(Arrêt du 28 juin 2001 rendu en anglais et traduit en français par la Cour eur. DH, affaire F.R. c / Suisse, req. n° 37292/97)
Urteil F.R. Zustellung der Vernehmlassung des Verwaltungsgerichts Schwyz an den Beschwerdeführer lediglich zur Kenntnisnahme. Verletzung der EMRK.
Art. 6 Abs. 1 EMRK. Anspruch auf ein faires Verfahren. Waffengleichheit.
- Dem Grundsatz der Waffengleichheit ist inhärent, dass die Parteien eines Gerichtsverfahrens von sämtlichen beigebrachten Beweismitteln und eingelegten Rechtsschriften Kenntnis haben und dazu Stellung nehmen können. Dies gilt auch dann, wenn nach Auffassung des entscheidenden Gerichts das fragliche Dokument weder in tatsächlicher noch in rechtlicher Hinsicht neue Vorbringen enthält.
- Dass das Eidgenössische Versicherungsgericht dem Beschwerdeführer keine Gelegenheit eingeräumt hat, sich zur Vernehmlassung des Verwaltungsgerichts Schwyz zu äussern, stellt daher eine Verletzung dessen Anspruchs auf ein faires Verfahren dar.
Arrêt F.R. Communication au requérant, à titre d'information seulement, des observations que le Tribunal administratif de Schwyz avait faites. Violation de la CEDH.
Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Egalité des armes.
- Le principe de l'égalité des armes implique que les parties à une procédure judiciaire aient connaissance de tous les moyens de preuve apportés et de toutes les pièces versées au dossier et qu'elles puissent prendre position à leur sujet. Il en est ainsi même si le tribunal estime que le document en question ne contient aucun nouvel élément de fait ou de droit.
- Le fait que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas donné au requérant l'occasion de se prononcer sur les observations du Tribunal administratif de Schwyz constitue par conséquent une violation de son droit à un procès équitable.
Sentenza F.R. Comunicazione al richiedente, unicamente a titolo di informazione, delle osservazioni formulate dal Tribunale amministrativo di Svitto. Violazione della CEDU.
Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Parità delle armi.
- Il principio della parità delle armi implica che le parti di una procedura giudiziaria siano a conoscenza di tutti i mezzi di prova e di tutti gli atti dell'incarto e che possano prendere posizione in merito. Questo vale anche se il tribunale ritiene che il documento in questione non contiene nuovi elementi di fatto o giuridici.
- Il fatto che il Tribunale federale delle assicurazioni non abbia dato al richiedente l'occasione di pronunciarsi sulle osservazioni del Tribunale amministrativo di Svitto costituisce pertanto una violazione del diritto a un processo equo.
Résumé des faits:
Le requérant se porta caution pour une société de construction, qui fit faillite. La caisse de compensation cantonale subit des pertes, en particulier quant aux cotisations de la société au régime d'assurance-vieillesse. Elle considéra le requérant comme le directeur administratif et commercial de la société et le tint pour redevable d'une certaine somme.
Saisi par la caisse à la suite de la contestation du requérant, le tribunal administratif du canton de Schwyz confirma la demande de la caisse, en ramenant la somme à 12 462.15 CHF. Dans sa décision, le tribunal administratif se référa notamment à la déclaration d'un certain R.H., un ancien membre du conseil d'administration. Le tribunal examina ensuite si le requérant occupait en fait les fonctions d'administrateur de la société et si, à cet égard, il y avait lieu d'entendre les témoins Ch.R. et R.H. Il invoqua notamment deux lettres de l'intéressé à la caisse de compensation, l'une du 24 décembre 1993 faisant état de l'insolvabilité de la société et l'autre du 27 juillet 1994 que le requérant avait signée en qualité de «représentant». En conséquence, le tribunal conclut que l'intéressé était en fait administrateur de la société et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entendre d'autres témoins.
Le requérant saisit le Tribunal fédéral des assurances. Il sollicita l'audition de divers témoins, notamment de Ch.R. et R.H.
Prié de s'exprimer, le tribunal administratif du canton de Schwyz soumit des observations, comptant cinq pages, sur le recours de droit administratif de l'intéressé. Il proposa en particulier de rejeter le recours. Selon le tribunal administratif, il ressortait notamment de procédures d'exécution séparées que diverses opérations sur des devises effectuées par le biais de société avaient rapporté 65 989.40 CHF. Or la société avait pour activité la construction, et non les opérations sur les devises. L'on ne pouvait affirmer que le requérant n'était pas en position de prendre des décisions juridiquement contraignantes. En outre, le tribunal administratif jugea qu'il n'y avait pas lieu d'entendre les témoins Ch.R. et R.H. Il avait donc estimé dans sa décision qu'un litige opposait les deux témoins et que le requérant n'avait pas démontré l'utilité de les entendre.
Le Tribunal fédéral des assurances transmit au requérant, pour information, les observations du tribunal administratif du canton de Schwyz; il exprima ses regrets de ne pas les avoir, par erreur, communiquées plus tôt. Le requérant répondit en soulignant que les observations du tribunal administratif renfermaient plusieurs éléments nouveaux et estima qu'il aurait dû avoir la possibilité de les discuter. Le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours de droit administratif du requérant en relevant que, conformément à l'art. 110 al. 4 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ)[96], un second échange d'écritures n'avait lieu qu'à titre exceptionnel. L'arrêt se poursuit ainsi:
«(Un second échange d'écritures) est requis pour des raisons d'équité de la procédure lorsque les observations contiennent de nouveaux éléments de fait dont le dossier ne révèle pas immédiatement l'exactitude et qui sont pertinents pour la décision. En ce qui concerne d'éventuels nouveaux arguments juridiques, le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer d'office le droit. Le simple fait que les observations se réfèrent à des arguments appuyant ceux déjà contenus dans la décision attaquée ne saurait justifier la possibilité d'y répondre. Il en irait autrement si le Tribunal fédéral des assurances estimait que la décision attaquée peut être confirmée, non pas sur la base des motifs donnés originairement, mais sur la base de nouveaux motifs présentés dans les observations (...).
A la lumière de ces principes, la demande du requérant de pouvoir bénéficier d'un deuxième échange d'écritures apparaît mal fondée. A cet égard, le fait que les observations du tribunal administratif ont été transmises au requérant avec du retard (nachträglich) est sans pertinence. En effet, aucun nouvel élément de fait ou de droit n'a été soulevé dans ces observations: bien au contraire, les faits que le requérant prétend être nouveaux (déclarations de R.H. relatives à des avances de fonds au capital de la société, bénéfices provenant du commerce de devises) ressortent déjà des documents de saisie dans le cadre des procédures devant les offices de poursuite de Gersau et Lachen et étaient donc sans autre inscrits dans le dossier. Par conséquent, le requérant aurait pu et dû prendre toutes les mesures utiles de manière à éviter un deuxième échange d'écritures (...). De plus, l'argument, qualifié par le requérant de nouveau, du tribunal administratif, relatif à la position d'administrateur du requérant, ne constitue qu'un argument complémentaire appuyant ceux déjà développés dans la décision contestée. Cela ne justifie pas encore le droit de répliquer. Par conséquent, les observations du requérant, présentées de son propre
mouvement, ne peuvent être prises en compte juridiquement (aus dem Recht zu weisen).»
Le Tribunal fédéral des assurances estima notamment que le tribunal administratif avait mentionné avec justesse les circonstances dans lesquelles un administrateur de société était tenu responsable des dettes sociales. Quant à l'audition des témoins Ch.R. et R.H., demandée par le requérant, le Tribunal renvoya aux observations précises soumises par le tribunal administratif.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ART. 6 § 1 CEDH
28. Le requérant allègue diverses violations de son droit à un procès équitable, en particulier une atteinte au principe de l'égalité des armes. Il invoque l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, ci-après: la Convention)[97], dont le passage pertinent se lit ainsi:
(libellé de la disposition)
29. La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la Cour) a d'abord examiné le grief de l'intéressé relatif à la méconnaissance du principe de l'égalité des armes. Le requérant souligne que le tribunal administratif du canton de Schwyz, dans ses observations au Tribunal fédéral des assurances, a soulevé divers points nouveaux. Dans son arrêt de 10 juin 1997, le Tribunal fédéral des assurances s'est implicitement appuyé sur ces observations, alors qu'il n'a pas pris en compte la déclaration du 15 mai 1997 que le requérant avait déposée auprès de cette juridiction.
30. Le requérant affirme que les observations du tribunal administratif démontrent que celui-ci a dans une large mesure fondé son jugement sur des points évoqués pour la première fois dans lesdites observations. Par conséquent, il n'a pas pu y répondre dans la procédure devant cette juridiction. Selon lui, le Tribunal fédéral des assurances a méconnu le principe de l'égalité des armes en ce qu'il n'a pas pris en considération ses observations datées du 15 mai 1997, alors qu'il a tenu compte de celles du tribunal administratif. En principe, chaque partie doit avoir le droit de présenter sa thèse dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à la partie adverse.
31. Le Gouvernement conteste qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH. Il soutient que les dispositions de la loi d'organisation judiciaire, en particulier celles qui concernent la compétence restreinte d'une juridiction d'appel, sont conformes aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH. Il soutient que même si le Tribunal fédéral des assurances n'a pas expressément considéré la réponse du requérant du 15 mai 1997, ce dernier a en fait largement eu la possibilité d'exposer son point de vue. En effet, l'intéressé a reçu des copies des observations du tribunal administratif, bien que tardivement en raison d'une inadvertance administrative, et a eu la possibilité d'y répondre. Selon le Gouvernement, la présente affaire se distingue donc de l'affaire Nideröst-Huber c / Suisse (arrêt du 18 février 1997, Recueil des arrêts et décisions [ci-après: Recueil] 1997-I, p. 107 et suiv.)[98], dans laquelle les observations n'avaient pas du tout été communiquées au requérant.
32. En outre, le Gouvernement invoque la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la juridiction interne compétente n'est pas tenue de procéder à un examen détaillé de chaque argument soulevé par les parties (arrêt Van de Hurk c / Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Par conséquent, le requérant n'avait pas de droit absolu d'exiger du Tribunal fédéral des assurances qu'il expose les motifs qu'il avait de rejeter les arguments supplémentaires soulevés dans sa réponse, ce d'autant plus que cette juridiction a considéré que les observations du tribunal administratif ne contenaient rien de nouveau ni de pertinent pour la décision à rendre.
33. Le Gouvernement rappelle que le Tribunal fédéral des assurances a en fait non seulement pris connaissance de la réponse du requérant datée du 15 mai 1997, mais s'est également prononcée sur celle-ci. Certes, cette juridiction n'a pas jugé nécessaire de procéder à un deuxième échange d'écritures, en particulier puisqu'un double échange avait déjà eu lieu au cours de la procédure de première instance. Toutefois, le Tribunal fédéral a motivé cette décision de manière circonstanciée dans son arrêt du 10 juin 1997. Il ressort de cet arrêt que les observations du requérant ne contenaient «aucun nouvel élément de fait ou de droit». Le Tribunal fédéral a ensuite examiné les circonstances mentionnées par l'intéressé et expliqué dans sa conclusion pourquoi les éléments, considérés comme nouveaux par celui-ci, ne l'étaient en fait pas. A cet égard aussi, il y a lieu de considérer, selon le Gouvernement, que le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral des assurances était limité et que la possibilité pour le requérant d'exposer de nouveaux faits était fortement restreinte. Le requérant aurait déjà dû invoquer les motifs avancés dans sa réponse du 15 mai 1997 dans la procédure de première instance.
34. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le principe de l'égalité des armes - l'un des éléments plus large de la notion du procès équitable - requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, l'arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1567-1568, § 38)[99].
35. Quant aux faits de l'espèce, le tribunal administratif du canton de Schwyz a soumis au Tribunal fédéral des assurances des observations auxquelles le requérant n'a pas été autorisé à répondre. Cependant, le tribunal cantonal, juridiction indépendante, ne saurait passer pour l'adversaire du requérant dans cette procédure. Aucun manquement à l'égalité des armes ne se trouve donc établi.
36. Toutefois, la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée aux juges et de la discuter (arrêts Lobo Machado c / Portugal et Vermeulen c / Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement p. 206, § 31, et p. 234, § 33).
37. En l'espèce, les observations du tribunal administratif, qui comptaient cinq pages, proposaient explicitement le rejet du recours de droit administratif formé par le requérant. Pour la Cour, peu importe leur effet réel sur l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances. En effet, comme les observations émanaient d'un tribunal indépendant qui, de surcroît, connaissait parfaitement le dossier pour l'avoir examiné au fond, il paraît peu vraisemblable que le Tribunal fédéral ne leur ait pas prêté attention. En fait, le Tribunal fédéral s'est fondé sur ces observations, notamment pour rejeter le grief du requérant relatif à la non-audition des témoins Ch.R. et R.H. Il convenait donc d'autant plus d'offrir à l'intéressé une possibilité de les commenter s'il le désirait (voir l'arrêt Nideröst-Huber précité p. 108, § 27).
38. Il est vrai que le requérant a soumis au Tribunal fédéral des assurances le 15 mai 1997 une réponse aux observations de la juridiction inférieure. Le gouvernement défendeur souligne que le Tribunal fédéral avait en fait connaissance de cette réponse et l'a même discutée dans son arrêt du 10 juin 1997. Toutefois, la Cour constate que, dans son arrêt, cette juridiction a explicitement et sans équivoque déclaré que «les observations du requérant, présentées de son propre mouvement, ne [pouvaient] être prises en compte juridiquement».
39. De fait, le Tribunal fédéral des assurances n'a pas jugé nécessaire d'examiner la réponse du requérant, au motif notamment que les observations présentées par la juridiction inférieure ne renfermaient aucun nouvel élément de fait ou de droit. Cependant, en pareille situation, les parties au litige doivent avoir la possibilité d'apprécier si tel est le cas et si un document appelle des commentaires. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice: elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir l'arrêt Nideröst-Huber précité, p. 108, § 29).
40. L'art. 6 § 1 CEDH vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Acquaviva c / France du 21 novembre 1995, série A n° 333-A, p. 17, § 66). En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'art. 6 § 1 CEDH, exigeait de donner au requérant la faculté de discuter les observations présentées par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Toutefois, l'intéressé n'a pas bénéficié de cette possibilité.
41. A lui seul, ce constat emporte violation de l'art. 6 § 1 CEDH. En conséquence, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'autre grief soulevé par le requérant sur le terrain de cette disposition, à savoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable du fait que dans la procédure devant le tribunal administratif du canton de Schwyz certains témoins n'ont pas été entendus et que lui-même n'a pas été correctement entendu (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Haes et Gijsels c / Belgique du 24 février 1997, Recueil 1997-I, p. 239, § 59).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ART. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist. |
42. Aux termes de l'art. 41
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 41 Gerechte Entschädigung - Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wiedergutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu, wenn dies notwendig ist. |
(libellé de la disposition)
A. Dommage
43. Pour dommage matériel, le requérant sollicite 9 012,15 francs suisses (CHF) sur la somme de 12 462,15 CHF qu'il devait à la caisse de compensation du canton de Schwyz. Il réclame en outre 2 000 CHF pour préjudice moral.
44. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces prétentions, estimant qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le préjudice allégué.
45. Pour la Cour, il n'existe aucun lien de causalité entre la violation dénoncée et le dommage matériel allégué. En particulier, il n'appartient pas à la Cour de spéculer sur l'issue d'une procédure conforme aux exigences de l'art. 6 § 1 CEDH (voir l'arrêt Nideröst-Huber précité, p. 109, § 37).
46. Quant au préjudice moral, la Cour l'estime suffisamment compensé par le constat de violation de l'art. 6 § 1 CEDH.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande aussi la somme totale de 4 303,95 CHF pour frais et dépens, soit 1 200 CHF pour les frais exposés devant le Tribunal fédéral des assurances et 3 103,95 CHF pour les honoraires de son avocat.
48. Le Gouvernement accepte de rembourser la somme de 3 103,95 CHF et demande à la Cour de rejeter cette prétention pour surplus.
49. La Cour relève que d'après sa jurisprudence, pour avoir droit à l'allocation de frais et dépens, la partie lésée doit les avoir supportés afin d'essayer de prévenir ou faire corriger une violation de la Convention, d'amener la Cour à la constater et d'en obtenir l'effacement. Il faut aussi que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi d'autres, l'arrêt Philis c / Grèce [n° 1] du 27 août 1991, série A n° 209, p. 25, § 74).
50. Pour la Cour, les frais afférents à l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances ne sauraient avoir été engagés pour prévenir ou faire corriger une violation affectant la procédure devant cette même juridiction. Avec le Gouvernement, elle estime donc devoir rejeter cette partie de la demande.
51. Quant aux frais d'avocat exposés par le requérant, la Cour alloue la somme demandée, soit 3 103,95 CHF.
C. Intérêts moratoires
52. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Suisse à la date d'adoption du présent arrêt est de 5% l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'art. 6 § 1 CEDH;
2. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'art. 44 § 2 CEDH, la somme de 3 103 (trois mille cent trois) francs suisses et 95 (quatre-vingt-quinze) centimes pour frais et dépens;
b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5% l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE BONELLO
Jusqu'à présent, lorsque la Cour a conclu à la violation d'une garantie de la Convention, j'ai toujours voté contre la pratique consistant à dénier à la victime de cette atteinte toute indemnité pour préjudice moral au motif que le constat de violation représentait en soi une satisfaction équitable. J'ai exposé dans le détail les raisons de ce vote dans mon opinion en partie dissidente en l'affaire Aquilina c / Malte (arrêt du 29 avril 1999, Recueil 1999-III, p. 247).
Cette prise de position constante traduisait mon désir d'établir un «cordon sanitaire» entre moi-même et ce que je considère être une pratique non souhaitable.
Ayant exposé mon point de vue, et dans l'intérêt de la collégialité, de la sécurité juridique et pour éviter, chaque fois que possible, une fragmentation du processus décisionnel, je me rallierai à l'avenir à la majorité dans les affaires analogues.
Bien entendu, lorsque j'estimerai que les circonstances d'une affaire font apparaître des raisons particulièrement solides justifiant l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral, j'exprimerai cette opinion.
[96] RS 173.110.
[97] RS 0.101.
[98] JAAC 61.108.
[99] JAAC 61.109.
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