VPB 68.173

(Déc. rendue en anglais[20] par la Cour eur. DH le 25 novembre 2003, déclarant partiellement irrecevable la req. n° 43874/98, R.L. c / Suisse)

Einziehung von Tonträgern rechtsradikalen und rassistischen Inhalts.

Art. 10 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
EMRK. Eingriff in die Freiheit der Meinungsäusserung.

- Der Eingriff in die Freiheit der Meinungsäusserung des Beschwerdeführers stützte sich auf Art. 1 des Bundesratsbeschlusses betreffend staatsgefährliches Propagandamaterial[19] und war mithin gesetzlich vorgesehen.

- Das eingezogene Material propagierte Gewalt und war teilweise rassistisch. Es war geeignet, extremistische Gruppierungen unter Ausländern und Schweizern zu radikalisieren und das friedliche Zusammenleben in der Schweiz zu gefährden. Es war mithin gegen die der Konvention zu Grunde liegenden Werte gerichtet. Der Eingriff war deshalb in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung sowie der Rechte anderer notwendig.

Confiscation de supports sonores ayant un contenu d'extrême droite et raciste.

Art. 10 § 2 CEDH. Ingérence dans la liberté d'expression.

- L'ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression du requérant se fondait sur l'art. 1 de l'arrêté du Conseil fédéral visant la propagande subversive[18] et était par conséquent prévue par la loi.

- Le matériel confiscé prônait la violence et était en partie raciste. Il était susceptible de radicaliser, parmi les étrangers et les Suisses, des groupuscules extrémistes et de mettre en péril la coexistence pacifique en Suisse. Il était par conséquent dirigé contre les valeurs de base de la Convention. C'est pourquoi, dans une société démocratique, l'ingérence était nécessaire dans l'intérêt de la défense de l'ordre et de la prévention de la criminalité ainsi que des droits d'autrui.

Confisca di supporti sonori con contenuto d'estrema destra e razzista.

Art. 10 § 2 CEDU. Ingerenza nella libertà d'espressione.

- L'ingerenza nell'esercizio della libertà d'espressione del ricorrente si fondava sull'art. 1 del decreto del Consiglio federale sulla propaganda sovversiva[20] ed era quindi prevista dalla legge.

- Il materiale confiscato incitava alla violenza ed era in parte razzista. Era atto a radicalizzare, fra gli stranieri e gli Svizzeri, dei piccoli gruppi estremisti e a mettere in pericolo la coesistenza pacifica in Svizzera. Era quindi diretto contro i valori di base della Convenzione. È il motivo per il quale, in una società democratica, l'ingerenza era necessaria nell'interesse della difesa dell'ordine e della prevenzione della criminalità come pure dei diritti degli altri.

[18] RO 1948 1271; abrogé avec effet le 1er juillet 1998, RO 1998 1559.
[19] AS 1948 1282; aufgehoben auf den 1. Juli 1998, AS 1998 1559.
[20] RO 1948 1271; abrogé avec effet le 1er juillet 1998, RO 1998 1559.

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.173
Date : 25 novembre 2003
Publié : 25 novembre 2003
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.173
Domaine : Cour européenne des droits de l'homme (Cour eur. DH)
Objet : Einziehung von Tonträgern rechtsradikalen und rassistischen Inhalts.


Répertoire des lois
CEDH: 10
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
1    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordre public • cour européenne des droits de l'homme • valeur
AS
AS 1998/1559 • AS 1948/1282 • AS 1948/1271