Extrait de la décision rendue par la Cour eur. DH le 31 août 2004, déclarant irrecevable la req. n° 46841/99, Skyradio AG et autres c / Suisse
Radio und Fernsehen. Verweigerung der Konzession für eine Lokalradiostation.
Art. 6 Abs. 1 EMRK. Geltungsbereich in Zivilsachen.
Die Beschwerdeführer waren zur fraglichen Zeit nicht Träger von Rechten, von welchen mit vertretbaren Gründen behauptet werden konnte, sie seien durch das innerstaatliche Recht anerkannt.
Radio et télévision. Refus d'octroyer une concession à une station locale de radiodiffusion.
Art. 6 § 1 CEDH. Champ d'application en matière civile.
Les requérants n'étaient pas, à l'époque des faits, titulaires d'un droit qui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit interne.
Radio e televisione. Rifiuto di rilascio di una concessione ad una stazione locale di radiodiffusione.
Art. 6 § 1 CEDU. Campo d'applicazione in materia civile.
All'epoca dei fatti, i ricorrenti non erano titolari di diritti che potevano essere considerati riconosciuti dal diritto nazionale sulla base di motivi difendibili.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu accès à un tribunal qui eût pu statuer sur le bien-fondé du rejet de leur demande d'une concession. Ils invoquent l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, ci-après: la Convention), libellé ainsi dans sa partie pertinente:
(libellé de la disposition)
1.Le Gouvernement soulève un premier motif d'irrecevabilité, tiré du non-épuisement des voies de recours internes. D'après lui, la décision du Conseil fédéral en date du 1er juillet 1998 aurait pu être déférée au Tribunal fédéral par la voie d'un recours de droit administratif («Verwaltungsgerichtsbeschwerde»).
Les requérants contestent cette argumentation.
La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) ne s'estime pas tenue de répondre à cette question, étant donné qu'elle propose de déclarer irrecevable la présente requête au motif de l'inapplicabilité de l'art. 6 au cas d'espèce.
2.Le Gouvernement fait valoir que la procédure litigieuse ne tombe pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH. Rappelant qu'il faut qu'on se trouve en présence, soit d'une «accusation en matière pénale», soit d'une «contestation sur des droits et obligations de caractère civil», il soutient qu'en l'espèce n'entre en ligne de compte que la deuxième variante, soit le volet «civil» de l'art. 6 § 1 CEDH. A ce sujet, le Gouvernement expose, se référant à la jurisprudence de l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme (ci-après: la Commission; Radio Melody c / Autriche, no 17207/90, décision de la Commission du 15 janvier 1992), que l'existence ou l'absence d'un «droit» au sens de cette disposition se déduit en premier lieu de la législation nationale directement pertinente. En se basant sur l'art. 10 al. 2
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 10 Divieti in materia di pubblicità - 1 È vietata la pubblicità per: |
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1 | È vietata la pubblicità per: |
a | i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 202121 sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; |
b | le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 193223 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; |
c | ... |
d | i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; |
e | le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. |
2 | Sono vietate: |
a | la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200025 sugli agenti terapeutici; |
b | le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. |
3 | Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. |
4 | È vietata la pubblicità che: |
a | offende le convinzioni religiose o politiche; |
b | è fallace o sleale; |
c | induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. |
5 | A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. |
procéder à l'octroi d'une concession, si les requêtes répondent aux conditions générales et spécifiques d'octroi d'une concession imposées par cette loi et, enfin, à quel requérant il convient en définitive d'octroyer la concession.
Dans ce contexte, le Gouvernement soutient également que le rôle du Département fédéral ne s'épuise pas dans le contrôle des conditions légales d'octroi d'une concession, mais qu'il lui revient aussi d'apprécier les avantages et les faiblesses respectifs des différentes requêtes, compte tenu notamment de l'offre existante dans la zone de diffusion envisagée et des besoins spécifiques qui s'y rapportent. L'appréciation de l'ensemble de ces facteurs impose, selon le Gouvernement, la reconnaissance à l'autorité concédante d'une marge de manoeuvre qui n'est guère conciliable avec la reconnaissance d'un «droit» à une concession.
Enfin, le Gouvernement, se référant à une affaire devant l'ancienne Commission (Verein Alternatives Lokalradio Bern & Verein Radio Dreyeckland Basel c / Suisse, no 10746/84[2], décision de la Commission du 16 octobre 1986, Décisions et rapports [DR] 49, p. 131), soutient que l'absence d'un «droit» à une concession de radiodiffusion s'explique aussi par le fait que l'activité envisagée nécessite l'utilisation d'un bien limité par nature, d'autant plus s'agissant du cas présent dans lequel seule une fréquence était encore disponible et, dès lors, qu'il était prévisible qu'il y avait par définition des demandes d'autorisation qui ne seraient pas satisfaites. En cela, la procédure d'octroi d'une concession de radiodiffusion se distingue d'ailleurs, aux yeux du Gouvernement, d'une procédure d'autorisation pour l'exercice d'une profession ou d'un commerce dans laquelle l'octroi d'une autorisation est garanti à toute personne remplissant les conditions légales.
Les requérants contestent l'argumentation du Gouvernement. Ils soutiennent en particulier qu'un Etat contractant doit, dans la procédure dans laquelle celui-ci est tenu de se prononcer sur l'octroi d'une concession unique à un candidat parmi plusieurs, s'orienter par rapport aux règles de droit et permettre un contrôle de type juridictionnel de sa décision. Dans ce contexte, les requérants estiment que la présente affaire se distingue des situations ayant trait à l'accès d'un individu à une certaine profession, puisque dans ce cas-là, une restriction peut s'imposer pour des raisons de police, contrairement à la restriction à l'octroi d'une concession de radiodiffusion qui peut s'avérer nécessaire étant donné que la fréquence d'émission est un bien technique limité.
En bref, les requérants ne font aucunement valoir, devant la Cour, que la concession aurait dû être octroyée en leur faveur, mais ils estiment que la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication du 26 mars 1997 aurait dû faire l'objet d'un contrôle par un tribunal, conformément à l'art. 6 § 1 CEDH.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'art. 6 au litige porté devant la Cour, celle-ci se doit de contrôler si le volet «civil» s'applique en l'espèce.
D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'art. 6 § 1 CEDH ne trouve à s'appliquer que s'il existe une «contestation» réelle et sérieuse (Sporrong et Lönnroth c / Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 30, § 81) portant sur des «droits et obligations de caractère civil». La contestation peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (voir notamment Zander c / Suède, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-B, p. 38, § 22) et l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, l'art. 6 § 1 ne se contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions lointaines (voir notamment les arrêts Masson et Van Zon c / Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 17, § 44, et Fayed c / Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 45-46, § 56).
La Cour, quant au point de savoir s'il existe une «contestation» sur un «droit» de nature à faire jouer l'art. 6 § 1 CEDH, examinera d'abord si un «droit» à l'octroi d'une concession de radiodiffusion réclamée pouvait, de manière défendable, passer pour reconnu en droit interne.
La question de savoir si l'on peut, en l'espèce, affirmer l'existence d'un tel droit, commande donc qu'on se réfère au droit interne. A cet égard, pour décider si un «droit», de caractère civil ou autre, peut valablement passer pour reconnu par le droit suisse, la Cour tiendra compte du libellé des dispositions légales pertinentes et de la manière dont les juridictions internes les ont interprétées (Masson et Van Zon c / Pays-Bas, précité, § 49; Gutfreund c / France, no 45681/99, § 41, CEDH 2003-VII).
L'art. 10
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 10 Divieti in materia di pubblicità - 1 È vietata la pubblicità per: |
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1 | È vietata la pubblicità per: |
a | i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche di cui all'articolo 3 lettere a e f della legge del 1° ottobre 202121 sui prodotti del tabacco (LPTab), nonché gli oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco; |
b | le bevande alcoliche che soggiacciono alla legge del 21 giugno 193223 sull'alcool; il Consiglio federale dispone altre limitazioni intese a tutelare la salute e i giovani; |
c | ... |
d | i partiti politici, le persone che occupano cariche politiche o che si candidano a cariche politiche, nonché i temi oggetto di votazioni popolari; |
e | le confessioni religiose e le istituzioni e le persone che le rappresentano. |
2 | Sono vietate: |
a | la pubblicità per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200025 sugli agenti terapeutici; |
b | le televendite per tutti gli agenti terapeutici e le cure mediche. |
3 | Sono vietate la pubblicità occulta e quella subliminale. |
4 | È vietata la pubblicità che: |
a | offende le convinzioni religiose o politiche; |
b | è fallace o sleale; |
c | induce a un comportamento pregiudizievole per la salute, l'ambiente o la sicurezza personale. |
5 | A tutela della salute e della gioventù il Consiglio federale può vietare altre trasmissioni pubblicitarie. |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 26 Limitazioni dell'offerta regionale - 1 La SSR non è autorizzata a diffondere programmi regionali. |
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1 | La SSR non è autorizzata a diffondere programmi regionali. |
2 | Con l'autorizzazione del DATEC la SSR può introdurre nei suoi programmi radiofonici finestre regionali di durata limitata. In tali finestre la sponsorizzazione è vietata. La durata delle finestre regionali non può eccedere un'ora al giorno.38 |
SR 784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) LRTV Art. 33 Consiglio d'amministrazione - 1 Il Consiglio federale può designare fino a un quarto dei membri del Consiglio d'amministrazione. |
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1 | Il Consiglio federale può designare fino a un quarto dei membri del Consiglio d'amministrazione. |
2 | Il Consiglio d'amministrazione non impartisce istruzioni specifiche nell'ambito degli affari correnti relativi ai programmi. |
3 | I membri del Consiglio d'amministrazione non possono essere alle dipendenze della SSR o di aziende di cui essa detiene il controllo. Essi non sottostanno ad alcuna istruzione. |
La Cour tire un autre argument à l'appui de la thèse du Gouvernement de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[3] et de son interprétation donnée par le Tribunal fédéral. En fait, l'art. 99 al. 1 let. d de cette loi exclut explicitement un recours de droit administratif contre l'octroi ou le refus de concessions auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit. Or, la solution adoptée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 juillet 1997, déclarant le recours des requérants irrecevable en vertu de cette disposition, doit être interprétée comme une confirmation de l'argumentation du Gouvernement selon laquelle la loi fédérale sur la radio et la télévision ne garantit aucunement un droit à l'octroi à une concession de radiodiffusion.
Même à supposer que les requérants pourraient s'appuyer sur un droit de répondre à l'appel d'offre de candidature, un tel droit ne peut suffire à faire entrer en jeu l'applicabilité de l'art. 6 CEDH à la procédure d'évaluation et d'attribution d'une licence, compte tenu du pouvoir discrétionnaire reconnu au Département fédéral quant au choix du candidat à retenir.
Dès lors, les requérants n'étaient pas, à l'époque des faits, titulaires d'un droit qui, de manière défendable, pouvait passer pour reconnu en droit interne et, partant, l'art. 6 § 1 CEDH ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'art. 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'art. 35 § 4.
[1] RS 784.40.
[2] JAAC 51.85, JAAC 51.87, JAAC 51.90.
[3] RS 173.110.
Dokumente des EGMR