VPB 68.90

(Decisione della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale del 3 febbraio 2004 [CRP 2003-027])

Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Probezeit. Nichtigkeit. Anspruch auf rechtliches Gehör.

- Die Auflösung des Dienstverhältnisses während der Probezeit kann auch aus anderen als den in Art. 12 Abs. 6 BPG aufgezählten Gründen erfolgen, namentlich wenn der Arbeitgeber feststellt, dass der Betreffende den Nachweis seiner beruflichen Eignung und seiner Fähigkeiten nicht erbracht hat, und es wahrscheinlich ist, dass ein solcher Nachweis auch in Zukunft nicht gelingen wird. Eine Auflösung kann darüber hinaus aus persönlichen Gründen erfolgen, wenn sie sich auf objektive Gründe stützt (E. 4).

- Vorliegend rechtfertigte sich die Auflösung des Dienstverhältnisses aufgrund der überwiegenden Interessen des öffentlichen Dienstes insoweit, als der Beschwerdeführer - dessen Leistungen, Verhalten und Beziehungen zu seinen Arbeitskollegen oder zu Dritten nicht mit den berechtigten Erwartungen seines Arbeitgebers übereinstimmten - allein durch seine Anwesenheit einen einwandfreien Dienstbetrieb beeinträchtigte (E. 5a).

- Vorliegend haben Haltung und Einstellung, welche kaum mit den Anforderungen an den öffentlichen Dienst vereinbar sind, jegliche Aussicht, ihn innerhalb des betreffenden Amtes zu versetzen, zunichte gemacht (E. 5b).

- Bezüglich der Nichtigkeit der Kündigung des Dienstverhältnisses kann sich der Beschwerdeführer auf keine der in Art. 14 BPG oder Art. 336 OR vorgesehenen Bestimmungen des Kündigungsschutzes berufen (E. 8).

- Der Anspruch des Beschwerdeführers auf Gewährung des rechtlichen Gehörs ist nicht verletzt worden, zumal jener mehrfach die Gelegenheit gehabt hätte, seine Vorbringen in der Angelegenheit vor seinen Vorgesetzten geltend zu machen (E. 7).

Résiliation des rapports de travail. Période d'essai. Nullité. Droit d'être entendu.

- La résiliation des rapports de service pendant le temps d'essai peut intervenir pour d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 12 al. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, notamment si l'employeur constate que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de ses aptitudes professionnelles et de ses capacités et qu'il est vraisemblable qu'une telle preuve ne puisse pas être fournie dans le futur. Une telle résiliation peut en outre intervenir pour des motifs personnels, si elle se fonde sur des motifs objectifs (consid. 4).

- En l'espèce, la résiliation des rapports de service est justifiée par l'intérêt prédominant du service public, dans la mesure où le recourant - dont les prestations, le comportement et les rapports avec ses collègues ou des tiers ne correspondaient pas aux expectatives légitimes de son employeur - a par sa seule présence perturbé le fonctionnement correct du service (consid. 5a).

- En l'espèce, une attitude et une mentalité peu conciliables avec les exigences de la fonction publique ont exclu toute perspective de placer le recourant à un autre poste au sein de l'Office concerné (consid. 5b).

- Concernant la nullité de la résiliation des rapports de service, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune des protections prévue par l'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers ou l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (consid. 8).

- Le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé, ce dernier ayant pu faire valoir ses moyens de manière contradictoire devant ses supérieurs à plusieurs reprises (consid. 7).

Scioglimento dei rapporti di servizio. Periodo di prova. Nullità. Diritto di essere sentito.

- Lo scioglimento dei rapporti di servizio durante il periodo di prova può avvenire per altri motivi rispetto a quelli enumerati all'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, in particolare se il datore di lavoro constata che l'interessato non ha fornito la prova delle sue attitudini professionali e delle sue capacità e se è verosimile che una simile prova non possa essere fornita in futuro. Un tale scioglimento può inoltre essere deciso per motivi personali, se esso si fonda su motivi oggettivi (consid. 4).

- Nella fattispecie, lo scioglimento dei rapporti di servizio è giustificato dall'interesse predominante del servizio pubblico, nella misura in cui il ricorrente - le cui prestazioni, il cui comportamento ed i cui rapporti con i colleghi o i terzi non corrispondevano alle legittime aspettative del datore di lavoro - ha, con la sua sola presenza, perturbato il corretto funzionamento del servizio (consid. 5a).

- Nella fattispecie, un atteggiamento e una mentalità poco conciliabili con le esigenze della funzione pubblica hanno escluso ogni prospettiva di collocare il ricorrente in un altro posto in seno all'Ufficio interessato (consid. 5b).

- A proposito della nullità dello scioglimento dei rapporti di servizio, il ricorrente non può far valere alcuna delle protezioni previste dall'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers o dall'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (consid. 8).

- Il diritto di essere sentito del ricorrente non è stato violato, dato che egli ha potuto far valere a più riprese le proprie ragioni in contradditorio davanti ai suoi superiori (consid. 7).

Riassunto dei fatti

A. In data 19 settembre e, rispettivamente, 26 settembre 2002 la Confederazione Svizzera, rappresentata dall'Ufficio federale (...), e Z. hanno concluso un contratto di lavoro di diritto pubblico giusta l'art. 8
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
della legge sul personale federale del 24 marzo 2000 (LPers, RS 172.220.1) e l'art. 25
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
dell'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001 (OPers, RS 172.220.111.3), in virtù del quale il dipendente veniva assunto come collaboratore della Sezione (...) a far tempo dal 14 ottobre 2002, per una durata indeterminata e con un periodo di prova di tre mesi.

B. In data 27 novembre 2002 ebbe luogo un primo colloquio fra Z. ed i suoi superiori C. e H., durante il quale il dipendente veniva invitato a dar prova di maggiore disponibilità dinanzi ai consigli e ai ragguagli che gli venivano dati sul posto di lavoro, ad informarsi maggiormente sui compiti della centrale, anziché formulare giudizi di valore sui modi in cui le diverse attività venivano svolte, ad essere un po' meno freddo nei contatti all'interno del servizio e verso l'esterno e a timbrare il cartellino alla fine del lavoro.

C. L'11 dicembre 2002 ebbe luogo un secondo colloquio fra Z. ed i suoi superiori. In quell'occasione, H. ha comunicato a Z. che, d'intesa con il capo della Divisione (...), M., aveva deciso di non prolungare il rapporto d'impiego oltre la durata del periodo di prova e questo soprattutto perché fra lui ed alcuni collaboratori della centrale i rapporti non erano buoni ed il lavoro in comune, con il rischio di conflitti interni, sarebbe risultato di conseguenza quantomeno problematico. Durante lo stesso colloquio, vennero consegnati a Z. il verbale del precedente incontro del 27 novembre 2002 nonché la lettera di disdetta dell'11 dicembre 2002, sottoscritta dal direttore dell'Ufficio federale (...); Z. restituì immediatamente questi due documenti, rifiutandosi anche di firmarli.

D. Dopo questo colloquio, Z. si è assentato senza alcuna motivazione dal posto di lavoro. Il dipendente ha comunque prodotto un certificato medico del Servizio psico-sociale di L., del 20 dicembre 2002, da cui risultava che egli era in cura per un disagio psichico insorto alcune settimane prima. Nel frattempo, e più precisamente con scritto del 13 dicembre 2002, il capo della Divisione (...) ha nuovamente comunicato ad Z. i motivi della sua disdetta e lo ha invitato ad annunciarsi per discutere la questione e trovare, nella misura del possibile, un'intesa.

E. Il 23 dicembre 2002 ebbe luogo a B. un ulteriore incontro fra Z. e il capodivisione M., a cui fecero seguito anche due colloqui telefonici il 24 e il 27 dicembre successivi. Da questi incontri e da questi colloqui è sostanzialmente emerso che per Z. l'annuncio del licenziamento era stato come «un fulmine a ciel sereno», che egli desiderava mantenere il suo posto di lavoro presso l'Ufficio federale (...), ma che una sua reintegrazione era purtroppo esclusa poiché il team o quantomeno alcuni collaboratori della centrale vi si erano opposti. E i motivi che ostavano ad una ripresa del lavoro presso la Sezione (...) vennero poi ulteriormente ribaditi dal capodivisione M. con lettera raccomandata del 27 dicembre 2002, indirizzata a Z. presso il domicilio dei genitori a T.

F. Con decisione del 30 dicembre 2002, l'Ufficio federale (...) - richiamandosi all'art. 12 cpv. 2 lett. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
e cpv. 6 lett. a, b, c LPers - ha sciolto il rapporto di lavoro in prova di Z. con effetto dal 13 febbraio 2003.

G. Il 29 gennaio 2003 Z., rappresentato dall'avvocato P., ha fatto valere la nullità della disdetta e, con esposto di stessa data, ha impugnato la decisione dell'Ufficio dinanzi al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), postulandone l'annullamento e chiedendo inoltre di essere reintegrato nel suo posto di lavoro oppure in un'altra funzione. Secondo Z. la disdetta del rapporto d'impiego sarebbe stata infatti nulla, poiché pronunciata in dispregio dell'art. 12 cpv. 6 e
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
7 LPers, e viziata inoltre da un'attitudine palesemente contraddittoria del datore di lavoro, che lo avrebbe persino considerato come «un buon acquisto» ancora agli inizi di novembre per poi mutare sorprendentemente ed improvvisamente opinione un mese dopo. Z. ha rimproverato inoltre all'Ufficio federale (...) di essersi comportato in maniera contraddittoria anche in merito al pagamento della pigione per l'appartamento da lui locato a E., che il datore di lavoro si sarebbe impegnato in un primo tempo ad assumere integralmente: Z. ha quindi chiesto che l'Ufficio federale si facesse interamente carico delle spese di locazione fino al 30 novembre 2003, data della scadenza del contratto.

H. In data 18 febbraio 2003, l'Ufficio federale (...) ha proposto all'autorità di ricorso di confermare la validità della disdetta conformemente all'art. 14 cpv. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers. Z. ha presentato le proprie osservazioni su tale proposta il 3 aprile 2003: riconfermandosi in sostanza nelle proprie allegazioni, egli ha chiesto in via principale di essere reintegrato presso l'Ufficio federale con l'assegnazione - se possibile - di un'altra funzione, ed ha rivendicato in via subordinata il pagamento di due mesi di salario e la rifusione delle spese di trasloco.

I. Con decisione del 16 luglio 2003, il DDPS ha accolto parzialmente il gravame nel senso che il rapporto di lavoro di Z. durante il periodo di prova (14 ottobre 2002-13 gennaio 2003) era da considerarsi risolto per il 28 febbraio successivo. Per il resto, la decisione di disdetta è stata integralmente confermata: la mancata integrazione di Z. nel team, il suo comportamento insoddisfacente ed una certa refrattarietà ad accettare le critiche apparivano infatti quali plausibili motivi di licenziamento durante il periodo di prova ai sensi dell'art. 12 cpv. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers.

L. Z. (il ricorrente), sempre rappresentato dall'avvocato P., è insorto contro la decisione del DDPS dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di personale federale (CRP). Postulando l'audizione testimoniale di alcuni collaboratori dell'Ufficio federale (...), il ricorrente ha chiesto in via principale che questa decisione venisse annullata, che la disdetta del rapporto d'impiego venisse dichiarata nulla o subordinatamente annullata e che egli venisse reintegrato nel suo posto di lavoro oppure in un'altra funzione; in via subordinata, ovverosia in caso di conferma dello scioglimento del rapporto di lavoro per il 28 febbraio 2003, il ricorrente ha rivendicato il pagamento di un'indennità pari almeno a due stipendi mensili. Infine, e sempre in caso di riconferma della decisione di disdetta, il ricorrente ha chiesto che il canone di locazione dell'appartamento di E. venisse pagato dall'Ufficio federale (...) sino alla scadenza del contratto (30 novembre 2003). Dei motivi del ricorso - che ricalcano in larga misura quelli fatti valere dinanzi alla precedente istanza - si dirà, se necessario, in seguito.

Il DDPS ha postulato la reiezione del gravame con conseguente conferma della decisione impugnata.

M. Autorizzato a replicare in seguito ad esplicita richiesta del 12 novembre 2003, il ricorrente non si è avvalso di questa possibilità entro il termine assegnatogli dal presidente della Commissione.

Gli altri fatti saranno ripresi, nella misura in cui sarà necessario, nei considerandi di diritto della presente decisione.

Estratto dei considerandi:

1. a 3. (...)

4. La legge federale sul personale della Confederazione prevede lo scioglimento ordinario del rapporto di lavoro nel periodo di prova e stabilisce i termini di preavviso (art. 12 cpv. 2 lett. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
e b LPers). Essa non lo sottopone tuttavia a particolari condizioni e non richiede nemmeno che siano adempiuti i presupposti per una disdetta ordinaria dopo il periodo di prova ai sensi dell'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers: è pacifico infatti che, proprio per la natura del rapporto di lavoro in prova, contraddistinto da una certa precarietà, le esigenze relative ai motivi della disdetta non possono essere così elevate come quelle stabilite da codesta norma. Ciononostante, anche la rescissione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova non può essere decisa ad libitum, poiché l'assunzione in prova crea comunque un rapporto di servizio in senso completo e non ha l'effetto di annullare ogni interesse privato da parte del dipendente. Il periodo di prova è destinato ad apprezzare e valutare le competenze e le capacità della persona assunta ed i motivi di disdetta nel relativo periodo non debbono quindi essere fissati in modo restrittivo. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la disdetta può infatti già essere pronunciata quando si può
ritenere in base agli accertamenti dei funzionari dirigenti che il dipendente non ha saputo fornire la prova delle sue attitudini professionali e delle sue capacità e che una simile prova non potrebbe verosimilmente essere fornita neppure in futuro. D'altra parte, una disdetta durante il periodo di prova può essere pronunciata anche per motivi personali, quando l'indispensabile rapporto di fiducia che deve sussistere fra i pubblici dipendenti e l'autorità non può essere instaurato o quando vi sono motivi obiettivi per ritenere che la necessaria collaborazione con i colleghi e i superiori rischi in futuro di essere compromessa, specie per la mancanza di una sufficiente integrazione nella struttura attuale del personale. E va da sé, inoltre, che la rottura di un rapporto d'impiego nel periodo di prova non presuppone nessuna colpa del dipendente, ma deve unicamente fondarsi su motivi oggettivi. Anche il rapporto di lavoro durante il periodo di prova può essere risolto infine immediatamente, ovverosia senza l'osservanza dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 12 cpv. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers: in questo caso, debbono essere adempiute le condizioni poste dall'art. 12 cpv. 7
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers, che corrispondono sostanzialmente a quelle dell'art. 337
cpv. 2 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO], RS 220), e si deve quindi essere in presenza di circostanze date le quali non si può pretendere per ragioni di buona fede che l'autorità che dà la disdetta continui ad onorare il contratto (DTF 120 Ib 134 seg. consid. 2a, DTF 108 Ib 209 segg., DTF 97 I 544 seg. consid. 5; GAAC 59.3 consid. 3a-b, GAAC 50.6; messaggio del 14 dicembre 1998 del Consiglio federale concernente la legge sul personale federale, in FF 1999 pag. 1343 segg., 1361; Minh Son Nguyen, La fin des rapports de service, in Peter Helbling/Tomas Poledna, Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berna 1999, pag. 419 segg., 433/34; Hermann Schroff/David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, San Gallo 1985, pag. 53/54).

5.a. Nel caso concreto, risulta dagli atti di causa ed in particolare dai verbali delle riunioni del 27 novembre e dell'11 dicembre 2002 che il ricorrente è stato tempestivamente ed immediatamente richiamato dai suoi superiori, poiché le sue prestazioni lavorative, il suo comportamento e i suoi rapporti all'interno della centrale e verso l'esterno non corrispondevano alle aspettative del datore di lavoro, e che egli è stato anche invitato in un primo tempo a porvi rimedio. Ciononostante, le difficoltà d'integrazione nel team si sono addirittura accentuate ed i rapporti tesi con alcuni colleghi, dai quali faceva fatica - per sua stessa ammissione - ad accettare le relative indicazioni, rischiavano di pregiudicare in futuro il lavoro in comune e quindi l'indispensabile collaborazione improntata a fiducia reciproca che deve necessariamente sussistere all'interno di un gruppo. Ora, queste difficoltà di integrazione nel gruppo, accompagnate anche da una certa refrattarietà ad accettare le critiche e a dar seguito alle istruzioni di servizio, già costituivano di per sé un valido motivo per disdire un rapporto di lavoro nel periodo di prova, contraddistinto per sua stessa natura da una certa precarietà. Basti osservare a titolo
di raffronto che persino un rapporto d'impiego che dura da anni può essere sciolto per giustificati motivi senza che una colpa sia imputabile al funzionario e addirittura per ragioni non legate al suo comportamento: basta che il licenziamento sia giustificato nell'interesse preminente del servizio pubblico. Ora, un tale interesse è dato in modo particolare quando il funzionario, per la sua sola presenza, perturbi il corretto funzionamento del servizio, rispettivamente quando si presentano conflitti di personalità nel seno di un medesimo ufficio. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, è specialmente in questi casi che il potere d'apprezzamento deve consentire all'autorità di nomina di risolvere una situazione aperta di conflitto fra uno o più dipendenti, che non appare altrimenti sanabile, e ciò non solo pronunciando il licenziamento di uno dei funzionari all'origine della turbativa, ma soprattutto scegliendo quale di loro licenziare e di quali non privarsi: la natura stessa del servizio pubblico impone questa soluzione affinché siano garantiti la considerazione e la fiducia di cui esso ha bisogno (sentenza 17 maggio 2000 del Tribunale federale, in Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese
[RDAT] II-2000 n. 11 consid. 3b e riferimenti).

b. Detto questo, non può nemmeno essere sottaciuto il comportamento che il ricorrente ha assunto allorquando i suoi superiori gli hanno prospettato la rottura del rapporto d'impiego. Pur potendosi comprendere lo stato d'animo in cui egli s'è venuto in quel momento a trovare, non può infatti non essere biasimata la sua improvvisa scomparsa dal posto di lavoro senza fornire nessuna spiegazione, a comprova - quantomeno - di un'attitudine e di una mentalità che non sono certo conciliabili con le esigenze della funzione pubblica. Anche per questo motivo la disdetta del rapporto d'impiego, in luogo e vece dell'eventuale assegnazione di un'altra occupazione all'interno dell'Ufficio, non appare lesiva del principio di proporzionalità: e questo impregiudicata la questione di sapere se ed in qual misura tale principio di proporzionalità sia realmente ed interamente applicabile anche durante il periodo di prova (cfr. la sentenza 1° giugno 1994 del Tribunale amministrativo del Canton Grigioni, in Peter Hänni, Das öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 572/73; inoltre GAAC 65.14 consid. 8 e GAAC 63.62 consid. 8a).

c. Manifestamente ininfluenti ai fini della decisione di disdetta sono poi le qualifiche professionali del ricorrente riferite alle precedenti attività ed il congedo pagato per il trasloco di cui egli ha potuto beneficiare. Come giustamente rilevato dal DDPS nelle osservazioni di risposta, il ricorrente - anche se ha lavorato per anni in diversi alberghi in Svizzera e all'estero con persone di cultura e mentalità diverse - non ha saputo adattarsi al suo nuovo lavoro presso la Sezione (...) dell'Ufficio federale (...) e questa circostanza assolutamente obiettiva, unitamente a una certa refrattarietà nell'accettare le critiche e le suggestioni, costituisce un motivo più che sufficiente per legittimare una disdetta durante il periodo di prova.

E poco importa a tal riguardo che il ricorrente abbia richiesto e ottenuto un congedo per il suo trasloco dal Ticino a E.: ogni impiegato della Confederazione ha infatti diritto ad un congedo pagato per il trasloco fino ad un massimo di un giorno lavorativo (art. 17
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.
LPers, art. 68
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 68 Congés - (art. 17a LPers)227
1    Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l'autorité compétente en vertu de l'art. 2; ils doivent motiver leur demande.
2    L'autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l'intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.
3    Les congés accordés par l'autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l'art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.228
OPers e art. 40 cpv. 3 lett. f dell'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l'ordinanza sul personale federale [O-OPers], RS 172.220.111.31) e, allo stato attuale delle cose, nemmeno occorre accertare compiutamente se e quando tale giorno di congedo sia stato registrato come tale nel sistema di rilevamento dei tempi di lavoro. Comunque sia, e contrariamente a quello che il ricorrente assevera, la concessione del congedo per il trasloco non poteva manifestamente ingenerare un affidamento meritevole di tutela ai sensi dell'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), da cui egli potesse in qualche modo dedurre in buona fede che il suo rapporto d'impiego sarebbe proseguito dopo la scadenza del periodo di prova: la concessione del congedo - a cui egli aveva comunque diritto in virtù della legislazione federale sul personale della Confederazione - era infatti assolutamente ininfluente
ai fini di quella verifica delle capacità e dell'idoneità di un collaboratore durante il periodo di prova a cui l'autorità di nomina deve procedere in base al suo potere d'apprezzamento per confermare o disdire il rapporto di lavoro.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'audizione come testi di alcuni collaboratori dell'Ufficio federale (...), che il ricorrente ha esplicitamente richiesto, appare manifestamente superflua. Ai fini dello scioglimento del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, i fatti giuridicamente rilevanti risultano in modo sufficientemente chiaro dall'inserto di causa e dagli allegati delle parti ed è peraltro evidente che la CRP, nell'ambito di un apprezzamento anticipato, può rinunciare anch'essa ad assumere quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe a nuovi chiarimenti e non la indurrebbe comunque a modificare - in un modo o nell'altro - la sua opinione (DTF 124 I 211 consid. 4a, DTF 119 Ib 505 seg. consid. 5b; decisione citata della CRP, in RDAT I-1998 n. 64 consid. 6). Ora, nel caso in esame, basta constatare che l'insufficiente integrazione nel team e la precaria collaborazione con alcuni colleghi, che rischiava di pregiudicare il buon funzionamento del servizio, sono state rimproverate al ricorrente proprio da quei suoi superiori - ed in particolare dai signori C., H. e M. - di cui egli ha richiesto in sede di ricorso l'audizione. L'assunzione come testi di queste persone - peraltro
sussidiaria davanti alla CRP giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; decisione inedita del 12 gennaio 2000 in re M. G. [CRP 1999-014], consid. 6b) - sarebbe quindi manifestamente ininfluente ai fini della rottura del rapporto d'impiego, che appare sorretta infatti da sufficienti e plausibili motivi.

7. Il ricorrente non sembra dolersi, peraltro a ragione, di una violazione del suo diritto di essere sentito consacrato dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e dall'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, che garantisce in modo particolare ad ogni interessato la facoltà di esprimersi - di regola per iscritto e non oralmente - prima che una decisione sia presa (DTF 127 V 494 consid. 1b, DTF 117 II 136 seg. consid. 3b, DTF 115 Ia 302 consid. 5a). In effetti, egli ha avuto più volte la possibilità di far valere le proprie ragioni in contraddittorio davanti ai suoi superiori non solo durante il colloquio dell'11 dicembre 2002, ma anche in seguito direttamente con il capo della Divisione (...) in occasione di un incontro svoltosi a Berna il 23 dicembre 2002 e destinato ancora una volta ad esporre e a discutere con il ricorrente i motivi del suo licenziamento. D'altra parte, e comunque siano andate le cose, il ricorrente è poi insorto contro la decisione dell'Ufficio federale (...) dinanzi al DDPS ed ha quindi avuto la possibilità di esprimersi davanti ad un'autorità di ricorso munita di piena cognizione (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), ove le eventuali pregresse violazioni del diritto di essere sentito in generale e di quello di consultare gli atti in particolare sarebbero state in
ogni caso sanate (DTF 127 V 437 seg. consid. 3d/aa, DTF 126 I 72 consid. 2, DTF 118 Ib 275 seg. consid. 3a).

8. Fondandosi sull'art. 12 cpv. 6 e
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
7 e sull'art. 14 cpv. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, il ricorrente pretende invece che la risoluzione del suo rapporto d'impiego sarebbe da considerarsi nulla e non giustificata perché abusiva ed intervenuta per di più in tempo inopportuno. In questo contesto è utile ricordare che, nel sistema istituito dall'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers, la disdetta è nulla quando presenta un grave vizio di forma, non è giustificata secondo l'art. 12 cpv. 6 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
7 o avviene in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO; essa è per contro annullabile quando appare abusiva ai sensi dell'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO o discriminatoria secondo gli art. 3 o
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
4 della legge sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995 (LPar, RS 151.1; cfr. Liliane Subilia-Rouge, La nouvelle LPers: quelques points de rencontre avec le droit privé du travail, in Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2003 I pag. 289 segg., in part. 306 segg.; Annie Rochat Pauchard, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération, in RDAT II-2001 pag. 549 segg., 561 seg.).

a. Come già s'è visto (supra consid. 4) e come giustamente rilevato in risposta dal DDPS, il ricorrente non può tuttavia prevalersi dell'art. 12 cpv. 6
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
in combinazione con l'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers poiché una disdetta può essere considerata nulla in quanto ingiustificata secondo le norme suddette soltanto dopo la scadenza del periodo di prova, alla stessa stregua peraltro di quella in tempo inopportuno ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. c
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers: l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO - a cui quest'ultima disposizione esplicitamente rinvia - è infatti applicabile unicamente dopo il periodo di prova e poco importa quindi che il ricorrente, allorquando il datore di lavoro gli ha notificato la disdetta, fosse impedito di lavorare a causa di malattia comprovata da certificato medico (art. 336c cpv. 1 lett. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CO).

Né il ricorrente può evidentemente beneficiare della protezione accresciuta contro la disdetta in tempo inopportuno anche durante il periodo di prova, che è garantita al personale federale dell'art. 29
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 29 Changement d'unité administrative - (art. 10 LPers)92
1    L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l'art. 30a sont applicables.93
2    Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO94 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue.
3    S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité.
4    Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l'art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.95
OPers: questa norma entra infatti in linea di conto quando il dipendente disdice il contratto di lavoro in corso per passare di propria iniziativa ad un'altra unità amministrativa ai sensi dell'art. 1
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
OPers ed il nuovo contratto - sottoposto anch'esso ad un periodo di prova - succede ininterrottamente al contratto precedente (cfr. Rochat Pauchard, op. cit., pag. 560).

b. Il ricorrente, d'altro canto, non può nemmeno invocare l'art. 12 cpv. 7
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers in combinazione, ancora una volta, con l'art. 14 cpv. 1 lett. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers: il suo rapporto di lavoro, infatti, non è stato sciolto immediatamente bensì ordinariamente, rispettando il termine di preavviso di cui all'art. 12 cpv. 2 lett. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
LPers.

c. Ancorché in prova, il ricorrente può invece prevalersi dell'art. 14 cpv. 3 lett. a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
LPers in combinazione con l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO e pretendere quindi che la disdetta sarebbe abusiva. Questa pretesa è tuttavia manifestamente infondata. Come già s'è visto, lo scioglimento del rapporto di lavoro in prova appare giustificato in concreto dalle sue difficoltà d'integrazione nel team, dai cattivi rapporti con alcuni colleghi e da una certa refrattarietà ad accettare le critiche e le istruzioni di servizio: contrariamente a quello che il ricorrente assevera, la rottura del rapporto d'impiego non è quindi intervenuta per ragioni intrinseche alla sua personalità, e questo per tacere del fatto che una disdetta non è comunque abusiva ove una simile ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell'azienda (art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
cvp. 1 lett. a CO).

9. Il ricorrente rimprovera infine al datore di lavoro di non essersi assunto le spese di locazione dell'appartamento di E. non solo fino al 30 aprile 2003 bensì fino alla scadenza del contratto (30 novembre 2003), conformemente ad un primo impegno irrevocabilmente assunto dal capo della Divisione (...). Ora, come risulta dagli atti di causa ed in particolare dalla decisione impugnata, il ricorrente ha avuto la possibilità di sublocare l'appartamento ad altro conduttore fin dal 1° marzo 2003 ed egli è stato quindi liberato in tal modo da ulteriori spese di locazione. In queste circostanze, la questione relativa all'assunzione di codeste spese non merita maggiore approfondimento, anche perché il ricorrente non ha mai preteso in corso di procedura che il suo subentrante non avrebbe pagato la pigione sino alla scadenza del 30 novembre 2003, venendo meno in tal modo ai suoi obblighi contrattuali. In questo contesto è comunque utile ricordare che, proprio per la precarietà del rapporto di lavoro nel periodo di prova, il dipendente non dovrebbe prendere in codesto periodo disposizioni definitive, quali ad esempio la locazione di un appartamento a tempo indeterminato o l'assunzione di impegni finanziari a lungo termine (cfr.
GAAC 59.3 consid. 3a), e che al datore di lavoro - e soprattutto all'ente pubblico - dovrebbe quindi incombere un dovere specifico di informazione alfine di non esporre il lavoratore a spese inutili o a rischi irreversibili.

10. Discende dalle suesposte considerazioni che la disdetta del rapporto di lavoro nel periodo di prova si fonda su un accertamento corretto dei fatti, non viola il diritto federale e non appare nemmeno obiettivamente inadeguata o inopportuna: avuto riguardo alle concrete circostanze del caso e tenendo conto del notevole potere d'apprezzamento che dev'esser riconosciuto all'autorità di nomina (DTF 108 Ib 210 consid. 2, DTF 97 I 546 consid. 5), si può ritenere infatti che lo scioglimento del rapporto d'impiego consentirà di assicurare anche in futuro una collaborazione senza attriti all'interno del servizio, imperniata soprattutto sulla reciproca fiducia. Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto sia nelle sue conclusioni principali che in quella subordinata - essendo pacifico e finanche ovvio che un'eventuale indennità può essere riconosciuta alla persona interessata soltanto se la disdetta viene abrogata (art. 19 cpv. 3 e
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
4 LPers; cfr. Subilia-Rouge, op. cit., pag. 312 segg.) - e che la decisione impugnata dev'essere confermata.

11. Conformemente all'art. 34 cpv. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers, che ha ribadito una prassi da sempre invalsa (GAAC 65.14 consid. 11, GAAC 60.73 consid. 5a), la CRP non preleva né spese né tasse di giustizia, ove il ricorso non risulti -come in effetti non lo è in concreto - addirittura temerario.

Dokumente der PRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-68.90
Date : 03 février 2004
Publié : 03 février 2004
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-68.90
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral (CRP)
Objet : Scioglimento dei rapporti di servizio. Periodo di prova. Nullità. Diritto di essere sentito.


Répertoire des lois
CO: 12 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 12 - Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette règle s'applique également à toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.
336 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LEg: 3o
LPers: 8 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
1    Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39
2    Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40
3    Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance:
a  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse;
b  les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse.
12 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
1    Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail.
2    Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation.
14 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
1    Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois.
2    En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes:
a  les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée;
b  les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables;
c  l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables;
d  la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois.
3    Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs.
17 
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 17 Durée maximale du travail - Les dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail52 concernant la durée maximale de la semaine de travail sont applicables par analogie. La loi du 8 octobre 1971 sur la durée de travail53 est réservée.
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
1    Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service.
2    Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle.
3    L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier:
a  travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante;
b  est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé.
4    Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord.
5    Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
6    Les dispositions d'exécution:
a  fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité;
b  réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail.
7    L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches.
34
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
OPers: 1 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers)
1    La présente ordonnance régit les rapports de travail:
a  du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2;
b  du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers;
c  des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d  du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e  du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5
2    Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:
a  le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b  le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable;
c  le personnel du domaine des EPF.
d  les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e  le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f  le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11.
3    Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.
4    En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12
5    La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13
25 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 25 Contrat de travail - (art. 8 LPers)
1    Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l'autorité compétente en vertu de l'art. 2 et par la personne engagée.
2    Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:
a  le début et la durée des rapports de travail;
b  la fonction ou le domaine d'activité;
c  le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d  la durée de la période d'essai;
e  le taux d'occupation;
f  la classe de salaire et le salaire;
g  les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
3    L'employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l'art. 30a, al. 1 à 3:80
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.
3bis    Il peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:82
a  changer la fonction ou le domaine d'activité de l'employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b  intégrer l'employé à une autre unité d'organisation, si ce changement s'inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.83
4    Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d'activité ou à un autre lieu de travail.
29 
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 29 Changement d'unité administrative - (art. 10 LPers)92
1    L'employé qui, de sa propre initiative, change d'unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d'entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l'art. 30a sont applicables.93
2    Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l'ancien, les dispositions de l'art. 336c du CO94 relatives à la protection contre le licenciement s'appliquent également pendant la période d'essai convenue.
3    S'il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l'art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d'unité.
4    Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l'art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.95
68
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)
OPers Art. 68 Congés - (art. 17a LPers)227
1    Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l'autorité compétente en vertu de l'art. 2; ils doivent motiver leur demande.
2    L'autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l'intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.
3    Les congés accordés par l'autorité compétente ne peuvent dépasser trois ans. Les exceptions relevant de l'art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.228
PA: 14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
Répertoire ATF
108-IB-209 • 115-IA-293 • 117-II-132 • 118-IB-269 • 119-IB-492 • 120-IB-134 • 124-I-208 • 126-I-68 • 127-V-431 • 127-V-491 • 97-I-540
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • période d'essai • questio • office fédéral • fédéralisme • employeur • ddps • à l'intérieur • déménagement • droit d'être entendu • lésé • bref délai • pouvoir d'appréciation • loi sur le personnel de la confédération • prolongation • mois • autorité de nomination • fiduciant • temps inopportun • travailleur
... Les montrer tous
FF
1999/1343
VPB
50.6 • 59.3 • 60.73 • 63.62 • 65.14