VPB 65.80

(Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen vom 26. März 2001 i.S. Credit Card Center AG [BRK 2000-021] und SVUG [BRK 2000-023]; vgl. auch VPB 65.79)

Öffentliches Beschaffungswesen. Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen. Zuschlag durch die Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen (BRK).

- Mangels wirtschaftlicher Unabhängigkeit und wegen der Beteiligung einer Behörde an der berücksichtigten Bietergemeinschaft stellt letztere keine geeignete Anbieterin im Sinne von Art. 15
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV dar (E. 2 und 3).

- Art. 32 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
BoeB. Aufgrund des vollständig erstellten Sachverhalts entscheidet die BRK im vorliegenden Fall in der Sache selbst (E. 5).

Marchés publics. Taxe d'élimination anticipée sur les bouteilles en verre. Adjudication par la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM).

- En l'absence d'indépendance économique et vu la participation d'une autorité au sein de la communauté de soumissionnaires choisie pour l'adjudication, cette communauté n'est pas une soumissionnaire adéquate au sens de l'art. 15 OEB (consid. 2 et 3).

- Art. 32 al. 1 LMP. Au vu de l'état de fait constaté de manière complète, la CRM a statué elle-même en la présente affaire (consid. 5).

Acquisti pubblici. Tassa d'eliminazione anticipata sulle bottiglie di vetro. Aggiudicazione da parte della Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici (CRM).

- In mancanza di indipendenza economica e vista la partecipazione di un'autorità in seno alla comunità di offerenti scelta per l'aggiudicazione, tale comunità non è un offerente adatto ai sensi dell'art. 15 OIB (consid. 2 und 3).

- Art. 32 cpv. 1 LAPub. Visto che i fatti sono stati accertati in modo completo, nella fattispecie la CRM ha deciso direttamente (consid. 5).

A. Mit Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vom 29. August 2000 schrieb das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) das Projekt «Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen» im offenen Verfahren aus. Bei diesem Dienstleistungsauftrag geht es um die Erhebung, Verwaltung und Verwendung einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr auf Getränkeverpackungen aus Glas, das Ausarbeiten eines Konzepts für die Verteilung der verfügbaren Mittel, die Kontrolle der Tätigkeit im Zusammenhang mit der Sammlung und Verwertung von Altglas, die Information der Öffentlichkeit sowie um alle weiteren Aufgaben der Organisation nach Art. 9
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 9 Assujettissement à la taxe
1    Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l'utilisation en Suisse et les importateurs d'emballages de ce type sont tenus d'acquitter sur ces emballages une taxe d'élimination anticipée (taxe) à une organisation que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation).
2    L'assujettissement vaut également pour les importateurs d'emballages pleins en verre.
3    Sont exemptés de la taxe:
a  les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d'une contenance inférieure à 0,09 l;
b  les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l'année civile.
-17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 17
1    L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).
2    ...8
der Verordnung vom 5. Juli 2000 über Getränkeverpackungen (VGV, SR 814.621). Bei den Eignungskriterien gemäss Ziff. 9a der Ausschreibung wurde als sechstes Kriterium aufgeführt: «keine wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit der Herstellung, der Ein- oder Ausfuhr, der Abgabe oder der Entsorgung von Getränkeverpackungen (Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV)». Auf Grund dieser Ausschreibung wurden dem BUWAL vier Angebote eingereicht. Mit Verfügung vom 6. Dezember 2000 erteilte dieses der Bietergemeinschaft Verein PRS PET-Recycling Schweiz und Eidgenössische Weinhandelskontrollkommission
(PRS/EWK) den Zuschlag. Zur Begründung wurde angeführt, deren Angebot habe bei maximal 100 möglichen Punkten mit 75,0 Punkten (gegenüber 73,0 Punkten der Credit Card Center AG [CCC] respektive 72,4 Punkten des Schweizerischen Vereins für umweltgerechte Getränkeverpackung [SVUG]) das beste Ergebnis erzielt und die Zuschlagskriterien insgesamt am besten erfüllt.

B. Nebst der Vereinigung Schweizer Weinhandel (VSW) erheben die CCC sowie der SVUG gegen diese Vergabeverfügung mit Eingabe vom 22. Dezember 2000 (CCC) sowie vom 29. Dezember 2000 (SVUG) Beschwerde bei der Eidgenössischen Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen (BRK oder Rekurskommission). Beide beantragen, die Verfügung des BUWAL vom 6. Dezember 2000 aufzuheben und den Dienstleistungsauftrag betreffend Erhebung, Verwaltung und Verwendung einer vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas ihnen zu erteilen. Eventuell sei die Angelegenheit an die Vergabebehörde zurückzuweisen. (...)

Aus den Erwägungen:

1.a. Die objektiven Voraussetzungen gemäss Art. 2 ff
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
. des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1994 über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB, SR 172.056.1), unter denen die Rechtsschutzbestimmungen dieses Gesetzes Anwendung finden (zuständige Bundesstelle, Art und Umfang des Auftrages bzw. Auftragswert), sind hier unbestrittenermassen erfüllt (vgl. hierzu auch den Entscheid der Rekurskommission vom 3. September 1999, veröffentlicht in VPB 64.30 E. 1, betreffend Erhebung einer vorgezogenen Batterieentsorgungsgebühr).

b.-d. (...)

e. Die Bietergemeinschaft PRS/EWK hat sich in ihren Stellungnahmen je vom 8. Februar 2001 den Anträgen der Beschwerdeführer mit formellen Begehren widersetzt. Damit ist sie als eigentliche Gegenpartei zu behandeln und trägt grundsätzlich auch ein Kostenrisiko (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zürich 1996, Rz. 542; André Moser, in: André Moser / Peter Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Basel/Frankfurt a.M. 1998, Rz. 3.1).

f. Grundsätzlich bildet jeder vorinstanzliche Entscheid ein selbständiges Anfechtungsobjekt und ist deshalb einzeln anzufechten. Es rechtfertigt sich freilich, von diesem Grundsatz abzuweichen und - in sinngemässer Anwendung von Art. 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
des Bundesgesetzes über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947 (BZP, SR 273) in Verbindung mit Art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) - die Anfechtung in einer gemeinsamen Beschwerdeschrift und in einem gemeinsamen Verfahren mit einem einzigen Urteil zuzulassen, wenn die einzelnen Sachverhalte in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen und sich in allen Fällen gleiche oder ähnliche Rechtsfragen stellen. Unter den gleichen Voraussetzungen können auch getrennt eingereichte Beschwerden in einem Verfahren vereinigt werden (Moser, a.a.O., Rz. 3.12 mit Hinweisen). Da weder die Beschwerdeführer CCC und SVUG noch das BUWAL oder die Bietergemeinschaft PRS/EWK gegen eine allfällige Vereinigung der Beschwerden in einem gemeinsamen Verfahren etwas einzuwenden hatten und sich eine Zusammenlegung ebenso aus prozessökonomischen Gründen aufdrängt, werden die beiden Beschwerden BRK 2000-021 und BRK 2000-023 ab parteiöffentlicher Sitzung
vom 26. März 2001 in einem gemeinsamen Verfahren mit einem einzigen Urteil zusammengelegt. Von einem Einbezug in das gleiche Urteil wird dagegen mit Bezug auf die von der VSW erhobene Beschwerde (BRK 2000-022) abgesehen, da sich diesbezüglich eine andere Rechtsfrage stellt.

2. Zunächst einmal wird geltend gemacht, dass es sich bei der berücksichtigten Anbieterin, der Bietergemeinschaft PRS/EWK, um eine Organisation handle, welche eigene wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit der Entsorgung von Getränkeverpackungen wahrnehme, und deshalb vom Verfahren auszuschliessen sei.

a. Nach dem sich auf Art. 32abis des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7. Oktober 1983 (Umweltschutzgesetz [USG], SR 814.01) abstützenden Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 2 VGV darf die vom BUWAL mit der Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung der Gebühr beauftragte Organisation keine wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit der Herstellung, der Ein- oder Ausfuhr, der Abgabe oder der Entsorgung von Getränkeverpackungen wahrnehmen. Die Einhaltung dieser Bestimmung wurde in Ziff. 9b der Ausschreibung vom 29. August 2000 im SHAB auch ausdrücklich als Eignungskriterium aufgeführt. Hierzu wurde in den Ausschreibungsunterlagen festgehalten: «Weil sowohl die Gebührenpflichtigen als auch die Entsorger im gegenseitigen Wettbewerb stehen können, darf die Organisation keine wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit der Ein- oder Ausfuhr, der Abgabe oder der Entsorgung von Getränkeverpackungen wahrnehmen (Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV). Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Organisation Zugang zu sensiblen Daten von Gebührenpflichtigen und Anspruchsberechtigten. Die Organisation muss von ihrer Struktur her gewährleisten, dass keine Personen mit entsprechenden wirtschaftlichen Interessen Zugang zu solchen Daten haben.»

b.aa. Die berücksichtigte Bietergemeinschaft PRS/EWK setzt sich aus dem Verein PET-Recycling Schweiz und der Eidgenössischen Weinhandelskontrollkommission zusammen. Beim Verein PET-Recycling Schweiz handelt es sich um eine Vereinigung des Handels und der Getränkeproduzenten der Schweiz, welche unter anderem die Erhebung eines freiwilligen vorgezogenen Recycling-Beitrages auf allen PET-Getränkeverpackungen bezweckt. Der Mitgliederkreis setzt sich nach eigenen Angaben «überwiegend aus Getränkeproduzenten, Importeuren, Abfüllern und Detaillisten» zusammen. Somit weist der Verein PET-Recycling Schweiz die von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV geforderte wirtschaftliche Unabhängigkeit nicht auf.

Ob der Einwand des Vertreters der berücksichtigten Anbieterin, dass es sich bei dieser lediglich um ein «Management-Instrument zur Organisation der Entsorgung von PET-Verpackungen» handle und nicht etwa um eine Institution, welche sich für die vermehrte Verwendung von PET-Verpackungen einsetze, zutrifft, braucht vorliegend nicht geprüft zu werden. Art. 15 Abs. 1
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1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV schliesst nämlich nicht nur direkte Konkurrenten von Getränkeverpackungen aus Glas von der Auftragsvergabe aus. Diese Bestimmung fordert vielmehr eine wirtschaftliche Unabhängigkeit von der gesamten Getränkeverpackungsbranche. Der Einwand des Vereins PET-Recycling Schweiz, er weise eine «grundsätzlich nicht gewinnorientierte Ausrichtung» auf, vermag nichts daran zu ändern, dass dieser keine im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV geeignete private Organisation ist. Die Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen ist nämlich nicht mit Gewinnstreben gleichzusetzen. Eine selbst nicht gewinnorientierte Organisation kann wirtschaftliche Interessen beispielsweise dadurch wahrnehmen, dass sie wirtschaftliche Interessen ihrer Mitglieder fördert. Dies trifft auch auf den Verein PET-Recycling Schweiz zu, welcher gemäss Ziff. 2.1 der Vereinsstatuten in der Fassung vom 7. April 2000
die Interessen der Getränkebranche an einem wirtschaftlichen Materialkreislauf im Sinne des Verursacherprinzips wahrnimmt.

bb. Das Konzept der Bietergemeinschaft PRS/EWK sieht jedoch nicht vor, dass der Verein PRS selbst die mit der Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung der Gebühr beauftragte Organisation sein soll. Auftragnehmerin sei vielmehr die noch zu gründende VAVEG AG (Verwaltung und Administration vorgezogener Entsorgungsgebühren auf Getränkeverpackungen). Da diese aber eine 100%-Tochter von PRS und der Verwaltungsrat (zumindest in der Startphase) mit dem Vorstand des Vereins PRS identisch sein soll, fehlt es dieser im selben Masse wie ihrer Muttergesellschaft an der erforderlichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV.

c.aa. Um einen möglichen Interessenkonflikt infolge Kenntnis sensitiver Daten auszuschliessen, sieht die Offerte der Bietergemeinschaft PRS/EWK vor, dass die EWK sowohl bei der Oberzolldirektion (OZD) wie auch bei der inländischen Glasindustrie die relevanten Daten erfasse und entsprechend Rechnung stelle. Diese Daten würden nicht an die VAVEG AG weitergeleitet. Aufgrund ihrer Tätigkeit habe die EWK bereits heute in grossem Umfang mit vertraulichen Daten umzugehen und werde zudem vom Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, Odilo Guntern, präsidiert, weshalb die Vertraulichkeit der Daten sichergestellt sei. Schliesslich unterstünden alle Mitarbeiter der EWK dem Amtsgeheimnis und seien gehalten, striktes Stillschweigen zu wahren. Dadurch gewährleiste dieses Angebot von seiner Struktur her, dass keine Personen mit wirtschaftlichen Interessen Zugang zu sensiblen Daten, insbesondere über Absatz, Kundenstruktur, Preise und Margen erhalten. Sofern eine Organisation diese Vorgabe von ihrer Struktur her erfüllen kann, habe sie als im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 2 VGV geeignet zu gelten.

bb. Zunächst einmal erscheint der Schluss der Vergabebehörde, dass eine Organisation als im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 2 VGV geeignet zu gelten habe, wenn sie von ihrer Struktur her gewährleiste, dass keine Personen mit entsprechenden wirtschaftlichen Interessen Zugang zu sensiblen Daten erhalten, als fraglich. Unabhängig vom Zugang zu solchen Daten können sich nämlich Interessenkonflikte daraus ergeben, dass eine Organisation auch andere Aufgaben in der Getränkebranche wahrnimmt. Die mit der Entsorgung von Getränkeverpackungen aus Glas betraute Organisation muss ganz allgemein wirtschaftliche Unabhängigkeit von der Getränkeverpackungsbranche aufweisen. Dies trifft für die Offerte der Bietergemeinschaft PRS/EWK nicht zu (vgl. oben E. b.aa.).

Hinzu kommt, dass die Offerte der Bietergemeinschaft PRS/EWK auch dem Erfordernis nach hinreichender Datensicherheit nicht genügt. Es geht nicht an, dass sie (durch die noch zu gründende VAVEG AG) einerseits als private Organisation in Erscheinung tritt, sich andererseits aber auf das Amtsgeheimnis der Mitglieder der EWK beruft. Eine solche Konstruktion steht in Widerspruch zu Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV, wonach eine private Organisation mit der Erhebung, Verwaltung und Verwendung der Gebühr zu betrauen ist (vgl. dazu nachstehend E. 3). Auch die Tatsache, dass die EWK vom Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten präsidiert wird, vermag daran nichts zu ändern. Im Übrigen kommt der organisatorischen Trennung in den Verantwortlichkeitsbereich der EWK und denjenigen der VAVEG AG lediglich die Bedeutung einer Absichtserklärung zu, den Zugang von Personen mit wirtschaftlichen Interessen im Zusammenhang mit Herstellung, Ein- oder Ausfuhr, Abgabe oder Entsorgung von Getränkeverpackungen zu verhindern. Zudem birgt eine solche Abgrenzung der Verantwortlichkeiten den Nachteil, dass ein wesentlicher Teil des Auftrages der Kontrolle durch die Auftraggeberin entzogen ist.

3. Weiter wird in den Beschwerden vorgebracht, bei der EWK handle es sich nicht um eine private Organisation im Sinne von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV, sondern um eine Behörde. Deshalb sei sie vom Vergabeverfahren auszuschliessen. Indem die Vergabebehörde die Bietergemeinschaft PRS/EWK als geeignete Anbieterin angesehen habe, habe sie Bundesrecht verletzt.

a. Art. 32abis USG sowie Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV sehen vor, dass das BUWAL eine geeignete private Organisation mit der Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung der Gebühr zu beauftragen hat. Hingegen findet sich weder in der Ausschreibung im SHAB vom 29. August 2000 noch in den den Anbieterinnen zugestellten Ausschreibungsunterlagen eine analoge Bestimmung. Immerhin wird jedoch sowohl in der Ausschreibung (Ziff. 9a, Punkt 6) wie auch in den Ausschreibungsunterlagen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Unabhängigkeit (vgl. dazu oben E. 2) auf Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV verwiesen. Da die in der Verordnung vorgesehene Beschränkung auf private Organisationen die Vergabebehörde bindet, kommt ihr der Charakter eines zusätzlichen Eignungskriteriums zu.

b.aa. Bei der EWK handelt es sich um eine ausserparlamentarische Kommission im Sinne von Art. 2 der Verordnung vom 3. Juni 1996 über ausserparlamentarische Kommissionen sowie Leitungsorgane und Vertretungen des Bundes (Kommissionenverordnung, SR 172.31), deren Mitglieder vom Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes (EVD) gewählt werden und dem Amtsgeheimnis unterstehen. Die EWK stellt gemäss Art. 6 Bst. a der Verordnung vom 28. Mai 1997 über die Kontrolle des Handels mit Wein (SR 817.421) eine Behörde dar, welche hoheitliche Funktionen ausübt. So kann z.B. der Entscheid der EWK, ob ein Weinhandelsbetrieb der Pflicht unterliegt, eine Buch- und Kellerkontrolle zu führen, beim Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) angefochten werden (vgl. Entscheid der Rekurskommission EVD vom 29. Mai 2000, veröffentlicht in VPB 65.30 E. 3.2).

Die Vergabebehörde führt dagegen aus, dass sie nicht die EWK selbst beauftragen werde, sondern die noch zu gründende VAVEG AG. Die Bietergemeinschaft PRS/EWK habe nur das berücksichtigte Angebot eingereicht, sei aber nicht selbst Auftragnehmerin. Die EWK sei bloss eine Unterakkordantin der VAVEG AG, welche das Datenmanagement und das Inkasso der Gebühr im Auftrag der VAVEG AG besorge und von dieser entschädigt werde. Mit der Erhebung, der Verwaltung und der Verwendung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr auf Getränkeverpackungen aus Glas werde somit - wie von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV gefordert - eine private Organisation beauftragt.

bb. Zwar trifft es zu, dass sich das Erfordernis, eine private Organisation zu sein, auf die Auftragnehmerin und nicht auf die Anbieterin bezieht. Dabei ist aber im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise auf die tatsächliche Wahrnehmung der in Frage stehenden Aufgaben und nicht bloss auf den von den Anbieterinnen geschaffenen Rechtsschein abzustellen. Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV meint somit, dass die Erhebung, Verwaltung und Verwendung der vorgezogenen Entsorgungsgebühr für Getränkeverpackungen aus Glas von einer privaten Organisation wahrzunehmen sind. Eine Behörde ist demnach - auch bloss als Unterakkordantin - von diesem Auftrag ausgeschlossen. Die Verordnung sieht lediglich in Bezug auf die Eidgenössische Zollverwaltung, welche mit der Erhebung der Gebühr bei der Einfuhr betraut werden kann (Art. 15 Abs. 4
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV), eine Ausnahme vor. Die Erhebung der Gebühr durch die EWK als Unterakkordantin der noch zu gründenden VAVEG AG steht somit im Widerspruch zu Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Satz 1 VGV und ist demnach nicht zuzulassen. Die Bietergemeinschaft PRS/EWK erfüllt deshalb die Eignungskriterien auch aus diesem Grund nicht.

4. Wenn weiter geltend gemacht wird, das BUWAL habe den in Ziff. 10 der Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien 1.1 (angemessene Entschädigung für die Entsorgung, insbesondere der bei den Gemeinden anfallenden ungedeckten Kosten aus Sammlung und Transport) und 1.3 (Anreiz für die Entsorger, ihre Kosten zu optimieren) einen zu hohen Stellenwert eingeräumt, muss dem entgegengehalten werden, dass sich die Vergabebehörde diesbezüglich im Rahmen des Ermessensspielraums bewegt, der ihr insbesondere aufgrund von Art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
BoeB zusteht. Ein Hinweis darauf, dass die Vergabebehörde dieses Ermessen missbraucht oder überschritten hätte, fehlt. Auch wurde die relative Gewichtung dieser Kriterien den Anbieterinnen rechtzeitig bekanntgegeben.

5. In Gutheissung der Beschwerden der CCC sowie des SVUG ist der Vergabeentscheid des BUWAL vom 6. Dezember 2000 somit aufzuheben. Sowohl die CCC als auch der SVUG beantragen, den Zuschlag der eigenen Offerte zu erteilen.

a. Gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
BoeB entscheidet die Rekurskommission im Falle einer Gutheissung der Beschwerde in der Sache selbst oder weist die Sache mit verbindlichen Weisungen an die Auftraggeberin zurück. In Anbetracht des grossen Ermessensspielraums, der der Vergabebehörde beim Zuschlag zukommt, hat die Aufhebung einer Zuschlagsverfügung durch die Rekurskommission in der Regel die Rückweisung an die Auftraggeberin zur Folge. Ein Entscheid in der Sache selbst erfolgt in der Regel lediglich dann, wenn der Sachverhalt vollständig erstellt ist und bloss eine Anbieterin für den Zuschlag in Frage kommt (Entscheid der BRK vom 16. August 1999, veröffentlicht in VPB 64.29 E. 6; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, S. 557).

b.aa. Im vorliegenden Fall hat das BUWAL die vier fristgerecht eingereichten Offerten einer formalen Prüfung im Sinne von Ziff. 6a der Ausschreibung vom 29. August 2000 unterzogen und das Angebot des VSW vom weiteren Verfahren ausgeschlossen, weil es keine eigenständigen Angaben darüber enthielt, wie die Anbieterin die Zuschlagskriterien erfüllen will. Dieser Ausschluss ist zu Recht erfolgt, wie die Rekurskommission mit Entscheid vom heutigen Tag festgestellt hat (Entscheid der BRK vom 26. März 2001 [inzwischen veröffentlicht in VPB 65.79 E. 2b]).

bb. Da die drei verbliebenen Angebote nach der Auffassung der Vergabebehörde die Eignungskriterien im Sinne von Ziff. 9 der Ausschreibung erfüllten, bewertete sie diese anhand der von ihr in der Ausschreibung veröffentlichten Zuschlagskriterien (inklusive Unterkriterien) sowie der in den Ausschreibungsunterlagen bekanntgegebenen relativen Gewichtung (Beurteilungsmatrix). Bei einer maximal möglichen Punktzahl von 100 ergab sich folgende Bewertung:

Angebot SVUG: 72,4 Punkte

Angebot PRS/EWK: 75,0 Punkte

Angebot CCC 73,0 Punkte.

In Bezug auf die Offerten des SVUG und der CCC erfolgte die Bewertung innerhalb des der Vergabebehörde diesbezüglich aufgrund von Art. 31
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
BoeB zustehenden Beurteilungsermessens, was auch nicht weiter bestritten wird. Auch die Tatsache, dass das BUWAL die Bedeutung bzw. den Rückhalt des SVUG innerhalb der gesamten Getränkebranche - wie von diesem behauptet - nicht gebührend berücksichtigt habe, ändert hieran nichts, da dies kein Zuschlagskriterium war. Diesbezüglich wurde lediglich unter dem Aspekt der «Eignung» gefordert, dass die Organisation über Kenntnisse des Getränkemarktes und der Abfallwirtschaft in der Schweiz verfügt. Ob, wie der SVUG geltend macht, die Offerte der Bietergemeinschaft PRS/EWK in Bezug auf die in Ziff. 10 der Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien 1.1 (angemessene Entschädigung für die Entsorgung, insbesondere der bei den Gemeinden anfallenden ungedeckten Kosten), 1.3 (Anreiz für die Entsorger, ihre Kosten zu optimieren), 1.4 (Transparenz der Geldflüsse für die Öffentlichkeit) und 2.1 (Potenzial für eine möglichst vollständige Erfassung der Gebührenpflichtigen und der gebührenbelasteten Getränkeverpackungen) der zu hoch bewertet sei, kann mangels Eignung dieses Angebots dahingestellt
bleiben. Zumindest in Bezug auf die Offerten des SVUG und der CCC kann jedenfalls festgehalten werden, dass die Vergabebehörde die Bewertung der Offerten aufgrund der von ihr bekanntgegebenen Beurteilungsmatrix in vorbildlicher und transparenter Weise vorgenommen hat und der Sachverhalt insofern als erstellt zu gelten hat.

cc. Wie bereits festgehalten, hat die Vergabebehörde zu Unrecht festgestellt, dass das Angebot der Bietergemeinschaft PRS/EWK die Eignungskriterien erfülle (E. 2 und 3). Zu Recht hat sie hingegen die Eignung der CCC festgestellt, was auch nicht weiter bestritten wird. Hingegen wird vom Vertreter der Bietergemeinschaft PRS/EWK vorgebracht, dass die Bedenken, die hinsichtlich der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des Vereins PRS bestünden, auf jeden Fall auch in Bezug auf den SVUG geltend zu machen seien. Dieser Einwand trifft insofern zu, als dass der SVUG sich aus Getränkeherstellern, -importeuren, -händlern sowie Recyclingorganisationen zusammensetzt. So ist auch der Verein PRS selbst Mitglied des

SVUG. Ob dadurch im Falle des Angebots des SVUG die Voraussetzungen von Art. 15 Abs. 1
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
VGV erfüllt sind, erscheint somit fraglich, braucht jedoch vorliegend nicht abschliessend geprüft zu werden. Der Zuschlag ist nämlich gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
BoeB dem wirtschaftlich günstigsten Angebot zu erteilen. Wie das BUWAL zu Recht festgestellt hat, handelt es sich beim Angebot der CCC um das gegenüber dem Angebot des SVUG wirtschaftlich günstigere Angebot. Diesem ist somit - unabhängig von der fraglichen Eignung des SVUG - der Zuschlag zu erteilen. Die Beschwerde der CCC ist demnach vollumfänglich gutzuheissen. Was die Beschwerde des SVUG betrifft, so wird sie nur insofern gutgeheissen, als dass der Zuschlag der Vergabebehörde aufgehoben wird. Im Übrigen ist sie jedoch abzuweisen.

Dokumente der BRK
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-65.80
Date : 26 mars 2001
Publié : 26 mars 2001
Source : Autorités antérieures de la LPP jusqu'en 2006
Statut : Publié comme VPB-65.80
Domaine : Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)
Objet : Öffentliches Beschaffungswesen. Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen. Zuschlag durch die Rekurskommission für das...


Répertoire des lois
LMP: 2 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 2 But - La présente loi vise les buts suivants:
a  une utilisation des deniers publics qui soit économique et qui ait des effets économiques, écologiques et sociaux durables;
b  la transparence des procédures d'adjudication;
c  l'égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires;
d  une concurrence efficace et équitable entre les soumissionnaires, en particulier par des mesures contre les accords illicites affectant la concurrence et contre la corruption.
21 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 21 Procédure de gré à gré - 1 Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
1    Dans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer d'appel d'offres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations.
2    L'adjudicateur peut adjuger un marché de gré à gré sans considération des valeurs seuils lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a  aucune offre ou demande de participation n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation, aucune offre ne satisfait aux exigences essentielles de l'appel d'offres ou ne respecte les spécifications techniques ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères d'aptitude;
b  des indices suffisants laissent penser que toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte, sélective ou sur invitation résultent d'un accord illicite affectant la concurrence;
c  un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant de la protection de la propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;
d  en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle que, même en réduisant les délais, une procédure ouverte, sélective ou sur invitation ne peut être menée à bien;
e  un changement de soumissionnaire pour des prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait des difficultés importantes ou une augmentation substantielle des coûts;
f  l'adjudicateur achète de nouvelles marchandises (prototypes) ou des prestations d'un nouveau genre qui ont été produites ou mises au point à sa demande dans le cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original;
g  l'adjudicateur achète des prestations sur un marché de produits de base;
h  l'adjudicateur peut acheter des prestations à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps (notamment dans le cas de liquidations);
i  l'adjudicateur adjuge le marché complémentaire au lauréat d'un concours d'études ou d'un concours portant sur les études et la réalisation ou au lauréat d'une procédure de sélection liée à des mandats d'étude ou à des mandats portant sur les études et la réalisation; les conditions suivantes doivent être remplies:
i1  la procédure précédente a été organisée dans le respect des principes de la présente loi,
i2  les propositions de solutions ont été jugées par un jury indépendant,
i3  l'adjudicateur s'est réservé dans l'appel d'offres le droit d'adjuger le marché complémentaire selon une procédure de gré à gré.
3    Un marché du type visé à l'art. 20, al. 3, peut être adjugé de gré à gré si le recours à cette procédure revêt une grande importance:
a  pour le maintien d'entreprises suisses importantes pour la défense nationale, ou
b  pour la sauvegarde des intérêts publics de la Suisse.
4    Pour chaque marché adjugé de gré à gré en vertu de l'al. 2 ou 3, l'adjudicateur établit une documentation indiquant:
a  les noms de l'adjudicateur et du soumissionnaire retenu;
b  la nature et la valeur de la prestation achetée;
c  les circonstances et conditions justifiant le recours à la procédure de gré à gré.
5    Il est interdit de définir un marché public de sorte que, d'entrée, un seul soumissionnaire entre en considération pour l'adjudication, en particulier en raison des particularités techniques ou artistiques du marché (al. 2, let. c) ou en cas de prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des prestations déjà fournies (al. 2, let. e).
31 
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 31 Communautés de soumissionnaires et sous-traitants - 1 La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
1    La participation de communautés de soumissionnaires et le recours à des sous-traitants sont admis, à moins que l'adjudicateur ne limite ou n'exclue ces possibilités dans l'appel d'offres ou dans les documents d'appel d'offres.
3    La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
32
SR 172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)
LMP Art. 32 Lots et prestations partielles - 1 Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
1    Le soumissionnaire doit remettre une offre globale pour l'objet du marché.
2    L'adjudicateur peut diviser l'objet du marché en plusieurs lots et adjuger ceux-ci à un ou plusieurs soumissionnaires.
3    Lorsque l'adjudicateur a constitué des lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour plusieurs lots, à moins que l'adjudicateur n'ait prévu d'autres modalités dans l'appel d'offres. Il peut limiter le nombre de lots pouvant être adjugés à un même soumissionnaire.
4    L'adjudicateur qui se réserve le droit d'exiger des soumissionnaires une collaboration avec des tiers doit l'indiquer dans l'appel d'offres.
5    Il peut se réserver, dans l'appel d'offres, le droit d'adjuger des prestations partielles.
OEB: 9 
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 9 Assujettissement à la taxe
1    Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l'utilisation en Suisse et les importateurs d'emballages de ce type sont tenus d'acquitter sur ces emballages une taxe d'élimination anticipée (taxe) à une organisation que l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation).
2    L'assujettissement vaut également pour les importateurs d'emballages pleins en verre.
3    Sont exemptés de la taxe:
a  les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d'une contenance inférieure à 0,09 l;
b  les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l'année civile.
15 
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 15 Organisation
1    L'OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d'intérêts économiques liés à la fabrication, l'importation, l'exportation, la remise ou l'élimination d'emballages.
2    L'OFEV conclut avec l'organisation un contrat d'une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l'organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d'une résiliation anticipée.
3    L'organisation doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l'examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l'OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.6
4    Elle peut convenir avec l'OFDF du prélèvement de la taxe à l'importation. Dans ce cas, l'OFDF peut s'engager à communiquer à l'organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d'autres observations en rapport avec l'importation ou l'exportation d'emballages.
5    L'organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
17
SR 814.621 Ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons (OEB)
OEB Art. 17
1    L'organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).
2    ...8
PA: 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi.
PCF: 24
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 24
1    Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires.
2    Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande:
a  s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès;
b  si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles.
3    Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt économique • état de fait • exportation • commission de recours • loi fédérale sur la protection de l'environnement • dfe • adjudication • office fédéral de l'environnement • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur la procédure administrative • commune • question • à l'intérieur • emploi • hameau • emballage • indemnité équitable • commission extraparlementaire • poids • préposé à la protection des données
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VPB
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