur her nämlich bloss um einen individuell-konkreten Anwendungsakt und nicht um einen generell-abstrakten Erlass. Aus diesem Grund kommt die Betriebsbewilligung grundsätzlich nicht in Betracht als rechtliche Grundlage für den Erlass einer Verfügung, mit welcher die SWISS direkt zur Rückbeförderung von INAD-PAX respektive zur Übernahme entsprechender Ausschaffungskosten verpflichtet werden könnte. Dem BAZL - und nicht etwa dem BFF (bzw. BFM) - steht bei einer allfälligen Verletzung der Auflagen durch die Beschwerdeführerin von Gesetzes wegen lediglich die Möglichkeit offen, die von ihm erteilte Betriebsbewilligung wieder zu entziehen, nicht mehr zu erneuern bzw. einzuschränken (Art. 27 Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG in Verbindung mit Art. 101 f
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 101 Restrictions frappant les aéronefs engagés en exploitation commerciale - Les aéronefs suivants ne peuvent être exploités pour le transport commercial de personnes:
a  aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégorie «Historique», et
b  aéronefs de la catégorie standard qui ne sont pas soumis à la réglementation européenne et pour lesquels il n'existe aucun détenteur du certificat de type.
. der Verordnung vom 14. November 1973 über die Luftfahrt [LFV], SR 748.01, und Art. 10 der Betriebsbewilligung; vgl. zu den allgemeinen Voraussetzungen des Widerrufs einer
Polizeierlaubnis: Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 2553). Nach dem Gesagten kann sich die Vorinstanz für ihre Verfügung vom 9. April 2003 daher weder auf Art. 6 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
der Betriebsbewilligung noch auf Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG stützen.

12.3 Somit reduziert sich der Kreis der möglichen Verfügungsgrundlagen auf die Normen des ICAO-Anhangs 9 zum Chicago-Übereinkommen. Im Vordergrund steht dabei Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 (11. Fassung vom Juli 2002), auf welche sich das BFF (bzw. BFM) ebenfalls beruft.

Das Chicago-Übereinkommen über die internationale Zivilluftfahrt wurde von der Bundesversammlung am 13. Dezember 1946 genehmigt und trat für die Schweiz am 4. April 1947 in Kraft. In seinem Art. 37 sieht dieser Staatsvertrag vor, dass die ICAO - beispielsweise in Bezug auf Zoll- und Einreiseverfahren sowie sonstige Angelegenheiten, welche die Sicherheit, Regelmässigkeit und Leistungsfähigkeit der Luftfahrt betreffen (Art. 37 Abs. 2 Bst. j und Abs. 2 in fine Chicago-Übereinkommen) - internationale Normen, Empfehlungen und Verfahren festlegen kann, um durch einen höchstmöglichen Grad an Einheitlichkeit luftfahrtrechtlicher Vorschriften, die Luftfahrt zu erleichtern und zu verbessern (vgl. zum erforderlichen Quorum: Art. 90 Bst. a Chicago-Übereinkommen). Von dieser Möglichkeit hat die ICAO Gebrauch gemacht und unter anderem den Anhang 9 betreffend Erleichterungen in der Luftfahrt («Facilitation») geschaffen, in dessen drittem Kapitel über die Ein- und Abreise von Personen und deren Gepäck («Entry and departure of persons and their baggage») sich die hier interessierende Bestimmung Ziff. 3.60 befindet.

12.4 In diesem Zusammenhang muss vorerst geklärt werden, ob die besagte völkerrechtliche Klausel sowie der Anhang als Ganzes innerstaatliche Geltung beanspruchen können.

Völkerrechtliche Verträge, welche dem Referendum unterstehen oder rechtssetzende Bestimmungen enthalten, sind in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts zu publizieren, damit sie Geltung erlangen (vgl. Art. 2 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 des im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung in Kraft stehenden, inzwischen revidierten Bundesgesetzes vom 21. März 1986 über die Gesetzessammlungen und das Bundesblatt [altes Publikationsgesetz; aPublG], AS 1987 I 600 ff.; vgl. auch die inhaltlich damit übereinstimmenden Art. 3 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
und Art. 8 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
des geltenden Publikationsgesetzes vom 18. Juni 2004 [PublG], SR 170.512). Ausnahmsweise genügt die Publikation eines blossen Verweises auf die Fundstelle oder die Bezugsquelle; dies gilt insbesondere dann, wenn nur ein kleiner Kreis von Personen betroffen ist oder der Erlass von technischer Natur ist und sich nur an Fachleute wendet (vgl. Art. 4 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
aPublG bzw. Art. 5 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
PublG). Die Publikation erfolgt gleichzeitig in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch (vgl. Art. 8
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
aPublG bzw. Art. 14 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
PublG in Verbindung mit Art. 70 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV], SR 101).

Der ICAO-Anhang 9 wurde in sechs Sprachen (Englisch, Arabisch, Chinesisch, Französisch, Russisch und Spanisch) verfasst (vgl. Vorwort zum ICAO-Anhang 9, General information) und weder in alle Amtssprachen übersetzt noch in der Amtlichen Sammlung publiziert. Da sich der Annex jedoch nur an einen kleinen Kreis von Experten wendet und in Art. 6a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFG ausdrücklich vorgesehen ist, dass der Bundesrat für einzelne Anhänge des Chicago-Übereinkommens eine besondere Art der Veröffentlichung vorsehen sowie von einer Übersetzung ganz oder teilweise absehen kann, genügt die vorgenommene Angabe der Bezugsquelle in Art. 122 f Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFV zusammen mit der Publikation der am 1. März 2002 beschlossenen Änderung des ICAO-Anhangs 9 (vgl. Art. 90 Chicago-Übereinkommen) durch Verweis in der Amtlichen Sammlung den gesetzlichen Anforderungen an die Veröffentlichung bundesrechtlicher Normen (vgl. AS 2002 2604). Bei Erlass der angefochtenen BFF-Verfügung vom 9. April 2003 war daher der ICAO-Anhang 9 in seiner 11. Fassung vom Juli 2002 gültig erlassen und die darin enthaltenen Bestimmungen somit grundsätzlich geeignet, innerhalb der Schweiz Rechtswirkungen zu entfalten (vgl. Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6.
Aufl., Zürich/Basel/Genf 2005, Rz. 1915). Da die Rechtmässigkeit einer Verfügung im Übrigen grundsätzlich nach der Rechtslage im Zeitpunkt ihres Erlasses zu beurteilen ist und keine Ausnahmekonstellation gegeben ist, die ein Abweichen von dieser Regel verlangen würde (vgl. BGE 126 II 522 E. 3aa S. 534 f. mit Hinweisen), ist vorliegend auf die 11. Fassung des ICAO-Anhangs 9 abzustellen und nicht auf die am 7. März 2005 beschlossene 12. Fassung (vgl. AS 2006 87).

12.5 Damit Bestimmungen völkerrechtlicher Verträge von den Behörden als Grundlage einer Entscheidung herangezogen werden können, müssen sie sodann nicht nur rechtsgültig erlassen, sondern auch unmittelbar anwendbar («self-executing») sein. Dies setzt voraus, dass sie inhaltlich hinreichend bestimmt und klar sind, um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides bilden zu können. Die erforderliche Bestimmtheit fehlt vor allem bei blossen Programmartikeln. Sie geht auch Normen ab, die eine Materie nur in Umrissen regeln, dem Vertragsstaat einen beträchtlichen Ermessens- oder Entscheidungsspielraum lassen oder blosse Leitgedanken enthalten, sich also nicht an die Verwaltungs- oder Justizbehörden, sondern an den Gesetzgeber richten (BGE 124 IV 23 E. 4a S. 31 mit Hinweisen).

Gemäss Art. 6a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFG kann der Bundesrat einzelne Anhänge des Chicago-Übereinkommens als unmittelbar anwendbar erklären. Von dieser Delegationskompetenz hat die Exekutive insofern Gebrauch gemacht, als sie in Art. 122 f Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFV festgelegt hat, dass zur Durchführung von Massnahmen für Erleichterungen in der Luftfahrt die unmittelbar anwendbaren Bestimmungen des ICAO-Anhangs 9 gelten würden. Daraus kann geschlossen werden, dass der Bundesrat die Auffassung vertritt, der ICAO-Anhang 9 enthalte Regelungen, welche hinreichend konkret seien, um im Einzelfall als Verfügungsgrundlage dienen zu können. Gleichzeitig hat er mit der von ihm gewählten Formulierung dem Umstand Rechnung getragen, dass sich der self-executing-Charakter völkerrechtlicher Normen sehr oft erst durch Auslegung der jeweiligen Bestimmungen ergibt und es möglich ist, dass Staatsverträge nebeneinander sowohl unmittelbar anwendbare als auch nicht unmittelbar anwendbare Vorschriften enthalten (Häfelin / Haller, a.a.O., Rz. 1894).

Im ICAO-Anhang 9 finden sich drei verschiedene Normstufen. Neben den eigentlichen Rechtsregeln finden sich im Text ergänzende Erläuterungen («Notes»), welche im Text kursiv hervorgehoben sind. Der Annex weist sodann bezüglich nicht verbindlich geregelter Fragestellungen auf die von der ICAO im jeweiligen Punkt empfohlene Praxis («Recommended Practice») hin, wobei dieser mangels Verbindlichkeit selbstredend kein self-executing-Charakter zukommen kann. Schliesslich sind die im Supplement zu Anhang 9 angebrachten Vorbehalte der einzelnen Vertragsstaaten zu beachten (vgl. Art. 38 Chicago-Übereinkommen).

Der hier interessierende Abschnitt L des dritten Kapitels des ICAO-Anhangs 9 beschäftigt sich mit der Obhut und der Versorgung von Passagieren und Besatzung («Custody and care of passengers and crew»). Im Einzelnen wird darin insbesondere Folgendes festgehalten[4]:

«I. General

3.52 The public authorities concerned shall expeditiously accept passengers and crew for examination as to their admissibility into the State.

3.52.1 The operator shall be responsible for the custody and care of passengers and crew until they are accepted for such examination. The responsibility of the operator shall include the custody of passengers and crew between the aircraft and the terminal building and within the terminal building transit area, it being understood that the Contracting State may, if it so wishes, relieve the operator from all, or part of this responsibility.

[...]

3.52.2 Recommended Practice.- After such acceptance, whether conditional or unconditional, the public authorities concerned should be responsible for the custody and care of passengers and crew until they are legally admitted for entry or found to be inadmissible and transferred back to the custody of the operator for transport away from the territory of the State.

II. Inspection and control of persons

Inspection of documents

3.53 Operators shall take precautions at the point of embarkation to ensure that passengers are in possession of the documents prescribed by the States of transit and destination for control purposes as described in Chapter 3, Section B.

3.54 Contracting States and operators shall cooperate, where practicable, in establishing the validity and authenticity of passports and visas that are presented by embarking passengers.

3.54.1 Recommended Practice.- The appropriate public authorities of Contracting States, either singly or jointly, should enter into cooperative arrangements such as memoranda of understanding (MOUs) with the operators providing international services to and from those States, setting out guidelines for their mutual support and cooperation in countering the abuses associated with travel document fraud. Such arrangements should assign mutual responsibilities to the public authorities and to the operators, in the ascertainment of the validity and authenticity of the travel documents of embarking passengers, and in the necessary steps to prevent the loss or destruction of documents by passengers en route to their destinations.

[...]

3.55 Contracting States shall not fine operators in the event that arriving and in-transit passengers are found to be improperly documented where the operators can demonstrate that they have taken adequate precautions to ensure that the passengers had complied with the documentary requirements for entry into the receiving State.

Inadmissible Persons

[...]

3.57 Recommended Practice.- In the event that the precautions referred to in 3.53 have been taken but the passenger is nevertheless not admitted due to document problems beyond the expertise of the operator or for reasons other than improper documents, the operator should not be held directly responsible for any costs related to official detention of the passenger.[5]

3.58 The public authorities shall without delay inform the operator when a person is found inadmissible and consult the operator regarding the possibilities for removal.

[...]

3.60 Each Contracting State shall ensure that a person found inadmissible is transferred back into the custody of the operator, who shall be responsible for prompt removal to:

a) the point where the person commenced his journey; or

b) to any place where the person is admissible.

3.60.1 When the public authorities have reason to believe that a person who has been declared inadmissible might offer resistance to his removal, they shall so inform the operator in sufficient time so that the operator can take precautions to ensure the security of the flight.

Note.- To this end, security should be provided by government officials, wherever appropriate under national regulations, or by the operator who should use his own security personnel or, at his expense, hire personnel whom he considers to be competent.

[...]

3.62 When a person is found inadmissible and is returned to the operator for transport away from the territory of the State, the operator shall not be precluded from recovering from such person any transportation costs arising from his inadmissibility.

[...]

3.65 The obligation of an operator to transport any person away from the territory of a Contracting State shall terminate from the moment such person has been legally admitted for entry into that State.

[...]»

«I. Généralités

3.52 Les pouvoirs publics compétents prendront rapidement en charge les passagers et les membres d'équipage aux fins de vérification de leur admissibilité dans le territoire de l'État.

3.52.1 L'exploitant sera responsable de la garde des passagers et des membres d'équipage jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge pour cette vérification. La responsabilité de l'exploitant portera notamment sur la surveillance des passagers et des membres d'équipage entre l'aéronef et l'aérogare ainsi que dans la zone de transit de l'aérogare, étant entendu que l'Etat contractant pourra, s'il le désire, dégager l'exploitant de la totalité ou d'une partie de cette responsabilité.

[...]

3.52.2 Pratique recommandée.- Après cette prise en charge, conditionnelle ou inconditionnelle, il est recommandé que les pouvoirs publics compétents assument la responsabilité de la garde des passagers et des membres d'équipage jusqu 'à ce qu'ils soient légalement admis à entrer ou qu'ils soient jugés non admissibles et replacés sous la garde de l'exploitant en vue de leur transport hors du territoire de l'État.

II. Inspection et contrôle des personnes

Inspection des documents

3.53 Les exploitants prendront des précautions au point d'embarquement pour faire en sorte que les passagers soient en possession des documents prescrits par les États de transit et de destination aux fins du contrôle, décrits au Chapitre 3. Section B.

3.54 Les États contractants et les exploitants coopéreront, lorsque ce sera possible en pratique, pour établir la validité et l'authenticité des passeports et des visas qui sont présentés par les passagers à l'embarquement.

3.54.1 Pratique recommandée.- Il est recommandé que les pouvoirs publics compétents des États contractants en matière de contrôle, seuls ou conjointement, concluent des accords de coopération, tels que des mémorandums d'entente, avec les compagnies aériennes qui assurent des services internationaux à destination et en provenance de ces États, donnant les lignes directrices de leur appui et de leur coopération mutuels pour contrecarrer les abus associés à la fraude en matière de documents de voyage. Ces arrangements devraient attribuer des responsabilités mutuelles aux pouvoirs publics compétents en matière de contrôle et aux compagnies aériennes, dans la détermination de la validité et de l'authenticité des documents de voyage des passagers à l'embarquement, et dans les mesures nécessaires pour prévenir la perte ou la destruction de documents par des passagers en cours de route.

[...]

3.55 Les États contractants n'imposeront pas d'amende aux exploitants si des passagers à l'arrivée et en transit sont jugés non munis des documents requis, lorsque les exploitants peuvent démontrer qu'ils ont pris des précautions suffisantes pour vérifier que les passagers se conforment aux exigences en matière de documents aux fins de l'entrée dans l'État de destination.

Personnes non admissibles

[...]

3.57 Pratique recommandée.- Advenant que les précautions mentionnées au § 3.53 aient été prises mais que le passager ne soit néanmoins pas admis, en raison de problèmes de documents dépassant l'expertise de l'exploitant ou pour des raisons autres que l'absence des documents requis, l'exploitant ne devrait pas être tenu directement responsable des coûts en rapport avec la garde officielle du passager.[6]

3.58 Lorsqu'une personne sera jugée non admissible, les pouvoirs publics en informeront sans délai l'exploitant et le consulteront au sujet des possibilités de refoulement.

[...]

3.60 Chaque État contractant veillera à ce qu'une personne jugée non admissible soit replacée sous la garde de l'exploitant, qui sera chargé de la ramener promptement:

a) au point où elle a commencé son voyage; ou

b) à tout autre endroit où elle peut être admise.

3.60.1 Lorsque les pouvoirs publics ont des raisons de croire qu'une personne qui a été déclarée non admissible pourrait offrir une résistance à son refoulement, ils en informeront l'exploitant dans des délais lui permettant de prendre des précautions pour assurer la sûreté du vol.

Note.- À cette fin, la sûreté devrait être assurée par des fonctionnaires de l'État, lorsque la réglementation nationale le prévoit, ou par l'exploitant, qui devrait employer son propre personnel de sûreté ou engager à ses frais le personnel qu'il juge compétent.

[...]

3.62 Lorsque l'admission d'une personne est refusée et que celle-ci est confiée de nouveau à l'exploitant en vue de son transport hors du territoire de l'État, l'exploitant ne sera pas empêché de recouvrer de cette personne les frais de transport qui pourraient en résulter.

[...]

3.65 L'obligation incombant à un transporteur de transporter une personne hors du territoire d'un État contractant cessera dès que cette personne aura été légalement admise à entrer dans cet État.

[...]»

Die zitierten Bestimmungen weisen einen relativ hohen Bestimmtheitsgrad auf und richten sich direkt an die rechtsanwendenden Behörden bzw. die Fluggesellschaften. So wird beispielsweise den staatlichen Stellen die Pflicht auferlegt, den Luftverkehrsunternehmen rechtzeitig anzuzeigen, wenn damit gerechnet werden muss, dass eine zurückzuführende Person Widerstand leisten wird (vgl. Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9) und die Transporteure werden ihrerseits beispielsweise dazu verpflichtet, die Reisepapiere ihrer Passagiere vor dem Abflug zu überprüfen (vgl. Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9). Auch in der Bestimmung von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 werden die Flugunternehmen direkt angewiesen, von ihnen transportierte Personen, denen im Transit- oder Zielstaat die Einreise verweigert wurde, grundsätzlich an den Ausgangspunkt der Reise zurückzubefördern. Bei dieser Sachlage ist der self-executing-Charakter von Ziff. 3.60 und der weiteren oben aufgeführten Normen des Abschnitts L des dritten Kapitels des ICAO-Anhangs 9 zu bejahen (vgl. auch Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft AuG], BBl 2002 3709 ff., S. 3763).

12.6 Im Übrigen sind die erwähnten Vorschriften des ICAO-Anhangs 9 ohne weiteres dem öffentlichen Recht des Bundes zuzuordnen (vgl. Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 18 Rz. 3 ff. und § 28 Rz. 39; Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 247 ff.). Sie dienen - unter anderem - unmittelbar der Eindämmung der illegalen Migration und damit der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben. Zudem stehen die Fluggesellschaften in einem klaren Subordinationsverhältnis zu den Vertragsstaaten des Chicago-Übereinkommens, auch wenn der gegenseitigen Kooperation im ICAO-Anhang 9 verhältnismässig grosses Gewicht eingeräumt wird, so beispielsweise bei der Feststellung der Gültigkeit und Echtheit von Reisepapieren (vgl. Ziff. 3.54 ICAO-Anhang 9).

12.7 Nach dem Gesagten ist im Sinne eines ersten Zwischenergebnisses festzuhalten, dass Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 tauglich erscheint, als Grundlage einer Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG zu dienen, mit welcher eine Fluggesellschaft von den Behörden eines Vertragsstaates dazu angehalten wird, von ihr transportierte Personen, denen die Einreise in die Schweiz verweigert worden ist, wieder zurückzubefördern. Wie bereits erwähnt, besteht damit auch für die angeordnete Auferlegung der Kosten der von der Vorinstanz veranlassten Ersatzvornahme eine rechtsgenügliche Verfügungsbasis (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
in Verbindung mit Art. 41 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
VwVG).

13. Als weitere Prozessvoraussetzung muss die sachliche Zuständigkeit des BFF (bzw. BFM) gegeben sein. Mit Beschwerde anfechtbar sind nämlich nur diejenigen Verfügungen, die von einer sachlich zuständigen Behörde erlassen worden sind. Anordnungen sachlich unzuständiger Stellen sind dagegen nichtig und - mangels eines Anfechtungsobjektes im Sinne von Art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
VwVG - nicht (nur) anfechtbar (BGE 129 I 361 E. 2.1 S. 364 mit Hinweisen; René Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel/Frankfurt am Main 1996, Rz. 1096; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 31 Rz. 18). Nichtige Entscheide entfalten zu keinem Zeitpunkt Rechtswirkungen und ihre Nichtigkeit ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 129 I 361 E. 2 S. 363 mit Hinweisen; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 31 Rz. 16 - 18).

13.1 Weder im Chicago-Übereinkommen selber noch im ICAO-Anhang 9 ist ausdrücklich geregelt, welche Behörde für die Anordnung der Rückbeförderung im Sinne von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 - und damit auch für die Auferlegung der Kosten einer allfälligen Ersatzvornahme - sachkompetent ist. In diesem Zusammenhang wird im Annex lediglich von «public authorities (concerned)» bzw. «Contracting States» (vgl. beispielsweise Ziff. 3.52, Ziff. 3.58 und Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9) gesprochen. Aufgrund dieser offenen Formulierungen sowie dem allgemeinen Vorbehalt in Art. 13 Chicago-Übereinkommen betreffend die Einflugs-, Abfertigungs-, Einreise-, Pass-, Zoll- und Quarantänevorschriften der jeweiligen Vertragsstaaten ist davon auszugehen, dass für die Frage nach der sachlich zuständigen Behörde im Sinne von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 auf das jeweilige Landesrecht abzustellen ist. Nachfolgend ist daher zu prüfen, ob die Kompetenz, Fluggesellschaften zur Rücknahme von INAD-PAX zu verpflichten, nach schweizerischem Recht der Vorinstanz zukommt oder aber - wie dies die Beschwerdeführerin behauptet - einer anderen staatlichen Stelle.

13.2 Die Vorinstanz begründet ihre sachliche Zuständigkeit zum Verfügungserlass insbesondere mit den ihr gestützt auf Art. 22a ANAG in Verbindung mit Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA übertragenen Aufgaben im Bereich der Vollzugsunterstützung sowie dem ausländerrechtlichen Charakter der Rückbeförderungspflicht von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9. Dagegen wendet die Beschwerdeführerin namentlich ein, dass es sich bei der fraglichen Norm um eine solche des internationalen Luftfahrtrechts handle und deshalb nur das BAZL als Aufsichtsbehörde im Bereich der Luftfahrt befugt sei, gegen eine allfällige Verletzung dieser Bestimmung vorzugehen.

13.3 Die Bestimmung von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 findet sich zwar im Annex eines internationalen Luftfahrtübereinkommens, ist bei inhaltlicher Betrachtungsweise jedoch vorwiegend dem Ausländerrecht zuzuordnen. Die darin enthaltene Verpflichtung der Luftverkehrsunternehmen, von ihnen transportierte Personen, denen die Einreise verweigert wurde, wieder zurückzubefördern, ist ein Mittel zur Verhinderung bzw. Eindämmung der illegalen Migration auf dem Luftweg. Fluggesellschaften, welche zu befürchten haben, Passagiere auf eigene Kosten wieder in deren Heimatland zurückbefördern zu müssen, haben ein erhebliches finanzielles Interesse daran, dass ihre Fluggäste die Voraussetzungen für die Ein- und Durchreise erfüllen und insbesondere im Besitz der dazu erforderlichen Reisepapiere sind. In diesem Sinne dient die Norm der Wahrung fremdenpolizeilicher Interessen der Vertragsstaaten des Chicago-Übereinkommens (vgl. diesbezüglich auch Art. 37 Abs. 2 Bst. j Chicago-Übereinkommen sowie das Vorwort zum ICAO-Anhang 9, Historical background). Gleichzeitig handelt es sich bei der besagten Vorschrift aufgrund ihrer systematischen Einordnung zwar auch um eine Bestimmung des internationalen Luftfahrtrechts, mit welcher der internationale
Luftverkehr erleichtert werden soll (vgl. Art. 37 Abs. 1 Chicago-Übereinkommen). Der blosse Umstand, dass die besagte Vorschrift auch luftfahrtrechtlichen Charakter aufweist, ändert jedoch nichts an ihrem materiell überwiegend ausländerrechtlichen Gehalt. Die Verpflichtung von Luftverkehrsunternehmen zum Rücktransport von INAD-PAX steht zudem in unmittelbarem Zusammenhang mit der Prüfung der Einreisevoraussetzungen und der Durchführung des Wegweisungsvollzuges von ausländischen Personen. Es sind daher sinnvollerweise die für diese Fragen zuständigen fremdenpolizeilichen Behörden, welche die Rückbeförderung gemäss Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 im Einzelfall anzuordnen haben, und nicht das BAZL (vgl. Art. 15 Abs. 3
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
ANAG; vgl. auch auf europäischer Ebene: Art. 26 Ziff. 1 Bst. a des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [nachfolgend: Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; Amtsblatt Nr. L 239 vom 22. September 2000 S. 19 ff., EUR-Lex-42000A0922(02)-DE], welcher die Zuständigkeit
der Grenzüberwachungsbehörden für diese Aufgabe vorsieht).

Im Weiteren trifft es zwar ebenfalls zu, dass das BAZL gestützt auf Art. 102 Bst. b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 102 Retrait de l'autorisation - L'OFAC peut retirer l'autorisation:
a  si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies;
b  si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou
c  si des obligations ne sont pas remplies.
und c LFV sowie Art. 10 Bst. a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 10 - L'OFAC peut fixer, d'entente avec la Direction générale des douanes, les points entre lesquels la frontière ne doit pas être franchie.
der Betriebsbewilligung in Verbindung mit Art. 27
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
LFG alleine dafür zuständig ist, bei wiederholten oder groben Verstössen gegen bestehende Vorschriften oder Auflagen, die Betriebsbewilligung der SWISS einzuschränken oder zu entziehen. Hingegen stehen weder diese Zuständigkeit zum Entzug bzw. zur Einschränkung der Betriebsbewilligung noch die allgemeine Aufsichtspflicht des BAZL über die Luftfahrt auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft gemäss Art. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
LFG dem Bestehen einer spezifischen Kompetenz der fremdenpolizeilichen Behörden entgegen, Fluggesellschaften gestützt auf Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 - und nicht etwa gestützt auf Art. 6 Abs. 2 der Betriebsbewilligung - unmittelbar dazu anzuhalten, INAD-PAX ins Ausland zurückzubefördern. Mit der entsprechenden Auflage in der Betriebsbewilligung wird nur - aber immerhin - sichergestellt, dass das BAZL über die Möglichkeit verfügt, die Berechtigung der Beschwerdeführerin, ein Luftverkehrsunternehmen zu betreiben, auch von der Einhaltung der sich aus dem ICAO-Anhang 9 ergebenden Pflichten abhängig zu machen. Die direkte Anordnung der Rückbeförderung fällt demgegenüber
aufgrund ihres überwiegenden fremdenpolizeilichen Gehalts nicht in den Zuständigkeitsbereich des BAZL als Luftfahrtbehörde.

Für diese Auslegung spricht sodann die Regelung der Rückbeförderungspflicht de lege ferenda. Neu ist Letztere nämlich nicht mehr nur im ICAO-Anhang 9 statuiert, sondern auch in Art. 93
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 93 Prise en charge et couverture des frais - 1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
1    Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
2    La prise en charge comprend:
a  le transport immédiat de la Suisse vers l'État de provenance, vers l'État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l'admission est garantie;
b  le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.
3    Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:304
a  les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b  les frais d'escorte;
c  les frais de renvoi ou d'expulsion.
4    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi305. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.306
5    Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6    Des sûretés peuvent être exigées.
des neuen, noch nicht in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16. Dezember 2005 (AuG), BBl 2005 7365. Damit wird sie auch formell dem Ausländerrecht zugeordnet. Zuem sieht das neue AuG ausdrücklich die sachliche Zuständigkeit des BFM - neben derjenigen der Kantone - vor (vgl. Art. 93 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 93 Prise en charge et couverture des frais - 1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
1    Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
2    La prise en charge comprend:
a  le transport immédiat de la Suisse vers l'État de provenance, vers l'État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l'admission est garantie;
b  le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.
3    Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:304
a  les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b  les frais d'escorte;
c  les frais de renvoi ou d'expulsion.
4    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi305. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.306
5    Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6    Des sûretés peuvent être exigées.
in Verbindung mit Art. 98 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
AuG), ohne dass sich aus den Materialien Hinweise ergeben würden, dass mit der im AuG vorgesehenen Regelung beabsichtigt würde, die geltende Kompetenzordnung zu ändern (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer vom 8. März 2002 [nachfolgend: Botschaft AuG], BBl 2002 3762 ff. und 3820 ff.).

Soweit die Beschwerdeführerin schliesslich vorbringt, die sachliche Zuständigkeit sei nicht gegeben, weil im Zeitpunkt der Rückbeförderung sämtliche Verfahren gestützt auf das Ausländerrecht bereits abgeschlossen seien, ist einerseits festzuhalten, dass die Asylverfahren von T.O., P.M. und deren Kindern - trotz Vorliegens vollziehbarer Wegweisungsentscheide - im Zeitpunkt der Ausschaffung noch immer bei der Schweizerischen Asylrekurskommission (ARK) hängig waren. Selbst wenn aber die betreffenden Asylverfahren damals bereits rechtskräftig abgeschlossen gewesen wären, hätte dies nichts daran geändert, dass die Durchführung des Wegweisungsvollzuges ausländischer Personen auch nach Abschluss des Asylverfahrens der Materie des Fremdenpolizeirechts zuzuordnen ist (vgl. Art. 44 f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
. AsylG).

Da die ausländerrechtlichen Behörden nach dem Gesagten bei der Anweisung von Fluggesellschaften, INAD-PAX an den Ausgangspunkt von deren Reise zurückzubefördern, im Rahmen ihres eigenen Zuständigkeitsbereichs handeln, bedürfen sie dazu - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - im Übrigen auch keiner besonderen Delegationsgrundlage seitens des BAZL zur Übertragung einzelner Aufsichtsbereiche oder -befugnisse (vgl. Art. 4 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
LFG).

13.4 Fällt demnach vorliegend die sachliche Zuständigkeit des BAZL aufgrund des überwiegend ausländerrechtlichen Charakters der hier interessierenden völkerrechtlichen Normen ausser Betracht, so ist in einem nächsten Schritt zu klären, ob die Kompetenz, Fluggesellschaften nach Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 zu verpflichten, INAD-PAX an den Ausgangspunkt von deren Reise zurückzubefördern, dem Bund oder den Kantonen zukommt.

Bei Personen, die in einem schweizerischen Flughafen ein Asylgesuch stellen, ist es das BFM (bzw. vormals BFF), welches eine allfällige Einreisebewilligung zu erteilen (vgl. Art. 21 ff
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
. AsylG) bzw. - im Falle eines negativen Ausgangs des Asylverfahrens - den Vollzug der Wegweisung anzuordnen hat (vgl. Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG). Auf der anderen Seite sind grundsätzlich die von der Vorinstanz bezeichneten Kantone (vgl. Art. 45 Abs. 1 Bst. f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
AsylG) für die Durchführung des Wegweisungsvollzuges zuständig (vgl. Art. 121 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
BV in Verbindung mit Art. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
BV). Im Rahmen der Vollzugsunterstützung ist aber - wie nachfolgend aufgezeigt wird - auch der Bund in einem bestimmten Umfang für diese Aufgabe verantwortlich (vgl. Art. 22a ANAG in Verbindung mit Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA).

Die Kantone werden beim Vollzug der Wegweisung ausländischer Personen gemäss Art. 22a ANAG vom EJPD unterstützt, welches insbesondere bei der Beschaffung von Reisepapieren mitwirkt (Bst. a), Reisemöglichkeiten organisiert (Bst. b) und die Zusammenarbeit zwischen mehreren betroffenen Kantonen sowie mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) koordiniert (Bst. c). Auf Geheiss des Bundesrates hat das EJPD zu diesem Zweck eine der Vorinstanz unterstellte Fachabteilung für Vollzugsunterstützung eingerichtet, die unter anderem bei der Organisation von Ausreisen auf dem Luftweg mit Fluggesellschaften zusammenarbeitet, Flugscheinreservationen und die Festlegung der Flugrouten regelt sowie Sonderflüge organisiert (Art. 1 Abs. 1
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 1 Dispositions générales - (art. 71 LEI)
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).
2    Il peut coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l'al. 1, let. a et b.
und Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA).

Soweit das Bundesamt im Rahmen der ihm gesetzlich übertragenen Kompetenzen tätig wird, ist es grundsätzlich mit Verfügungsgewalt ausgestattet (vgl. Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 272; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 28 Rz. 19). Dies trifft auch auf den Bereich der Vollzugsunterstützung zu. Nach dem Willen des historischen Gesetzgebers beschränkt sich diese nicht auf die Erledigung blosser administrativer Hilfstätigkeiten wie beispielsweise der Buchung eines Flugscheines. Vielmehr beinhaltet die Regelung von Art. 22a ANAG - die zuvor in Art. 18c Abs. 1 des revidierten Asylgesetzes vom 5. Oktober 1979 (aAsylG), AS 1980 1718 ff., als blosse «kann-Bestimmung» angesiedelt war, inhaltlich ansonsten jedoch gleich lautete (vgl. Botschaft zur Totalrevision des Asylgesetzes vom 4. Dezember 1995, BBl 1996 II 36) - beispielsweise die Kompetenz des Bundes, bei Bedarf gegenüber diplomatischen Vertretungen ausländischer Staaten, welche die Ausstellung von Reisepapieren verzögern, zugunsten der Kantone zu intervenieren (vgl. Botschaft zum Bundesbeschluss über das Asylverfahren [AVB] vom 25. April 1990, BBl 1990 II 650).

Wie bereits gesehen, ist die Fachabteilung Vollzugsunterstützung gemäss Art. 22a Bst. b
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
ANAG in Verbindung mit Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA namentlich damit betraut, Ausreisen von weggewiesenen Personen auf dem Luftweg zu organisieren, und verfügt im Rahmen dieser Unterstützungsaufgaben über Hoheitsgewalt. Nimmt daher ein Kanton die Vollzugsunterstützung des Bundes in Anspruch, so muss das Bundesamt zur Erfüllung seiner Aufgaben auch über die Kompetenz verfügen, eine Fluggesellschaft gestützt auf Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 zur Rückbeförderung von INAD-PAX anzuweisen respektive ihr die Kosten einer allfälligen Ersatzvornahme aufzuerlegen.

Den südafrikanischen Staatsangehörigen T.O., P.M. und deren Kindern wurde zuerst in Irland und danach in der Schweiz die Einreise verweigert. In der Folge wurde die Beschwerdeführerin von der Flughafenpolizei des Kantons Zürich mit Verweis auf den ICAO-Anhang 9 schriftlich aufgefordert, die erwähnten INAD-PAX am 20. respektive 30. Dezember 2002 auf eigene Kosten nach Johannesburg zurückzubefördern. Diese Verpflichtung wurde von ihr in beiden Fällen unterschriftlich anerkannt. Nachdem auch diese (zweiten) Versuche, die fraglichen Passagiere in ihr Heimatland zurückzubefördern an deren Widerstand gescheitert waren, ersuchte die kantonale Behörde den Bund um Vollzugsunterstützung. Daraufhin leitete das Bundesamt die Beschaffung von Reisepapieren ein und organisierte - in Zusammenarbeit mit der Flughafenpolizei - eine neue Rückflugmöglichkeit mit der SAA.

Nach dem Gesagten war die Vorinstanz in dieser Situation sachlich zuständig, die Beschwerdeführerin zur Rückbeförderung der betreffenden INAD-PAX aufzufordern bzw. ihr die Kosten der durchgeführten Ersatzvornahme aufzuerlegen.

13.5 Diese Lösung erweist sich bei Personen aus dem Asylbereich im Übrigen auch aus praktischen Erwägungen sinnvoll, da der Bund den Kantonen in diesen Fällen die ungedeckten Kosten der Ausreise vergüten muss (vgl. Art. 92 Abs. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.262
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin263, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.264
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
AsylG in Verbindung mit Art. 54 ff
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 54 Compétence - 1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi.
1    Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi.
2    Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124
. AsylV 2) und er somit ein unmittelbares finanzielles Interesse an der Einforderung der Kosten einer allenfalls notwendigen Ersatzvornahme hat.

13.6 Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch auf Art. 15 Abs. 3
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
ANAG hingewiesen, gemäss welchem das damalige Bundesamt für Ausländerfragen (BFA) - bzw. seit dem 1. Januar 2005 das BFM (vgl. Verordnung über die Anpassung gesetzlicher Bestimmungen infolge der Zusammenlegung der Bundesämter IMES [Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswanderung] und BFF vom 3. November 2004, AS 2004 4655) - für alle keiner anderen eidgenössischen Stelle zugewiesenen fremdenpolizeilichen Obliegenheiten zuständig ist. Diese Bestimmung würde aufgrund ihres subsidiären Charakters lediglich dann Anwendung finden, wenn - entgegen den vorstehenden Ausführungen - davon ausgegangen werde müsste, dass Art. 22a ANAG in Verbindung mit Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA keine sachliche Zuständigkeit des BFF (bzw. BFM) zu begründen vermöchte. Selbst wenn dem so wäre und nicht das BFF, sondern das BFA die angefochtene Verfügung hätte erlassen müssen, so würde dies in casu nicht zu deren Nichtigkeit bzw. Aufhebung führen. Aus den Akten geht nämlich zweifelsfrei hervor, dass der Erlass der Verfügung durch das BFF in enger Absprache und mit der Unterstützung des BFA erfolgt ist (vgl. insbesondere BFA-Stellungnahme vom 12. März 2003). Bei dieser Sachlage kann
das BFA - welches im Übrigen seit dem 1. Januar 2005 mit dem BFF zum BFM zusammengeschlossen ist und bereits zuvor im gleichen Departement wie das BFF angesiedelt war - als (Mit-)Urheber der angefochtenen Verfügung betrachtet werden. Eine abschliessende Antwort zur Anwendbarkeit von Art. 15 Abs. 3
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
ANAG erübrigt sich daher, weil sie am Ausgang des vorliegenden Verfahrens nichts zu ändern vermöchte.

14. Das EJPD ist als hierarchisch übergeordnete Behörde zuständig für die Behandlung von Beschwerden gegen Verfügungen des BFF (heute: BFM), soweit das Gesetz nicht etwas anderes vorsieht (vgl. Art. 47 f
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG sowie Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
ANAG; Häfelin/Müller, a.a.O., Rz. 1750 ff.; Rhinow/Koller/Kiss, a.a.O., Rz. 586). Weder im ANAG noch im AsylG ist eine Ausnahmeregelung ersichtlich, die für die hier zu beurteilende Konstellation auf eine andere Beschwerdeinstanz verweisen würde (vgl. Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
ANAG und Art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
AsylG).

14.1 So ist insbesondere kein gesetzlicher Tatbestand erfüllt, der eine Kompetenz der ARK begründen würde. Die Zuständigkeit dieser Kommission ist auf Beschwerden beschränkt, mit welchen Verfügungen angefochten werden, die sich gegen Personen aus dem Asylbereich richten (vgl. Botschaft zur Totalrevision des Asylgesetzes vom 4. Dezember 1995, BBl 1996 II 1 ff., S. 111). Dies trifft auf die Anordnung der Rückbeförderung im Sinne von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 nicht zu, ist in solchen Fällen doch ausschliesslich die zum Rücktransport verpflichtete Fluggesellschaft Adressatin der Verfügung. Zudem wird mit der angefochtenen Verfügung die Bezahlung einer Geldleistung verlangt, was typischerweise in den Zuständigkeitsbereich des Departements und nicht denjenigen der ARK fällt, wie beispielsweise bei Beschwerden gegen BFM-Verfügungen betreffend die Auszahlung von Sicherheitsleistungen im Sinne von Art. 87
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
AsylG. Aus diesen Gründen kann eine Zuständigkeit der ARK zur Beschwerdebehandlung ausgeschlossen werden, und dies unabhängig davon, ob sich die sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz zum Verfügungserlass aus Art. 44 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
AsylG (vgl. Art. 105 Abs. 1 Bst. c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
AsylG, der die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen betreffend
Wegweisung der ARK überträgt) oder aus Art. 22a ANAG in Verbindung mit Art. 5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
VVWA ableitet.

14.2 Art. 6
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
LFG bestimmt sodann, dass gegen Entscheide, die sich auf das Luftfahrtgesetz und seine Ausführungsbestimmungen stützen, bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), heute: Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt (REKO/INUM), Beschwerde geführt werden kann. Darunter fällt aufgrund des entsprechenden Verweises in der Luftfahrtverordnung prima facie auch die hier interessierende Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 (vgl. Art. 6a Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFG in Verbindung mit Art. 122 f Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
LFV).

Das VwVG und das ANAG definieren die Zuständigkeit zur Behandlung der Beschwerde nach der verfügenden Behörde, womit an und für sich das EJPD zur Behandlung des vorliegenden Rekurses zuständig wäre. Demgegenüber beantwortet das LFG diese Frage nach der rechtlichen Grundlage der angefochtenen Verfügung, was - zumindest bei formeller Betrachtungsweise - für die Zuständigkeit der REKO/INUM spricht. Damit bestehen zwei scheinbar konkurrenzierende Kompetenzregelungen.

Wie vorstehend bereits aufgezeigt wurde, ist die Rückbeförderungspflicht der Luftverkehrsunternehmen von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 jedoch von ihrem materiellen Gehalt her nicht nur eine luftfahrtrechtliche, sondern gleichzeitig - und zum überwiegenden Teil - eine ausländerrechtliche Bestimmung, deren unmittelbare Durchsetzung den für die Anordnung bzw. Durchführung des Wegweisungsvollzuges zuständigen Behörden des Bundes - hier: das BFF (bzw. BFM) - und der Kantone obliegt. Da die Vorinstanz aufgrund des überwiegend ausländerrechtlichen Gehalts der fraglichen Norm grundsätzlich sachlich dafür zuständig war, die Beschwerdeführerin zur Rücknahme der südafrikanischen Staatsangehörigen T.O., P.M. und deren Kindern bzw. zur Bezahlung der Kosten der Ersatzvornahme zu verpflichten, hat daher als logische Konsequenz nicht die REKO/INUM, sondern das EJPD nach Art. 20 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
ANAG (bzw. de lege ferenda: Art. 113 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
AuG) über den vorliegenden Rekurs zu befinden.

15. Mit der angefochtenen Verfügung vom 9. April 2003 hat das BFF die SWISS zur Bezahlung von Fr. 56'753.50 verpflichtet. Die Rekurrentin hat daher ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung der vorinstanzlichen Anordnung und ist folglich beschwerdelegitimiert (Art. 48 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), auch wenn der Bund in der Zwischenzeit erklärt hat, auf eine Geltendmachung der Forderung zu verzichten, bis sich die finanzielle Situation der Beschwerdeführerin verbessert habe. Im Übrigen wurde der Rekurs frist- und formgerecht eingereicht (Art. 50 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
. VwVG).

Nach dem Gesagten ist auf die Beschwerde einzutreten.

16. Mit Beschwerde an das Departement kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts sowie die Unangemessenheit geltend gemacht werden (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Zum Bundesrecht zählt auch das Staatsvertragsrecht (vgl. BGE 131 II 352 E. 2 S. 357 f. mit Hinweisen).

17. Als Erstes ist in materieller Hinsicht durch Auslegung der Normen des ICAO-Anhangs 9, welche sich mit den Voraussetzungen und dem Umfang der Rückbeförderungspflicht von Luftverkehrsunternehmen befassen, zu ermitteln, ob die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall völkerrechtlich verpflichtet war, T.O., P.M. und deren Kinder nach Johannesburg zurückzuführen.

Gemäss Art. 31 Abs. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (nachfolgend: Wiener Vertragsrechtskonvention bzw. VRK), SR 0.111, ist ein internationaler Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. Dabei ist in erster Linie vom Vertragstext auszugehen. Erscheint der Wortlaut klar und ist seine Bedeutung, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie aus dem Gegenstand und Zweck des Übereinkommens ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt eine über den Vertragstext hinausgehende ausdehnende bzw. einschränkende Auslegung nur dann in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung zu schliessen ist (vgl. BGE 126 III 540 E. 2a/aa S. 541 mit Hinweis). Diese allgemeinen Auslegungsregeln haben grundsätzlich auch für die Bestimmungen des Chicago-Übereinkommens sowie des ICAO-Anhangs 9 zu gelten.

Sinn und Zweck des Chicago-Übereinkommens ist es, die sichere und geordnete Entwicklung der internationalen Zivilluftfahrt zu gewährleisten (vgl. Präambel Chicago-Übereinkommen). Die Bestimmungen des ICAO-Anhangs 9 sind sodann - wie bereits erwähnt - im Speziellen auf die Erleichterung des internationalen Luftverkehrs gerichtet (vgl. Art. 37 Chicago-Übereinkommen). Dabei ist gemäss dem Vorwort zum ICAO-Anhang 9 «positiven» Vorschriften die Bedeutung von Minimalstandards beizumessen, während die Vertragsstaaten bei «negativen» Bestimmungen nach Möglichkeit geringere Anforderungen zu stellen haben als in den verbindlichen Regeln und Empfehlungen vorgesehen (vgl. Vorwort zum ICAO-Anhang 9, Applicability). Normen des ICAO-Anhangs 9, welche in den Luftverkehr eingreifen, sind nach dem Gesagten in der Regel restriktiv auszulegen.

18. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 sowie die damit unmittelbar zusammenhängenden Bestimmungen, Empfehlungen und Erläuterungen des dritten Kapitels des ICAO-Anhangs 9.

Nach ihrem Wortlaut setzt Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 als Tatbestand voraus, dass ein Flugunternehmen eine Person in einen Vertragsstaat transportiert hat, Letzterer jedoch dem Passagier die Einreise verweigert. Als Rechtsfolge ist vorgesehen, dass die Fluggesellschaft die zurückgewiesene Person unverzüglich an den Ausgangspunkt der Reise oder an einen anderen Ort, an welchem ihr die Einreise bewilligt wird, zurückzubefördern hat. Diese Rückbeförderungspflicht erlischt mit Bewilligung der Einreise (vgl. Ziff. 3.65 ICAO-Anhang 9).

18.1 Die materiellen Voraussetzungen einer allfälligen Einreiseverweigerung bzw. -bewilligung sind - im Gegensatz zum Einreiseverfahren (vgl. Art. 23 Chicago-Übereinkommen) - grundsätzlich nicht Regelungsgegenstand des Chicago-Übereinkommens und seiner Anhänge. Diesbezüglich wird auf die für solche Entscheidungen zuständigen staatlichen Behörden verwiesen (vgl. Ziff. 3.52, Ziff. 3.58 und Ziff. 3.65 ICAO-Anhang 9). Für diese Fragen ist daher in erster Linie auf das nationale Recht des jeweiligen Vertragsstaates abzustellen (vgl. zu den allgemeinen Schranken des Rückgriffs auf das innerstaatliche Recht: Art. 26 f
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 26 Pacta sunt servanda - Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.
. VRK). Für Personen, die - wie in casu - am Flughafen um Asyl ersuchen, ist somit das BFF (bzw. BFM) zuständig für den Einreiseentscheid und es sind insbesondere die Art. 21
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
- Art. 23
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
1    S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
2    La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
AsylG massgebend.

Wird einer asylsuchenden Person gestützt auf die eben erwähnten Bestimmungen die Einreise in die Schweiz zur Durchführung des ordentlichen Asylverfahrens bewilligt (vgl. Art. 25 ff
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 25
. AsylG), so stellt dies zweifellos eine Einreisebewilligung («legal admission») im Sinne von Ziff. 3.65 ICAO-Anhang 9 dar, womit die Pflicht des Luftverkehrsunternehmens zur Rückbeförderung dieser Person entfällt (vgl. in diesem Sinne auch Art. 1 Bst. b in Verbindung mit Art. 17 der Vereinbarung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der SWISS über die Zusammenarbeit bei der Dokumentenkontrolle von Flugpassagieren und der Rückführung von Personen auf dem Luftweg vom 24. August 2004 [nachfolgend: Memorandum of Understanding bzw. MoU vom 24. August 2004]).

In den beiden Asylverfahren von T.O. sowie von P.M. und deren Kindern wurde die Einreise in die Schweiz gestützt auf Art. 22 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
AsylG zuerst vorläufig und schliesslich nach Art. 23 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
1    S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
2    La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
AsylG definitiv verweigert.

Indem die schwangere T.O. indessen mit Verfügung des Migrationsamtes Zürich vom 21. Dezember 2002 nachträglich einem Durchgangsheim für Asylsuchende zugewiesen wurde, wurde ihr die Einreise in die Schweiz - zumindest konkludent - bewilligt. Eine solche behördliche Zuweisung führt nämlich nach ständiger Praxis der ARK dazu, dass die im Flughafenverfahren gestützt auf Art. 23 Abs. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
1    S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
2    La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
AsylG erlassene Verfügung unabhängig vom Stadium, in dem sich das noch hängige Verfahren im Zeitpunkt der Einreise befindet, eo ipso als gegenstandslos dahinfällt und das ordentliche Asylverfahren im Inland durchzuführen ist (EMARK 2004 Nr. 19, E.3c/cc S. 124 f. mit Hinweisen = VPB 69.27; vgl. jedoch Botschaft AuG, BBl 2002 3821, wo allerdings nicht auf die besondere verfahrensrechtliche Situation von Asylsuchenden Bezug genommen wird). Bestand im Zeitpunkt der Ausschaffung von T.O. und ihres Kindes P. somit keine rechtsgültige Einreiseverweigerung mehr, so war die SWISS damals auch nicht mehr verpflichtet, die erwähnten Personen in deren Heimatland zurückzubefördern bzw. die Kosten der mit dem SAA-Flug vom 13. März 2003 durchgeführten Ersatzvornahme zu bezahlen. An diesem Schluss ändert auch der Umstand nichts, dass die ARK die
Gegenstandslosigkeit in casu nicht von sich aus erkannte, sondern das Rekursverfahren aus einem anderen Grund und erst nach durchgeführtem Vollzug der Wegweisung abschrieb. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil dem Abschreibungsbeschluss vom 14. April 2003 keine Hinweise entnommen werden können, dass sich die Kommission darin mit der Frage der faktisch erteilten Einreisebewilligung auseinandergesetzt hätte und von der eigenen Praxis hätte abweichen wollen.

Bei dieser Sachlage kann letztlich offen bleiben, ob T.O., welche sich gegenüber den schweizerischen Asylbehörden von Beginn weg mit ihrem echten und gültigen südafrikanischen Pass ausgewiesen hat (vgl. zur Frage der Befreiung von der Visumspflicht: Art. 4 Abs. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
1    S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
2    La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
VEA in Verbindung mit Ziff. A-234.222 der BFM-Weisungen Visa und Grenzkontrollen [VGK]), die Einreise in die Schweiz gestützt auf Art. 21 Abs. 1 Bst. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
AsylG hätte bewilligt werden müssen (vgl. EMARK 1998 Nr. 6 E. 6b S. 45; unveröffentlichtes ARK-Urteil vom 18. Februar 2000 i.S. H.A., Elfenbeinküste [N 390 925], zitiert in: Walter Lang, Das Flughafenverfahren, in: ASYL 2000/3, S. 5 Fn. 21; Susanne Raess-Eichenberger, Das Asylverfahren nach Schweizerischem Recht und Völkerrecht, Zürich 1989, S. 40) und ob ein solcher Umstand gegebenenfalls im vorliegenden Verfahren hätte berücksichtigt werden können (vgl. Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 71 ff.).

Anders gestaltet sich die Rechtslage bezüglich P.M. und deren beiden Kindern. P.M. befand sich nach dem gescheiterten Rückschaffungsversuch vom 30. Dezember 2002 bis zu ihrer Heimkehr am 13. März 2003 in Ausschaffungshaft, während die Kinder Z. und K. am 31. Dezember 2002 einem Durchgangsheim für Asylsuchende zugeführt wurden, wo sie gemäss den Akten ganztägig betreut wurden. Diese Personen hielten sich somit faktisch - ebenso wie T.O. - während längerer Zeit ausserhalb des eigentlichen Flughafen-Transits auf. Im Gegensatz zu T.O. befanden sie sich jedoch auch nach dem Transit-Aufenthalt während der gesamten Zeit bis zu ihrer Ausschaffung im Gewahrsam der Behörden, im Falle von P.M. durch die Ausschaffungshaft und im Falle der minderjährigen Kinder Z. und K. in Form der ganztägigen Betreuung in einem Durchgangsheim. Bezüglich dieser Person ist daher davon auszugehen, dass keine Einreise erfolgt ist (vgl. EMARK 1998 Nr. 30 E. 6b S. 252 ff mit Hinweisen = VPB 63.40).

Als Zwischenergebnis ist somit festzustellen, dass bezüglich T.O. und deren Kind P. keine Rückbeförderungspflicht der Beschwerdeführerin gestützt auf Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 oder einer anderen Bestimmung besteht und folglich auch keine Verpflichtung zur Bezahlung der (anteilsmässigen) Kosten des Transports vom 13. März 2003 im Oberdeck einer Boeing 747 der SAA.

18.2 Ziff. 3.58 ICAO-Anhang 9 verlangt sodann, dass die Behörden die Fluggesellschaft unverzüglich («without delay»; vgl. Art. 10 Abs. 1 MoU vom 24. August 2004: «i.d.R. spätestens innerhalb von 24 Stunden») über eine verfügte Einreiseverweigerung zu informieren haben. Aus dem Wortlaut der Bestimmung geht nicht eindeutig hervor, ob diese Bestimmung als blosse Ordnungsvorschrift zu verstehen ist oder aber bedeutet, dass die Rückbeförderungspflicht von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 nur bei rechtzeitiger Mitteilung des Luftverkehrsunternehmens besteht bzw. andernfalls wieder entfällt.

Vorliegend wies die ARK das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde von P.M. und deren Kindern gegen die sofortige Wegweisung in den Heimatstaat mit Zwischenverfügung vom 26. Dezember 2002 ab. Ab diesem Zeitpunkt bestand somit ein vollstreckbarer Wegweisungsentscheid. In der Folge setzte die Flughafenpolizei des Kantons Zürich die SWISS mit Removal Order vom 28. Dezember 2002 in der dafür vorgesehenen Weise in Kenntnis, dass P.M. und die beiden Kinder Z. und K. von der Schweiz zurückgewiesen worden seien. Wenn daher überhaupt von einer verspäteten Benachrichtigung der Beschwerdeführerin gesprochen werden kann, so würde es sich dabei lediglich um eine geringfügige Verzögerung handeln, welche angesichts der nicht exakt bestimmten zeitlichen Befristung in Ziff. 3.58 ICAO-Anhang 9 von vornherein nicht geeignet erscheint, den Bestand der Rückbeförderungspflicht von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 ernsthaft in Frage zu stellen.

Der Vollständigkeit halber ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin den Erhalt des Removal Orders vom 28. Dezember 2002 betreffend P.M. und deren Kindern unterschriftlich bestätigt hat. Damit ist erstellt, dass sie ab diesem Zeitpunkt um die Einreiseverweigerung durch die schweizerischen Behörden wusste. Im Übrigen geht aus den Akten nicht hervor, dass die SWISS im Zusammenhang mit dem gescheiterten Rückschaffungsversuch vom 30. Dezember 2002 sowie der am 13. März 2003 erfolgten Rückführung Zweifel an der Existenz bzw. Rechtmässigkeit der Einreiseverweigerung gehegt und aus diesem Grund beispielsweise um Einsicht in die Verfahrensakten ersucht hätte. Vor diesem Hintergrund kann die erstmals in der Beschwerde vom 12. Mai 2003 erhobene Rüge der Rekurrentin, sie habe von den schweizerischen Behörden keine Ausschaffungsverfügungen erhalten, aus welchen hervorgehen würde, dass die fraglichen Personen die Schweiz hätten verlassen müssen, nicht mehr gehört werden, zumal das Regelwerk des ICAO-Anhangs 9 keine generelle Pflicht der Behörden vorsieht, die Fluggesellschaften von sich aus über die Gründe der Einreiseverweigerung zu informieren (vgl. Ziff. 3.58 und 3.60.1 ICAO-Anhang 9).

18.3 Umstritten ist vorliegend sodann insbesondere, in welchem Verhältnis die Rückbeförderungspflicht von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 zur Pflicht der Fluggesellschaften steht, am Ort des Einstiegs gemäss Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9 Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Passagiere im Besitz der für die Ein- und Durchreise erforderlichen Reisedokumente sind.

Während im Text von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 diese Sorgfaltspflicht der Fluggesellschaften nicht erwähnt ist, wird andernorts ausdrücklich darauf verwiesen. So ist es den Vertragsstaaten beispielsweise gemäss Ziff. 3.55 ICAO-Anhang 9 untersagt, Transportgesellschaften im Falle ungenügend dokumentierter Passagiere zu büssen, sofern die Unternehmen nachweisen können, dass sie angemessene Vorkehrungen («adequate precautions») im Sinne von Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9 getroffen haben. Neben diesem (verbindlichen) Ausschluss strafrechtlicher Sanktionen im Falle der Einhaltung der Sorgfaltspflicht bei der Kontrolle der Reisedokumente empfiehlt der ICAO-Anhang 9 in Ziff. 3.57 überdies, Fluggesellschaften, welche ihrer Kontrollpflicht nachgekommen sind, nicht finanziell zur Verantwortung zu ziehen für die Kosten der Inhaftierung eines INAD-PAX. Wie aus dem weiter vorne zitierten Auszug aus dem ICAO-Anhang 9 hervorgeht (vgl. Ziff. 12.5), hat die Schweiz bezüglich dieser Empfehlung einen Vorbehalt angebracht und darin erklärt, dass die finanzielle Verantwortung der Fluggesellschaft erst mit der Erteilung der Einreisebewilligung enden solle (vgl. Supplement zum ICAO-Anhang 9). Damit hat sie zu erkennen gegeben, dass die gehörige
Erfüllung der Sorgfaltspflicht von Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9 nicht genügen soll, um sich aus jeglicher finanzieller Verantwortung zu befreien.

Nach dem Gesagten ist sowohl aufgrund des klaren Wortlauts von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 als auch wegen des systematischen Zusammenhangs davon auszugehen, dass die Rückbeförderungspflicht der Fluggesellschaften für INAD-PAX grundsätzlich nicht von einem allfälligen Verschulden bei der Kontrolle der Reisedokumente abhängt. Wie weiter unten aufgezeigt wird, bedeutet dies indessen nicht, dass es ohne rechtliche Bedeutung wäre, ob eine Luftlinie ihren aus dem ICAO-Anhang 9 fliessenden Sorgfaltspflichten nachkommt oder ob sie diese vernachlässigt.

Aus den Akten geht zweifelsfrei hervor, dass P.M. und ihre Kinder Z. und K. ihre Reise mit gültigen und echten Pässen der Republik Südafrika angetreten haben. Da für Staatsangehörige Südafrikas weder für den Transitaufenthalt in der Schweiz noch für die Einreise in Irland Visa verlangt sind (vgl. betreffend die Visumsbefreiung für Irland: http://foreignaffairs.gov.ie/ services/visa/01.asp [letzter Besuch: 16. Oktober 2006]; und für die Schweiz: Art. 5 Abs. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
und 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
VEA), kann der Beschwerdeführerin bezüglich der Kontrolle der erforderlichen Reisepapiere daher keine Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen werden. Zudem steht vorliegend auch nicht zur Diskussion, dass es die SWISS pflichtwidrig unterlassen hätte, besondere Massnahmen zur Verhinderung des Verlusts der Reisepapiere zu treffen, wie dies in dem mit der SWISS am 24. August 2004 abgeschlossenen Memorandum of Understanding vorgesehen ist (vgl. Art. 7 MoU vom 24. August 2004 sowie die Empfehlung in Ziff. 3.54.1 ICAO-Anhang 9).

18.4 Schliesslich ist zu untersuchen, ob bzw. inwiefern sich die Weigerung von INAD-PAX, den Rück- respektive Weiterflug anzutreten, auf den Umfang der Rückbeförderungspflicht einer Fluggesellschaft auswirkt.

Sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Vorinstanz vertreten die Auffassung, dass die Durchführung eines begleiteten Linienfluges der SWISS aufgrund des Verhaltens von P.M. unmöglich gewesen sei und die Rückführung im Oberdeck einer SAA-Maschine die beste Alternative dargestellt habe. Umstritten ist hingegen, ob die Rekurrentin in dieser Konstellation zur Durchführung eines Sonderfluges verpflichtet gewesen wäre bzw. ob sie für die Flugkosten der ersatzweise durchgeführten Rückbeförderung aufzukommen hat.

Aus dem Wortlaut von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 geht nicht hervor, was geschieht, wenn sich ein INAD-PAX der Rückbeförderung widersetzt und dadurch eine ordentliche Rückführung verhindert. Hingegen wird diesbezüglich in Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 (inklusive Erläuterung) ausgeführt, die Behörden müssten der Fluggesellschaft rechtzeitig mitteilen, wenn eine zurückzuführende Person Widerstand leisten könnte, damit das Unternehmen die notwendigen Massnahmen zur Gewährleistung der Flugsicherheit treffen könne, sei dies durch den Einsatz von staatlichem oder - auf eigene Kosten - von privatem Sicherheitspersonal.

Damit wird in Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 impliziert, dass die Fluggesellschaft grundsätzlich für die Organisation von allenfalls notwendigen Sicherheitsvorkehrungen («precautions to ensure the security of the flight») verantwortlich ist. In der anschliessenden Erläuterung wird indessen nur die Sicherheitsbegleitung ausdrücklich erwähnt und die Kostenpflicht des Luftverkehrsunternehmens grundsätzlich auf den Einsatz privaten Sicherheitspersonals beschränkt (vgl. Walter Kälin, Gutachten zuhanden der SAirGroup betreffend Pflichten von Fluggesellschaften im Zusammenhang mit Inadmissible Passengers und der Ausschaffung von Personen auf dem Luftweg, Bern, 8. Juli 1999, S. 14 [nachfolgend: Kälin, Gutachten 1999] sowie betreffend Sorgfalts- und Betreuungspflicht der Beförderungsunternehmen, Bern, 15. Oktober 2000, S. 5 f. [nachfolgend: Kälin, Gutachten 2000]; vgl. demgegenüber Art. 11 Abs. 2 des MoU vom 24. August 2004).

Gegen die Annahme, gestützt auf Ziff. 3.60 und Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 könnten auch Vorkehrungen, welche über die blosse Sicherheitsbegleitung hinausgehen (wie namentlich die Durchführung eines Sonderfluges), in die Verantwortung der rückbeförderungspflichtigen Luftlinie fallen, spricht ferner der Umstand, dass die Ausschaffung von renitenten Personen aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols in erster Linie eine Aufgabe der Polizei und nicht eine solche von Privaten darstellt (vgl. Kälin, Gutachten 2000, S. 5). In diese Richtung kann auch die neue Ziff. 5.11 des ICAO-Anhangs 9 [12. Fassung] gedeutet werden, welche bezüglich der Rückbeförderungspflicht der Flugunternehmen inhaltlich weitgehend mit Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 [11. Fassung] übereinstimmt, sich jedoch - anders als noch Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 (inklusive Erläuterung) - nicht mehr explizit zur Frage allenfalls notwendiger Sicherheitsmassnahmen äussert.

Vor diesem Hintergrund kann aufgrund der gebotenen restriktiven Interpretation der in den Luftverkehr eingreifenden Normen (vgl. oben Ziff. 17) nicht davon ausgegangen werden, die SWISS wäre gestützt auf Ziff. 3.60 und Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 staatsvertraglich verpflichtet gewesen, P.M. und ihre beiden Kinder mit einem Sonderflug nach Johannesburg zurückzuführen.

War nach dem Gesagten die Rückführung von P.M. und deren Kindern Z. und K. in einem begleiteten Linienflug der SWISS objektiv unmöglich und stellen Ziff. 3.60 und Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9 in dieser Konstellation keine genügende Grundlage dar, um die Rekurrentin zur Durchführung eines Sonderfluges zu verpflichten, so hat sie folglich auch nicht für die Kosten des ersatzweise durchgeführten SAA-Fluges vom 13. März 2003 einzustehen.

Eine Haftung der Beschwerdeführerin für die Kosten des erwähnten SAA-Fluges käme nur dann allenfalls in Betracht, wenn diese sich grundlos geweigert hätte, P.M. und deren Kinder nach Südafrika zu transportieren oder wenn ihr eine Verletzung von Sorgfaltspflichten, namentlich der Verpflichtung, beim Einstieg die Reisepapiere ihrer Passagiere zu kontrollieren (Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9), vorgeworfen werden könnte. Beides ist indessen vorliegend offensichtlich nicht der Fall.

18.5 Diese Lösung entspricht im Übrigen auch der de lege ferenda vorgesehenen Regelung im neuen AuG, in welchem gemäss der bundesrätlichen Botschaft bezüglich dieser Frage lediglich die bereits im ICAO-Anhang 9 festgelegte Regelung ins Landesrecht überführt wird (vgl. Botschaft AuG, BBl 2002 3821). So sieht Art. 93
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 93 Prise en charge et couverture des frais - 1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
1    Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
2    La prise en charge comprend:
a  le transport immédiat de la Suisse vers l'État de provenance, vers l'État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l'admission est garantie;
b  le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.
3    Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:304
a  les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b  les frais d'escorte;
c  les frais de renvoi ou d'expulsion.
4    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi305. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.306
5    Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6    Des sûretés peuvent être exigées.
AuG vor, dass sich die Verpflichtung der Fluggesellschaft betreffend INAD-PAX grundsätzlich auf die unverzügliche Rückbeförderung und die Übernahme der ungedeckten Kosten für die notwendige Begleitung sowie die üblichen Lebenshaltungs- und Betreuungskosten bis zur Ausreise oder bis zur Einreise in die Schweiz beschränkt (Abs. 2). Eine weitergehende Haftung - beispielsweise für die Kosten einer Ausschaffung - ist demgegenüber nur für diejenigen Fälle vorgesehen, in denen dem Luftverkehrsunternehmen der Nachweis misslingt, dass es seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist (Abs. 3). Gestützt auf diese Bestimmung kann daher eine Fluggesellschaft, welche ihre Sorgfaltspflicht erfüllt hat, nicht dafür haftbar gemacht werden, wenn wegen objektiver Gefährlichkeit eines INAD-PAX eine polizeiliche Begleitung oder ein Sonderflug notwendig ist (vgl. Botschaft AuG, BBl 2002 3821).

18.6 Selbst wenn man jedoch davon ausgehen wollte, die Rückbeförderungspflicht von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 (inklusive Ziff. 3.60.1 ICAO-Anhang 9) schliesse eine Pflicht des Luftverkehrsunternehmens, von ihm transportierte INAD-PAX in einem Sonderflug zurückbefördern zu lassen, nicht von vornherein aus, würde es zumindest fraglich erscheinen, ob eine solche Verpflichtung in casu nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden müsste (vgl. Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV; Häfelin / Müller, a.a.O., Rz. 585 und 614 f.; Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 21 Rz. 1 und 17). Dies namentlich vor dem Hintergrund, dass die Durchführung eines Sonderfluges für die SWISS gemäss den Akten offenbar mit Kosten von über Fr. 100'000.- verbunden gewesen wäre und die Beschwerdeführerin ihrer Pflicht zur Kontrolle der Reisepapiere nachgekommen ist und selber mehrere Versuche unternommen hat, die fraglichen INAD-PAX mittels eigener Linienflüge nach Johannesburg zurückzubefördern. Da es jedoch - wie gesehen - bereits an einer hinreichenden gesetzlichen Grundlage fehlt, braucht, diese Frage vorliegend nicht abschliessend beurteilt zu werden.

18.7 Zu keinem anderen Ergebnis würde es im Übrigen führen, wenn man die finanzielle Verantwortlichkeit der Beschwerdeführerin für die Übernahme der Kosten des fraglichen SAA-Fluges aus dem so genannten Störerprinzip ableiten wollte.

Nach dem Störerprinzip sind die zur Beseitigung eines polizeiwidrigen Zustandes erforderlichen Massnahmen grundsätzlich gegen den Störer zu richten. An diesen Begriff wird auch angeknüpft, um zu bestimmen, wer die Kosten für Massnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustands zu tragen hat (vgl. BGE 122 II 65 E. 6a S. 70 mit Hinweis). Störer ist nach herrschender Lehre derjenige der eine polizeiwidrige Gefahr oder Störung selber oder durch das unter seiner Verantwortung erfolgende Verhalten Dritter verursacht hat [so genannter Verhaltensstörer], aber auch wer über eine Sache, die einen ordnungswidrigen Zustand bewirkt, die rechtliche oder tatsächliche Gewalt hat [so genannter Zustandsstörer] (vgl. Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 54 Rz. 20 ff.; Häfelin / Müller, Rz. 2490 ff.).

Eine internationale Fluggesellschaft läuft durch den von ihr betriebenen grenzüberschreitenden Lufttransport Gefahr, dass sie auch Personen transportiert, welche nicht über die erforderlichen Reisepapiere verfügen oder denen aus anderen Gründen die Einreise in das Zielland nicht bewilligt wird. Nach einer allfälligen Einreiseverweigerung entsteht sodann das zusätzliche Risiko, dass sich der INAD-PAX einer Rückbeförderung im Sinne von Ziff. 3.60 ICAO-Anhang 9 widersetzt und eine solche durch sein Verhalten objektiv verunmöglicht.

Ob der blosse Transport von INAD-PAX als kausaladäquate Verursachung eines ordnungswidrigen Zustandes betrachtet werden kann, scheint zumindest in denjenigen Fällen, in denen die Fluggesellschaft den ihr obliegenden Sorgfaltspflichten - namentlich der Pflicht zur Kontrolle der Reisedokumente im Sinne von Ziff. 3.53 ICAO-Anhang 9 - nachgekommen ist, zumindest zweifelhaft. Kälin verneint für diese Konstellation das Vorliegen einer Verhaltensstörung klar (vgl. Kälin, Gutachten 2000, S. 7 ff. und Gutachten 1999, S. 19 ff.); demgegenüber beschränkt sich Hailbronner auf die Feststellung, dass es nicht von vornherein ausgeschlossen sei, den Transport von Personen ohne erforderliche Einreisedokumente als Verursachung eines ordnungswidrigen Zustandes zu betrachten (vgl. Kay Hailbronner, Ausländerrecht, 2. Aufl., Heidelberg 1989, Rz. 178).

Auch wenn man die Auffassung vertreten wollte, die Beschwerdeführerin sei durch den blossen Transport von P.M. und deren beiden Kindern in die Schweiz (mit-)verantwortlich für die Schaffung eines polizeiwidrigen Zustandes, würde dies in casu nicht dazu führen, dass die Beschwerdeführerin für die Kosten des durchgeführten SAA-Fluges haften würde. Während sich nämlich die zuständige Behörde zur Wiederherstellung der rechtmässigen Ordnung primär an denjenigen Störer zu halten hat, der dazu am ehesten in der Lage erscheint, ist die - hier interessierende - Kostenverteilung nach den subjektiven und objektiven Anteilen an der Verursachung des polizeiwidrigen Zustandes vorzunehmen und es besteht - entgegen der von der Vorinstanz vertretenen Auffassung - keine solidarische Haftung zwischen den einzelnen Störern (vgl. Tschannen / Zimmerli, a.a.O., § 54 Rz. 24 und 30; Häfelin / Müller, Rz. 2503 ff.).

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall der Pflicht zur Kontrolle der Reisedokumente ihrer Passagiere offenbar nachgekommen. Somit hat sie alles Notwendige unternommen, um das Entstehen eines polizeiwidrigen Zustandes zu verhindern. Demgegenüber hat P.M. die Störung einerseits dadurch unmittelbar verursacht, dass sie zusammen mit ihren beiden Kindern Z. und K. die Reise angetreten hat, ohne über die für die Einreise nach Irland bzw. in die Schweiz erforderlichen finanziellen Mittel zu verfügen, zum Anderen jedoch insbesondere durch ihre resolute Weigerung, den Rückflug in ihr Heimatland anzutreten. Bei dieser Sachlage ist der polizeiwidrige Zustand sowohl in subjektiver wie auch in objektiver Hinsicht in erster Linie auf das Verhalten von P.M. zurückzuführen und nicht auf dasjenige der Beschwerdeführerin. Aus dies em Grund wäre es - falls die Beschwerdeführerin überhaupt als (Mit-)Störerin qualifiziert werden kann - unverhältnismässig, sie für die Kosten des SAA-Fluges vom 13. März 2003 haftbar zu machen.

(...)

[1] Zu beziehen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen, Fax 031 325 80 32; siehe dazu auch den Textauszug unter Ziff.12.2. hienach.
[2] Zu beziehen beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), siehe dazu auch die Ausführungen unter Ziff. 12.4. und den Textauszug unter Ziff.12.5. hienach.
[3] Mittlerweile nicht mehr in Kraft; seit Juli 2005 gilt die 12. Fassung des ICAO-Anhangs 9, ebenfalls erhältlich beim BAZL.
[4] Da sich die Gutachten und Rechtsmitteleingaben der Parteien in erster Linie an der englischen Version des ICAO-Anhangs 9 orientieren, wird ausnahmsweise nicht nur der französische, sondern auch der englische Originaltext auszugsweise abgedruckt.
[5] Vorbehalt der Schweiz gemäss Supplement zum ICAO-Anhang 9: «The operator is liable for as long as the legal requirements have not been fulfilled, whether by himself or by a third person.».
[6] Vgl. hierzu Fussnote 5 zum englischen Text.

Dokumente des EJPD
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-70.93
Date : 26 mai 2006
Publié : 26 mai 2006
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-70.93
Domaine : Département fédéral de justice et police (DFJP)
Objet : Rückbeförderungspflicht bei grenzüberschreitendem Flugverkehr für so genannte «Inadmissible Passengers». Übernahme der Kosten...


Répertoire des lois
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
70 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
LAsi: 21 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 21 Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse - 1 Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
1    Les autorités compétentes assignent les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre de la Confédération. L'art. 24a, al. 3, est réservé.52
2    Le SEM examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.
3    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.
22 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 22 Procédure à l'aéroport - 1 S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1    S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.54
1bis    Le SEM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.55
1ter    Le SEM autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (UE) no 604/201356 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:57
a  semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;
b  rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.58
2    S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.59
2bis    Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.60
3    Lorsque le SEM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et veille à ce qu'il soit logé de manière adéquate. Le SEM supporte les frais d'hébergement. Les gestionnaires des aéroports sont responsables de la mise à disposition d'un logement économique.61
3bis    Par analogie aux art. 102f à 102k, la Confédération garantit un conseil et une représentation juridique gratuits au requérant qui dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse.62
4    Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé.63
5    Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.
6    Le SEM peut ensuite attribuer le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 36 et 37.64
23 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 23 Décisions à l'aéroport - 1 S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
1    S'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter.66
2    La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération.67
25 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 25
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
45 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 45 - 1 La décision de renvoi indique:
1    La décision de renvoi indique:
a  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin131, l'obligation pour le requérant de quitter la Suisse et l'espace Schengen ainsi que l'obligation de poursuivre son voyage à destination de l'État de provenance ou d'un autre État en dehors de l'espace Schengen, qui le prend en charge;
b  sous réserve de traités internationaux, notamment des accords d'association à Dublin, le jour auquel le requérant doit avoir quitté la Suisse et l'espace Schengen; si une admission provisoire a été ordonnée, le délai de départ est fixé au moment où cette mesure est levée;
c  les moyens de contrainte applicables;
d  le cas échéant, les États dans lesquels le requérant ne doit pas être renvoyé;
e  le cas échéant, la mesure remplaçant l'exécution du renvoi;
f  le canton compétent pour exécuter le renvoi ou la mesure qui le remplace.
2    La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable allant de sept à 30 jours. Pour les décisions rendues lors d'une procédure accélérée, le délai de départ est de sept jours. Pour les décisions prises lors d'une procédure étendue, il est de sept à 30 jours.134
2bis    Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.135
3    Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base des accords d'association à Dublin136.137
4    Le requérant d'asile reçoit une feuille d'information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.138
85 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 85 Obligation de rembourser - 1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
1    Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2    La Confédération fait valoir son droit au remboursement en prélevant une taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales (art. 86).
3    Le droit de la Confédération au remboursement se prescrit par trois ans à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit.237 Ces créances ne portent pas intérêt.
4    Le droit des cantons au remboursement est régi par le droit cantonal.
87 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 87 Déclaration des valeurs patrimoniales et procédure en cas de départ - 1 Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
1    Les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.
2    Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si la personne concernée quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire. La demande de restitution doit être déposée avant le départ de Suisse.
92 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 92 Frais d'entrée et de départ - 1 La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
1    La Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger.
2    Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.262
3    Elle peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec l'organisation du départ.
3bis    Dans le cadre de l'application des accords d'association à Dublin263, la Confédération peut verser aux cantons des subventions pour les frais qui sont en rapport direct avec le transfert de personnes en Suisse.264
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions. Si possible, il fixe des forfaits.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LEtr: 93 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 93 Prise en charge et couverture des frais - 1 Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
1    Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l'entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l'entrée dans l'espace Schengen est refusée.303
2    La prise en charge comprend:
a  le transport immédiat de la Suisse vers l'État de provenance, vers l'État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l'admission est garantie;
b  le financement des frais d'escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d'assistance jusqu'au moment du départ de Suisse ou de l'entrée en Suisse.
3    Si l'entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu'elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:304
a  les frais non couverts de subsistance et d'assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d'une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
b  les frais d'escorte;
c  les frais de renvoi ou d'expulsion.
4    L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi305. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.306
5    Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6    Des sûretés peuvent être exigées.
98 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 98 Répartition des tâches - 1 Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
1    Le SEM est chargé de toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités fédérales ou aux autorités cantonales.
2    Le Conseil fédéral règle l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte322.323
3    Les cantons désignent les autorités compétentes pour les tâches qui leur sont attribuées.
113
LNA: 3 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3 - 1 La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
1    La surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération incombe au Conseil fédéral dans le cadre des compétences de la Confédération. Elle est exercée comme suit:
a  par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), pour l'aviation civile et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas utilisés pour accomplir des tâches de l'armée;
b  par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour l'aviation militaire et les aéronefs d'État, dans la mesure où ceux-ci sont utilisés pour accomplir des tâches de l'armée prévues par la loi.11
2    Pour exercer la surveillance immédiate, le Conseil fédéral institue l'OFAC auprès du DETEC (conformément à l'al. 1, let. a) et l'Autorité de l'aviation militaire, Military Aviation Authority (MAA), auprès du DDPS (conformément à l'al. 1, let. b).12
2bis    L'OFAC et la MAA coordonnent leurs activités et établissent les modalités de leur collaboration.13
3    Le Conseil fédéral établit les prescriptions plus détaillées, notamment celles qui concernent les taxes à percevoir.
4 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 4 - 1 L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
1    L'OFAC peut déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées.32
2    Les gouvernements des cantons concernés sont entendus avant toute délégation aux autorités communales.
6 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6 - 1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
1    Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35
2    ...36
6a 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 6a - 1 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
1    Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites.
2    Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes.
10 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 10 - L'OFAC peut fixer, d'entente avec la Direction générale des douanes, les points entre lesquels la frontière ne doit pas être franchie.
27 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 27 - 1 Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
1    Les entreprises sises en Suisse qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation de l'OFAC. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure ces entreprises doivent appartenir à des Suisses et être contrôlées par des Suisses.
2    L'autorisation est délivrée si, pour le genre d'exploitation prévu, l'entreprise remplit les conditions suivantes:
a  disposer des aéronefs nécessaires, inscrits dans le registre matricule suisse, ainsi que des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme base pour l'exploitation des vols;
b  disposer des qualifications professionnelles et d'une organisation garantissant la sécurité et une exploitation aussi écologique que possible des aéronefs;
c  avoir la capacité économique nécessaire et présenter une gestion financière et une comptabilité fiables;
d  être suffisamment assurée;
e  utiliser des aéronefs conformes aux normes techniques actuelles ainsi qu'aux normes internationales minimales convenues en matière de protection contre le bruit et d'émission de substances nocives.
3    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.96
4    Le Conseil fédéral fixe le genre d'exploitation et les conditions qui y sont rattachées. Dans les cas dûment motivés, il peut prévoir des dérogations aux conditions énumérées à l'al. 2, let. a.
29
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 29 - 1 Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation de l'OFAC, à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement.
1    Les entreprises sises à l'étranger qui transportent des personnes ou des marchandises par aéronef à des fins commerciales doivent être titulaires d'une autorisation de l'OFAC, à moins que des traités internationaux n'en disposent autrement.
1bis    L'OFAC peut déléguer à l'exploitant de l'aérodrome, moyennant son accord, la compétence de délivrer certaines autorisations en cas d'urgence.100
2    L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes:
a  l'entreprise garantit la sécurité et une exploitation aussi respectueuse de l'environnement que possible, conforme aux normes internationales minimales;
b  elle fait l'objet d'une surveillance adéquate;
c  aucun intérêt suisse prépondérant ne s'y oppose.
3    L'autorisation peut être refusée si l'État concerné n'autorise pas les entreprises suisses à transporter à des conditions équivalentes des personnes ou des marchandises à des fins commerciales.
4    L'autorisation peut être modifiée ou annulée.101
LPubl: 3 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
4 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 4 - Sont publiées dans le RO:
a  les conventions entre la Confédération et les cantons, qui contiennent des règles de droit ou autorisent à en édicter;
b  d'autres conventions entre la Confédération et les cantons, si le Conseil fédéral le décide;
c  les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
5 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 5 Publication sous la forme d'un renvoi - 1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
1    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
a  s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;
b  s'ils ont un caractère technique et ne s'adressent qu'à des spécialistes;
c  s'ils doivent être publiés dans un format qui n'est pas adapté à une publication dans le RO, ou
d  s'ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale.
2    Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3    Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
8 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
14
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
1    La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi.
2    Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31
a  les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou
b  les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.
3    La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale.
4    La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33
5    La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35
6    Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36
LSEE: 15  20  22a
OA 2: 9  54 
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 54 Compétence - 1 Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi.
1    Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l'art. 92, al. 2, LAsi.
2    Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d'aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.124
55
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 55 Examen de l'indigence - 1 Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
1    Le canton examine si l'étranger est indigent au moment de l'organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s'il n'y a pas de source d'information tangible.
2    L'étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l'indemnité de voyage prévue à l'art. 59a, al. 1.125
OEArr: 4  5  6  7  26
OERE: 1 
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 1 Dispositions générales - (art. 71 LEI)
1    Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) assiste les cantons dans le domaine de l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la LEI (expulsion) ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal7 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 19278 (expulsion pénale).
2    Il peut coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Agence) dans l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 71, al. 1, LEI, notamment celles visées à l'al. 1, let. a et b.
5
SR 142.281 Ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE)
OERE Art. 5 Organisation des départs - (art. 71, let. b, LEI)19
1    Pour organiser les départs, le SEM peut collaborer avec des autorités étrangères, des autorités fédérales, cantonales et communales, des organisations internationales et nationales, des compagnies aériennes ou d'autres prestataires privés.20
2    S'agissant des retours par avion, le SEM peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.
3    Il peut organiser des vols spéciaux et, en accord avec des États tiers, des vols internationaux à destination des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi, d'expulsion ou d'expulsion pénale. Il coordonne les activités liées au processus de départ et sert d'interlocuteur central aux services concernés.21
ONA: 101 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 101 Restrictions frappant les aéronefs engagés en exploitation commerciale - Les aéronefs suivants ne peuvent être exploités pour le transport commercial de personnes:
a  aéronefs de la catégorie spéciale, sous-catégorie «Historique», et
b  aéronefs de la catégorie standard qui ne sont pas soumis à la réglementation européenne et pour lesquels il n'existe aucun détenteur du certificat de type.
102 
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv)
OSAv Art. 102 Retrait de l'autorisation - L'OFAC peut retirer l'autorisation:
a  si les conditions régissant l'octroi ne sont plus remplies;
b  si des prescriptions sont violées de façon grave ou répétée, ou
c  si des obligations ne sont pas remplies.
122
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
41 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 41 - 1 Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
1    Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes:
a  l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale;
b  l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens;
c  la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit;
d  la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse80 si aucune autre disposition pénale n'est applicable.
2    Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales.
3    Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours:
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
SR 0.111: 26  31
Répertoire ATF
122-II-65 • 124-IV-23 • 126-II-300 • 126-II-522 • 126-III-540 • 129-I-361 • 130-V-388 • 131-II-352
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
entrée dans un pays • autorité inférieure • norme • passager • document de voyage • emploi • question • compétence ratione materiae • procédure d'asile • dfjp • caractère • détresse • refoulement • riz • office fédéral des migrations • départ d'un pays • aviation civile • nullité • loi sur l'asile • loi fédérale sur les étrangers
... Les montrer tous
JICRA
1998/30 S.252 • 1998/6 S.45 • 2004/19
AS
AS 2006/87 • AS 2004/4655 • AS 2002/2604 • AS 1980/1718
FF
1990/II/650 • 1996/II/1 • 1996/II/36 • 2002/3709 • 2002/3762 • 2002/3821 • 2005/7365
EU Amtsblatt
2000 L239
VPB
63.40 • 69.27