(Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen vom 16. November 2001 i.S. P. AG [BRK 2001-011])
Öffentliches Beschaffungswesen. Fehlende selbständige Anfechtbarkeit der Ausschreibungsunterlagen im Gegensatz zur öffentlichen Ausschreibung (Präzisierung der Rechtsprechung). Folgen der unterlassenen Anfechtung der öffentlichen Ausschreibung durch den Anbieter. Diskriminierung mittels technischer Spezifikationen. Unterangebot.
Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
- Mit der Ausschreibung des Auftrags im Sinne dieser Bestimmung ist nur die öffentliche Ausschreibung gemeint; die Ausschreibungsunterlagen werden durch diesen Begriff nicht mit umfasst. Mängel in den Ausschreibungsunterlagen sind nicht selbständig, sondern erst mit dem nächstfolgenden Verfahrensschritt anzufechten, der in eine Verfügung mündet (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 3b-c).
- Soweit die öffentliche Ausschreibung Anordnungen enthält, deren volle Bedeutung und Tragweite auch bei objektiver Betrachtungsweise noch wenig klar ist und sich für die Interessenten erst im Verlaufe des Verfahrens mit genügender Eindeutigkeit ergibt, muss die Anfechtungsmöglichkeit in einem späteren Verfahrensabschnitt erhalten bleiben (E. 3d).
- Der Entscheid über Gegenstand und Umfang der Beschaffung ist ein durch die Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen nicht überprüfbarer Ermessensentscheid (E. 5a).
- Die Vergabestelle darf die technischen Spezifikationen nicht so bezeichnen, dass gezielt einzelne Anbieter oder Leistungen bevorzugt werden (E. 5b).
- Die Vergabestelle darf ein preislich aussergewöhnlich günstiges Angebot nur dann nicht berücksichtigen, wenn fest steht, dass der Anbieter ausserstande ist, die Teilnahmebedingungen einzuhalten oder die Auftragsbedingungen zu erfüllen (E. 5c/bb).
Marchés publics. Impossibilité d'attaquer de manière indépendante les documents de l'appel d'offres, contrairement à l'appel d'offres public (précision de la jurisprudence). Conséquences de l'omission d'attaquer l'appel d'offres. Discrimination au moyen de spécifications techniques. Sous-enchère.
Art. 29 let. b LMP.
- Par appel d'offres au sens de cette disposition on n'entend que l'appel d'offres public; les documents de l'appel d'offres ne sont pas englobés dans cette notion. Les défauts des documents de l'appel d'offres ne peuvent pas être attaqués en eux-mêmes, mais seulement à la prochaine étape de la procédure qui amène à une décision (précision de jurisprudence; consid. 3b-c).
- Pour autant que l'appel d'offres public contienne des clauses dont le sens et la portée sont, même lors d'un examen objectif, encore peu claires et ne se révèlent sans ambiguïté pour les intéressés qu'au cours de la procédure, la possibilité de l'attaquer à une étape ultérieure de la procédure doit être maintenue (consid. 3d).
- La décision portant sur l'objet et l'étendue du marché implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation et ne peut pas être revue par la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (consid. 5a).
- Le pouvoir adjudicateur ne doit pas formuler les spécifications techniques de manière à donner la préférence de manière ciblée à certains soumissionnaires ou certaines prestations (consid. 5b).
- Le pouvoir adjudicateur ne peut renoncer à prendre en considération une offre d'un prix extraordinairement avantageux que s'il est clair que le soumissionnaire n'est pas en état de se conformer aux conditions de participation ou de remplir les exigences du marché (consid. 5c/bb).
Acquisti pubblici. Impossibilità di impugnare in modo indipendente i documenti del bando di concorso, contrariamente al bando di concorso pubblico (precisazione della giurisprudenza). Conseguenze della mancata impugnazione del bando di concorso da parte dell'offerente. Discriminazione attraverso specificità tecniche. Offerta sottocosto.
Art. 29 lett. b LAPub.
- Per bando di concorso ai sensi di questa disposizione si intende solo il bando di concorso pubblico; i documenti del bando di concorso non rientrano in questa definizione. Lacune in tali documenti non possono essere contestate a titolo indipendente, ma solo nella successiva tappa procedurale che termina con una decisione (precisazione della giurisprudenza; consid. 3b-c).
- Se il bando di concorso contiene clausole che, anche in caso di esame oggettivo, hanno un significato e una portata reali non ancora chiari e che diventano sufficientemente riconoscibili per gli interessati solamente nel corso della procedura, deve rimanere garantita la possibilità di impugnare il bando stesso in un ulteriore stadio della procedura (consid. 3d).
- La decisione sull'oggetto e l'estensione dell'acquisto pubblico è una decisione discrezionale e non può essere riveduta dalla Commissione di ricorso in materia di acquisti pubblici (consid. 5a).
- L'autorità di aggiudicazione non può descrivere le specificità tecniche in modo tale da favorire in maniera mirata singoli offerenti o prestazioni (consid. 5b).
- L'autorità di aggiudicazione può non considerare un'offerta straordinariamente vantaggiosa dal punto di vista del prezzo, a condizione che sia chiaro che l'offerente non è in grado di rispettare le condizioni di partecipazione o di soddisfare le condizioni del mandato (consid. 5c/bb).
Der Generalstab, UG Sanität, Armeeapotheke, schrieb im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 19. März 2001 den Auftrag für die Lieferung von 20 Defibrillatoren im offenen Verfahren öffentlich aus. Für den Produktebeschrieb wurde auf die bei der Auftraggeberin zu beziehenden Unterlagen verwiesen. Die Ausschreibungsunterlagen wurden sieben Interessentinnen zugestellt. Nachdem die Vergabestelle den sieben Anbietern, welche die Ausschreibungsunterlagen angefordert hatten, geänderte Ausschreibungsunterlagen zugestellt hatte, reichten vier Anbieter überarbeitete Angebote ein. Am 14. August 2001 erteilte die Vergabebehörde den Zuschlag an die S. AG. Im SHAB vom 17. August 2001 wurde der Zuschlag veröffentlicht. Mit Eingabe vom 4. September 2001 erhob die P. AG Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen (BRK, die Rekurskommssion).
Aus den Erwägungen:
2. (...)
b. Die Vergabebehörde beantragt, auf die Beschwerde sei insoweit nicht einzutreten, als die Beschwerdeführerin auch Mängel der Ausschreibung und der Ausschreibungsunterlagen rüge. Da die Ausschreibung selbständig anfechtbar gewesen sei, stellten diejenigen Vorbringen der Beschwerdeführerin, die sich direkt oder indirekt gegen die Ausschreibung oder die Ausschreibungsunterlagen richteten, im Beschwerdeverfahren gegen die Zuschlagsverfügung keinen beachtlichen Beschwerdegrund dar.
c.aa. Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 11 Principes régissant la procédure - Lors de la passation des marchés publics, l'adjudicateur observe les principes suivants: |
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a | il agit de manière transparente, objective et impartiale; |
b | il prend des mesures contre les conflits d'intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption; |
c | il veille à l'égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure; |
d | il n'engage pas de négociations portant sur le prix; |
e | il s'engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires. |
Die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit zur selbständigen Anfechtung der Ausschreibung gemäss Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
bb. Die selbständige Anfechtbarkeit im vorgenannten Sinn gilt in erster Linie für die öffentliche Ausschreibung. Die Rekurskommission hat sich aber auch zur Frage der Anfechtbarkeit der Ausschreibungsunterlagen geäussert. In einem Entscheid vom 29. April 1998 (veröffentlicht in VPB 62.80 E. 2a) wurde dazu Folgendes ausgeführt:
«Sind die Ausschreibungsunterlagen infolge Nichtanfechtung in Rechtskraft erwachsen, so sind sie selbst dann für das konkrete Beschaffungsgeschäft massgeblich, wenn sie mangelhaft sind. Denn die in Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Die Rekurskommission ist in diesem Entscheid ohne nähere Begründung davon ausgegangen, dass nicht nur die öffentliche Ausschreibung, sondern auch die Ausschreibungsunterlagen, obwohl sie in Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Für das selektive Verfahren hat die Rekurskommission in einem späteren Entscheid präzisierend festgestellt, hier würden vom Zuschlag abgesehen nur die Ausschreibung und der Entscheid über die Auswahl der Teilnehmenden als selbständig anfechtbare Verfügungen im Sinne von Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
In Bezug auf das Einladungsverfahren und das freihändige Verfahren hat die Rekurskommission an anderer Stelle ausgeführt, diese Verfahren würden ohne vorgängige Ausschreibung eingeleitet, so dass insofern keine selbständig anfechtbare Verfügung vorliege und die Vergabebehörde den ersten formellen Entscheid - abgesehen von einem allfälligen Ausschluss eines eingeladenen Anbieters - mit dem Zuschlag zu treffen habe. Zwar sei es - aufgrund einer extensiven Auslegung von Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Einladungsverfahrens gehöre die Einladung, die direkt und nicht durch Ausschreibung erfolge, nicht dazu. Die Vergabebehörde trage mit der Wahl des Einladungsverfahrens bzw. des freihändigen Verfahrens das Risiko, dass eine selbständig anfechtbare Verfügung grundsätzlich erst mit dem Zuschlag ergehe und die gewählte Verfahrensart somit noch in einem späten Verfahrensstadium in Frage gestellt werden könne (Entscheid der Rekurskommission vom 19. Juli 1999, veröffentlicht in VPB 64.8 E. 1b/cc).
cc. Dass es sich bei den Fragen der Anfechtbarkeit der Ausschreibung und namentlich der Ausschreibungsunterlagen und der Verwirkung des entsprechenden Beschwerderechts um eine grundsätzliche Problematik handelt, die einer vertieften Prüfung bedarf, zeigt auch die wenig einheitliche Rechtsprechung zum kantonalen bzw. interkantonalen Submissionsrecht (vgl. Baurecht 1999, S. 148 f., Anmerkung von Denis Esseiva zu den Nr. S45-S51). So bejaht etwa das Bundesgericht die selbständige Anfechtbarkeit sowohl der (öffentlichen) Ausschreibung als auch der Ausschreibungsunterlagen (BGE 125 I 206; nicht veröffentlichter BGE vom 2. März 2000 [2P.222/1999] in Sachen ARGE S. AG/K. AG, E. 3a [erwähnt in Baurecht 2001 S. 67, Anmerkung 4 von Hubert Stöckli zu Nr. S15]). Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern anerkennt die selbständige Anfechtbarkeit sowohl der Ausschreibung selbst als auch der Ausschreibungsunterlagen, wobei die Nichtanfechtung der Ausschreibungsunterlagen gemäss neuerer Praxis grundsätzlich nicht zur Folge hat, dass es unzulässig wäre, solche Rügen erst bei der Anfechtung des Zuschlags anzubringen (Entscheid vom 25. August 2000, E. 4c und 4d, veröffentlicht in Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide [LGVE] 2000 II Nr. 13
sowie in Baurecht 2001 S. 67, Nr. S15, mit Anmerkung 3 von Hubert Stöckli). Dabei beruft sich das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern unter anderem auf den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg vom 18. Juni 1999 [2A 99 15/16/17], auszugsweise veröffentlicht in Baurecht 1999, S. 148 Nr. S51. Ebenfalls eine differenzierte Lösung vertritt das Zürcher Verwaltungsgericht, indem es die selbständige Anfechtung der (öffentlichen) Ausschreibung als Zwischenentscheid zwar zulässt, aber daraus nicht den Schluss zieht, der Beschwerdeführer müsse diese sofort anfechten. Eine selbständige Anfechtbarkeit auch der Ausschreibungsunterlagen schliesst es hingegen aus (Entscheide des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 16. April 1999 E. 3c/cc, veröffentlicht in Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2000, S. 458 f., bzw. vom 6. April 2001 [VB.2000.00121] E. 2c; vgl. zum Ganzen auch Moser, Überblick, S. 689 f. mit weiteren Hinweisen).
3.a. Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
b. Festzustellen ist allerdings, dass das BoeB selbst zwischen den Begriffen «Ausschreibung» und «Ausschreibungsunterlagen» klar unterscheidet (vgl. insbesondere Art. 9 Abs. 2
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions - La délégation d'une tâche publique ou l'octroi d'une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d'une telle délégation ou d'un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu'il exerce dans l'intérêt public en contrepartie d'une rémunération ou d'une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 14 Préimplication - 1 Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires. |
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1 | Les soumissionnaires qui ont participé à la préparation d'une procédure d'adjudication ne sont pas autorisés à présenter une offre lorsque l'avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut être compensé par des moyens appropriés et que l'exclusion ne compromet pas la concurrence efficace entre soumissionnaires. |
2 | Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier: |
a | la transmission de toutes les indications essentielles concernant les travaux préalables; |
b | la communication des noms des participants à la préparation du marché; |
c | la prolongation des délais minimaux. |
3 | Une étude de marché requise par l'adjudicateur préalablement à l'appel d'offres n'entraîne pas la préimplication des soumissionnaires mandatés. L'adjudicateur publie les résultats de l'étude de marché dans les documents d'appel d'offres. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 5 Droit applicable - 1 Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
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1 | Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s'applique pas. |
2 | Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d'un commun accord ce marché au droit de l'un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés. |
3 | Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l'intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 18 Procédure ouverte - 1 Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché. |
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1 | Dans la procédure ouverte, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché. |
2 | Tout soumissionnaire peut présenter une offre. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 24 Dialogue - 1 Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
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1 | Lors d'une procédure d'adjudication ouverte ou sélective portant sur un marché complexe, sur des prestations intellectuelles ou sur des prestations innovantes, l'adjudicateur peut engager avec les soumissionnaires un dialogue visant à concrétiser l'objet du marché ainsi qu'à développer et à fixer les solutions ou les procédés applicables. L'intention de mener un dialogue doit être mentionnée dans l'appel d'offres. |
2 | Le dialogue ne peut être mené dans le but de négocier les prix et les prix totaux. |
3 | L'adjudicateur spécifie ses besoins et ses exigences dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il indique en outre: |
a | le déroulement du dialogue; |
b | la teneur possible du dialogue; |
c | si et, le cas échéant, comment les soumissionnaires seront indemnisés pour leur participation au dialogue et pour l'utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, de leurs connaissances et de leur expérience; |
d | les délais et les modalités de remise de l'offre définitive. |
4 | Il peut réduire le nombre de soumissionnaires participant au dialogue en fonction de critères objectifs et transparents. |
5 | Il consigne le déroulement et la teneur du dialogue de manière appropriée et compréhensible. |
6 | Le Conseil fédéral peut préciser les modalités du dialogue. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 16 Jury indépendant - 1 Le jury indépendant se compose: |
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1 | Le jury indépendant se compose: |
a | de spécialistes dans au moins un des domaines déterminants de la prestation visée par l'appel d'offres; |
b | d'autres personnes que l'adjudicateur choisit librement. |
2 | La majorité des membres du jury doivent être des spécialistes. |
3 | Au moins la moitié des spécialistes doivent être indépendants de l'adjudicateur. |
4 | Pour l'examen de questions particulières, le jury peut recourir à des experts. |
5 | Il émet en particulier une recommandation à l'intention de l'adjudicateur concernant l'adjudication d'un marché complémentaire ou la suite des opérations. Dans le cadre des procédures de concours, il établit en outre un classement des projets conformes aux conditions formelles et décide de l'attribution des prix. |
6 | Il peut également classer des projets qui ne respectent pas les points essentiels des exigences décrites dans l'appel d'offres ou en recommander le développement (mention): |
a | si cette possibilité a été mentionnée expressément dans l'appel d'offres, et |
b | s'il en décide ainsi et que le quorum défini dans l'appel d'offres est atteint. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 17 Dispositions particulières relatives aux procédures de concours - 1 Dans la procédure de concours, les projets soumis à l'adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la condition de l'anonymat sont exclus du concours. |
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1 | Dans la procédure de concours, les projets soumis à l'adjudicateur doivent être présentés sous forme anonyme. Les participants qui ne respectent pas la condition de l'anonymat sont exclus du concours. |
2 | Les noms des membres du jury indépendant sont indiqués dans les documents d'appel d'offres. |
3 | L'adjudicateur peut lever l'anonymat de manière anticipée si cette possibilité a été mentionnée dans l'appel d'offres. |
Submissionsrecht des Bundes angesichts der hier unmissverständlich vorgenommenen Unterscheidung zwischen «Ausschreibung» und «Ausschreibungsunterlagen» nicht begründen. Das BoeB verwendet den Begriff «Ausschreibung» nirgends im Sinne eines Oberbegriffs sowohl für die öffentliche Ausschreibung als auch für die Ausschreibungsunterlagen.
Schon eine systematische Betrachtungsweise des BoeB und der VoeB legt daher die Schlussfolgerung nahe, dass auch mit dem in Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
/ Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Rz. 501 und 509 Anm. 10). Auch dieser eindeutig erkennbare Wille des Gesetzgebers, die selbständig anfechtbaren Verfügungen in ihrer Anzahl zu beschränken, steht einer extensiven Auslegung des Ausschreibungsbegriffs gemäss Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
c. Zugunsten der selbständigen Anfechtbarkeit auch der Ausschreibungsunterlagen wird vor allem auf die effiziente Abwicklung der öffentlichen Beschaffungen (Entscheid des Verwaltungsgerichts Luzern vom 25. August 2000, E. 4c, veröffentlicht in LGVE 2000 II Nr. 13), also auf ein vorab praxisorientiertes Argument, hingewiesen. Auf der andern Seite lassen sich verschiedene Überlegungen ins Feld führen, die ebenfalls eher praktischer Natur sind und die durchaus gegen eine selbständige Anfechtung sprechen.
aa. Unklar ist zunächst schon der Beginn der Anfechtungsfrist. Die Ausschreibung ist innert 20 Tagen seit Eröffnung anzufechten (Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
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1 | L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
2 | Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche. |
3 | Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement. |
bb. Ein weiteres Argument gegen die selbständige Anfechtbarkeit der Ausschreibungsunterlagen ist der Umstand, dass die Minimalfrist für die Einreichung der Angebote im Grundsatz doppelt so lang ist wie die zwanzigtägige Beschwerdefrist (vgl. Art. 17
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 17 Types de procédures - Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de l'adjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 19 Directives - Le Département fédéral des finances (DFF) édicte à l'intention de l'adjudicateur des directives spécifiques à la branche, détaillées et complémentaires relatives aux procédures de concours ou de mandats d'étude parallèles; les directives sont édictées sur demande de: |
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a | la Conférence des achats de la Confédération (CA), conformément à l'art. 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2012 sur l'organisation du droit des marchés publics de la Confédération3, ou |
b | la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB), conformément à l'art. 27 de l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération4. |
Ausschreibungsunterlagen stösst, könnte diese nicht mehr rügen. Auch diese Konsequenz einer selbständigen Anfechtbarkeit der Ausschreibungsunterlagen erweist sich letztlich als wenig sachgerecht.
Von erheblicher praktischer Relevanz dürften schliesslich auch die (berechtigten oder unberechtigten) Befürchtungen der Anbietenden sein, sich durch das Ergreifen eines Rechtsmittels gegen die Ausschreibungsunterlagen von vornherein um die Chancen auf den Zuschlag zu bringen. Es ist davon auszugehen, dass die Hemmschwelle zur Anfechtung der Ausschreibungsunterlagen, also zur Beschwerdeerhebung während eines laufenden Vergabeverfahrens, für die Anbietenden wohl noch wesentlich höher ist als diejenige zur Anfechtung des Zuschlags.
cc. Sprechen somit sachliche Gründe gegen eine (selbständige) Anfechtbarkeit der Ausschreibungsunterlagen, besteht auch keine Veranlassung, in diesem Punkt eine allfällige (planwidrige) Unvollständigkeit oder Lückenhaftigkeit der Regelung von Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
d. Was schliesslich die Anfechtung der öffentlichen Ausschreibung bzw. die Frage der Verwirkung des entsprechenden Beschwerderechts anbelangt, erscheinen ebenfalls gewisse Differenzierungen und Präzisierungen angezeigt.
aa. Wie schon mehrfach erwähnt, verlangt Art. 29 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
vorgesehene Beschränkung der Teilnehmerzahl im selektiven Verfahren (Entscheid der Rekurskommission vom 8. Oktober 1998, veröffentlicht in VPB 63.16 E. 4 in fine) oder für die in der öffentlichen Ausschreibung bekannt gegebene Auswahl der Zuschlagskriterien (Entscheid der Rekurskommission vom 29. Oktober 1999 i.S. T. AG [BRK 1999-007] E. 2 a).
bb. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich vertritt aufgrund des besonderen Verfügungscharakters der (öffentlichen) Ausschreibung die Auffassung, die darin enthaltenen Anordnungen zum Verfahren stellten, soweit verbindlich, in der Regel für die betroffenen Interessenten lediglich Zwischenentscheide dar, die den Verlauf des weiteren Verfahrens bestimmten, ohne dieses abzuschliessen. Sie seien, da dies spezialgesetzlich so vorgesehen sei, zwar selbständig anfechtbar, eine Pflicht zur Anfechtung bestehe aber nicht. Da Zwischenentscheide nicht in Rechtskraft erwachsen würden, könnten sie grundsätzlich noch mit dem Endentscheid angefochten werden. Anders verhalte es sich nur, wenn der Betroffene nach dem Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet gewesen sei, die ihm zustehende Rüge in einem möglichst frühen Verfahrensstadium geltend zu machen, um einen unnötigen Verfahrensaufwand zu vermeiden. Soweit durch die getroffenen Anordnungen bezüglich Verfahrensart, Eingabefrist usw. einzelnen Interessenten die Abgabe eines Angebots verunmöglicht werde, könne die Ausschreibung allerdings auch die Bedeutung eines Endentscheides haben. Soweit die Ausschreibung schliesslich auch Fragen des materiellen Vergaberechts, wie z. B. die Gewichtung
der Zuschlagskriterien, verbindlich regle, stellten die diesbezüglichen Anordnungen nicht Zwischen-, sondern Vor- bzw. Teilentscheide dar, die einen Teilaspekt der Vergabe abschliessend regelten. Soweit eine Ausschreibung solche Teilentscheide über materielle Aspekte enthalte, habe deren Nichtanfechtung zur Folge, dass die betreffenden Fragen für das Vergabeverfahren definitiv entschieden seien. Dies treffe indessen nur in Ausnahmefällen zu, zumal die in Frage kommenden Rechtsfragen in der Ausschreibung selten mit ausreichender Bestimmtheit umschrieben seien, um als verbindliche Festlegungen im Sinne eines Teilentscheids gelten zu können (Entscheid des Verwaltungsgerichts Zürich vom 16. April 1999, in ZBl 2000, S. 456 f. E. 3c).
cc. Die Überlegungen des Zürcher Verwaltungsgerichts lassen sich nicht ohne weiteres auf das Bundesbeschaffungsrecht übertragen. Die in Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Am Gebot der unmittelbaren Anfechtung (mit der Konsequenz der Verwirkung) muss in jedem Fall für diejenigen Anordnungen in der öffentlichen Ausschreibung festgehalten werden, die bereits aus sich heraus als rechtswidrig erscheinen und deren Bedeutung und Tragweite für die Interessenten ohne weiteres erkennbar sind. Dies gilt in der Regel z. B. für Anordnungen betreffend Verfahrensart, Eingabefristen, Zulässigkeit und Rechtsformen von Bietergemeinschaften, Teilangeboten und Varianten, Losbildung oder Verfahrenssprache(n). Die Verpflichtung zur sofortigen Anfechtung des erkannten Mangels der öffentlichen Ausschreibung ergibt sich hier nicht nur aufgrund von Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Soweit die öffentliche Ausschreibung hingegen Anordnungen enthält, deren volle Bedeutung und Tragweite auch bei objektiver Betrachtungsweise noch wenig klar ist und sich für die Interessenten erst im Verlaufe des weiteren Verfahrens mit genügender Eindeutigkeit ergibt, muss die Anfechtungsmöglichkeit in einem späteren Verfahrensabschnitt, gegebenenfalls sogar erst im Rahmen der Zuschlagsverfügung, erhalten bleiben. Solche Anordnungen können insbesondere den Gegenstand der Beschaffung oder die Eignungs- und Zuschlagskriterien bzw. Teile davon betreffen. Gerade solche für das Vergabeverfahren grundlegende Punkte werden in der öffentlichen Ausschreibung häufig nur rudimentär und stichwortartig aufgeführt, und ihre tatsächliche Bedeutung wird erst zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen (Präqualifikationsunterlagen beim selektiven Verfahren, Leistungsbeschriebe und -verzeichnisse, Pflichtenhefte usw.) vollumfänglich erkenn- und beurteilbar. Dies lässt sich nicht vermeiden, können in der Publikation doch naturgemäss keine umfangreichen und umfassenden Ausführungen gemacht werden. Daraus darf den Interessenten indessen kein Rechtsverlust erwachsen. Ob eine selbständige Anfechtung einer in der öffentlichen Ausschreibung enthaltenen
Anordnung möglich war oder nicht, die Anordnung mit andern Worten dafür inhaltlich ausreichend bestimmt war, muss im jeweiligen Einzelfall geprüft werden.
4. Die Anwendung dieser Grundsätze führt im hier zu beurteilenden Fall zu folgenden Schlüssen:
a. Die Beschwerdeführerin ficht zwar den an die S. AG erteilten Zuschlag an; zur Begründung ihrer Beschwerde rügt sie jedoch hauptsächlich die fehlende Neutralität der Ausschreibung und stellt zudem generell den Sinn bzw. Nutzen (Effizienz) der Beschaffung der ausgeschriebenen Geräte für die Armee in Frage. Diese Rügen betreffen den Gegenstand und Umfang der Beschaffung sowie die in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen technischen Spezifikationen. Die Vergabebehörde erachtet diese Rügen wie bereits ausgeführt als verspätet.
b. Bezüglich Art und Umfang der zu vergebenden Lieferung enthält die Ziff. 3a der öffentlichen Ausschreibung mit dem Titel «Produktebeschrieb» einzig das Stichwort «20 Defibrillatoren» sowie den Hinweis, dass die Unterlagen zum Defibrillator bei der Auftraggeberin kostenlos bezogen werden können. In Ziff. 17 findet sich zusätzlich der Hinweis, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Armeeapotheke mit den Spezifikationen zum Defibrillator als Ausschreibungsunterlagen abgegeben würden. Weitere Angaben über das zu beschaffende Produkt enthält die öffentliche Ausschreibung nicht. Die vorhandenen Angaben zum Inhalt der Beschaffung sind nun derart rudimentär, dass eine unmittelbare Anfechtung der öffentlichen Ausschreibung hinsichtlich Art und Umfang der zu liefernden Produkte ausgeschlossen ist. Die Beschwerdeführerin konnte Inhalt und Umfang der Beschaffung erst aufgrund der vom 8. März 2001 datierenden Ausschreibungsunterlagen, die den Interessenten Ende März 2001 zugestellt wurden, mit ausreichender Bestimmtheit erkennen. Hier wird das zu beschaffende System anhand eines Anforderungskatalogs ausführlich umschrieben. Damit steht fest, dass bezüglich der im vorliegenden Fall gerügten Punkte eine selbständige Anfechtung der
öffentlichen Ausschreibung mangels ausreichender Bestimmtheit für die Beschwerdeführerin nicht möglich war. Diese erhielt vielmehr erst mit der Zustellung der nicht selbständig anfechtbaren Ausschreibungsunterlagen ausreichende Kenntnis vom Gegenstand der Beschaffung. Auch die von der Beschwerdeführerin gegen die Ausschreibung (im weiteren Sinn; vgl. E. 3a hiervor) erhobenen Rügen erweisen sich damit als rechtzeitig erfolgt.
c. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass die Vergabebehörde eine «Wiedererwägung» der Ausschreibungsunterlagen vom 8. März 2001 vorgenommen und die Musskriterien mit Verfügung vom 13. Juni 2001 neu definiert hat. Letztere war mit einer «Rechtsmittelbelehrung» versehen, wonach «gegen diese Verfügung, das darin festgelegte Vorgehen und die Neudefinition nachfolgend aufgeführter Kriterien [...] bei der Armeeapotheke innert 10 Tagen nach Eröffnung Einsprache erhoben werden» könne. Weiter war vorgesehen, dass ein Einspruch den Abbruch des Beschaffungsverfahrens nach sich ziehe. Das BoeB kennt kein Einspracheverfahren gegen Verfügungen der Vergabestelle. Damit ist höchst zweifelhaft, ob die Vergabestelle überhaupt zu einem derartigen Vorgehen - nota bene unter Androhung des Verfahrensabbruchs - berechtigt war. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Ausschreibungsunterlagen eben gerade keine Verfügung im Sinne von Art. 29
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 29 Critères d'adjudication - 1 L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
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1 | L'adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d'adjudication en lien avec les prestations. En tenant compte des engagements internationaux de la Suisse, il prend notamment en considération, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères tels que l'adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l'esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, les différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l'infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l'efficacité de la méthode. |
2 | Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée. |
3 | L'adjudicateur indique les critères d'adjudication et leur pondération dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés. |
4 | Les prestations standardisées peuvent être adjugées sur la base du seul critère du prix total le plus bas, pour autant que les spécifications techniques concernant les prestations permettent de garantir le respect d'exigences élevées en matière de durabilité sociale, écologique et économique. |
Vorschriften des BoeB zustehenden Rechts, allfällige Mängel der Ausschreibungsunterlagen im Rahmen der gegen den Zuschlag gerichteten Beschwerde zu rügen, geschlossen werden.
d. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 30
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 30 Spécifications techniques - 1 L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
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1 | L'adjudicateur fixe les spécifications techniques nécessaires dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. Celles-ci définissent les caractéristiques de l'objet du marché, telles que sa fonction, ses performances, sa qualité, sa sécurité, ses dimensions ou les procédés de production et fixent les exigences relatives au marquage ou à l'emballage. |
2 | Dans la mesure où cela est possible et approprié, l'adjudicateur fixe les spécifications techniques en se fondant sur des normes internationales ou, à défaut, sur des prescriptions techniques appliquées en Suisse, des normes nationales reconnues ou les recommandations de la branche. |
3 | Il ne peut être exigé de noms commerciaux, de marques, de brevets, de droits d'auteur, de designs, de types, d'origines ou de producteurs particuliers, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire l'objet du marché et à la condition que l'adjudicateur utilise alors des termes tels que «ou équivalent» dans les documents d'appel d'offres. La preuve de l'équivalence incombe au soumissionnaire. |
4 | L'adjudicateur peut prévoir des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l'environnement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 51 |
5.a. Die Beschwerdeführerin stellt den Sinn der Beschaffung von 20 Defibrillatoren gleichen Typs, wie sie von der Vergabebehörde vorgesehen ist, grundsätzlich in Frage. Damit kann sie im vorliegenden Beschwerdeverfahren indessen nicht gehört werden. Eine der in der Zweckbestimmung von Art. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 4 Conditions de participation et critères d'aptitude - (art. 12, 26 et 27 LMP) |
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1 | L'adjudicateur peut confier les contrôles relatifs à l'égalité salariale en particulier au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG définit les détails de ses contrôles dans une directive. L'adjudicateur peut transférer les déclarations des soumissionnaires concernant le respect de l'égalité salariale au BFEG. |
2 | En plus des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6 LMP, l'adjudicateur peut exiger, à titre de standards de travail internationaux importants, que les soumissionnaires respectent les principes inscrits dans d'autres conventions de l'OIT, à condition que la Suisse les ait ratifiées. |
3 | Pour les prestations exécutées à l'étranger, le droit de l'environnement applicable au lieu d'exécution et les conventions mentionnées à l'annexe 2 sont déterminants. |
4 | Pour vérifier que les soumissionnaires remplissent les conditions de participation et les critères d'aptitude, l'adjudicateur peut, en tenant compte du marché en question, exiger certains des documents et preuves mentionnés à titre d'exemples à l'annexe 3. |
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
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1 | La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres. |
3 | La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire. |
Ermessensentscheid. Es ist ausschliesslich Sache der zuständigen Vergabebehörde, über die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit einer Beschaffung zu befinden. Die Rekurskommission hat lediglich darüber zu wachen, dass die Beschaffung in Übereinstimmung mit der Submissionsgesetzgebung erfolgt.
b. Die Beschwerdeführerin bemängelt sodann, dass die Ausschreibung nicht neutral durchgeführt worden sei. Sie macht der Sache nach geltend, sie sei durch Produktevorgaben bzw. technische Spezifikationen des zu offerierenden Produkts diskriminiert worden.
aa. Die zu beurteilenden Ausschreibungsunterlagen vom 8. März / 11. Juni 2001 enthalten in Ziff. 4.2.1. einen Anforderungskatalog mit insgesamt 150 Anforderungen an die zu liefernden Geräte, die als Beurteilungskriterien dienen. Unterteilt sind diese Anforderungen in «Musskriterien», «Anforderungen» und «Optionen». Gemäss den Angaben in den Ausschreibungsunterlagen (Ziff. 4.2.) mussten die Musskriterien vom Anbieter erfüllt werden, während bei den Anforderungen eine klare Aussage erwartet wurde, ob und wie weit sie erfüllt würden. Die Optionen konnten, mussten aber nicht angeboten werden. Die Auswertung der ursprünglichen Angebote zeigte, dass keines der Angebote sämtliche Musskriterien zu erfüllen vermochte. Die Vergabebehörde verzichtete aus wirtschaftlichen Gründen darauf, das Verfahren im Sinne von Art. 30 Abs. 2 Bst. a
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 30 Exécution et surveillance - 1 Le DFF exécute la présente ordonnance. |
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1 | Le DFF exécute la présente ordonnance. |
2 | Les organes de contrôle internes des adjudicateurs surveillent le respect de la présente ordonnance. |
SR 172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP) OMP Art. 13 Types de prestations - Les procédures de concours et de mandats d'étude parallèles peuvent être organisées pour acquérir tous les types de prestations mentionnés à l'art. 8, al. 2, LMP. |
enthielten, wurde deren Anzahl in den überarbeiteten Ausschreibungsunterlagen vom 11. Juni 2001 auf 41 reduziert, indem 11 Musskriterien in Anforderungen umgewandelt wurden. Inhaltlich blieben sie allerdings mit Ausnahme der Nr. 52, 74, 75, 137 und 138 unverändert. Bei den Nr. 52, 74 und 75 ist auch bezüglich des Inhalts eine Änderung erfolgt, indem die Anforderungen offener umschrieben werden; die Nr. 137 und 138 enthalten lediglich durch die Verfahrensverzögerung notwendig gewordene Anpassungen in zeitlicher Hinsicht. Die Beschwerdeführerin rügt diese nachträgliche Abänderung des Leistungsbeschriebs im Sinne einer Reduzierung der gestellten Anforderungen nicht als unzulässig, sondern bemängelt in ihrer Beschwerde ausschliesslich die fehlende Neutralität der Ausschreibungsunterlagen bezüglich der Spezifikationen. Zu viele spezifische Muss-Kriterien, Anforderungen und Optionen seien direkt vom technischen Datenblatt des von der Zuschlagsempfängerin offerierten Defibrillators übernommen und zu «lock-out»-Spezifikationen gemacht worden. Aus dem Datenblatt des von ihr offerierten Geräts seien hingegen keine Spezifikationen übernommen worden. Die Rekurskommission kann sich daher im Zusammenhang mit den Ausschreibungsunterlagen auf die
Prüfung dieses Punktes beschränken.
bb. Nach Art. 12 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 12 Respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs, des conditions de travail, de l'égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l'environnement - 1 Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. |
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1 | Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter en Suisse ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et les conditions de travail en vigueur au lieu de la prestation, les obligations en matière d'annonce et d'autorisation mentionnées dans la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN)11 ainsi que les dispositions relatives à l'égalité de traitement salarial entre femmes et hommes. |
2 | Les marchés publics portant sur des prestations à exécuter à l'étranger ne sont adjugés qu'à des soumissionnaires qui respectent au moins les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) mentionnées à l'annexe 6. L'adjudicateur peut en outre exiger le respect d'autres standards de travail internationaux importants et la production des preuves correspondantes ainsi que convenir de la mise en place de contrôles. |
3 | Un marché public ne peut être adjugé qu'aux soumissionnaires qui respectent au moins les prescriptions légales relatives à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources naturelles en vigueur au lieu de la prestation; ces prescriptions comprennent, en Suisse, les dispositions du droit suisse en matière d'environnement et, à l'étranger, les conventions internationales relatives à la protection de l'environnement déterminées par le Conseil fédéral. |
4 | Les sous-traitants sont tenus de respecter les exigences définies aux al. 1 à 3. Cette obligation doit être mentionnée dans les accords que les soumissionnaires concluent avec leurs sous-traitants. |
5 | L'adjudicateur peut contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 ou déléguer cette compétence à des tiers, à moins que ce contrôle n'ait été confié à une autorité instituée par une loi spéciale ou à une autre instance compétente, en particulier un organe de contrôle paritaire. Pour les besoins de ces contrôles, l'adjudicateur peut fournir à l'autorité ou à l'organe de contrôle compétents les informations nécessaires et mettre des documents à leur disposition. Sur demande, le soumissionnaire doit produire les preuves exigées. |
6 | L'organe de contrôle ou l'autorité chargés de contrôler le respect des exigences définies aux al. 1 à 3 informent l'adjudicateur des résultats de leurs contrôles et des éventuelles mesures prises. |
Leistung ein Angebot zu unterbreiten, welches auch eine effektive Chance auf Erhalt des Zuschlags hat. Andernfalls würde der wirksame Wettbewerb unter den Anbietenden, den zu fördern und zu stärken das Beschaffungsrecht zum Ziel hat (vgl. Art. 1 Abs. 1 Bst. b
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 1 Objet - La présente loi s'applique à la passation de marchés publics par les adjudicateurs qui lui sont assujettis, que ces marchés soient soumis ou non aux accords internationaux. |
cc. Die Rüge der fehlenden Neutralität der Ausschreibungsunterlagen erweist sich im vorliegenden Fall als unbegründet. Es lässt sich zwar nicht von der Hand weisen, dass der Kriterienkatalog in verschiedenen Punkten Übereinstimmungen mit dem Datenblatt des von der Zuschlagsempfängerin angebotenen Produkts aufweist. Allein die Tatsache, dass die Vergabebehörde für die Umschreibung der verlangten Anforderungen bzw. der Mindestanforderungen des verlangten Produkts (möglicherweise) teilweise auf dieses Datenblatt zurückgegriffen hat, bedeutet indessen noch keine gezielte Bevorzugung der betreffenden Anbieterin. Letztlich ist jede Vergabebehörde auf gewisse Grundlagen bzw. Richtwerte für die Erarbeitung ihrer Unterlagen und Spezifikationen angewiesen. Im vorliegenden Anforderungskatalog ist kein Kriterium enthalten, das auf eine derart spezifische Weise umschrieben ist, welche es der Beschwerdeführerin (oder einer anderen Anbieterin) verunmöglicht hätte, ihr eigenes Produkt zu offerieren. Dies gilt insbesondere auch für die von der Beschwerdeführerin explizit aufgeführten Anforderungen Nr. 18, 27, 43, 52, 57, 58, 72, 83, 92, 96, 97 und 106. Es handelt sich hier durchwegs um technische Anforderungen, die - selbst wenn sie aus dem
Datenblatt des von der Zuschlagsempfängerin offerierten Defibrillators entnommen sind - so offen formuliert sind, dass sie auch von einem andern Produkt erfüllt werden können. In Nr. 92 beispielsweise wird zwar die Nellcor Technologie als Anforderung genannt, in der folgenden Nr. 93 wird aber ausdrücklich nach einer anderen Technologie gefragt. Somit musste für die Anbietenden klar sein, dass für die Vergabebehörde auch eine andere Technologie in Betracht kam. Die Beschwerdeführerin hat hier denn auch die Masimo SET (Signal-Extractions-Technologie) aufgeführt und ist dafür gleich bewertet worden wie die Zuschlagsempfängerin.
Dass es im vorliegenden Fall nicht zu einer Diskriminierung der Beschwerdeführerin aufgrund der technischen Spezifikationen gekommen ist, zeigt auch die Bewertung der beiden streitbetroffenen Angebote im Rahmen der Nutzwertanalyse. Bei der «Auswertung Erfüllung der Anforderungskriterien» hat die Beschwerdeführerin mit 322 Punkten nur eine unwesentlich schlechtere Beurteilung erfahren als die Zuschlagsempfängerin mit 325 Punkten. Auch diese fast vollständige Gleichbewertung in technischer Hinsicht zeigt, dass es nicht nur der Zuschlagsempfängerin, sondern auch der Beschwerdeführerin mit ihrem Produkt ohne weiteres möglich war, ein konkurrenzfähiges Angebot einzureichen. Die Vergabebehörde weist auch zutreffend darauf hin, dass das von der Zuschlagsempfängerin offerierte Produkt bei den von der Beschwerdeführerin ausdrücklich als nicht neutral abgefasst gerügten Anforderungen lediglich zweimal (Nr. 43 und 58), die Beschwerdeführerin hingegen dreimal (Nr. 43, 96 und 97) das Bewertungsmaximum erhalten habe. Schliesslich bleibt festzuhalten, dass ursprünglich auch das Angebot der S. AG nicht sämtlichen Musskriterien des Anforderungskatalogs vom 8. März 2001, der in Bezug auf den Inhalt der Anforderungen im Wesentlichen unverändert in
die zweiten Ausschreibungsunterlagen übernommen worden ist, zu genügen vermochte. Diese Situation hätte wohl kaum eintreten können, wenn die technischen Spezifikationen und Daten unbesehen vom von der Zuschlagsempfängerin offerierten Produkt übernommen worden bzw. speziell auf dieses Produkt zugeschnitten gewesen wären.
Von einer fehlenden Neutralität der Ausschreibungsunterlagen, namentlich der technischen Spezifikationen, die zur einer Bevorzugung des Angebots der S. AG bzw. zu einer Benachteiligung der Beschwerdeführerin geführt hätten, kann folglich nicht die Rede sein.
c. Auch die übrigen Einwände der Beschwerdeführerin erweisen sich als nicht stichhaltig.
aa. Soweit sie bemängelt, dass sie während der Evaluationsphase nie Kontakt gehabt habe mit einer Fachperson (Kardiologen, Anästhesisten oder Intensivmediziner), welche die medizinischen Unterschiede der Geräte hätte interpretieren können, ist festzustellen, dass ein Anspruch, das Angebot der Vergabebehörde persönlich zu präsentieren und zu erläutern, im Beschaffungsrecht des Bundes nicht vorgesehen ist. Die Angebote sind gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP) LMP Art. 19 Procédure sélective - 1 Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation. |
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1 | Dans la procédure sélective, l'adjudicateur lance un appel d'offres public pour le marché en invitant les soumissionnaires à présenter, dans un premier temps, une demande de participation. |
2 | L'adjudicateur choisit les soumissionnaires autorisés à présenter une offre en fonction de leur aptitude. |
3 | L'adjudicateur peut limiter le nombre de soumissionnaires autorisés à présenter une offre, à condition qu'une concurrence efficace reste garantie. Il autorise si possible au moins trois soumissionnaires à présenter une offre. |
bb. Wenig klar ist auch, was genau die Beschwerdeführerin mit der Feststellung, eine Rabattgewährung von über 30% sei bei medizinischen Investitionsgütern ziemlich fragwürdig und wirke unseriös, beanstandet. In der Stellungnahme vom 20. Oktober 2001 präzisiert sie lediglich, dass sie damit nicht den Vorwurf von Rabatt-Verhandlungen erhebe, und verweist auf die Gefahr, dass hohe Rabatte mit Zubehör und Serviceleistungen wieder kompensiert würden. Soweit die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend machen will, beim Angebot der S. AG handle es sich um ein Unterangebot, ist festzustellen, dass die Vergabestelle unmittelbar gestützt auf Art. XIII Abs. 4 Bst. a ÜoeB - das BoeB und die VoeB enthalten keine besonderen Bestimmungen zum Unterangebot - ein solches nur dann nicht berücksichtigen darf, wenn fest steht, dass der Anbieter ausserstande ist, die Teilnahmebedingungen einzuhalten oder die Auftragsbedingungen zu erfüllen (vgl. Peter Gauch/Hubert Stöckli, Vergabethesen 1999, Thesen zum neuen Vergaberecht des Bundes, Freiburg 1999, S. 33 ff. Ziff. 14). Dafür bestehen im vorliegenden Fall keinerlei Anhaltspunkte. In einem liberalisierten Beschaffungsmarkt ist es nach heutigem Verständnis Sache der Anbieter, wie und mit welchem Risiko sie
ihre Angebote kalkulieren. Sie dürfen grundsätzlich auch ein bezüglich des Preises zu niedriges Angebot einreichen, sofern die Eignungs- und Zuschlagsbedingungen erfüllt sind (vgl. statt vieler die Entscheide des Verwaltungsgerichts Graubünden vom 1. Mai und 9. September 1998, in: Baurecht 2000, S. 61 Nr. S24 und S25).
d. Nicht begründet ist die sinngemässe Rüge, die Vergabebehörde habe die geringere Grösse, den sehr gut lesbaren Bildschirm und die Kompatibilität mit allen gleichartigen Systemen nicht berücksichtigt. Der geringeren Grösse und dem geringeren Gewicht sowie dem «sehr gut lesbaren» Bildschirm ist mit einer deutlichen Besserbewertung gegenüber dem Konkurrenzprodukt durchaus Rechnung getragen worden. Die Kompatibilität (mit anderen Armeegeräten) war kein Anforderungskriterium und blieb folglich zu Recht unbewertet. Im Übrigen beschränkt sich die Beschwerdeführerin darauf, erneut die grossen Vorzüge der von ihr angebotenen Defibrillatoren zu betonen. Klare und ausreichend substanziierte Rügen gegen die Auswahl und Gewichtung der Zuschlagskriterien oder die Auswertung und Bewertung der Angebote werden indessen keine erhoben. Insbesondere legt die Beschwerdeführerin auch nicht näher dar, inwiefern die Vergabebehörde bei der Bewertung der Angebote das ihr zustehende Ermessen überschritten oder missbraucht haben soll.
(...)
Dokumente der BRK